Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00341
- Date
- 31 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2013), que M. X... était associé de la société civile de moyens 33 Prony (la société) ; que l'article 12 des statuts prévoyait que lorsqu'un associé le demanderait, la société serait tenue de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, ou de les acquérir elle-même ; qu'après avoir, par une première lettre du 7 janvier 2008, informé ses coassociés de son intention de se retirer de la société, M. X... a, par une seconde lettre du 18 février 2008, fixé la date de son départ au 1er juin 2008 et a cessé de régler sa quote-part des charges sociales ; que la société l'ayant assigné en paiement des charges dues jusqu'à la date de la perte de sa qualité d'associé, le 7 octobre 2009, M. X..., faisant valoir qu'elle avait manqué aux obligations résultant pour elle de l'exercice de son droit de retrait, a demandé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le constat qu'une obligation soit stipulée sans délai ne saurait la priver de sa force obligatoire ; qu'en retenant néanmoins que, du fait de l'absence de délai stipulé par les statuts, l'obligation de la société de procéder au rachat des parts de M. X... perdait sa force obligatoire, la SCM n'étant « pas tenue de formuler une proposition de rachat » et « l'associé souhaitant se retirer n'étant pas fondé à se prévaloir de l'inaction de la société pour accomplir des démarches qu'il pouvait lui-même mettre en oeuvre », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la violation d'une obligation statutaire, même stipulée sans délai, constitue une faute contractuelle devant engager la responsabilité de son auteur ; qu'ayant relevé « que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2008, M. Bernard X... a fait connaître à la SCM 33 Prony qu'il entendait quitter la SCM sans proposer de repreneur de ses parts sociales, conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts prévoyant la faculté pour chaque associé de se retirer volontairement, et que cette dernière était dans l'obligation de les reprendre » et retenu que la société ne lui avait jamais fait d'offre de reprise de ses parts, bien que le litige relatif à leur valeur ait été définitivement tranché par l'expertise rendue le 29 mai 2009, tout en considérant que M. X... ne démontre pas un manquement, par la SCM 33 Prony, à ses obligations tant statutaires que légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la SCM 33 Prony avait manqué à ses obligations statutaires en ne lui proposant pas de racheter ses parts, ce d'autant plus qu'après le dépôt du rapport de l'expert, le 29 mai 2009, plus aucune difficulté ne subsistait quant à la détermination de leur valeur ; que la cour d'appel a cependant reproché à M. X... « qu'il ne justifie pas avoir effectué de démarche, après le dépôt du rapport, pour obtenir le rachat de ses parts au prix fixé » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu, ce faisant, les dispositions de l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'en jugeant que l'expertise réalisée par M. Y... démontre le caractère excessif de l'offre émise par M. X... et que ce prix ne pouvait par conséquent recueillir l'accord de ses deux associés, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la société n'avait pas entendu s'opposer, par principe et dès l'origine, à l'obligation de rachat des parts qui lui incombait statutairement, en ne contestant notamment jamais le montant de la transaction mais en estimant ne pas être intéressée ou ne pas en avoir les moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1843-4 du code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir rappelé que dès le 26 février 2008, M. X..., invoquant le climat conflictuel régnant au sein de la société, avait demandé en justice la nomination d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil, relève que le tiers estimateur ayant déposé son rapport le 29 mai 2009, M. X..., qui ne justifiait pas avoir demandé le rachat de ses parts sur la base de ce rapport, a préféré les céder à l'un des associés par acte du 7 octobre 2009, au prix d'un euro symbolique ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les statuts de la société étaient dépourvus de force obligatoire et qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la dernière branche, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société 33 Prony ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bernard X... de sa demande en dommages et intérêts destinés à venir en compensation des charges dues pour la période du 1er juin 2008 jusqu'au 7 octobre 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « considérant que M. Bernard X... soutient que la SCM 33 Prony aurait eu un comportement fautif dans le déroulement de la procédure de rachat et de valorisation de ses parts sociales directement à l'origine du retard dans leur cession effective et de la poursuite de ses obligations jusqu'au 7 octobre 2009, alors qu'il avait quitté les locaux en mai 2008 ; Qu'il invoque les dispositions de l'article 12 des statuts de la SCM pour voir dire que celle-ci avait l'obligation, en cas de retrait volontaire d'un associé, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même et qu'elle était tenue de faire une offre d'achat dans le délai de deux mois de la notification du retrait ; mais que, si les statuts, dans leur rédaction initiale, prévoyaient en effet un délai pour que la société présente à l'associé retrayant une offre d'acquisition, l'article 12, dans sa rédaction postérieure à la modification intervenue en 1997, n'impose plus aucun délai et que le tribunal a justement considéré que la SCM n'était pas tenue de formuler une proposition de rachat, ni immédiatement après la notification par M. Bernard X... de son intention de se retirer, ni dans le délai de préavis de trois mois ; Que l'article 1843-4 du Code civil auquel renvoie l'article 1869 relatif au retrait de l'associé, dispose que, dans tous les cas où la cession des droits d'un associé ou le rachat par la société sont prévus, la valeur des droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; que ces dispositions sont d'ordre public et avaient donc vocation à s'appliquer en l'espèce, puisque M. Bernard X... entendait se retirer et obtenir le rachat de ses parts par la société civile ; Qu'il est avéré que M. Bernard X..., anticipant sur le défaut d'accord entre les parties sur la valeur de ses parts sociales et sur la désignation d'un expert, a, le 26 février 2008, soit moins d'un mois après la notification de son intention de se retirer, agissant à titre personnel et en sa qualité de co-gérant de la SCM 33 Prony, saisi le président du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la mise en place de l'expertise prévue par l'article 1843-4 ; Qu'il doit être ajouté que le prix qu'il réclamait (85.000 €) ne pouvait recueillir l'accord de ses deux associés dès lors qu'il était manifestement très éloigné de la valeur des parts que l'expert a fixée à 32.528 € ; Que dès la saisine de cet expert, la SCM 33 Prony n'était plus en faculté de proposer un prix d'achat des parts sociales, l'estimation faite par l'expert s'imposant aux deux parties ; Que M. Bernard X... n'a pas manifesté de diligences particulières pour remettre à l'expert les pièces nécessaires au dépôt de son rapport, ainsi qu'il ressort d'une lettre de demande de prorogation de délai de M. Y... exposant être encore dans l'attente d'une note du demandeur relatant sa position et qu'il ne justifie pas avoir effectué de démarche, après le dépôt du rapport, pour obtenir le rachat de ses parts au prix fixé ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. Bernard X..., faute de démontrer une faute de la SCM, ne pouvait refuser de régler ses charges ; Que, pour la même raison, M. Bernard X... doit être débouté de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts destinés à venir en compensation de sa dette de charges » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « l'article 12 des statuts applicable en la cause stipule qu'en cas de retrait volontaire, la société est tenue de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même. Aucun délai ne lui est étant imparti pour le faire, la SCM 33 Prony n'était pas tenue de former une proposition de rachat, immédiatement après la notification, par M. X..., de son intention de se retirer, ni au cours du préavis donné avant son départ des lieux. Par ailleurs, l'article 1869 du Code civil, relatif au retrait d'un associé, dispose que la valeur de ses droits sociaux, à laquelle a droit l'associé qui se retire, est fixée, à défaut d'accord, conformément à l'article 1843-4. Aux termes de ce texte, la valeur des droits d'un associé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président statuant la forme des référés et sans recours possible. Ces dispositions légales s'imposent, en cas de désaccord, aux parties, aucun autre système d'évaluation ne pouvant lui être substitué. Les textes précités ne mettent aucune obligation spécifique à la charge de la société, de sorte que l'associé souhaitant se retirer n'est pas fondé à se prévaloir de l'inaction de la société pour accomplir des démarches qu'il pouvait lui-même mettre en oeuvre. En conséquence, M. X... ne démontre pas un manquement, par la SCM 33 Prony, à ses obligations tant statutaires que légales » ; ALORS en premier lieu QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le constat qu'une obligation soit stipulée sans délai ne saurait la priver de sa force obligatoire ; qu'en retenant néanmoins que, du fait de l'absence de délai stipulé par les statuts, l'obligation de la société de procéder au rachat des parts de Monsieur X... perdait sa force obligatoire, la SCM n'étant « pas tenue de formuler une proposition de rachat » (arrêt, p. 6, § 2) et « l'associé souhaitant se retirer n'étant pas fondé à se prévaloir de l'inaction de la société pour accomplir des démarches qu'il pouvait lui-même mettre en oeuvre » (jugement, p. 6, § 5), la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE la violation d'une obligation statutaire, même stipulée sans délai, constitue une faute contractuelle devant engager la responsabilité de son auteur ; qu'ayant relevé « que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2008, M. Bernard X... a fait connaître à la SCM 33 Prony qu'il entendait quitter la SCM sans proposer de repreneur de ses parts sociales, conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts prévoyant la faculté pour chaque associé de se retirer volontairement, et que cette dernière était dans l'obligation de les reprendre » (arrêt, p. 4, pénultième §), et retenu que la société ne lui avait jamais fait d'offre de reprise de ses parts, bien que le litige relatif à leur valeur ait été définitivement tranché par l'expertise rendue le 29 mai 2009, tout en considérant que Monsieur X... ne démontre pas un manquement, par la SCM 33 Prony, à ses obligations tant statutaires que légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil ; ALORS en troisième lieu QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 20) que la SCM 33 Prony avait manqué à ses obligations statutaires en ne lui proposant pas de racheter ses parts, ce d'autant plus qu'après le dépôt du rapport de l'expert, le 29 mai 2009, plus aucune difficulté ne subsistait quant à la détermination de leur valeur ; que la Cour d'appel a cependant reproché à Monsieur X... « qu'il ne justifie pas avoir effectué de démarche, après le dépôt du rapport, pour obtenir le rachat de ses parts au prix fixé » (arrêt, p. 6, § 7) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu, ce faisant, les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant que l'expertise réalisée par Monsieur Y... démontre le caractère excessif de l'offre émise par Monsieur X... et que ce prix ne pouvait par conséquent recueillir l'accord de ses deux associés, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 17, antépénultième, pénultième et dernier §), si la société n'avait pas entendu s'opposer, par principe et dès l'origine, à l'obligation de rachat des parts qui lui incombait statutairement, en ne contestant notamment jamais le montant de la transaction mais en estimant ne pas être intéressée ou ne pas en avoir les moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1843-4 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1315 du Code civilarticle 1843-4 du Code civil auquel renvoie larticle 700 du code de procédure civilearticle 1869 du Code civilarticle 1315 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle 1843-4 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA