Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00357
- Date
- 8 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-14. 936 et A 14-14. 937 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 28 mars 2013 et 19 décembre 2013), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Raymond X...le 21 février 1997, le juge-commissaire a, par ordonnance du 29 septembre suivant, autorisé M. A..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire, à vendre de gré à gré un immeuble à M. André X...et Mme Y..., son épouse ; que ces derniers n'ayant pas régularisé la vente, le liquidateur a vendu le bien à Mme Z... et M. C...(les consorts Z...-C...) par acte notarié du 13 juin 2005 ; que M. et Mme X...ont assigné M. A..., les consorts Z...-C...et le notaire en annulation de cette vente et indemnisation du préjudice subi ; qu'un jugement ayant déclaré recevable leur demande tendant à statuer sur la responsabilité personnelle de M. A..., puis rejeté l'ensemble de leurs prétentions, M. et Mme X...en ont relevé appel en intimant M. A...tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur ; que M. A...a opposé l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre lui en cette dernière qualité ; que le conseiller de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 14-14. 937 : Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt du 28 mars 2013 de déclarer irrecevable leur appel dirigé contre M. A..., ès qualités, alors, selon le moyen : 1°/ que les conclusions prises par un mandataire judiciaire en cette qualité, qui plus est après que son conseil s'est constitué en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire du débiteur, ne constituent pas des conclusions prises par ledit mandataire à titre personnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de M. A...lequel concluait en qualité de mandataire judiciaire, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'intervention, laquelle est formée comme les moyens de défense, par voie de conclusions, a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé par les parties originaires ; qu'en l'espèce, M. A...dont le conseil s'est constitué en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...et qui a par la suite conclu en qualité de mandataire judiciaire, est par conséquent intervenu à l'instance devant le tribunal en cette qualité ; qu'en énonçant que M. A...n'aurait figuré à l'instance devant le tribunal qu'en son nom personnel, la cour d'appel a violé les articles 63, 66 et 68 du code de procédure civile ; 3°/ que dès lors qu'il était intervenu à l'instance devant le tribunal en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X..., l'appel pouvait être régulièrement dirigé à l'encontre de M. A...en cette qualité ; qu'en décidant cet appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile ; 4°/ que M. et Mme X...ont assigné M. A...en mettant en cause sa responsabilité professionnelle pour des fautes commises à l'occasion de l'exercice de son mandat ; qu'en déclarant néanmoins leur appel irrecevable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, l'arrêt, par motifs propres et adoptés de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, retient que M. A...n'a été assigné devant le premier juge qu'en son nom personnel et non en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Raymond X..., et qu'il n'a figuré qu'à titre personnel dans la procédure de première instance, dès lors que l'indication, en tête de ses conclusions devant le tribunal, de sa profession de mandataire judiciaire, n'équivalait pas à la prise de qualité de liquidateur, M. A...concluant, au contraire, à l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme X...en l'absence à la cause du liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 14-14. 936, pris en sa première branche : Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt du 19 décembre 2013 de déclarer irrecevables leur demande d'annulation de la vente du 13 juin 2013 et celle tendant à voir constater que la vente autorisée à leur profit est parfaite alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 28 mars 2013 rendu sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2013, décidant que l'appel du jugement rendu le 27 décembre 2011 est irrecevable en ce qu'il a été interjeté à l'encontre de M. A...en ce qu'il est « pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...», entrainera la cassation de l'arrêt attaqué lequel est la conséquence de cette décision dès lors qu'il déduit de cette irrecevabilité de l'appel dirigé contre M. A...en qualité de mandataire liquidateur, l'irrecevabilité de la demande en nullité de la vente de gré à gré intervenue par l'acte reçu le 13 juin 2005 par M. B... entre M. A...en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...et Mme Z... et M. C..., ainsi que l'irrecevabilité de la demande tendant à voir déclarer parfaite la vente du même bien entre eux-mêmes et M. A...pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X..., et ce par application de l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 mars 2013 ayant été rejeté, le moyen fondé sur la cassation de ce dernier est inopérant ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. André X...et Mme Marie Y..., épouse X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP E... B... E..., M. Pierre B... et M. Jean-François A...la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Z 14-14. 936 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables la demande des époux X...tendant à voir constater que la vente consentie à leur profit est parfaite, ainsi que leurs demandes en annulation de la vente reçue par acte du 13 juin 2013 par Maître B...notaire portant sur la vente entre Maître A..., mandataire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...et Melle Z... et M. C..., d'un appartement dans la copropriété 4 rue Elzéard Genet à Avignon et tendant à ce que la décision à intervenir soit publiée pour valoir acte de vente ; Aux motifs qu'il a été jugé par l'arrêt rendu sur le déféré par les époux X...de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 9 octobre 2013, que leur appel du jugement rendu le 27 décembre 2011 est irrecevable en ce qu'il a été interjeté à l'encontre de Maître A...en ce qu'il est « pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...» alors que Maître A...avait été assigné devant le tribunal en son nom personnel et avait figuré dans la procédure de première instance en cette seule qualité ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X...sont irrecevables, dans la présente instance, à agir d'une part, en nullité de la vente de gré à gré intervenue par l'acte reçu le 13 juin 2005 par Maître B...entre Maître A...en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...et Melle Z... et M. C...portant sur l'appartement situé dans la copropriété 4 rue Elzéard Genet à Avignon, et d'autre part, pour demander que soit déclarée parfaite la vente du même bien entre eux-mêmes et Maître A...pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...puisque M. A...n'a pas été assigné es qualités mais en son nom personnel dans la présente instance ; que les demandes de M. et Mme André X...dirigées contre Melle Z... et M. C...et de Maître A...es qualités en nullité de la vente intervenue et pour faire juger que la vente du même bien est parfaite à leur égard sont donc irrecevables ; Alors d'une part, que la cassation de l'arrêt du 28 mars 2013 rendu sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2013, décidant que l'appel du jugement rendu le 27 décembre 2011 est irrecevable en ce qu'il a été interjeté à l'encontre de Maître A...en ce qu'il est « pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...», entrainera la cassation de l'arrêt attaqué lequel est la conséquence de cette décision dès lors qu'il déduit de cette irrecevabilité de l'appel dirigé contre Maître A...es qualités de mandataire liquidateur, l'irrecevabilité de la demande en nullité de la vente de gré à gré intervenue par l'acte reçu le 13 juin 2005 par Maître B...entre Maître A...en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...et Melle Z... et M. C..., ainsi que l'irrecevabilité de la demande tendant à voir déclarer parfaite la vente du même bien entre eux-mêmes et Maître A...pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X..., et ce par application de l'article 625 du Code de procédure civile ; Alors d'autre part, et en tout état de cause, que la recevabilité de l'action en revendication d'un bien immobilier dirigée contre celui qui se prétend propriétaire de ce bien n'est pas subordonnée à la mise en cause de son auteur ; qu'en déclarant irrecevable l'action en revendication du bien litigieux par les époux X..., faute de mise en cause de Maître A...es qualités de mandataire liquidateur lequel a consenti à la vente litigieuse en cette qualité, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X...de toutes leurs demandes dont celle de condamnation in solidum de Melle Z..., M. C..., Maître A...et Maitre B...et la SCP B... E... F...à leur payer la somme de 120. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que les époux X...font encore grief au tribunal de les avoir déboutés de leurs demandes de réparation fondées sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil et de condamnation in solidum de Maître A..., Melle Z..., M. C...et du notaire à réparer le préjudice résultant de ce qu'ils ont été privés de la jouissance de l'immeuble « qu'ils avaient acquis aux termes de l'ordonnance du 29 septembre 1997 rendue par le Tribunal de commerce d'Avignon » en retenant qu'ils se seraient manifestement désintéressés de l'acquisition de l'appartement situé rue Elzéard Genet à Avignon, alors que l'acte de vente n'a pas été établi, non pas en raison de leur inertie puisqu'ils ont toujours eu la volonté d'acquérir cet appartement et n'ont jamais renoncé à le faire, mais à cause de la défaillance de Maître A...à remplir les obligations qui lui incombent en qualité de vendeur, que les consorts Z... C...font preuve de mauvaise foi en prétendant qu'ils auraient accepté leur offre de substitution et qu'enfin le notaire ne pouvait ignorer qu'il méconnaissait les termes de l'ordonnance rendue le 29 septembre 1997 par le juge commissaire autorisation la vente de gré à gré ; mais qu'après avoir rappelé dans quelles circonstances la vente de gré à gré de l'immeuble en cause, autorisée au bénéfice de M. André X...par une ordonnance du juge commissaire du 29 septembre 1997 n'était toujours pas signée devant notaire au début de l'année 2005, près de huit ans après l'autorisation du juge commissaire, le tribunal par une motivation complète qui n'est pas susceptible d'être remise en cause puisque les appelants ne produisent pas de nouvelles pièces devant la Cour, a exactement retenu qu'il était manifeste que M. André X...s'est désintéressée de l'acquisition initialement envisagée de l'appartement sis rue Elzéard Genet à Avignon, à la différence d'un autre immeuble réalisée par acte du 12 septembre 1997 en vertu d'une autorisation également donnée par une ordonnance distincte du juge commissaire du 29 septembre 1997 et que ni le mandataire judiciaire qui avait fait les diligences nécessaires pour parvenir à la vente du bien situé rue Elzéard Genet et qui s'était heurté à son inertie, ni le notaire qui avait été requis de recevoir l'acte de vente critiqué du 13 juin 2005 dans des telles circonstances, les acquéreurs se substituant au bénéficiaire de l'autorisation initiale de vente de gré à gré n'ont commis de faute personnelle susceptible d'engager leur responsabilité civile professionnelle ; que le Tribunal a en effet relevé à juste titre que M. André X...avait laissé sans réponse de nombreux courriers le sommant ou l'invitant à régulariser l'acte ou à lui préciser s'il entendait le faire, notamment celui adressé par lettre LRAR du 7 avril 1999 ; que les appelants n'établissement pas plus la faute qu'ils imputent à Melle Z... et M. C...qui ont acquis sans fraude l'appartement en cause après avoir offert de le faire par un premier courrier de Melle Z..., nièce de Mme D...coindivisaire, ex épouse de M. Raymond X..., adressé le 26 décembre 2001 à Maître Chabas qui était alors mandaté pour recevoir un acte de vente et avait réitéré son offre en 2005 auprès du mandataire judiciaire en déclarant avoir eu dès 2002 l'accord verbal de M. André X...pour se substituer à lui ; Et aux motifs adoptés du jugement que la question très clairement posée par la lettre du 22 avril 2002 par maître A...à M. X...seul bénéficiaire de l'autorisation donnée par le juge commissaire est demeurée sans réponse ; qu'à l'exception d'une lettre du 3 septembre 2001 par laquelle M. André X...répond a minima aux questions posées par Maître A...sur la succession de son frère, il n'est justifié d'aucun courrier ni démarche de M. André X...exprimant lui-même et sans équivoque le maintien de sa volonté d'acquérir aux conditions fixées par l'ordonnance du 29 septembre 1997 ; qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve de difficultés de liquidation de la succession de M. Raymond X...et ou de diagnostics de nature à retarder l'établissement de l'acte notarié confié à Maître Chabas ; qu'à l'inverse les nombreux courriers adressés par Maître A...aux différents intervenants attestent de ses efforts constants pour régulariser la vente et excluent toute défaillance fautive de sa part ; que par mention manuscrite en réponse au courrier de Maître A...du 5 septembre 2005 Melle Z... indique « début 2002 j'avais eu M. Ayme A. au téléphone ¿ de vive voix et m'avais donné son accord verbalement. Il m'avait dit qu'il ne voulait pas engager des frais car à ce moment-là il y avait des grosses réparations dans la toiture et la copropriété demandait des provisions plus importantes » ; qu'en l'état de ces éléments, il est manifeste que M. X...s'est désintéressé de l'acquisition initialement envisagée de l'appartement sis rue Elzéard Genet à Avignon ; que le silence opposé au courrier de Maître A...du 22 avril 2002 invitant M. X...à lui adresser une attestation exprimant son accord quant à l'offre de Melle Z... de se substituer à lui dans l'offre d'achat de l'appartement, s'ajoutant à l'inertie affichée depuis le mois de septembre 1997 doit ainsi être analysé comme l'expression de son accord à la substitution sollicitée par Melle Z... et M. C...; 1°- Alors que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en énonçant que la motivation du tribunal ne serait pas susceptible d'être remise en cause puisque les appelants ne produisent pas de nouvelles pièces devant la Cour, quand il lui appartenait en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de se livrer, même en l'absence de pièces nouvelles, à une nouvelle appréciation des faits, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 561 du Code de procédure civile ; 2°- Alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction et du silence de son titulaire ; que si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement de l'article L. 622-16, alinéa 3 du Code de commerce, la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; qu'en déduisant du silence et de l'inertie des époux X...à la réception des courriers de Maître A..., leur renonciation à se prévaloir de leur droit d'obtenir la régularisation de la vente parfaite dont ils bénéficiaient par l'effet de l'ordonnance du juge commissaire qui avait acquis force de chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°- Alors qu'en déduisant du silence opposé par M. X...au courrier de Maître A...du 22 avril 2002 l'informant de l'offre de Melle Z... de se substituer à lui pour l'acquisition du bien litigieux, son accord quant à cette substitution, quand elle constate que par ce courrier M. A...invitait M. X...à lui adresser une attestation exprimant son accord quant à l'offre de Melle Z... de se substituer à lui dans l'offre d'achat de l'appartement, ce dont il résulte que le silence de M. X...à la réception de ce courrier ne pouvait signifier au contraire que son désaccord, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé ; 4°- Alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant pour constater l'accord des époux X...quant à la substitution des consorts Z...et C..., sur les seules déclarations de Melle Z... selon lesquelles elle aurait eu dès 2002 l'accord verbal de M. André X...pour se substituer à lui, quand la réalité de cet accord verbal étant contestée par les époux X..., sa preuve ne pouvait résulter des seules déclarations de l'acquéreur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 5°- Alors que si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement de l'article L. 622-16, alinéa 3 du Code de commerce, la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; que dès lors, commet une faute, le mandataire judiciaire qui, après que l'ordonnance a acquis force de chose jugée, vend le bien à un tiers au mépris des droits du bénéficiaire de l'autorisation du juge commissaire et sans avoir obtenu son accord ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L 622-16 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 6°- Alors que l'autorisation du juge-commissaire de vendre de gré à gré un bien au profit d'une personne déterminée ne peut concerner que cette personne ; que dès lors commet une faute le mandataire judiciaire qui cède l'immeuble objet de l'autorisation du juge commissaire à des tiers qui n'étaient pas bénéficiaires de cette autorisation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L 622-16 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 7°- Alors que commet également une faute, le notaire qui accepte de recevoir un acte de vente consenti à un tiers au mépris des droits du seul bénéficiaire de l'autorisation de cession de gré à gré du juge du commissaire de la liquidation judiciaire, lequel peut se prévaloir d'une vente parfaite ; qu'en écartant la faute de Maître B...qui a accepté de recevoir une vente consentie aux consorts Z...et C...au mépris des droits des époux X...seuls bénéficiaires de l'autorisation du juge commissaire de la liquidation judiciaire du propriétaire, sans avoir préalablement recueilli leur accord, la Cour d'appel a encore violé les articles 1382 du Code civil et L 622-16 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 8°- Alors qu'en se portant acquéreur du bien litigieux au mépris des droits des époux X...qu'ils connaissaient parfaitement dès lors qu'ils avaient sollicité en vain leur accord pour se substituer à eux dans la vente, les consorts Z...et C...qui ne bénéficiaient par ailleurs d'aucune autorisation du juge commissaire, ont eux aussi commis une faute à l'origine du préjudice subi par les époux X...; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° A 14-14. 937 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme André X...de leur recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 octobre 2012 par le Conseiller de la mise en état déclarant l'appel formé le 17 janvier 2012 par M. André X...et Mme Marie Y...épouse X...à l'encontre de Maître A...pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...irrecevable ; Aux motifs que des pièces de la procédure il résulte que par acte d'huissier délivré le 15 avril 2009 M. et Mme André X...ont assigné notamment « M. Jean-François A..., domicilié ...» ; que par jugement rendu le 27 décembre 2011, le Tribunal de grande instance d'Avignon a déclaré « recevable en la forme la demande de M. et Mme X...tendant à voir consacrer la responsabilité de Maître A...à titre personnel » et a débouté M. et Mme X...de leurs prétentions ; que M. et Mme X...ont interjeté appel de ce jugement en intimant « Maître Jean-François A...pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...» ; que l'article 914 du Code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; que le conseiller de la mise en état était donc compétent pour statuer sur la requête présentée par Maître Jean-François A...le 6 juin 2012 et le saisissant de l'irrecevabilité de l'appel à son encontre pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...; que l'article 547 du Code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'un changement de qualité entre la première instance et l'appel équivaut à un changement de partie ; que dès lors est irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de Maître Jean-François A...en ce qui est « pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...» alors qu'il avait été assigné devant le Tribunal en son nom personnel et avait en conséquence figuré dans la procédure suivie en première instance en cette seule qualité ; que le recours exercé par M. et Mme X...à l'encontre de l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état, complètement motivé, est donc mal fondé ; Et aux motifs adoptés de l'ordonnance déférée que si le conseil de Maître A...a déclaré qu'il se constituait pour « Maître Jean-François A...pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de M. Raymond X...», il a conclu en première instance en sa seule qualité de mandataire judiciaire puisqu'il a sollicité l'irrecevabilité des demandes au visa de l'article 122 du Code de procédure civile soutenant que le vendeur c'est-à-dire Maître A...es qualités de liquidateur judiciaire de M. Raymond X...n'était pas partie à la procédure ; que si la constitution est intervenue pour le compte de Maître A...es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle sans incidence sur la procédure au regard des conclusions prises par la suite par ce dernier, des prétentions formulées par les demandeurs à l'égard du seul mandataire à titre personnel et de la fin de non-recevoir soulevée par Maître A...sur les demandes formulées par les époux André X...concernant la vente litigieuse ; Alors d'une part, que les conclusions prises par un mandataire judiciaire en cette qualité, qui plus est après que son conseil s'est constitué en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire du débiteur, ne constituent pas des conclusions prises par ledit mandataire à titre personnel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de Maître A...lequel concluait es qualités de mandataire judiciaire, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors d'autre part, que l'intervention, laquelle est formée comme les moyens de défense, par voie de conclusions, a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé par les parties originaires ; qu'en l'espèce, Maître A...dont le conseil s'est constitué en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...et qui a par la suite conclu en qualité de mandataire judiciaire, est par conséquent intervenu à l'instance devant le Tribunal en cette qualité ; qu'en énonçant que Maître A...n'aurait figuré à l'instance devant le Tribunal qu'en son nom personnel, la Cour d'appel a violé les articles 63, 66 et 68 du Code de procédure civile ; Alors en outre, que dès lors qu'il était intervenu à l'instance devant le Tribunal en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Raymond X..., l'appel pouvait être régulièrement dirigé à l'encontre de Maître A...en cette qualité ; qu'en décidant cet appel irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 547 du Code de procédure civile. Alors en tout état de cause que les époux X...ont assigné maître A...en mettant en cause sa responsabilité professionnelle pour des fautes commises à l'occasion de l'exercice de son mandat ; qu'en déclarant néanmoins leur appel irrecevable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 547 du code de procédure civilearticle 547 du Code de procédure civile.article 544 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 561 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civile soutenantarticle 914 du Code de procédure civile dispose qarticle 1134 du Code civilarticle 1134 du Code civil quarticle 4 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1382 du Code civil et de condamnation in sarticle 4 du Code de procédure civilearticle 547 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00357
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