Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00390
- Date
- 14 avril 2015
- Condamnation
- 2 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 9 juin 2008, pour faire remplacer un panneau publicitaire lui appartenant, la société à responsabilité limitée Auberge du château (la société Auberge du château) a accepté le devis qui lui a proposé M. X... ; que celui-ci a procédé à la rénovation de ce panneau ainsi qu'à celle de deux panneaux directionnels de cette société ; qu'ayant établi le 31 mars 2009 une facture conforme au devis établi, M. X... a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le montant de cette facture ; que la société Auberge du Château a formé opposition et a reconventionnellement demandé la condamnation de M. X... à lui verser des dommages-intérêts ; Sur le second moyen : Attendu que la société Auberge du château fait grief au jugement du rejet de ses demandes d'indemnisation alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la réalité et au montant de la créance alléguée, entraîne la cassation par voie de conséquence, du chef du dispositif critiqué relatif aux dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes de M. X... ; Mais attendu que les demandes d'indemnisation de la société Auberge du château ne se rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire à la demande en paiement formée par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Auberge du château au paiement des sommes réclamées par M. X... au titre de sa facture, le tribunal, constatant l'existence des travaux de rénovation effectués sur trois panneaux, a relevé que des modifications, non précisées par écrit, avaient été apportées par les parties sur la nature et l'étendue des travaux confiés à M. X..., lequel ne devait plus remplacer mais réparer le panneau publicitaire et effectuer des travaux supplémentaires sur les panneaux directionnels ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... rapportait la preuve que le montant du devis d'origine correspondait à celui des prestations effectuées, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à responsabilité limitée Auberge du château à payer à M. X... la somme de 1 417, 26 euros, outre intérêts de droit à compter du 23 août 2010, le jugement rendu le 9 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Riom ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Auberge du Château PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer d'avoir rejeté l'opposition et, en conséquence, d'avoir condamné la SARL AUBERGE DU CHATEAU à payer à M. X... la somme de 1. 417, 26 ¿ outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2010, plus une somme de 900 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; AUX MOTIFS QU'après l'établissement d'un premier devis établi en francs, M. X... a établi un nouveau devis en date également du 9 juin 2008, d'un montant de 1. 417, 26 ¿ portant sur la réalisation d'un panneau publicitaire ; que ce devis précisait les caractéristiques techniques et le délai de réalisation de ce panneau ; que ce panneau a été accepté par Mme Y..., gérante de la SARL AUBERGE DU CHATEAU ; que par suite des modifications ont été apportées dans le projet tant concernant la nature de la réalisation, à savoir la réparation au lieu du remplacement à neuf, que l'ajout de travaux supplémentaires tels que la remise en peinture de deux petits panneaux directionnels ; que toutefois ces modifications n'ont pas été précisées par écrit ; que le démarrage des travaux a été retardé du fait des démarches de Mme Y... auprès de sa compagnie d'assurance ; que chacune des parties conteste la date de réalisation effective des dits travaux et qu'il n'existe aucun élément de preuve permettant d'en connaître la date exacte ; que la facture de ces travaux, conforme au devis d'origine, a été adressée à Mme Y... le 31 mars 2009 ; qu'à réception de cette facture, il appartenait à Mme Y... soit de faire immédiatement constater l'inexistence de ces travaux soit de mettre en demeure M. X... de les réaliser si tel n'était pas le cas ; que Mme Y... a fait preuve de la plus grande négligence en laissant la situation en l'état pendant plusieurs saisons ; que dans ces conditions elle ne peut se prévaloir d'une perte de chiffre d'affaires due à cette absence publicitaire dans la mesure où elle n'a pas fait le nécessaire pour y remédier ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société AUBERGE DU CHATEAU de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de chiffre d'affaires subie et mauvaise foi caractérisée ; que les constats d'huissiers établis à la demande de chacune des parties en 2013 attestent de l'existence d'un panneau principal et de deux petits panneaux directionnels ; que même s'il n'est pas démontré que le panneau principal soit neuf il existe bien ; que les deux petits panneaux directionnels ont bien été rénovés ; que dans ces conditions, le tribunal condamnera la SARL AUBERGE DU CHATEAU à payer à M. X... le montant de sa facture n° 9059 du 31 mars 2009 conforme au devis d'origine soit la somme de date de la mise en demeure ; 1/ ALORS QUE pour s'opposer au paiement d'une facture conforme au devis d'origine, la SARL AUBERGE DU CHATEAU avait soutenu dans ses conclusions, qu'une fois le devis d'origine accepté, les parties avaient modifié le contrat en substituant la réparation de l'ancien panneau publicitaire à son remplacement et en ajoutant la remise en peinture de deux petits panneaux directionnels, que cette modification intervenue M. X... aurait du établir un nouveau devis et que la somme d'argent qu'il réclamait dans sa facture ne correspondant pas à leur dernier accord mais à leur accord d'origine (cf. conclusions, p. VI et VII) ; que ce moyen était péremptoire dès lors qu'étaient offerts en preuve, le devis décrivant les prestations abandonnées et la facture reprenant la description des prestations abandonnées ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de condamner la SARL AUBERGE DU CHATEAU à payer à M. X... le montant d'une facture conforme au devis d'origine, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE dans un contrat synallagmatique, l'obligation d'une partie trouve sa cause dans l'obligation de l'autre qui en constitue la contrepartie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que selon le devis accepté par la SARL AUBERGE DU CHATEAU, en date du 9 juin 2008, M. X... s'était engagé à remplacer à neuf un panneau publicitaire pour un montant de 1. 417, 26 ¿ avec un délai de réalisation de 2 à 3 semaines (cf. jugement, p. 1 in fine et 2) mais que ce travail n'avait pas été réalisé, a fortiori dans le délai convenu, dès lors que des modifications avaient été apportées au contrat, les parties ayant décidé de substituer la réparation de l'ancien panneau à son remplacement et d'ajouter la remise en peinture de deux petits panneaux directionnels (cf. jugement, p. 4) ; qu'en considérant, malgré ces constatations, que la SARL AUBERGE DU CHATEAU devait être condamnée à payer à M. X..., une facture conforme au devis d'origine (cf. jugement, p. 4), le tribunal a violé l'article 1134 du code civil ; 3/ ET ALORS QUE la charge de la preuve de l'obligation de payer une certaine somme repose sur celui qui demande le paiement, même s'il occupe la position de défendeur dans le cadre de l'opposition à l'injonction de payer ordonnée à son bénéfice ; qu'après avoir établi que les parties avaient modifié l'objet du contrat en substituant la réparation de l'ancien panneau publicitaire à son remplacement et en ajoutant la remise en peinture de deux petits panneaux directionnels, le tribunal devait rechercher si M. X... avait offert en preuve des éléments de nature à établir que le coût des prestations qu'il avait fournies était équivalent à celui de la prestation convenue à l'origine ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de condamner la SARL AUBERGE DU CHATEAU à payer à M. X... le montant d'une facture conforme au devis d'origine, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au Tribunal de commerce de Clermont Ferrand d'avoir débouté la SARL AUBERGE DU CHATEAU de sa demande en paiement de dommages et intérêts contre M. X... ; AUX MOTIFS QU'après l'établissement d'un premier devis établi en francs, M. X... a établi un nouveau devis en date également du 9 juin 2008, d'un montant de 1. 417, 26 ¿ portant sur la réalisation d'un panneau publicitaire ; que ce devis précisait les caractéristiques techniques et le délai de réalisation de ce panneau ; que ce panneau a été accepté par Mme Y..., gérante de la SARL AUBERGE DU CHATEAU ; que par suite des modifications ont été apportées dans le projet tant concernant la nature de la réalisation, à savoir la réparation au lieu du remplacement à neuf, que l'ajout de travaux supplémentaires tels que la remise en peinture de deux petits panneaux directionnels ; que toutefois ces modifications n'ont pas été précisées par écrit ; que le démarrage des travaux a été retardé du fait des démarches de Mme Y... auprès de sa compagnie d'assurance ; que chacune des parties conteste la date de réalisation effective des dits travaux et qu'il n'existe aucun élément de preuve permettant d'en connaître la date exacte ; que la facture de ces travaux, conforme au devis d'origine, a été adressée à Mme Y... le 31 mars 2009 ; qu'à réception de cette facture, il appartenait à Mme Y... soit de faire immédiatement constater l'inexistence de ces travaux soit de mettre en demeure M. X... de les réaliser si tel n'était pas le cas ; que Mme Y... a fait preuve de la plus grande négligence en laissant la situation en l'état pendant plusieurs saisons ; que dans ces conditions elle ne peut se prévaloir d'une perte de chiffre d'affaires due à cette absence publicitaire dans la mesure où elle n'a pas fait le nécessaire pour y remédier ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société AUBERGE DU CHATEAU de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de chiffre d'affaires subie et mauvaise foi caractérisée ; que les constats d'huissiers établis à la demande de chacune des parties en 2013 attestent de l'existence d'un panneau principal et de deux petits panneaux directionnels ; que même s'il n'est pas démontré que le panneau principal soit neuf il existe bien ; que les deux petits panneaux directionnels ont bien été rénovés ; que dans ces conditions, le tribunal condamnera la SARL AUBERGE DU CHATEAU à payer à M. X... le montant de sa facture n° 9059 du 31 mars 2009 conforme au devis d'origine soit la somme de date de la mise en demeure ; ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la réalité et au montant de la créance alléguée, entraîne la cassation par voie de conséquence, du chef du dispositif critiqué relatif aux dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes de M. X....
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00390
Données disponibles
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