Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00303
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2013), que la société Marbrerie azuréenne a commandé un lot de dalles à la société Ciffreo Bona, laquelle s'est adressée à la société Rock Decorum pour leur fourniture ; que la première livraison est intervenue le 9 mars 2011 ; que le 15 mars suivant, la société Ciffreo Bona a fait savoir à la société Rock Décorum que les matériaux livrés n'étaient pas conformes à ceux commandés puis lui a, le 29 mars, indiqué qu'elle ne donnait pas suite à la commande en raison de cette non-conformité ; que la société Rock Decorum a alors demandé paiement d'une indemnité à la société Ciffreo Bona ; que cette dernière a assigné la société Rock Decorum en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Rock Decorum fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résolution judiciaire de la vente alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un cocontractant résilie unilatéralement le contrat, en se prévalant de manquements imputables à l'autre partie, cette décision, dès qu'elle est effective, met fin immédiatement audit contrat, de sorte que le juge, en cet état, ne saurait statuer sur une demande postérieure en résolution judiciaire de la même convention, et doit seulement rechercher si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour justifier une telle décision ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société Ciffreo Bona, mécontente de la qualité des produits livrés par la société Rock Decorum, lui a fait savoir par courrier du 29 mars 2011, régulièrement produit au débat, qu'elle résiliait unilatéralement le contrat, et que ce n'est que postérieurement, par acte du 27 avril 2011, qu'elle a fait assigner la société Rock Decorum en résolution judiciaire de la vente ; qu'en cet état, et ainsi que le soutenait celle-ci dans ses conclusions d'appel, les juges du fond ne pouvaient statuer sur le bien fondé de la demande de résolution judiciaire de la vente, dépourvue d'objet en l'état de la résiliation unilatérale ayant mis fin au contrat et qui seule devait être examinée ; que, dès lors, en prononçant la résolution judiciaire de la vente pour défaut de délivrance conforme, quand il lui appartenait uniquement de statuer sur le bien fondé de la résiliation unilatérale du contrat, notifiée par courrier du 29 mars 2011, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Rock Decorum a expressément fait valoir qu'en l'état de la résiliation unilatérale décidée par la société Ciffreo Bona par courrier du 29 mars 2011, il ne pouvait y avoir lieu à résolution judiciaire du contrat, la relation contractuelle ayant pris fin dès réception de ce courrier, tandis que la demande en résolution judiciaire n'a été présentée que le 27 avril 2011 ; que, dès lors, en prononçant la résolution judiciaire de la vente aux torts de la société Rock Decorum, pour défaut de délivrance conforme, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de cette société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'état de réclamations de l'acquéreur prétendant que la chose livrée n'est pas conforme aux spécifications du contrat, le seul fait, pour un vendeur, de préconiser l'utilisation d'un produit susceptible de modifier l'aspect extérieur de la marchandise livrée ne constitue pas une reconnaissance de sa non-conformité aux spécifications du contrat ni, partant, une manifestation non équivoque du vendeur de sa volonté de renoncer au bénéfice des stipulations du contrat imposant à l'acquéreur, conformément au droit commun, de dénoncer la non-conformité dans un délai restreint ; qu'en estimant au contraire qu'au vu de réserves qui, exprimées par l'acquéreur au-delà du délai de 48 heures fixé par le contrat pour les dénoncer, faisaient état de traces d'oxydation sur certaines dalles, la société Rock Decorum a proposé d'y remédier en préconisant l'application d'un produit spécial, pour en déduire qu'une telle démarche valait reconnaissance de l'existence d'un défaut de conformité et, partant, renonciation à se prévaloir de l'absence de réclamation écrite dans le délai de 48 heures prévu dans les conditions générales de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, saisie par la société Ciffreo Bona d'une demande de résolution judiciaire du contrat, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées et n'a pas méconnu l'objet du litige en prononçant cette résolution en raison de l'importance du défaut de conformité affectant les dalles livrées par la société Rock Decorum, constatant ainsi un manquement grave à ses obligations contractuelles ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'avisée dès le 15 mars 2011 de la non-conformité des articles livrés le 9, la société Rock Decorum avait proposé d'y remédier par l'utilisation d'un produit, la cour d'appel a ainsi fait ressortir la volonté de cette société, qui reconnaissait le défaut de conformité invoqué, de renoncer sans équivoque au délai de réclamation prévu au contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rock Decorum aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ciffreo Bona et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Rock Decorum Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution judiciaire de la vente passée avec la société CIFFREO BONA, aux torts de la société ROCK DECORUM ; AUX MOTIFS QUE sur la résolution de la vente, la société CIFFREO BONA a commandé le 13 décembre 2010 à la société ROCK DECORUM des dalles flammées sur le dessus, cotes sciées, le bon de commande mentionnant « CF ARCHIVE 1515905 » et manuscritement la précision « la commande doit être identique à l'échantillon (15X15) remis à la mairie de NICE avec un coloris légèrement plus noir. Nous insistons sur une qualité exemplaire de la pierre (le calibrage, l'épaisseur, l'équerrage) et sans défaut apparent sur la face flammée, toute dalle avec des défauts sera refusée » ; que le 15 décembre 2010, la société ROCK DECORUM a adressé à la société CIFFREO BONA une confirmation de cette commande mentionnant le prix des matériaux ; que cette confirmation a été approuvée par un des préposés de la société CIFFREO BONA qui a apposé le timbre humide de la société, la mention « bon pour accord » et sa signature sur le recto du bon qui comportait en bas de page la mention lisible « suivant conditions générales de ventes au verso » ; que les conditions générales de vente sont ainsi opposables à la société CIFFREO BONA qui ne peut utilement invoquer la signature de la commande par son préposé, pour soutenir que les conditions générales de vente lui seraient inopposables, alors que ce dernier est son mandataire à tout le moins apparent, étant relevé que la signature figurant sur la confirmation de commande est identique à celle figurant sur la commande initiale, ce qui établit que ce préposé était compétent pour passer les commandes de cette importance ; que ces conditions générales précisent que les conformités à la fourniture se déterminent à la livraison et que tout produit qui n'aurait pas donné lieu à une réclamation écrite dans les 48 heures serait réputé conforme, aucune réclamation ultérieure ne pouvant être acceptée ; mais attendu que la société ROCK DECORUM a accepté la commande passée par CIFFREO BONA stipulant précisément que le produit livré devait être identique à l'échantillon remis mais avec un coloris légèrement plus noir, insistant sur la qualité exemplaire que devait avoir la pierre, ainsi que sur l'absence de défauts apparents sur la face flammée, précisant que toute pierre avec des défauts serait refusée ; qu'elle ne peut donc opposer à sa cliente les dispositions de l'article 6 des conditions générales aux termes desquelles la pierre étant par définition un matériau naturel, le client en accepte par avance toute variation des caractéristiques mécaniques et physiques, dès lors que la commande de CIFFREO BONA a posé les termes du contrat quant aux caractéristiques exigées des pierres, acceptées de ROCK DECORUM ; que la livraison de la première partie des dalles est intervenue le 9 mars et par courrier du 15 mars la société CIFFREO BONA a fait savoir à la société ROCK DECORUM que les matériaux livrés, comportant des traces importantes d'oxydation, n'étaient pas conformes à ceux commandés et être en attente de la décision de la mairie de NICE à intervenir après la réalisation des essais avec un produit LITHOFIN, proposés par la société ROCK DECORUM ; que ce courrier établit que la société ROCK DECORUM a été avisée antérieurement au 15 mars du défaut de conformité des matériaux livrés et de ce qu'elle a proposé d'y remédier en proposant, lors de la réunion s'étant tenue le 14 mars 2011 en présence de la Mairie, la pose d'un produit, sans alors se prévaloir de l'expiration du délai de réclamation de 48 heures ; que ce faisant, elle a reconnu l'existence du défaut de conformité invoqué et a renoncé à se prévaloir de l'absence de réclamation écrite dans le délai de 48 heures prévue dans les conditions générales de vente ; qu'après application du produit, il a été procédé, par constat d'huissier du 21 mars 2011 établi au contradictoire des parties, à la comparaison des trois planches d'essais avec l'échantillon posé sur chacune d'elles, et la mairie de NICE a refusé la livraison des pierres non conformes à cet échantillon qu'elle avait validé ; que par constat d'huissier du 25 mars 2011, la conformité des dalles stockées à PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE avec l'échantillon contractuel a été également vérifiée en présence de la société CIFFREO BON, de la société ROCK DECORUM et de la société MARBRERIE AZUREENNE ; que les échantillons prélevés sur plusieurs palettes présentaient également des traces d'oxydation et un aspect différent de celui de l'échantillon, et ce, même après application du produit LITHOFIN ; qu'en effet, il résulte des photos des différents constats d'huissier qu'outre un problème d'oxydation, les pierres avaient une teinte grise plus claire que l'échantillon validé ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu par la société ROCK DECORUM, pour contester la non-conformité invoquée, que l'échantillon utilisé en terme de comparaison ne serait pas celui qu'elle aurait remis à la société CIFFREO BONA, étant relevé que Monsieur X..., représentant la société ROCK DECORUM, n'a pas fait noter par l'huissier de justice d'observation ou réserve sur cet échantillon, ni n'a soutenu devant lui qu'il ne s'agissait pas de celui remis par sa société, étant noté qu'à l'issue de la réunion du 21 mars ayant pour objet de vérifier la conformité des trois planches d'essais avec ledit échantillon, il a récupéré cet échantillon et ne l'a restitué au représentant de CIFFREO BONA qu'après discussion et sur l'insistance des parties, a noté l'huissier présent ; que Monsieur X... n'a pas fait non plus noter par l'huissier de justice que le refus de la mairie de NICE d'accepter la livraison des dalles de ROCK DECORUM aurait pour cause le fait que les produits proposés par ROCK DECORUM ne correspondaient pas aux fiches techniques transmises dans le cadre du marché public émanant d'un autre fournisseur ; que la commande passée le 10 décembre 2010 par la société MARBRERIE AZUREENNE à la société CIFFREO BONA précise bien que la pierre devait être conforme à l'échantillon « ROCK DECORUM» remis à la mairie de NICE, avec une couleur légèrement plus noire ; qu'il résulte du constat d'huissier établi les 25 et 26 janvier 2012 à la demande de la société CIFFREO BONA que la comparaison entre l'échantillon validé en possession de cette société et celui contractuellement validé par la mairie de NICE en possession du directeur de la voirie étaient identiques quant à leurs caractéristiques ; que les matériaux livrés par la société ROCK DECORUM présentaient une teneur élevée de fer dans le basalte, largement supérieure à la moyenne admissible selon le spécialiste consulté par la société CIFFREO BONA, caractéristique non supprimée par la mise en oeuvre du produit préconisé par la société ROCK DECORUM, et n'étaient pas conformes à ceux commandés au regard de l'échantillon remis ; que les allégations de l'appelante, non étayées, sur une tentative de fraude au marché public qu'aurait commise la société MARBRERIE AZUREENNE, sont en l'espèce inopérantes, alors que la mairie de NICE a validé, avant commande, l'échantillon remis par la société ROCK DECORUM et a accepté de procéder aux essais de traitement de la pierre livrée par la société ROCK DECORUM avec le LITHOFIN, ce qui a retardé le démarrage des travaux, et est incompréhensible si, comme le soutient la société ROCK DECORUM, les pierres devaient être, aux termes du marché public, livrées par un fournisseur autre que ROCK DECORUM ; que la société CIFFREO BONA est par suite fondée à soutenir au regard de l'importance du défaut de conformité que la résolution de la vente doit être prononcée en application des articles 1604 et 1610 du Code civil ; que la société ROCK DECORUM ne peut utilement se prévaloir de ce que la livraison contestée est intervenue, pour soutenir que le contrat ayant reçu un commencement d'exécution, la résolution ne pourrait plus intervenir, celle-ci étant justement une sanction de l'absence de délivrance conforme constatée lors de la livraison litigieuse ; que sur les demandes présentées par la société MARBRERIE AZUREENNE : sur la qualité pour agir, un groupement momentané d'entreprises solidaires a été créé entre la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION et la SA MARBRERIE AZUREENNE, avec pour mandataire la société TRIVERIO CONSTRUCTION ; que le mandataire commun représente l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis de la mairie de NICE et coordonne les prestations du groupement ; que la société MARBRERIE AZUREENNE qui soutient avoir supporté un préjudice personnellement du fait des travaux, est recevable à agir pour en solliciter la réparation ; que sur les préjudices invoqués, que la nouvelle commande de dalles passée à la société CIFFREO BONA à la suite du refus de celles livrées par ROCK DECORUM a généré un surcoût de 59.740,16 ¿ au titre du surcoût du fait du changement de fournisseur de dalles ; que la société CIFFREO BONA, tenue d'une obligation de résultat envers la société MARBRERIE AZUREENNE, et la société ROCK DECORUM, fournisseur ayant failli dans son obligation de délivrance conforme à l'origine du préjudice subi par la société MARBRERIE AZUREENNE, seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 59.740,16 € ; Que la société ROCK DECORUM sera condamnée à relever et garantir la société CIFFREO BONA des condamnations prononcées à son encontre ce jour au profit de la société MARBRERIE AZUREENNE (arrêt, pages 7 à 12) ; 1°/ ALORS QUE lorsqu'un cocontractant résilie unilatéralement le contrat, en se prévalant de manquements imputables à l'autre partie, cette décision, dès qu'elle est effective, met fin immédiatement audit contrat, de sorte que le juge, en cet état, ne saurait statuer sur une demande postérieure en résolution judiciaire de la même convention, et doit seulement rechercher si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour justifier une telle décision ; Qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (page 3) que la société CIFFREO BONA, mécontente de la qualité des produits livrés par l'exposante, lui a fait savoir par courrier du 29 mars 2011, régulièrement produit au débat, qu'elle résiliait unilatéralement le contrat, et que ce n'est que postérieurement, par acte du 27 avril 2011, qu'elle a fait assigner la société ROCK DECORUM en résolution judiciaire de la vente ; Qu'en cet état, et ainsi que le soutenait l'exposante dans ses conclusions d'appel, les juges du fond ne pouvaient statuer sur le bien fondé de la demande de résolution judiciaire de la vente, dépourvue d'objet en l'état de la résiliation unilatérale ayant mis fin au contrat et qui seule devait être examinée ; Que, dès lors, en prononçant la résolution judiciaire de la vente pour défaut de délivrance conforme, quand il lui appartenait uniquement de statuer sur le bien fondé de la résiliation unilatérale du contrat, notifiée par courrier du 29 mars 2011, la Cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions récapitulatives n° 5, rectificatives, pages 17 et 30), la société ROCK DECORUM a expressément fait valoir qu'en l'état de la résiliation unilatérale décidée par la société CIFFREO BONA par courrier du 29 mars 2011, il ne pouvait y avoir lieu à résolution judiciaire du contrat, la relation contractuelle ayant pris fin dès réception de ce courrier, tandis que la demande en résolution judiciaire n'a été présentée que le 27 avril 2011 ; Que, dès lors, en prononçant la résolution judiciaire de la vente aux torts de l'exposante, pour défaut de délivrance conforme, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société ROCK DECORUM, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsqu'il est invité à statuer sur le bien fondé de la résiliation unilatérale d'un contrat, le juge ne doit pas se borner à vérifier si la rupture du contrat est justifiée par l'inexécution, par une des parties, de tout ou partie de ses obligations, mais est encore tenu de rechercher si le manquement incriminé était d'une gravité telle qu'il justifiait la rupture unilatérale du contrat ; Qu'en l'espèce, à supposer que la Cour d'appel ait entendu examiner le bien fondé de la décision prise par la société CIFFREO BONA de résilier unilatéralement le contrat par lettre du 29 mars 2011, il lui appartenait de rechercher si les manquements reprochés par l'intéressée à la société ROCK DECORUM étaient suffisamment graves pour justifier une telle décision ; Que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance qu'au regard de l'importance du défaut de conformité constaté, la résolution de la vente doit être prononcée aux torts de la société ROCK DECORUM, sans rechercher si ce manquement, à le supposer établi, revêtait une gravité suffisante pour justifier une rupture unilatérale du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 4°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Qu'en l'état de réclamations de l'acquéreur prétendant que la chose livrée n'est pas conforme aux spécifications du contrat, le seul fait, pour un vendeur, de préconiser l'utilisation d'un produit susceptible de modifier l'aspect extérieur de la marchandise livrée ne constitue pas une reconnaissance de sa non-conformité aux spécifications du contrat ni, partant, une manifestation non équivoque du vendeur de sa volonté de renoncer au bénéfice des stipulations du contrat imposant à l'acquéreur, conformément au droit commun, de dénoncer la non-conformité dans un délai restreint ; Qu'en estimant au contraire qu'au vu de réserves qui, exprimées par l'acquéreur au-delà du délai de 48 heures fixé par le contrat pour les dénoncer, faisaient état de traces d'oxydation sur certaines dalles, la société ROCK DECORUM a proposé d'y remédier en préconisant l'application d'un produit spécial, pour en déduire qu'une telle démarche valait reconnaissance de l'existence d'un défaut de conformité et, partant, renonciation à se prévaloir de l'absence de réclamation écrite dans le délai de 48 heures prévu dans les conditions générales de vente, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°/ ALORS QU'en estimant que le fait d'avoir préconisé l'application d'un produit spécial de nature à remédier à l'oxydation dénoncée par l'acquéreur, valait reconnaissance par la société ROCK DECORUM de l'existence d'un défaut de conformité et, partant, renonciation à se prévaloir de l'absence de réclamation écrite dans le délai de 48 heures prévu dans les conditions générales de vente, tout en relevant qu'outre ce problème d'oxydation, les dalles avaient une teinte grise plus claire que l'échantillon validé, ce dont il résulte que le fait, par l'exposante, de préconiser l'application d'un produit censé remédier à l'oxydation ne pouvait valoir reconnaissance d'un défaut de conformité distinct de la seule oxydation, à la supposer constitutive d'un tel défaut, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 6 des conditions générales aux termesarticle 4 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA