Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00330
- Date
- 31 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les consorts X...) et M. et Mme Y... (les consorts Y...) étaient associés majoritaires de la société à responsabilité limitée Etablissements Le Méhauté (la société Le Méhauté) qui avait pour gérante Mme X... et dont M. Z... était également associé ; que le 15 novembre 2007, cette société a été transformée en société par actions simplifiée dont Mme X... a été désignée présidente ; que le 10 juin 2008, la totalité des actions de la société Le Méhauté a été cédée à la société CLB & associés, créée par M. A..., lui-même salarié de la société Le Méhauté ; que soutenant que les consorts X... et Y... avaient, cependant qu'ils étaient associés de la société Le Méhauté, fait réaliser par cette dernière, sans contrepartie, des travaux au bénéfice de la SCI Saint Marcellin dans laquelle ils détenaient des parts, la société Le Méhauté et M. Z... les ont assignés, ainsi que la SCI Saint Marcellin, en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables alors, selon le moyen : 1°/ que les associés d'une société peuvent demander réparation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ; qu'en se bornant à retenir que la dépréciation des titres d'une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même, sans examiner la recevabilité de la demande de M. Z... tendant à la réparation de son préjudice moral, préjudice personnel et distinct de celui subi par la société Le Méhauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce ; 2°/ qu'en retenant que M. Z... n'explicite pas, devant la cour d'appel, quel est le préjudice personnel dont il se plaint, quand, dans ses écritures d'appel, M. Z... sollicitait la réparation de son préjudice économique correspondant à « 14 % des prestations fournies et non payées par la SCI Saint-Marcellin, sauf à parfaire » et la réparation de son préjudice moral « pour dissimulation des opérations effectuées au profit de ses anciens associés et de la SCI Saint Marcellin qui a bénéficié de ces prestations », la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer ses conclusions, que M. Z... n'explicitait pas quel était le préjudice personnel dont il se plaignait, ce dont il résultait qu'il ne justifiait pas que les préjudices, tant économique que moral, allégués par lui n'étaient pas le corollaire des préjudices invoqués par la société Le Méhauté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société Le Méhauté à l'encontre des consorts X... et Y... et de la SCI Saint Marcellin, l'arrêt constate que les travaux dont cette société allègue l'existence n'ont pas fait l'objet de devis accepté ni de facture ; qu'il relève que par lettre du 29 juillet 2009, les consorts Y... ont écrit à la société Le Méhauté et à M. Z... qu'ils avaient « parfaite connaissance des activités et de la facturation de la société pour avoir respectivement géré la société avant sa cession » ; qu'il ajoute que les documents communiqués par la société Le Méhauté ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une créance certaine et exigible de cette dernière sur la SCI Saint Marcellin ainsi que sur les consorts X... et Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Méhauté qui soutenait que les consorts X... et Y... avaient commis une faute en s'abstenant d'établir des devis, demandes d'acomptes et factures qui lui auraient permis de rapporter la preuve des travaux réellement effectués à leur profit pour le compte de la SCI Saint Marcellin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Le Méhauté, l'arrêt RG n° 12/00623 rendu le 6 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Le Méhauté et M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes de Monsieur Z... irrecevables, AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE : « Monsieur Z... n'explicite pas, devant la cour, quel est le préjudice personnel dont il se plaint, se contentant de dire qu'il subit un préjudice personnel du fait que les anciens associés de la société LE MEHAUTE ont permis à six SCI étrangères à cette société de s'enrichir et d'appauvrir le société LE MEHAUTE dans ses résultats annuels, en le privant donc de dividendes ; qu'en tout état de cause, la dépréciation des titres d'une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même ; que c'est par d'exacts motifs que le tribunal a retenu que la perte de dividendes sur les prestations fournies par cette société et non payées à hauteur de sa part dans le capital social ne se distingue pas du préjudice invoqué par la société LE MEHAUTE au titre de l'action sociale » ; ALORS QUE les associés d'une société peuvent demander réparation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ; qu'en se bornant à retenir que la dépréciation des titres d'une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même, sans examiner la recevabilité de la demande de Monsieur Z... tendant à la réparation de son préjudice moral, préjudice personnel et distinct de celui subi par la société LE MEHAUTE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce ; ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant que Monsieur Z... n'explicite pas, devant la cour, quel est le préjudice personnel dont il se plaint, quand, dans ses écritures d'appel (Conclusions, p. 5 et p. 16), Monsieur Z... sollicitait la réparation de son préjudice économique correspondant à « 14% des prestations fournies et non payées par la SCI SAINT MARCELLIN, sauf à parfaire » et la réparation de son préjudice moral « pour dissimulation des opérations effectuées au profit de ses anciens associés et de la SCI SAINT MARCELLIN qui a bénéficié de ces prestations », la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LE MEHAUTE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des consorts X... et Y... et à l'encontre de la SCI SAINT MARCELLIN, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il est admis par les appelants que les travaux dont ils allèguent l'existence n'ont pas fait l'objet de devis accepté et de facture ; que le contrat de travail de Monsieur A..., qui a acquis par la suite la société LE MEHAUTE, mentionne qu'en sa qualité de directeur général il était chargé, notamment, de mener à bien le paiement des travaux dans le cadre des activités de plomberie, chauffage, couverture et annexes, exercées par la société ; qu'en réponse à la sommation de payer qui leur a été faite pour la SCI SAINT MARCELLIN, Monsieur et Madame Y... ont, par lettre du 29 juillet 2009, écrit à la société LE MEHAUTE et à Monsieur Patrick Z... qu'ils avaient « parfaite connaissance des activités et du mode de facturation des Etablissements LE MEHAUTE pour avoir respectivement géré avec eux la société avant sa cession », que la facture établie est inopposable à la SCI et ne correspond à aucune prestation acceptée, contestant formellement la sommation en paiement des sommes sus-indiquées qui était faite ; que la fiche de description des travaux tous corps d'état ne permet pas d'établir que ces travaux concernent l'une ou l'autre des SCI qui en serait bénéficiaire, ne comporte pas de date des travaux qui sont très sommairement décrits, ni de signature de la personne qui a établi cette liste de travaux qui ne mentionne pas le détail des prix appliqués ; que le bordereau du temps de travail des salariés-compagnons n'est pas signé ni daté et ne peut constituer une preuve de la réalité du travail effectué au bénéfice de la SCI en cause ; que les bulletins de salaires des ouvriers ne portent pas d'indication des chantiers concernés, que les copies des pages d'agenda comportent des mentions imprécises sur les chantiers qui ne sont pas identifiables, et aucune sur les horaires et les prestations, qu'elles sont insuffisantes pour établir la réalité de prestations correspondant aux demandes formées ; que les documents relatifs à des fournitures mentionnent le plus souvent la seule société LE MEHAUTE sans indication précise de chantier, tant pour l'enlèvement que pour la livraison ; que les factures produites ne détaillent aucunement les prestations facturées ou sont raturées en ce qui concerne l'adresse du chantier ; que l'attestation de Monsieur B... du 10 décembre 2010 est imprécise sur les travaux réalisés et la date de ces travaux ; que le journal de paye ne porte pas d'indications sur le chantiers concerné, pas plus que les relevés de banque ; que la SCI SAINT MARCELLIN ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine et exigible ; qu'il n'y a pas lieu de recourir à une expertise qui n'apparaît pas justifiée » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Si les défendeurs ne contestent pas vraiment la réalité des travaux en cause, ils s'opposent au principe même de leur paiement, en indiquant que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune facture acceptée ; qu'ils critiquent la consistance même et l'étendue du récapitulatif, établi a posteriori par la société LE MEHAUTE, la marge retenue, l'inclusion d'une TVA qui n'a pas été payée et contestent toute fraude en faisant observer que les documents que les demandeurs leur opposent aujourd'hui ont été laissés à leur libre appréciation, ce qui vient combattre la thèse de la dissimulation ; qu'au vu de ces éléments et des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, force est de constater que la société LE MEHAUTE ne rapporte pas la preuve de sa détention d'une créance certaine et exigible sur la SCI SAINT MARCELLIN et ses codéfendeurs ; que la reconstitution qu'elle a opérée est une preuve qu'elle s'est elle-même constituée, dénuée de toute objectivité » ; ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (Conclusions, p. 6, § 2, p. 13 et p. 15), si la SCI SAINT MARCELLIN et les consorts X... et Y... n'avaient pas, dans leurs conclusions de première instance, reconnu la réalité des travaux réalisés à leur profit par la société LE MEHAUTE, ce qui était de nature à constituer un aveu judiciaire faisant pleine foi contre ses auteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1356 du code civil ; Et subsidiairement, ALORS, d'une part, QUE la fraude fait exception à toutes les règles, même de preuve ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (Conclusions, p. 7 et s.), si l'impossibilité de faire la preuve de l'existence des travaux ne résultait pas des manoeuvres frauduleuses des consorts X... et Y..., de sorte que le risque de la preuve devait leur être transféré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l'article 1315 du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE le principe d'égalité des armes implique que chaque partie puisse présenter raisonnablement sa cause dans des conditions qui ne la placent pas en net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en écartant la demande d'expertise sollicitée, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la société LE MEHAUTE de présenter équitablement sa cause en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, du fait des agissements de son adversaire, d'établir la preuve de sa prétention, a méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS, encore, QU'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait lorsque la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; que le juge ne peut refuser d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la réalité de faits qui ne peuvent être établis que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne pouvait lui-même procéder ; qu'en rejetant la demande d'expertise formulée par la société LE MEHAUTE comme non justifiée, sans constater que la preuve des travaux réalisés au profit de la SCI SAINT MARCELLIN pouvait être apportée autrement que par une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 143 et 146 du code de procédure civile ; En toute hypothèse, ALORS, enfin, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société LE MEHAUTE faisant valoir que les consorts X... et Y... avaient commis une faute en ne lui permettant pas de faire la preuve des travaux réellement effectués à leur profit pour le compte de la SCI SAINT MARCELLIN, tiers complice, faute de devis ou de facture établis en bonne et due forme (Conclusions, p. 6), la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et, partant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1356 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00330
Données disponibles
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