Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00410
- Date
- 5 mai 2015
- Condamnation
- 1 532 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JT2L transports (la société JT2L) a souhaité, pour exercer son activité de transport de marchandises, disposer d'un véhicule utilitaire présentant un volume et une charge utiles importants ; qu'elle a passé commande à la société Midi auto 28 (la société Midi auto), en lui versant un acompte, d'un véhicule comprenant, au titre des accessoires, une caisse fabriquée et montée par la société Carosserie Trouillet (la société Trouillet) ; que la société JT2L a refusé de prendre livraison du véhicule ainsi modifié en estimant que la perte de la moitié de sa charge utile, résultant du montage de la caisse, le rendait inexploitable et a assigné la société Midi auto, qui a appelé la société Trouillet en garantie ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société Trouillet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à garantir la société Midi auto pour toutes les condamnations prononcées au profit de la société JT2L, en principal, intérêts, frais et dépens, après avoir condamné la société Midi auto à restituer à la société JT2L l'acompte d'un montant de 8 405,03 euros et à lui payer la somme de 15 322 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la société Midi auto avait elle-même manqué à son obligation de conseil envers la société JT2L ; qu'en condamnant néanmoins la société Trouillet à prendre en charge la totalité des condamnations prononcées au profit de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, tirant les conséquences de ses constatations sur la gravité des manquements de la société Trouillet à ses obligations d'information et de conseil ainsi qu'à son obligation de résultat, a retenu que la résolution de la vente intervenue entre les sociétés Midi auto et JT2L était entièrement imputable à la trop faible charge utile résultant de la réalisation de la structure de carrosserie par la société Trouillet et aux fautes de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses trois premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société Trouillet à garantir la société Midi auto de sa condamnation à restituer l'acompte qu'elle avait perçu de la société JT2L, l'arrêt retient que l'importance des manquements de la société Trouillet à ses obligations justifie sa condamnation à garantir la société Midi auto de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la restitution, par la société Midi auto à la société JT2L, de la somme que celle-ci lui avait versée à titre d'acompte n'était que la conséquence de la résolution de la vente de sorte que la condamnation de la société Trouillet à rembourser cette somme à la société Midi auto permettait à cette dernière de tirer de l'opération un avantage sans lien de causalité avec la faute à l'origine du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Carrosserie Trouillet à garantir la société Midi auto 28 de sa condamnation à payer à la société JT2L transports la somme de 8 405,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2009 au titre de la restitution de l'acompte, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Midi auto 28 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Carrosserie Trouillet Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Carrosserie Trouillet de l'avoir condamnée à garantir la société Midi auto 28 pour toutes les condamnations prononcées au profit de la société JT2L transports, en principal, intérêts, frais et dépens, après avoir condamné la société Midi Auto à restituer à la société JT2L un acompte d'un montant de 8 405,03 ¿ ainsi que la somme de 15 322 ¿ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur le manquement de la société Midi auto a ses obligations d'information et de conseil, si la non-conformité du bien fourni à la commande passée n'est pas établie, il résulte en revanche des courriers échangés entre les sociétés JT2L et Midi auto, en particulier le courriel de JT2L du 27 mai 2009, sa lettre du 29 mai 2009, le courrier électronique de Midi auto du même jour et le courriel de la société JT2L du 15 juin 2009, que le concessionnaire Peugeot connaissait la préoccupation de M. X..., gérant de la société JT2L quant à la recherche d'une solution lui permettant de disposer d'une importante charge utile ; QUE lorsqu'il s'es! avéré que cet objectif n'était pas atteint, la société Midi auto n'a en effet. dans un premier temps, pas contesté les faits relatés par M. X... ni que les exigences de ce dernier n'étaient pas satisfaites, le remerciant même de sa "sympathie" face à ce gros problème et lui assurant rechercher une solution pour le satisfaire (courriel du 29 mai 2009) ; QUE le courrier électronique envoyé par la société Midi auto à la société Trouillet le 16 juin 2009 le confirme également qui indique, après avoir pris acte que la société Trouillet ne trouvait pas de solution au problème de la charge utile, "nous ne pouvons donc fournir le véhicule correspondant aux attentes du client JT2L" ; QUE la société Midi auto a ensuite modifié sa position en demandant à son client, par lettre recommandée du 6 août 2009, de prendre livraison du véhicule en raison de sa conformité au bon de commande, sans toutefois dénier l'existence dune difficulté quant à la charge utile ; QUE dans ces conditions, la société Midi auto ne peut contester que la question de la charge utile était entrée dans le champ contractuel et le fait que la société JT2L qui achetait le camion pour démarrer son activité, n'ait pas pris la précaution de porter ses exigences de charge utile minimale à la rubrique "observations" du bon de commande comme le requérait l'article 1 des conditions générales de vente, n'est pas de nature à exonérer la société Midi auto, vendeur professionnel de véhicules utilitaires, de ses obligations d'information et de conseil ; QU'au contraire, il lui appartenait de s'assurer que le bien commandé répondrait aux besoins spécifiques de son client transporteur routier ; et QUE la société Midi auto soutient vainement que la société JT2L avait été suffisamment informée de ce que la structure réduirait la charge utile par les renseignements pris préalablement à la commande par M. X... auprès de la société Trouillet ; QU'en effet, s'il n'est pas discutable que des contacts directs ont eu lieu entre M. X... et la société Trouillet avant que la commande ne soit passée auprès de la société Midi auto, la société Trouillet ayant envoyé à M. X... le 15 octobre 2008 une offre commerciale se décomposant en quatre devis accompagnés de tableaux de "calcul répartition des poids avec ou sans hayon" qui mentionnaient des charges utiles comprises entre 485 et 520 kilos, aucune référence à l'un de ces devis n'est inscrite dans le bon de commande établi par la société Midi auto et accepté par la société JT2L, ce bon se contentant de mentionner "caisse Trouillet" sans aucun détail ; QUE dans ces conditions, la prétendue information résultant de l'envoi de ces devis est inopérante, aucun élément n'établissant l'existence d'une information concrète donnée à la société JT2L quant à la réduction de la charge utile lors de la prise effective de la commande ; QUE pourtant, la charge utile obtenue, après réalisation de la structure sous-traitée par la société Midi auto à la société Trouillet, s'est trouvée limitée à 215 kg, selon le certificat de carrossage établi par la société Trouillet le 20 mai 2009, soit une charge largement inférieure à celle attendue par la société JT2L et même inférieure de plus de la moitié à celle annoncée dans les tableaux accompagnant les devis transmis initialement par la société Trouillet, rendant le véhicule inexploitable dans le contexte de transport de marchandises auquel il était destiné, étant précisé comme le souligne la société JY2L que le volume de la caisse est de 23 m3 et permettait donc d'escompter url important chargement ; QU'en sa qualité de vendeur professionnel de véhicules, il appartenait à la société Midi auto de se renseigner avec précision sur les besoins de son client, professionnel d'une autre spécialité, afin d'être en mesure de I ¿informer et de le conseiller quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en était prévue, au besoin en se rapprochant de son sous-traitant pour obtenir toutes les précisions techniques utiles, puis en orientant éventuellement son client vers une autre configuration ; QU'il est manifeste qu'en l'espèce, la société Midi automobiles a manqué à ses obligations d'information et de conseil et qu'il en est résulté une inadéquation complète du véhicule proposé aux besoins de l'acquéreur ; QU'en conséquence, conformément aux dispositions de J'article 1184 du code civil, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente comme le demande subsidiairement la société JT2L puisqu'il a déjà été retenu que la mise en adéquation du véhicule aux besoins de la société JT2L n'est pas réalisable ; QUE la résolution de la vente étant ordonnée aux torts du vendeur, il y a lieu d'ordonner la restitution de l'acompte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2009 pour la réparation du préjudice lié il l'immobilisation de la somme ; et QU'en conséquence de cette résolution, la demande de la société Midi auto en paiement du solde du prix de vente ne peut prospérer ; QU'il en va de même des autres demandes reconventionnelles visant à la prise de possession du véhicule, au paiement des frais de parking et de dommages-intérêts. QUE sur les relations entre la société Midi auto et la société Trouillet, la société Midi auto a sous-traité à la société Trouillet la réalisation de la caisse devant prendre place sur le Boxer châssis et cabine qu'elle vendait à la société JT2L ; QU'il n'existe aucune preuve du fait que les devis adressés à titre d'information à la société JT2L en octobre 2008 aient été concomitamment transmis à la société Midi auto, ni que les fiches de calcul correspondantes lui aient été adressées, en dehors du devis et de la feuille de calcul de charges transmis le 19 janvier 2009 mentionnant une charge utile de 810 kilos, envoyés sans commentaire ni explication ; QUE la commande passée au sous-traitant est matérialisée par un bon établi par la société Trouillet et accepté par la société Midi auto le 2 février 2009 pour un prix de 10 450 euros HT correspondant à la fourniture et la pose d'une carrosserie type PLSC d'un volume de 23 m3 dont la mention "poids carrosserie (+/-5 %)" n'est pas renseignée ; QU'il résulte des développements qui précèdent que la société Treuiller, en contact avec la société JT2L au moins en octobre 2008, puisqu'elle lui avait transmis des devis accompagnés de calculs de charges, connaissait l'importance pour le client de la charge utile obtenue après réalisation de la er carrosserie commandée et qu'il lui incombait en tous cas de se renseigner sur ce point d'importance ; QUE pour autant, elle a établi une proposition de commande laissant en blanc la mention du poids de ladite carrosserie ; QU'elle ne peut se prévaloir de cette imprécision pour soutenir que sa réalisation est en totale conformité avec la commande que lui il passée la société Midi auto, quand elle aurait, au contraire, dû attirer l'attention de son donneur d'ordre sur l'impossibilité de réaliser une caisse compatible avec les attentes du client final, impossibilité qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de spécialiste de la carrosserie qui aurait dû être alerté par la faible charge utile qui allait être obtenue sur un véhicule destiné aux transports de marchandises ; QU'en outre, elle a, en tout état de cause, manqué à son obligation de résultat de fournir une caisse conforme aux spécifications qu'elle avait elle-même transmises comme cela résulte de son message électronique du 27 mai 2009 montrant qu'elle a procédé à des montages de pièces supplémentaires plus lourdes et renforcé le soubassement augmentant ainsi le poids initialement prévu ; QUE la société Trouillet explique en outre dans une lettre du 16 juillet 2009 que la répartition des charges qu'elle a communiquée a pu induire en erreur le client mais que les données y figurant n'étaient que "théoriques", elle poursuit en indiquant que la réalité s'est avérée différente de la charge restante indiqué" de 485 kilos (215 kilos en réalité) parce que le châssis pèse 80 kilos de plus par les options choisies, que le carburant a été ajouté, qu'elle a posé un hayon 4 vérins an lieu de 2 vérins et que 30 kilos d'équipements supplémentaires ont été ajoutés ; QU'elle ajoute ne pas être en mesure d'expliquer avec certitude "l'écart de poids de 80 kilos" et que "notre métier implique d'être tributaire de poids indicatifs de matières premières et que c'est donc pour cette raison que les poids annoncés ne sont que théoriques" ; QU' ainsi, il est démontre que la société Trouillet n'a pas averti son donneur d'ordre de !'impossibilité de réaliser le produit attendu par la société JT2L et n'a au surplus pas réalisé la structure conforme à la répartition des charges qu'elle avait elle-même communiquées sans davantage consulter les sociétés Midi auto et J2L sur les modifications apportées, ni maîtriser entièrement la question du poids de la structure ; QUE des manquements aussi importants à ses obligations d'information et de conseil ainsi qu'à son obligation de résultat justifient le rejet de la demande De la société Trouillet en paiement du prix de sa prestation et sa condamnation à garantir la société Midi auto de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; QU'en effet, il est établi que la résolution de la vente intervenue entre les sociétés Midi auto et JT2L est entièrement imputable à la trop faible charge utile résultant de la réalisation de la structure de carrosserie par la société Trouillet et aux manquements de celte dernière à ses obligations contractuelles ; 1 - ALORS QUE même s'il s'est trouvé en contact avec l'utilisateur final, qui n'est pas son contractant, le sous-traitant d'un vendeur professionnel de la même spécialité n'est pas tenu de se renseigner sur les besoins de cet utilisateur, client de son donneur d'ordre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2- ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas précisé de quels éléments de preuve elle déduisait que la société Carrosserie Trouillet connaissait les besoins de l'utilisateur final, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'un véhicule d'une charge utile spécifique ait été commandé à la société Trouillet, ni qu'elle se fût engagée à le réaliser, ne pouvait considérer que celle-ci avait manqué à son obligation de résultat en réalisant un véhicule dont la charge utile n'était que de 215 kg ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 4- ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT il résultait des constatations de l'arrêt que la société Midi Auto avait elle-même manqué à son obligation de conseil envers la société JT2L ; qu'en condamnant néanmoins la société Trouillet à prendre en charge la totalité des condamnations prononcées au profit de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ; 5- ALORS QU QUE SUBSIDIAIREMENT en condamnant la société Carrosserie Trouillet à garantir la société Midi Auto d'une condamnation à restituer l'acompte qu'elle avait perçu de la société JT2L, sans caractériser de lien de causalité entre les fautes contractuelles imputées à la société exposante et cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1 des conditions générales de vente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA