Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00349
- Date
- 8 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 2013), que la SCI La Cadiscie (la SCI), dont Mme X...et M. Y... étaient les cogérants et associés, a été mise en redressement judiciaire le 7 février 2011 ; Attendu que Mme X...et la SCI font grief à l'arrêt de convertir cette procédure en liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard du débiteur dont le redressement est manifestement impossible ; qu'en se contentant de retenir, pour prononcer la liquidation judiciaire de la SCI, qu'elle était en état de cessation des paiements, qu'elle ne disposait pas d'un actif disponible suffisant ni de proposition sérieuse et précise de plan de continuation ou de justification d'une activité réelle, autant de motifs impropres à établir que le redressement de la SCI était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI n'avait plus de sources de revenus du fait de l'annulation du bail commercial qu'elle avait consenti à Mme X..., qu'il n'était pas justifié de l'existence d'autres ressources provenant de l'activité de chambre d'hôtes et qu'en raison du non-respect par Mme X...d'un accord, il n'était pas, non plus, démontré que M. Y... renoncerait à sa créance sur la SCI, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que le redressement de la SCI était manifestement impossible et ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Cadiscie et Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société La Cadiscie et Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Le Cadiscie et d'avoir désigné M. Z...en qualité de liquidateur judiciaire ; Aux motifs qu'« il résulte de la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Castres du 5 juillet 2012 que Mme X...et son compagnon M. Y... ont constitué la SCI en vue de l'acquisition d'un immeuble et de l'exploitation de chambres d'hôtes ; que l'unique revenu de la SCI était constitué par les loyers que devait verser Mme X...au titre d'un bail commercial ; que des différends sont survenus entre les concubins, M. Y... se désintéressant du bien aux dires de sa compagne ; qu'aux termes du jugement précité le bail commercial a été déclaré nul, aucun loyer ou indemnité d'occupation ne pouvant être mis à la charge de Mme X...; que pas plus que devant le tribunal, la SCI, qui a perdu sa source exclusive de revenus, ne justifie, devant la cour tirer des ressources de son activité de chambres d'hôtes ; qu'un litige a opposé la SCI, M. Y... et Mme X..., pris en leurs qualités de cautions à la société bordelaise de CIC (la banque), qui avait financé l'opération immobilière ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 mai 2012 a partiellement accueilli les demandes de la SCI et des consorts Y.../ X..., la créance de la banque à l'égard de la SCI s'élevant, après compensation à la somme de 255. 756, 36 ¿ ; qu'un protocole d'accord a été signé le 1er juin 2012 entre M. Y... et Mme X...aux termes duquel ceux-ci renonçaient à leurs déclarations de créances respectives si, d'un côté, M. Y... libérait sa part du capital dans la SCI et s'acquittait du paiement des sommes dues à la banque, de l'autre, Mme X...devait se libérer de la somme de 60. 000 ¿ entre les mains de l'administrateur judiciaire ; que si M. Y... s'est acquitté de ces sommes, Mme X...n'a pas effectué le versement de la somme de 60. 000 ¿, versement qui conditionnait l'adoption d'un plan de continuation, ce qui a conduit le tribunal à convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'à la date où la cour statue, Mme X...a certes justifié avoir émis deux chèques de banque, l'un de 9. 000 ¿, l'autre de 2. 400 ¿, qui ont été remis au liquidateur judiciaire ; que cependant, ces sommes n'équivalent pas au montant promis dans le protocole d'accord ; que par ailleurs, le liquidateur judiciaire évalue, dans l'hypothèse la plus minimaliste, le passif exigible, déduction faite des sommes versées par M. Y..., à la somme de 49. 000 ¿ ; que, de son côté, la SCI limite le passif antérieur à la somme de 2. 411, 74 ¿ correspondant à un passif fiscal et à des frais de procédure en faisant abstraction de la créance de M. Y... sur la société, s'élevant à la somme de 45. 756, 36 ¿, M. Y... étant subrogé dans les droits de la banque (pièce n° 9 de la société appelante), au motif qu'il a toujours été convenu entre les associés de faire leurs comptes hors la procédure collective ; que, toutefois, dès lors que Mme X...n'a pas respecté les engagements prévus dans le protocole du 1er juin 2012, il n'est pas démontré que M. Y... renoncera à sa créance sur la SCI ; que, dans ces conditions, le passif exigible intègre toujours la somme de 45. 756, 36 ¿ sans que la SCI justifie des moyens pour s'acquitter de cette dette ; qu'en l'absence d'un actif disponible suffisant, de toute proposition sérieuse et précise de plan de continuation, de justification d'une activité réelle de la SCI, le redressement de la société apparaît manifestement impossible » ; 1/ Alors que, d'une part, le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé, dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur ; que la SCI Cadiscie faisait valoir que M. Y..., l'un de ses deux associés qui en était le créancier, avait accepté que sa créance soit réglée en dehors de la procédure collective et ne soit donc pas prise en considération ; que M. Y... n'a pas contesté ce moyen ; qu'en retenant que la créance de M. Y... devait être intégrée au passif exigible de la SCI, dans la mesure où il n'était pas démontré que l'associé renoncera à sa créance, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que le paiement de cette créance n'était pas immédiatement exigé par l'associé, a violé les articles L. 640-1 et L. 631-1 du code de commerce ; 2/ Alors que, d'autre part, en toute hypothèse, la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard du débiteur dont le redressement est manifestement impossible ; qu'en se contentant de retenir, pour prononcer la liquidation judiciaire de la SCI Cadiscie, qu'elle était en état de cessation des paiements, qu'elle ne disposait pas d'un actif disponible suffisant ni de proposition sérieuse et précise de plan de continuation ou de justification d'une activité réelle, autant de motifs impropres à établir que le redressement de la SCI Cadiscie était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 640-1 du code de commercearticle L. 640-1 du Code de commerce.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00349
Données disponibles
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