Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00310
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 88 925 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cooprebat a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 juillet et 15 décembre 2011, M. Bor étant désigné liquidateur ; que ce dernier a demandé l'extension de cette procédure à la société civile immobilière La Rode (la SCI), dont la société Cooprebat détenait 80 % du capital et louait les locaux ; Attendu que l'arrêt se réfère, dans ses visas, à l'avis du ministère public en date du 16 septembre 2013 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de ce visa ni du dossier de procédure que l'avis du ministère public a été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Bor, en qualité de liquidateur de la société Cooprebat, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la SCI La Rode PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir étendu à la SCI La Rode la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société Cooprebat ; AUX ENONCIATIONS QUE « Vu les conclusions déposées le 16 avril 2013 par la SCI LA RODE, appelante ; Vu les conclusions déposées le 4 juin 2013 par Me BOR, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI LA RODE et ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société COOPREBAT, intimé ; Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général en date du 16 septembre 2013 ; Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties » ; ALORS QUE le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que lorsque elles sont écrites, les conclusions du ministère public doivent être communiquées aux parties ou du moins mises à leur disposition au plus tard au jour de l'audience afin qu'elles puissent être en mesure d'y répondre utilement, au besoin moyennant une note en délibéré ; qu'en l'espèce, le ministère public, dont il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt qu'il ait été présent à l'audience du 16 octobre 2013, avait donné un « avis (...) en date du 16 septembre 2013 », sans qu'il soit mentionné qu'il ait été communiqué aux parties ; qu'en se bornant à viser « l'avis de Monsieur le Procureur Général en date du 16 septembre 2013 », sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir étendu à la SCI La Rode la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société Cooprebat ; AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions de l'article L. 621-2 du code de commerce, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que par acte notarié du 28 août 2008, la SCI LA RODE a acquis un bien immobilier au prix de 1.900.000,00 euros, financé à hauteur de 1.746.000,00 euros par un prêt de la BNP PARIBAS moyennant des remboursements mensuels de 13.889,25 euros, le complément du prix étant réglé par la société COOPREBAT ; qu'il ressort de la comptabilité de la société COOPREBAT que le compte courant de la société COOPREBAT dans la SCI LA RODE apparaît avec un "à nouveau" au 1er avril 2008 de 167.014 euros créditeur, que le même compte courant est créditeur, au 31 mars 2009 de 631.649 euros ; qu'une écriture Rapprochement la Rode" pour 150.000 euros apparaît le 2 avril 2008 ; que seuls les loyers devaient mouvementer le compte, à hauteur de 150.000 euros sur un exercice pour un loyer mensuel de 12.500 euros, les écritures s'établissaient à 173.338 euros sur l'exercice du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, soit au-delà des engagements et sans justifications ; que l'exercice suivant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 révélait également des règlements au-delà des engagements à hauteur de 159.573 euros sans identification possible des sommes versées ; que sur l'exercice du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, le compte courant est crédité d'une somme de 500.000 euros sans contrepartie ni versement correspondant ; que cette écriture portant la mention "OD", révèle qu'en réalité, la société COOPREBAT a consenti un abandon de créance partiel de son compte courant dans la SCI LA RODE à hauteur de 500.000 euros, ayant pour conséquence de le ramener de 1.026.000 euros à 526.000 euros, alors qu'elle sera en redressement judiciaire trois mois après, le 4 juillet 2011, et qu'elle n'était pas en mesure d'abandonner une telle créance ; que l'enregistrement d'un produit exceptionnel de 500.000 euros alors que le bilan de la SCI LA RODE, sur l'exercice 2011, ne fait apparaître aucun produit, malgré le loyer qu'elle percevait, traduisent des flux financiers anormaux, non identifiables, entre la société COOPREBAT et la SCI LA RODE permettant de caractériser une confusion de patrimoines, entre les deux sociétés ; qu'il y a lieu, en conséquence d'étendre la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société COOPREBAT à la SCI LA RODE » ; 1°) ALORS QUE la confusion des patrimoines doit résulter d'une imbrication des patrimoines rendant impossible de distinguer les passifs nés des chefs des différents débiteurs et le patrimoine propre de chacun ; qu'il ne suffit pas de constater l'existence d'une simple communauté d'intérêts, de direction ou de moyens de gestion mais la constitution d'un faisceau d'indices permettant d'établir un mélange inextricable des patrimoines et l'existence de mouvements de fonds réguliers et dépourvus de justification financière ; que le compte courant d'associé est un prêt consenti à une société par un associé, remboursable à tout moment en l'absence de convention contraire ; qu'en retenant l'existence de flux financiers anormaux entre les sociétés Cooprebat et La Rode, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que la société Cooprebat était titulaire d'un compte courant d'associé dans sa filiale la SCI La Rode et que la créance de 500.000 euros n'avait été mise à disposition de cette filiale par la société Cooprebat que pour une durée limitée du mois d'avril 2011 au mois de mars 2012, ce dont il s'inférait que les mouvements de fonds qui ne constituaient pas un véritable abandon de créance étaient identifiés et justifiés, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une confusion des patrimoines et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour caractériser un flux financier anormal, les relations financières doivent s'inscrire dans la durée et révéler une volonté systématique des sociétés en cause de confondre leur patrimoine ; qu'en se fondant sur l'existence de transferts de fonds isolés entre les deux sociétés Cooprebat et La Rode, représentant uniquement les sommes ponctuelles de 23.338 euros au titre de l'exercice du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, puis celle de 9.573 euros au titre de l'exercice suivant, et correspondant au paiement de charges liées à l'acquisition de l'immeuble loué à la société Cooprebat, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un « flux financier anormal », et a violé l'article L. 621-2 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile il est rearticle L. 621-2 du code de commercearticle L. 621-2 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00310
Données disponibles
- Texte intégral
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