Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00331
- Date
- 31 mars 2015
- Condamnation
- 69 798 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les consorts X...) et M. et Mme Y... (les consorts Y...) étaient associés majoritaires de la société à responsabilité limitée Etablissements Le Méhauté (la société Le Méhauté) qui avait pour gérante Mme X... et dont M. Z... était également associé ; que le 15 novembre 2007, cette société a été transformée en société par actions simplifiée dont Mme X... a été désignée présidente ; que le 10 juin 2008, la totalité des actions de la société Le Méhauté a été cédée à la société CLB & associés, créée par M. A..., lui-même salarié de la société Le Méhauté ; que soutenant que les consorts X... et Y... avaient, cependant qu'ils étaient associés de la société Le Méhauté, fait réaliser par cette dernière, sans contrepartie, des travaux au bénéfice de la SCI Pélagie dans laquelle ils détenaient des parts, la société Le Méhauté et M. Z... les ont assignés, ainsi que la SCI Pélagie, en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables alors, selon le moyen : 1°/ que les associés d'une société peuvent demander réparation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ; qu'en se bornant à retenir que la dépréciation des titres d'une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même, sans examiner la recevabilité de la demande de M. Z... tendant à la réparation de son préjudice moral, préjudice personnel et distinct de celui subi par la société Le Méhauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce ; 2°/ qu'en retenant que M. Z... n'explicite pas, devant la cour d'appel, quel est le préjudice personnel dont il se plaint, quand, dans ses écritures d'appel, M. Z... sollicitait la réparation de son préjudice économique correspondant à « 14 % des prestations fournies et non payées par la SCI Pélagie, sauf à parfaire » et la réparation de son préjudice moral « pour dissimulation des opérations effectuées au profit de ses anciens associés et de la SCI Pélagie qui a bénéficié de ces prestations », la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer ses conclusions, que M. Z... n'explicitait pas quel était le préjudice personnel dont il se plaignait, ce dont il résultait qu'il ne justifiait pas que les préjudices, tant économique que moral, allégués par lui n'étaient pas le corollaire des préjudices invoqués par la société Le Méhauté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société Le Méhauté à l'encontre des consorts X... et Y... et de la SCI Pélagie, l'arrêt constate que les travaux dont cette société allègue l'existence n'ont pas fait l'objet de devis accepté mais ont fait l'objet d'une facture qu'ils estiment sous-évaluée ; qu'il relève que par lettre du 29 juillet 2009, les consorts Y... ont écrit à la société Le Méhauté et à M. Z... qu'ils avaient « parfaite connaissance des activités et de la facturation de la société pour avoir respectivement géré la société avant sa cession » ; qu'il retient que le fait que la SCI Pélagie admette qu'elle a fait réaliser des travaux et qu'elle les a payés pour un certain montant n'implique pas qu'elle a commandé et fait réaliser des travaux supplémentaires qui n'auraient pas été réglés ; qu'il ajoute que les documents communiqués par la société Le Méhauté ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une créance certaine et exigible de cette dernière sur la SCI Pélagie ainsi que sur les consorts X... et Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Méhauté qui soutenait que les consorts X... et Y... avaient commis une faute en s'abstenant d'établir des devis, demandes d'acomptes et factures qui lui auraient permis de rapporter la preuve des travaux réellement effectués à leur profit pour le compte de la SCI Pélagie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Le Méhauté, l'arrêt (n° RG : 12/00624) rendu le 6 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Le Mehauté et M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes de Monsieur Z... irrecevables, AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE : « Monsieur Z... n'explicite pas, devant la cour, quel est le préjudice personnel dont il se plaint, se contentant de dire qu'il subit un préjudice personnel du fait que les anciens associés de la société LE MEHAUTE ont permis à six SCI étrangères à cette société de s'enrichir et d'appauvrir le société LE MEHAUTE dans ses résultats annuels, en le privant donc de dividendes ; qu'en tout état de cause, la dépréciation des titres d'une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même ; que c'est par d'exacts motifs que le tribunal a retenu que la perte de dividendes sur les prestations fournies par cette société et non payées à hauteur de sa part dans le capital social ne se distingue pas du préjudice invoqué par la société LE MEHAUTE au titre de l'action sociale » ; ALORS QUE les associés d'une société peuvent demander réparation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ; qu'en se bornant à retenir que la dépréciation des titres d'une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même, sans examiner la recevabilité de la demande de Monsieur Z... tendant à la réparation de son préjudice moral, préjudice personnel et distinct de celui subi par la société LE MEHAUTE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce ; ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant que Monsieur Z... n'explicite pas, devant la cour, quel est le préjudice personnel dont il se plaint, quand, dans ses écritures d'appel (Conclusions, p. 5 et p. 17), Monsieur Z... sollicitait la réparation de son préjudice économique correspondant à « 14% des prestations fournies et non payées par la SCI PELAGIE, sauf à parfaire » et la réparation de son préjudice moral « pour dissimulation des opérations effectuées au profit de ses anciens associés et de la SCI PELAGIE qui a bénéficié de ces prestations », la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LE MEHAUTE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des consorts X... et Y... et à l'encontre de la SCI PELAGIE, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il est admis par les appelants que les travaux dont ils allèguent l'existence n'ont pas fait l'objet de devis accepté mais ont fait l'objet d'une facture qu'ils estiment comme étant sousévaluée ; que le contrat de travail, à compter du 4 septembre 2006, de Monsieur A..., qui a acquis par la suite la société LE MEHAUTE, mentionne qu'en sa qualité de directeur général il était chargé, notamment, de mener à bien le paiement des travaux dans le cadre des activités de plomberie, chauffage, couverture et annexes, exercées par la société ; qu'en réponse à la sommation de payer qui leur a été faite pour la SCI PELAGIE, Monsieur et Madame Y... ont, par lettre du 29 juillet 2009, écrit à la société LE MEHAUTE et à Monsieur Patrick Z... qu'ils avaient « parfaite connaissance des activités et du mode de facturation des Etablissements LE MEHAUTE pour avoir respectivement géré avec eux la société avant sa cession », que leur facture globale de 235.337,65 euros HT, soit 281.463,82 euros TTC ne correspond en rien aux travaux de rénovation réalisés dont l'intégralité a été payée à la réception de l'ouvrage pour un montant de 125.697,98 TTC contestant formellement la sommation en paiement des sommes sus-indiquées qui était faite ; que le fait que la SCI PELAGIE admet qu'elle a fait réaliser des travaux et le fait qu'elle les a payés pour un montant de 125.697,98 euros que les appelants estiment sous-évalué n'implique pas qu'elle a commandé et fait réaliser des travaux supplémentaires qui n'auraient pas été réglés ; que la fiche de description des travaux tous corps d'état ne permet pas d'établit que ces travaux concerne la SCI PELAGIE qui en serait bénéficiaire, ne comporte pas de date des travaux qui sont très sommairement décrits, ni de signature de la personne qui a établi cette liste de travaux qui ne mentionne pas le détail des prix appliqués ; que les bulletins de salaires des ouvriers ne portent pas d'indication des chantiers concernés, que les copies des pages d'agenda comportent des mentions imprécises sur les chantiers qui ne sont pas identifiables, et aucune sur les horaires et les prestations, qu'elles sont insuffisantes pour établir la réalité de prestations complémentaires à celles exécutées et payées, correspondant aux demandes formées ; que les documents relatifs à des fournitures mentionnent le plus souvent la seule société LE MEHAUTE sans indication précise de chantier, tant pour l'enlèvement que pour la livraison, comportent, pour certaines, des ratures ou ajouts manuscrits ; que l'attestation de Monsieur B... du 10 décembre 2010 est imprécise sur les travaux réalisés et la date de ces travaux, comme celles de Monsieur C..., de Monsieur D... du 13 décembre 2010 et de Monsieur E... du 14 janvier 2010, l'attestation de Monsieur F... du 6 décembre 2010 comportant un ajout manuscrit qui n'est pas de la main du signataire ; que ces attestations ne sont pas de nature à établir la réalité de prestations complémentaires à celles exécutées et payées correspondant aux demandes formées ; que les relevés de banque ne portant pas d'indications sur le chantier concerné ; la SCI PELAGIE ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine et exigible » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Si les défendeurs ne contestent pas vraiment la réalité des travaux en cause, ils s'opposent au principe même de leur paiement, en indiquant que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune facture acceptée ; qu'ils critiquent la consistance même et l'étendue du récapitulatif, établi a posteriori par la société LE MEHAUTE, la marge retenue, l'inclusion d'une TVA qui n'a pas été payée et contestent toute fraude en faisant observer que les documents que les demandeurs leur opposent aujourd'hui ont été laissés à leur libre appréciation, ce qui vient combattre la thèse de la dissimulation ; qu'au vu de ces éléments et des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, force est de constater que la société LE MEHAUTE ne rapporte pas la preuve de sa détention d'une créance certaine, liquide et exigible sur la SCI PELAGIE et ses codéfendeurs ; que la reconstitution qu'elle a opérée est une preuve qu'elle s'est elle-même constituée, dénuée de toute objectivité » ; ALORS, d'une part, QUE la fraude fait exception à toutes les règles, même de preuve ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (Conclusions, p. 7 et s.), si l'impossibilité de faire la preuve de l'étendue des travaux ne résultait pas des manoeuvres frauduleuses des consorts X... et Y..., de sorte que le risque de la preuve devait leur être transféré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l'article 1315 du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE le principe d'égalité des armes implique que chaque partie puisse présenter raisonnablement sa cause dans des conditions qui ne la placent pas en net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en écartant la demande d'expertise sollicitée, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la société LE MEHAUTE de présenter équitablement sa cause en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, du fait des agissements de son adversaire, d'établir la preuve de sa prétention, a méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS, encore, QU'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait lorsque la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; que le juge ne peut refuser d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la réalité de faits qui ne peuvent être établis que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne pouvait lui-même procéder ; qu'en rejetant la demande d'expertise formulée par la société LE MEHAUTE comme non justifiée, sans constater que la preuve des travaux réalisés au profit de la SCI PELAGIE pouvait être apportée autrement que par une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 143 et 146 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, et en toute hypothèse, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société LE MEHAUTE faisant valoir que les consorts X... et Y... avaient commis une faute en ne lui permettant pas de faire la preuve des travaux réellement effectués à leur profit pour le compte de la SCI PELAGIE, tiers complice, faute de devis ou de facture établis en bonne et due forme (Conclusions, p. 6), la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et, partant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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