Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00391
- Date
- 14 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 14-16.092 et U 14-18.289 formés par la société Financière Rev ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 14-18.289, qui est recevable : Vu l'article 271 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 31 mai 2012, un président de tribunal de commerce a accueilli la demande de désignation d'un expert, fondée sur les dispositions de l'article L. 225-231 du code de commerce, formée par MM. X... et Y..., Mme Z..., ainsi que par les sociétés Henri optique et Optique de Montet Octroi (les actionnaires), actionnaires minoritaires de la société Financière Rev (la société) ; que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert a été mis à la charge de la société qui ne l'a pas payé dans le délai imparti ; que, par ordonnances des 20 décembre 2012 et 4 juin 2013, le président du tribunal de commerce a, respectivement, constaté la caducité de la désignation de l'expert, faute de consignation dans le délai imparti, et rejeté la demande de relevé de caducité présentée par les actionnaires ; que la société a fait appel de l'ordonnance du 31 mai 2012 et les actionnaires de celle du 20 décembre 2012 ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel des actionnaires et dire n'y avoir lieu à caducité de la désignation de l'expert, l'arrêt n° 13/011006 retient que l'ordonnance déclarant caduque la désignation de l'expert, qui fait grief aux demandeurs à l'expertise, constitue un acte juridictionnel susceptible d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance par laquelle le juge constate la caducité de l'expertise qu'il a ordonnée n'est pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi n° F 14-16.092 : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt n° RG 12/03353 confirme l'ordonnance du 31 mai 2012 et étend la mission de l'expert après avoir retenu que la caducité de la désignation de celui-ci n'était pas acquise ; Attendu que cette décision se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt n° 13/01006, la cassation de cet arrêt entraîne son annulation par voie de conséquence ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi n° U 14-18.289 : Sur ce pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 13/01006 rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance du 20 décembre 2012 ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° F 14-16.092 ; Constate l'annulation de l'arrêt n° RG 12/03353 rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Financière Rev aux dépens afférents à l'arrêt cassé et à l'arrêt annulé et à ceux afférents à l'instance de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi n° U 14-18.289, par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Financière Rev PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'appel formé par les consorts X... et autres contre l'ordonnance du 20 décembre 2012 ayant constaté la caducité de l'ordonnance du 31 mai précédent, ordonnant une expertise de gestion ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel, une décision ne peut être qualifiée d'acte d'administration judiciaire lorsqu'elle a un objet autre que la seule efficacité de l'administration de la justice et le seul bon fonctionnement de l'instance et qu'elle est susceptible d'affecter les droits et obligations des parties ; que la décision de caducité ne présente aucun caractère automatique dès lors qu'il appartient au juge d'apprécier la légitimité du motif éventuellement invoqué de non versement de la provision dans le délai prescrit ; que l'ordonnance entreprise fait grief aux demandeurs à l'expertise ; que la décision en date du 20 décembre 2012 constitue dès lors un acte juridictionnel susceptible d'appel ; que la société FINANCIERE REV sera déboutée de son exception d'irrecevabilité » ; ALORS QU'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; que la demande en relevé de caducité est ainsi le seul recours ouvert contre une ordonnance de référé constatant la caducité de la désignation d'un expert, ce qui rend irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de caducité ; qu'en déclarant cependant recevable l'appel interjeté par les demandeurs à l'expertise à l'encontre de l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de LILLE du 20 décembre 2012 ayant constaté la caducité de la désignation de l'expert par ordonnance du 31 mai précédent, cependant que cette ordonnance ne pouvait faire l'objet que d'une requête en relevé de caducité, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir pas lieu à caducité de la désignation de l'expert et condamné en conséquence la société FINANCIERE REV à payer à Messieurs Y... et X..., à la société HENRY OPTIQUE, à Madame X... et à la société OPTIQUE DE MONTET OCTROI la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la caducité de la désignation de l'expert : par arrêt rendu ce jour dans l'instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro 12/3353, la cour de ce siège a dit que la caducité de la désignation d'expert n'était pas acquise ; qu'en conséquence, la cour infirmera l'ordonnance entreprise et dira n'y avoir lieu à caducité de la désignation de l'expert » ; ALORS QU'en vertu de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il n'y avait pas lieu à caducité de la désignation de l'expert, la Cour d'appel a retenu que « par arrêt rendu ce jour dans l'instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro 12/3353, la cour de ce siège a dit que la caducité de la désignation d'expert n'était pas acquise ; qu'en conséquence, la cour infirmera l'ordonnance entreprise et dira n'y avoir lieu à caducité de la désignation de l'expert » ; que la motivation de l'arrêt étant exclusivement faite par référence à la décision rendue par la Cour d'appel de DOUAI le même jour sous le numéro 12/3353, la cassation de cette dernière entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 225-231 du code de commercearticle 271 du Code de procédure civile.article 625 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00391
Données disponibles
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