Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00415
- Date
- 5 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 632-2 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'annulation des paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements est subordonnée à la preuve de la connaissance de celle-ci par le bénéficiaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue de la procédure de règlement amiable ouverte à l'égard de M. X..., agriculteur, un accord a été conclu le 26 juin 2009 avec la Mutualité sociale agricole Provence Azur (la MSA), prévoyant l'apurement de l'arriéré de cotisations sociales en vingt-quatre échéances mensuelles ; que la procédure de redressement judiciaire de M. X...ayant été ouverte le 24 mars 2011 et la cessation des paiements fixée, sans contestation, au 3 mars 2009, le mandataire judiciaire a demandé à la MSA le remboursement des sommes qu'elle avait reçues en exécution de l'accord ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la MSA, indiquant elle-même que le protocole d'accord n'avait été respecté, ni quant aux échéances de remboursement de l'arriéré, ni pour le paiement des cotisations courantes, avait connaissance de l'état de cessation des paiements ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui, se bornant à faire état du non-respect d'un échéancier convenu entre le débiteur et le créancier, ne suffisaient pas à caractériser la connaissance par ce dernier de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils pour la Mutualité sociale agricole Provence Azur Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR à payer à Maître Pierre Y... ès qualités la somme de 46. 878, 13 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011, AUX MOTIFS QUE « (¿) par acte du 3 mars 2009, la MSA des Bouches-du-Rhône a fait citer Monsieur Alphonse X...devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; « que par ordonnance du 26 mars 2009, le tribunal a ouvert une procédure de règlement amiable et désigné un conciliateur, ayant déposé un rapport de conciliation portant accord amiable le 26 juin 2009, prévoyant un échéancier sur 24 mois, avec la reprise du paiement des cotisations courantes ; « que par courrier du 8 juin 2010, la MSA a demandé la reprise de la procédure, compte tenu du non-respect par le débiteur des termes du protocole d'accord ; « que par jugement du 24 mars 2011, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Alphonse X..., fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 3 mars 2009 ; « que Maître Pierre Y... réclame, par application de l'article L. 632-2 du code de commerce, la condamnation de la MSA à rembourser la somme totale de 46 878, 13 ¿, versée à son profit, entre la date de la reprise de la procédure collective et celle du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; « que selon ce texte, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés, si ceux qui ont traité avec les débiteurs ont eu connaissance de cette situation ; « que l'article L. 632-3 du même code permet à l'administrateur judiciaire d'exercer une action en rapport contre le bénéficiaire d'un chèque ayant connaissance de la cessation des paiements ; « que la MSA rappelle que par application de l'article L. 631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure, ni être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable ; « mais attendu qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de revenir sur une décision définitive, portant fixation provisoire de la date de cessation des paiements ; « qu'en l'espèce les paiements litigieux sont intervenus postérieurement à la demande de reprise de la procédure par le créancier, en date du 8 juin 2010 ; « que les paiements effectués les 15 juin 2010, 13 juillet 2010, 1er septembre 2010 et janvier 2011, ont bien été effectués pendant la période suspecte ; « qu'à cette date, la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur qui indique elle même que le protocole d'accord n'avait été respecté, ni quant aux échéances de remboursement de l'arriéré, ni pour le paiement des cotisations courantes, avait connaissance de l'état de cessation des paiements ; « que le mandataire judiciaire est donc fondé à en demander le remboursement à la MSA, à concurrence de la somme de 46 878, 13 ¿, avec intérêts au taux légal, à compter du 6 juin 2011, date de la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure (¿) », ALORS QUE 1°), l'existence d'un accord conclu dans le cadre de la procédure judiciaire de règlement amiable prévue aux articles L. 351-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, exclut nécessairement l'état de cessation des paiements ; qu'en présence d'un tel accord, le juge n'est donc pas lié par la date de cessation des paiements provisoirement fixée par le tribunal ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, lorsque cette date est antérieure audit accord ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, par une ordonnance du 26 mars 2009, le tribunal de grande instance de TARASCON a ouvert une procédure de règlement amiable et désigné un conciliateur ; que ce dernier a déposé un rapport de conciliation portant accord amiable le 26 juin 2009 et prévoyant un échéancier sur 24 mois, avec reprise du paiement des cotisations courantes ; que le tribunal a ensuite ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur X..., par un jugement du 24 mars 2011, en fixant « provisoirement » la date de cessation des paiements au 3 mars 2009, soit à une date antérieure à l'ordonnance et à l'accord de conciliation susvisés ; qu'en jugeant cependant qu'il ne lui appartenait pas de revenir sur le jugement du 24 mars 2011 portant fixation « provisoire » de la date de cessation des paiements au 3 mars 2009, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, L. 351-1 à L. 351-6 du Code rural et de la pêche maritime, L. 631-8, L. 632-2 et L. 632-3 du Code de commerce, ALORS QUE 2°), subsidiairement, dans ses conclusions d'appel (production n° 2, p. 4), la MSA PROVENCE AZUR faisait valoir qu'elle ne pouvait avoir connaissance de l'état de cessation des paiements de Monsieur X..., dès lors que celui-ci avait notamment réglé les 15 juin et 13 juillet 2010 deux échéances prévues au protocole d'accord du 26 juin 2009, seules les cotisations en cours n'étant pas réglées ; qu'en retenant cependant, pour affirmer que l'exposante avait connaissance de l'état de cessation des paiements, qu'à la date des paiements susvisés, « la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (¿) indique elle même que le protocole d'accord n'avait été respecté, ni quant aux échéances de remboursement de l'arriéré, ni pour le paiement des cotisations courantes », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ALORS QUE 3°), subsidiairement, la remise en cause de paiements intervenus au cours de la période suspecte suppose la connaissance de l'état de cessation du débiteur ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, par une ordonnance du 26 mars 2009, le tribunal de grande instance de TARASCON a ouvert une procédure de règlement amiable et désigné un conciliateur ; que ce dernier a déposé un rapport de conciliation portant accord amiable le 26 juin 2009 et prévoyant un échéancier sur 24 mois, avec reprise du paiement des cotisations courantes ; que les paiements litigieux sont intervenus les 15 juin, 13 juillet, 1er septembre 2010 et 13 janvier 2011 ; qu'en condamnant la MSA PROVENCE AZUR à rembourser la somme totale de 46. 878, 13 ¿, aux motifs qu'elle aurait elle-même indiqué « qu'à cette date », le protocole d'accord n'avait pas été respecté, ni quant aux échéances de remboursement de l'arriéré, ni pour le paiement des cotisations courantes, quand les circonstances susvisées ne permettaient pas de caractériser la connaissance par l'exposante d'un état de cessation des paiements du débiteur, à la date de chacun des paiements litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 632-2 et L. 632-3 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle L. 631-8 du code de commercearticle L. 632-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA