Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00276
- Date
- 17 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 624, 625, 631 et 638 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 juin 2012, pourvoi n° 11-18.236), que M. X... a cédé l'intégralité des actions représentant le capital de la société Alupac à la société Plus Pack NV et s'est, par acte distinct, engagé sous diverses conditions à prendre en charge une partie du coût du licenciement économique des salariés de la société Alupac, dans l'hypothèse où un tel événement se réaliserait ; que la société Plus Pack NV ayant informé M. X... qu'elle avait procédé au licenciement collectif de l'intégralité de ses salariés et lui ayant demandé de participer pour moitié au coût de ce licenciement, M. X... a contesté en justice la recevabilité et le bien-fondé de cette demande ; que la société Plus Pack NV a sollicité reconventionnellement sa condamnation au titre de son engagement de garantie ; qu'un arrêt du 24 février 2011 a confirmé le jugement qui avait rejeté l'ensemble des prétentions de M. X... et l'avait condamné à payer une certaine somme à la société Plus Pack NV ; que cet arrêt ayant été cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait condamné M. X... au titre de l'engagement souscrit par lui, M. X... a, devant la cour d'appel de renvoi, invoqué à nouveau le défaut de qualité pour agir de la société Plus Pack NV ainsi que la nullité de son engagement, et soutenu que les conditions d'application de celui-ci n'étaient pas réunies ; Attendu que pour limiter l'examen des contestations soulevées par M. X... à celles tirées des conditions d'application de l'engagement souscrit et du montant des sommes réclamées, l'arrêt retient que la cassation prononcée est une cassation partielle, et qu'aucun des moyens au soutien du pourvoi n'était relatif au rejet, par l'arrêt du 24 février 2011, de la fin de non-recevoir opposée à la société Plus Pack NV, tirée de son défaut de qualité pour agir, ni au rejet du moyen tiré de la nullité de la lettre-accord du 12 avril 2005 pour absence de cause ou cause illicite ; qu'il en déduit que M. X..., qui avait nécessairement acquiescé de ces chefs à l'arrêt du 24 février 2011, définitif sur ces points, est irrecevable à les invoquer à nouveau dès lors que la cour d'appel de renvoi n'en est pas saisie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation de la condamnation de M. X... au titre de l'engagement souscrit par lui, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef tout entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, ce dont il résultait qu'étaient recevables les contestations de M. X... qui lui étaient rattachées par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Plus Pack NV à M. X..., tirée de l'acquiescement prétendu de ce dernier au jugement déféré, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Plus Pack NV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Plus Pack NV la somme de 207.105 euros au titre de l'engagement souscrit par lettre-accord du 12 avril 2005, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la portée de l'arrêt de cassation du 26 juin 2012, la cassation prononcée est une cassation partielle et aucun des moyens au soutien du pourvoi n'était relatif au rejet, par l'arrêt du 24 février 2011, de la fin de non-recevoir opposée à la société Plus Pack NV tirée du défaut de qualité à agir ni au rejet du moyen tiré de la nullité de la lettre-accord du 12 avril 2005 pour absence de cause ou cause illicite, de sorte que M. X... qui avait nécessairement acquiescé de ces chefs à l'arrêt du 24 février 2011, définitif sur ces points, est irrecevable à les invoquer à nouveau alors que la cour de renvoi n'en est pas saisie ; Sur la condition d'application de l'engagement souscrit, M. X... soutient que son engagement de prise en charge partielle du coût des licenciements ne pouvait prendre effet qu'à la condition d'un transfert de l'intégralité de l'activité de la société cédée, Alupac, sur les sites de Genk en Belgique et d'Odense au Danemark, et relève que cette condition ne s'est pas réalisée, la société Alupac disposant toujours à ce jour d'un siège social à Paris et générant du chiffre d'affaires, d'où il s'évince que l'intégralité de son activité n'a pas été transférée, et des recherches de reclassement de salariés ayant été opérées en direction d'autres sites de production que ceux de Genk et Odense, et notamment en Allemagne, Pologne, Suède, Norvège, Inde et ailleurs en France ; La société Plus Pack NV rappelle pour sa part qu'elle ne souhaitait initialement racheter que des éléments du fonds de commerce de la société Alupac, ce à quoi M. X... s'est opposé, de sorte que les parties sont finalement convenues d'une cession totale d'entreprise moyennant la prise en charge par le cédant de la moitié du coût des licenciements du personnel, lesquels étaient dès cette date inéluctables, que M. X... avait d'ailleurs programmé la fermeture de l'usine de Bray-sur-Seine en résiliant le 15 février 2005, soit deux mois avant la cession, le bail donné à la société Alupac, au profit d'un bail de courte durée, que seule la fermeture définitive du site de production de Bray-sur-Seine, et non la dissolution de la société Alupac, déterminait la prise en charge partielle par le cédant du coût des licenciements, lesquels sont intervenus et la totalité de l'activité de production ayant été transférée à Genk et Odense ; La lettre-accord du 12 avril 2005 est ainsi rédigée : "Dans l'hypothèse où la société Plus Pack décidait de transférer l'intégralité de l'activité et de la production de la société Alupac du groupe Plus Pack dans ses usines de Genk en Belgique et Odense au Danemark et, en conséquence, de fermer le site de Bray-sur-Seine et de procéder au licenciement collectif de l'ensemble du personnel de la société Alupac dans les mêmes délais, je m'engage en ma qualité de cédant à participer aux frais dans les conditions suivantes (...)" ; Il en résulte que la seule condition de mise en ¿uvre de l'engagement pris par M. X... réside dans la complète fermeture du site de Bray-sur-Seine ensuite du transfert de l'activité et de la production de la société cédée dans les usines de Genk et Odense du groupe Plus Pack ; C'est dès lors vainement que M. X... fait valoir, pour se soustraire à ses engagements, que la société Alupac n'est pas dissoute, alors que cette condition ne figure pas dans la lettre-accord litigieuse ; S'agissant de la fermeture définitive du site de Bray-Sur-Seine, la société Plus Pack NV verse aux débats : - son courrier du 8 juin 2005 notifiant à la direction départementale du travail le projet de licenciement collectif pour motif économique concernant ses 35 salariés, - une attestation sur l'honneur de ses commissaires aux comptes (Price Waterhouse Coopers Audit Waterhouse Coopers Belgique) faisant état du transfert des activités de production de la société Alupac du site de Bray-sur-Seine vers le site de Genk en Belgique ensuite de la fermeture intervenue le 29 juillet 2005, - une lettre-circulaire diffusée auprès des clients de la société Alupac en août 2005 les informant du transfert d'activité vers Genk, ce dernier étant annoncé comme devant s'achever le 15 août, - divers documents relatifs aux opérations de démontage et d'enlèvement du matériel du site de Bray-sur-Seine, à destination de Genk, - un courrier de résiliation du contrat d'abonnement au gaz de l'usine de Bray-sur-Seine ; En cet état, la preuve est suffisamment rapportée par la société Plus Pack NV de la fermeture définitive du site de Bray-sur-Seine et du transfert de l'activité et de la production à Genk en Belgique ; Enfin, la circonstance que la société Plus Pack NV a évoqué, dans un courrier adressé à la direction départementale du travail, des possibilités de reclassement de salariés dans l'ensemble des sociétés du groupe, est sans incidence sur l'application des accords convenus, lesquels ne visaient pas le transfert des contrats salariés puisqu'au contraire seuls des licenciements étaient évoqués, ces propositions de reclassement sur la totalité des sites du groupe répondant au demeurant à des exigences légales ; Le moyen tiré de la non réalisation de la condition à laquelle était subordonné l'engagement de M. X... sera, par conséquent, rejeté ; Sur les sommes réclamées, par la lettre-accord du 12 avril 2005, M. X... s'est engagé à supporter "la moitié des frais, charges, dettes et passif, liés au licenciement collectif du personnel de la société Alupac, en ce compris sans que cette liste soit limitative l'ensemble des salaires, indemnités de préavis et charges sociales afférents à l'ensemble du personnel ... , indemnités de congés payés, treizième mois éventuellement, indemnités de licenciements et autres accessoires du salaire ... , coût global de la mise en place de la procédure de licenciement et d'un plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que l'ensemble des frais et dépens de justice (comprenant notamment les frais de consultants et d'avocats, consultants et avocats pour ce qui concerne les procédures contentieuses étant choisis d'un commun accord entre la société Plus Pack et moi-même) éventuellement engagés dans le cadre de ou consécutivement à la cessation de ses contrats de travail par la société Alupac et autres condamnations auxquelles la société Alupac serait éventuellement condamnée (dénommés le coût du licenciement économique)" ; M. X... soulève diverses contestations relativement aux sommes qui lui sont réclamées ; M. X... conteste enfin le coût des honoraires du cabinet OJFI Alexen (130.000 euros) et ceux du cabinet d'expertise comptable Laffay (11.617 euros) au motif, notamment, que les consultants et avocats devaient être choisis d'un commun accord entre la société Plus Pack NV et lui-même ; Mais il sera relevé, d'une part, que cette préconisation n'était assortie d'aucune sanction, d'autre part, qu'il résulte du courrier que la société Plus Pack NV a adressé à M. X... le 11 octobre 2006 que l'ensemble des justificatifs que l'avocat de ce dernier avait demandés lui ont été communiqués les 4 juillet et 21 août 2006 sans que cette affirmation ait été jamais démentie, enfin, que l'ensemble des comptes relatifs au coût des licenciements, établis par le cabinet Laffay, ancien expert-comptable de la société Alupac, ont été tenus à la disposition de M. X... qui n'émet, s'agissant du montant d'honoraires pour une opération ayant porté sur un effectif de 35 salariés et s'étant conclue par 32 transactions, aucune réserve ou contestation sur la nature des prestations réalisées ni sur leur coût ; Aussi, s'étant engagé à en supporter la charge, ces honoraires ne seront pas exclus du coût total des licenciements ; En définitive, le coût des licenciements mis à la charge de M. X... s'établit ainsi qu'il suit: - coût total invoqué par la société Plus Pack NV : 2.213.627 euros, - à déduire : 121.800 euros (indemnités Daval et Austruy) + 274.615,75 euros (indemnité Vermel de Conchard) + 3.000 euros (véhicule de fonction) = 399.415,75 euros, - soit un coût total retenu, arrondi : 1.814.210 euros, - demi-part : 907.105 euros, - déduction de la franchise convenue entre les parties de 400.000 euros : 507.105 euros, - reste à régler (déduction faite de la garantie inconditionnelle de paiement libérée à hauteur de 300.000 euros) : 207.105 euros ; M. X... sera dès lors condamné à payer cette somme à la société Plus Pack NV et le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur le seul quantum ; L'issue de la présente instance conduira à rejeter les demandes de dommages-intérêts que M. X... forme à l'égard de la société Plus Pack Nv », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le 12 avril 2005, M. Robert X... a signé une convention portant "déclarations et garantie d'actif et de passif" concernant la vente de son entreprise dénommée la SAS Alupac ; Une garantie à première demande consentie par la société Bnp Paribas à hauteur de 1.000.000,00 euros est adossée à la convention portant "déclarations et garantie d'actif et de passif" ; Le 12 avril 2005, M. Robert X... adressait un courrier à la société danoise Plus Pack AS, dont la société de droit belge Plus Pack NV est une filiale, déclarant participer à 50 % des frais en cas de licenciement collectif de l'ensemble du personnel de la société Alupac ; Dans ce même courrier, il précisait que le montant de sa participation serait réduit d'une somme forfaitaire de 400.000,00 euros, ce qui s'est traduit en réalité par une réduction du prix de la cession du même montant ; Pour garantir sa participation aux éventuels licenciements, il a produit une garantie inconditionnelle de paiement dégressive consentie par la société Bnp Paribas dans la limite de la somme de 500.000,00 euros, et limitée dans le temps à la date du 14 avril 2009 ; En juin 2005, la société Alupac projette le licenciement collectif pour motif économique et en avertit la Direction départementale du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne ; Le 11 octobre 2006, la société Alupac a transmis à M. Robert X... le coût global des licenciements effectués en lui réclamant une somme de 656.176,51 euros pour sa participation aux frais conformément à son engagement du 12 avril 2005 ; M. Robert X... prétend que la société de droit belge Plus Pack NV n'aurait pas qualité à agir et ne pourrait se prévaloir de l'engagement qu'il a pris concernant sa participation au coût du licenciement du personnel de la société Alupac ; La société danoise Plus Pack AS est la société mère de la Société Plus Pack NV, cette dernière apparaît habilitée à faire fonctionner la garantie de M. Robert X... ; Le courrier envoyé le 12 avril 2005 par M. Robert X... évoque le "groupe Plus Pack", ce qui implique nécessairement un engagement au profit de la société de droit belge Plus Pack NV en tant que cessionnaire de la société Alupac, société qui seule pouvait éventuellement procéder au licenciement collectif, comme le texte même du courrier le confirme ; Dans ces conditions, M. Robert X... sera débouté de sa demande tendant à constater un défaut de qualité à agir de la société de droit belge Plus Pack Nv ; Le 28 novembre 2006, la société de droit belge Plus Pack NV actionne sa garantie auprès de la société Bnp Paribas à hauteur de 300.000,00 euros mais, suite à une ordonnance du président du tribunal de commerce de céans en date du 11 décembre 2006 rendue sur requête de M. Robert X..., cette dernière suspend le paiement sollicité ; La garantie à première demande signée le 12 avril 2005, adossée à la convention portant "déclarations et garantie d'actif et de passif", est bien distincte de la garantie inconditionnelle de paiement signée le 11 avril 2005 et destinée spécialement à couvrir les coûts éventuels d'une procédure de licenciement collectif ; Au regard de l'acte du 11 avril 2005 dont M. Robert X... a reconnu la nature juridique, la garantie bancaire émise au profit de la société de droit belge Plus Pack NV par la société Bnp Paribas s'analyse en une garantie autonome interdisant cette dernière de connaître d'éventuelles exceptions afférentes à la relation de base ; Même la société Bnp Paribas reconnaît dans ses écritures la nature autonome et la validité de la garantie qu'elle a émise sur ordre et sous la responsabilité de M. Robert X... ; Il n'y a nullement incompatibilité entre la garantie inconditionnelle de paiement souscrite pour garantir l'engagement pris par M. Robert X... et la garantie à première demande consentie par la société Bnp Paribas à hauteur de 1.000.000,00 euros ; Dans ces conditions, l'engagement de M. Robert X... du 12 avril 2005 est parfaitement valable ; M. Robert X... avait programmé la fermeture de l'usine sise à Bray-sur-Seine en résiliant le bail donné à la société Alupac le 15 février 2005, soit deux mois avant la cession de son entreprise ; Suite à cette résiliation, un bail de courte durée avait été consenti à la société Alupac pour une durée expirant au plus tard le 15 décembre 2005 ; Ainsi, M. Robert X... apparaît mal fondée à solliciter la nullité de l'engagement qu'il a pris afin de couvrir une partie des frais de licenciement, licenciement dont les modalités ont été envisagées dès l'acte de cession ; Au demeurant, M. Robert X... ne rapporte pas la preuve que l'engagement souscrit dans sa lettre du 12 avril 2005 ait été dépourvu de cause ou qu'il reposerait sur une cause illicite ; M. Robert X... prétend encore que la société de droit belge Plus Pack NV a violé les conditions dans lesquelles sa garantie aurait pu être acquise tout en alléguant le caractère abusif et frauduleux de l'appel de la garantie inconditionnelle de paiement auprès de la société Bnp Paribas ; La société Bnp Paribas déclare s'en rapporter au tribunal quant à l'appréciation de cette mise en jeu de la garantie bancaire et à l'interdiction de paiement sollicité par M. Robert X... ; Il échet de relever que les conditions de forme de mise en jeu de la garantie autonome ont bien été respectées par la société de droit belge Plus Pack Nv ; Les licenciements ont été effectués conformément à la législation française, et aucune autre faute de la part de la société de droit belge Plus Pack NV n'a été démontrée ; Les sommes réclamées par la société de droit belge Plus Pack NV à M. Robert X... dans le courrier du 11 octobre 2006 apparaissent claires et détaillées ; Ainsi, M. Robert X... ne justifie pas d'un quelconque abus ou d'une éventuelle fraude justifiant la paralysie de la mise en jeu de la garantie bancaire ; En conséquence, M. Robert X... sera débouté de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; Compte tenu de ce qui précède, la société de droit belge Plus Pack NV sollicite la levée de l'interdiction faite à la société Bnp Paribas de verser à la société de droit belge Plus Pack NV la somme de 300.000,00 euros, objet de sa part d'un engagement irrévocable de paiement ; Il y a lieu de faire droit à sa demande ; En conséquence, la société Bnp Paribas sera condamnée à payer à la société de droit belge Plus Pack NV la somme de 300.000,00 euros en exécution de l'engagement irrévocable de paiement par elle souscrit à titre de garantie de l'engagement pris par M. Robert X... concernant sa participation au coût du licenciement du personnel ; En outre, M. Robert X... doit s'acquitter de sa part relative aux frais du licenciement collectif intervenu », ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation de sorte qu'en affirmant néanmoins, pour décider que M. X... était irrecevable à invoquer à nouveau son moyen tiré de la nullité de la lettre-accord du 12 avril 2005 pour absence de cause ou cause illicite, qu'aucun des moyens au soutien du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 2011 n'était relatif au rejet de ce moyen, tandis que la censure, par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2012, du chef de dispositif de cet arrêt ayant condamné M. X... à payer à la société Plus Pack NV la somme de 406.313,70 euros au titre de l'engagement qu'il avait souscrit dans ladite lettre-accord, n'en avait rien laissé subsisté, la cour d'appel a violé les articles 624, 625, 631 et 638 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer ni les termes clairs et précis, ni la portée d'un contrat ; qu'en l'espèce, M. X... s'était engagé, dans la lettre-accord du 12 avril 2005, à participer aux frais liés au licenciement collectif de l'ensemble du personnel de la société Alupac « dans l'hypothèse où la société Plus Pack décidait de transférer l'intégralité de l'activité et de la production de la société Alupac du groupe Plus Pack dans ses usines de Genk en Belgique et Odense au Danemark et, en conséquence, de fermer le site de Bray-sur-Seine » si bien qu'en décidant néanmoins que cet acte subordonnait la mise en ¿uvre de l'engagement de M. X... à la seule condition de la complète fermeture du site de Bray-sur-Seine ensuite du transfert de l'activité et de la production de la société cédée dans les usines de Genk et Odense du groupe Plus Pack, quand cet acte érigeait tant la fermeture du site de Bray-sur-Seine, que le transfert de l'intégralité de l'activité et de la production de la société Alupac sur les sites de Genk et d'Odense en deux conditions cumulatives de mise en ¿uvre de l'engagement de M. X..., la cour d'appel, qui a dénaturé la portée de la lettre-accord du 12 avril 2005, a violé l'article 1134 du code civil, ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, selon la lettre-accord du 12 avril 2005, l'engagement de M. X... de participer au coût du licenciement collectif de l'ensemble du personnel de la société Alupac ne pouvait être mis en ¿uvre que « dans l'hypothèse où la société Plus Pack décidait de transférer l'intégralité de l'activité et de la production de la société Alupac du groupe Plus Pack dans ses usines de Genk en Belgique et Odense au Danemark et, en conséquence, de fermer le site de Bray-sur-Seine » de sorte qu'en se bornant à constater la fermeture du site de la société Alupac de Bray-sur-Seine par suite du transfert de l'activité de production qui y était exercée vers l'usine de Genk du groupe Plus Pack, sans rechercher si la société Plus Pack NV établissait encore que l'intégralité de l'activité et de la production de la société Alupac avait été transférée sur les sites de Genk ou d'Odense du groupe Plus Pack, condition à laquelle était subordonnée la mise en ¿uvre de l'engagement pris par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ALORS ENSUITE QUE le juge ne peut dénaturer ni les termes clairs et précis, ni la portée d'un contrat ; qu'en l'espèce, M. X... s'était engagé, dans la lettre-accord du 12 avril 2005, à « supporte r la moitié des frais, charges, dettes et passifs, liés au licenciement collectif du personnel de la société Alupac, en ce compris ¿ l'ensemble des frais et des dépens de justice (comprenant notamment les frais de consultants et d'avocats, consultants et avocats pour ce qui concerne les procédures contentieuses étant choisis d'un commun accord entre la société Plus Pack et moi-même) éventuellement engagés dans le cadre de ou consécutivement à la cessation de ces contrats de travail par la société Alupac » si bien qu'en affirmant que le choix en commun entre la société Plus Pack NV et M. X... des consultants et avocats engagés dans le cadre de ou consécutivement aux licenciements des salariés de la société Alupac, constituait une simple préconisation non assortie de sanction, pour refuser de déduire les honoraires des cabinets OJFI Alexen et Laffay du coût total des licenciements auquel M. X... devait participer, tandis que la lettre-accord du 12 avril 2005 subordonnait clairement et précisément la participation de M. X... au paiement des honoraires des consultants et avocats, à la condition que ceux-ci fussent choisis d'un commun accord, la cour d'appel, qui a dénaturé la portée de la lettre-accord du 12 avril 2005, a encore violé l'article 1134 du code civil, ALORS QUE, A TITRE SUBSIDIAIRE, aux termes de la lettre-accord du 12 avril 2005, la mise en ¿uvre de l'engagement de M. X... de participer au paiement des honoraires des consultants et avocats engagés dans le cadre de ou consécutivement aux licenciements des salariés de la société Alupac était subordonnée à la condition que lesdits consultants et avocats fussent choisis d'un commun accord entre la société Plus Pack NV et lui-même de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour refuser de déduire les honoraires des cabinets OJFI Alexen et Laffay du coût total des licenciements auquel M. X... devait participer, d'une part, que l'ensemble des justificatifs que l'avocat de M. X... avait demandés lui avaient été communiqués les 4 juillet et 21 août 2006 et, d'autre part, que l'ensemble des comptes relatifs au coût des licenciements avaient été tenus à la disposition de M. X..., qui n'émettait aucune contestation ou réserve sur la nature des prestations réalisées ni sur leur coût, sans constater que la société Plus Pack NV et M. X... avaient choisi d'un commun accord d'engager les cabinets OFJI Alexen et Laffray, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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