Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00400
- Date
- 5 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 novembre 2012), que, par actes des 23 novembre 2007 et 26 novembre 2008, Mme X..., (la caution), s'est rendue caution solidaire envers la société CIC Ouest (la banque) des concours consentis à la société Au Masculin (la société), dont elle était gérante ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 septembre 2009, la banque a assigné la caution en paiement, laquelle a recherché sa responsabilité et invoqué la disproportion de son engagement ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque certaines sommes alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 341-4 du code de la consommation sanctionnant la disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, ne déroge pas à l'article 1147 du code civil mettant à la charge du banquier un devoir de mise en garde envers la caution non avertie ; que pour écarter le moyen de défense tiré du devoir de mise en garde, la cour d'appel retient que la caution ne peut invoquer, outre la disproportion, un quelconque manquement au devoir de mise en garde ; qu'en s'abstenant, au bénéfice de ce moyen inopérant, de rechercher si la banque n'avait pas manqué, comme il était soutenu par la caution, à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie ; que le caractère averti d'une caution suppose une solide formation et une expérience en matière de gestion ainsi qu'en matière juridique et financière ; qu'en se bornant à retenir que la caution serait une caution avertie ayant une expérience de la gestion et de la vente de plus de dix ans et en relevant seulement qu'elle avait déclaré avoir un BEP secrétariat ainsi qu'une expérience professionnelle en matière de vente de vêtements et qu'elle ne démontrait pas que son projet n'avait pas été viable, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité de caution avertie, impliquant qu'elle ait pu mesurer la portée juridique et financière de son engagement de caution ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la caution, gérante de la société, avait déclaré, dans l'étude fournie à la banque, être titulaire d'un BEP secrétariat, avoir exploité un commerce de vêtements de femme pendant trois ans, avoir été responsable de magasin pendant trois ans, vendeuse de prêt-à-porter pendant quatre ans et animatrice de vente pendant six ans et qu'elle avait dressé, en connaissance du secteur et de l'activité, un plan de financement et un prévisionnel de ses ventes sur l'année 2008, qui a été exécuté pendant dix-huit mois, et dont il n'est pas démontré qu'il n'était pas viable, ce dont il résultait que la caution était avertie, de sorte que la banque n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mademoiselle X..., caution, « à payer à la BANQUE CIC OUEST 41.130,31 ¿ avec intérêts au taux de 8,20%, 2.058,53 ¿ avec intérêts au taux légal, 18.097,25 ¿ avec intérêts au taux de 8,20%, 905,75 ¿ avec intérêts au taux légal, 4.354,35 ¿ avec intérêt au taux légal, les dits intérêts à compter du 9 novembre 2009 » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans l'étude fournie à l'établissement bancaire, Mademoiselle X... a déclaré avoir un BEP secrétariat, avoir exploité un commerce de vêtements de femme pendant trois ans, avoir été responsable de magasin pendant trois ans, vendeuse de prêt à porter pendant quatre ans et animatrice de vente pendant six ans ; que Mademoiselle X..., compte tenu de ces déclarations faites à l'organisme prêteur est mal fondée à soutenir dans ses conclusions qu'elle n'est titulaire que du certificat d'études primaires et qu'elle est totalement dénuée de toute expérience professionnelle ; que Mademoiselle X... indiquait dans son projet « compte tenu de sa connaissance du secteur et de l'activité, elle envisage de réaliser 960 ¿ de recettes par jour sur 250 jours par an, soit un chiffre d'affaires annuel de 140.000 ¿. La moyenne du panier se situant aux environs de 450 ¿, cela fait deux ventes par jour », que Mademoiselle X... a établi un plan de financement et un prévisionnel de ses ventes sur l'année 2008 ; d'ailleurs que les prêts ont été remboursés pendant 18 mois ; en conséquence que Mademoiselle X... ne démontre pas que son projet n'était pas viable ; que la situation patrimoniale de la caution s'apprécie eu égard aux revenus (professionnels, mobiliers et immobiliers), aux charges fixes et au patrimoine (épargne, immeuble) ; que dans la fiche patrimoniale signée par Mademoiselle X... le 4 novembre 2007, celle-ci, en s'engageant à informer la banque de toute modification, a déclaré être propriétaire d'une maison à INGRANDES d'une valeur de 52.600 ¿ hypothéquée au profit de la SOCIETE GENERALE et d'une maison à CENON d'une valeur de 93.312 ¿ hypothéquée au profit du CIC, détenir 7.000 ¿ de placements mobiliers, rembourser trois emprunts de 269 ¿, 569 ¿ et 173 ¿ mensuels ; que Mademoiselle X... déclare, sans être démentie, qu'elle était en outre titulaire d'un troisième emprunt souscrit auprès du CIC d'un montant mensuel de 225,76 ¿, que dans la fiche de renseignement annexé à son deuxième engagement de caution, Mademoiselle X... a mentionné un salaire annuel de 19.200 ¿ soit un salaire mensuel de 1.600 ¿, qu'il n'est pas contesté que le bien immobilier de CENON est mis en location, que Mademoiselle X... déclare qu'elle percevait à ce titre un loyer de 469 ¿ par mois ; que le total de ses revenus bruts mensuels était donc de 2069 ¿, que l'endettement déclaré était de 1.021 ¿ mensuels (prétendu : 1.246 ¿) donc de 50 % au minimum, ce qui dépasse le seuil d'endettement normalement toléré ; que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus, il faut prendre en compte le montant maximum de l'engagement de la caution ; que le montant maximum de l'engagement de la caution était de 92.400 ¿ ; que les hypothèques qui grèvent les biens de Mademoiselle X... viennent diminuer la valeur des biens immobiliers détenus qui sont évalués en valeur nette, au 2ème trimestre 2009, à 52.000 ¿ pour le premier et 19.4888 ¿ pour le second soit environ au total 71.500 ¿ ; en conséquence qu'il est établi, que lors de la souscription des emprunts, d'une part, le capital détenu par Mademoiselle X... ne lui permettait pas d'éteindre sa dette de caution et d'autre part, ses revenus, déjà grevé d'emprunts, la rendaient insolvable ; mais que si la disproportion est avérée au moment de la conclusion du contrat, encore faut-il établir que la disproportion existe toujours au moment où la caution est appelée ; or que la BANQUE CIC OUEST réclame à Mademoiselle X... la somme de 69.768,90 ¿, que le capital immobilier détenu par Mademoiselle X... est évalué à 71.488 ¿, que celui-ci lui permet donc actuellement de faire face à son engagement de caution, outre le fait que Mademoiselle X... détient un capital mobilier de 7.000 ¿ ; que la disproportion n'existe plus à ce jour où Mademoiselle X... est appelée en garantie ; en conséquence qu'il convient de dire que la BANQUE CIC OUEST est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution de Mademoiselle X... ; que la sanction issue de la disproportion de l'engagement de la caution est exclusive de tout autre manquement, que le moyen tiré de l'obligation de mise en garde doit être rejeté » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mademoiselle X... est une caution avertie ayant une expérience de la gestion et de la vente de plus de dix ans » ; 1°/ ALORS QUE l'article L. 341-4 du Code de la consommation sanctionnant la disproportion de l'engagement de la caution personne physique ne déroge pas à l'article 1147 du Code civil mettant à la charge du banquier un devoir de mise en garde envers la caution non avertie ; que pour écarter le moyen de défense tiré du devoir de mise en garde, la Cour d'appel retient que la caution ne peut invoquer, outre la disproportion, un quelconque manquement au devoir de mise en garde ; qu'en s'abstenant, au bénéfice de ce moyen inopérant, de rechercher si la BANQUE CIC OUEST n'avait pas manqué, comme il était soutenu par Mademoiselle X..., à son devoir de mise en garde, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie ; que le caractère « averti » d'une caution suppose une solide formation et une expérience en matière de gestion ainsi qu'en matière juridique et financière ; qu'en se bornant à retenir que Mademoiselle X... serait « une caution avertie ayant une expérience de la gestion et de la vente de plus de dix ans » et en relevant seulement qu'elle avait déclaré avoir un BEP secrétariat ainsi qu'une expérience professionnelle en matière de vente de vêtements et qu'elle ne démontrait pas que son projet n'avait pas été viable, la Cour a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité de caution avertie, impliquant qu'elle ait pu mesurer la portée juridique et financière de son engagement de caution ; que la Cour a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du Code civilarticle 1147 du Code civil mettant à la charge duarticle 1147 du Code civil.article L. 341-4 du Code de la consommation sanctionnaarticle L. 341-4 du code de la consommation sanctionnaarticle 1147 du code civil mettant à la charge du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA