Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00313
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 18 653 845 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° H 13-26.209 et B 13-28.458 qui attaquent le même arrêt ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° H 13-26.209, invoquée en demande : Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la Société commerciale bazar s'est pourvue en cassation le 12 novembre 2013 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; que la Société commerciale bazar admet que ce premier pourvoi a été formé avant l'expiration du délai d'opposition qui a commencé à courir le 8 novembre 2013 ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 13-28.458 : Vu les articles L. 626-27, I, alinéa 3, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal, qui a arrêté celui-ci, ne peut en prononcer la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la cessation des paiements de la Société commerciale bazar au cours de l'exécution de son plan de redressement, arrêté le 15 décembre 2010, en a prononcé la résolution et a ouvert la procédure de liquidation judiciaire, en mentionnant la communication préalable du dossier au ministère public ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la communication au ministère public n'équivaut pas à l'avis exigé de celui-ci, dont elle ne constate pas l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 13-26.209 ; Et sur le pourvoi n° B 13-28.458 : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel relevé par la SCI Les Palmiers, l'arrêt rendu le 19 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la SCI Les Palmiers et M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société commerciale bazar, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits au pourvoi n° B 13-28.458 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société commerciale bazar. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan adopté au bénéfice de la SOCIÉTÉ COMMERCIALE BAZAR par jugement du Tribunal mixte de Saint-Denis du 15 décembre 2010, d'AVOIR constaté l'état de cessation des paiements de l'EURL SOCIÉTÉ COMMERCIALE BAZAR et fixé la date de celui-ci au juillet 2012, d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire l'EURL SOCIÉTÉ COMMERCIALE BAZAR et d'AVOIR dit qu'il serait procédé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis à la désignation des organes de la procédure ; AUX MOTIFS QUE « le dossier a été communiqué au Ministère Public le 29 décembre 2012. Vu les dernières conclusions déposées au Greffe le 7 février 2013 par la SCI LES PALMIERS qui demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de constater l'état de cessation des paiements de la SOCIETE COMMMERCIALE BAZAR et de prononcer sa liquidation judiciaire. Vu les dernières conclusions déposées au Greffe le 18 mars 2013 par l'EURL SOCIETE COMMERCIALE BAZAR qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré ; - constater que la SOCIETE COMMMERCIALE BAZAR a saisi le juge du fond d'une action susceptible de faire considérer que la créance de loyers invoquée par la société civile immobilière LES PALMIERS n'est pas certaine, que le sort définitif de sa créance est subordonné à l'instance au fond, de sorte que cette créance, litigieuse et donc dépourvue de caractère certain, ne peut être considérée comme une dette exigible devant composer le passif exigible de l'intimée ; - débouter la SCI LES PALMIERS de son action ; - condamner la SCI LES PALMIERS à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE la Cour d'appel ne peut prononcer la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ; que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de la société COMMERCIALE BAZAR et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le Ministère Public, auquel la procédure avait seulement été communiquée, n'avait pas donné son avis, la Cour d'appel a violé les articles L. 626-27 I, alinéa 2, L. 631-19 et L. 631-20-1 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan adopté au bénéfice de la SOCIÉTÉ COMMERCIALE BAZAR par jugement du Tribunal mixte de Saint-Denis du 15 décembre 2010, d'AVOIR constaté l'état de cessation des paiements de l'EURL SOCIÉTÉ COMMERCIALE BAZAR et fixé la date de celui-ci au juillet 2012, d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire l'EURL SOCIÉTÉ COMMERCIALE BAZAR et d'AVOIR dit qu'il serait procédé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis à la désignation des organes de la procédure ; AUX MOTIFS QUE « la créance revendiquée par la SCI LES PALMIERS est constituée par des loyers qui lui sont dus par la SOCIETE COMMMERCIALE BAZAR en vertu du bail du local qu'elle a consenti à cette dernière et dans lequel celle-ci exerce son activité de bazar. Elle s'élève à la somme de 186 538,45 euros et représente des loyers impayés depuis 2 ans (avril 2011). Cette créance n'est ni incertaine ni susceptible d'être compensée ; elle a déjà fait l'objet d'une ordonnance de référé confirmée en appel par arrêt du 3 janvier 2013 et ainsi que l'a fait observer la Cour, la SOCIETE COMMMERCIALE BAZAR ne peut se fonder sur l'existence de désordres qui n'interdisent pas la jouissance du local pour opposer à son bailleur l'exception d'inexécution et justifier le non-paiement de loyers. Il résulte de pièces versé e s au dossier que l'exécution forcée de la décision judiciaire condamnant la SOCIETE COMMMERCIALE BAZAR au paiement de la somme de 186 538,45 euros a été impossible : l'huissier de justice mandaté pour signifier un commandement aux fins de saisie-vente a déclaré le 10 juillet 2012 que "les biens qui ont fait l'objet de la saisie sont de trop faible valeur pour justifier une vente aux enchères publique et que la saisie attribution du compte bancaire de la société débitrice ne permet pas de désintéresser le bailleur". Il est ainsi établi que la SOCIETE COMMERCIALE BAZAR est dans l'impossibilité de régler son passif exigible et qu'elle ne dispose pas d'actif disponible ni de crédit pour y faire face ; elle se trouve donc en état de cessation de paiements. La SOCIETE COMMERCIALE BAZAR a déjà fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à un plan d'apurement du passif sur 10 ans adopté le 15 décembre 2010. La constatation d'un nouvel état de cessation des paiements impose de résoudre ce plan et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire » ; 1. ALORS QUE qu'une créance constatée par un arrêt statuant en référé et dont le sort définitif est subordonné à une instance pendante devant le juge du fond est litigieuse et donc dépourvue de caractère certain, de sorte qu'elle ne peut être prise en considération pour déterminer le passif exigible en vue d'apprécier l'état de cessation des paiements ; que, pour apprécier l'état de cessation des paiements de la société COMMERCIALE BAZAR, l'arrêt attaqué a énoncé que la créance de la société LES PALMIERS à l'encontre de cette dernière avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de référé confirmée en appel par arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis du 3 janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le sort définitif de cette créance était subordonné à l'instance pendante devant le juge du fond que la société COMMERCIALE BAZAR avait introduite à l'encontre de la SCI LES PALMIERS par assignation du 26 septembre 2012, la Cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 631-20-1 du Code de commerce, ensemble l'article 488 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QU' il n'appartient pas au juge saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective de se prononcer sur le bien-fondé d'une créance qui fait l'objet d'une instance pendante devant le juge du contrat ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société COMMERCIALE BAZAR était en état de cessation des paiements, la Cour d'appel a énoncé que la créance invoquée par le bailleur, la société LES PALMIERS, n'était ni incertaine ni susceptible d'être compensée avec celle de la société COMMERCIALE BAZAR qui ne pouvait se fonder sur l'existence de désordres n'interdisant pas la jouissance du local loué pour opposer à la société LES PALMIERS l'exception d'inexécution et justifier le non-paiement de loyers ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il n'était pas contesté que la créance invoquée par la société COMMERCIALE BAZAR à l'encontre de la société LES PALMIERS faisait l'objet d'une instance au fond pendante devant le Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion et introduite par assignation du 26 septembre 2012, la Cour d'appel a violé les articles L. 631-1, L. 631-20-1 et R. 662-3 du Code de commerce, ensemble l'article R. 211-4, 11° du Code de l'organisation judiciaire ; 3. ALORS QUE le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements à la date à laquelle il statue ; que, pour affirmer que la société COMMERCIALE BAZAR était en état de cessation des paiements et en fixer la date au 10 juillet 2012, l'arrêt s'est borné à affirmer que l'huissier de justice mandaté pour signifier un commandement aux fins de saisie-vente avait déclaré, à cette dernière date, que « les biens qui ont fait l'objet de la saisie sont de trop faible valeur pour justifier une vente aux enchères publiques et que la saisie-attribution du compte bancaire de la société débitrice ne permet pas de désintéresser le bailleur » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date à laquelle elle statuait, le 19 juillet 2013, soit plus d'an après, la société COMMERCIALE BAZAR était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-20-1 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 613 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 488 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00313
Données disponibles
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