Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00451
- Date
- 12 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
concurrenceautorité de la concurrencedécisionprocédure d'engagementsdécision d'acceptation d'engagements limitant les préoccupations de concurrence à certains aspects de la saisinedécision de nonlieu partiel (non)domaine d'application des articles l. 4628 et l. 4646 du code de commerce (non) concurrencerecoursrecours devant la cour d'appeloffice du jugeetendueapplications diverses
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2013), que l'Autorité de la concurrence (l'ADLC) a été saisie, par les sociétés Cogent communications Inc et Cogent communications France (les sociétés Cogent), de différentes pratiques mises en oeuvre par le groupe France Télécom dans le secteur des prestations d'interconnexion réciproques en matière de connectivité internet, susceptibles d'être qualifiées au regard des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; qu'à la suite d'une évaluation préliminaire ayant conduit le rapporteur à identifier des préoccupations de concurrence concernant d'éventuelles pratiques de ciseau tarifaire mises en oeuvre par la société France Télécom, celle-ci, devenue la société Orange, a proposé de prendre des engagements ; qu'à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 464-2 I et R. 464-2 du code de commerce, l'ADLC a, par décision n° 12-D-18, accepté ces engagements et les a rendus obligatoires ; que les sociétés Cogent ont formé un recours contre cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Cogent font grief à l'arrêt de rejeter leur recours dirigé contre la décision n° 12-D-18 et de rejeter, en conséquence, toutes leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que si l'Autorité de la concurrence peut accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à des préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles prohibées, elle prend aussi une décision motivée de non-lieu lorsqu'elle considère que la pratique dénoncée comme étant de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est pas établie ; qu'en considérant que la décision déférée de l'Autorité de la concurrence qui clôt la procédure après avoir accepté des engagements sur la seule pratique de ciseau tarifaire ne prononce pas un non lieu partiel à poursuivre la procédure sur les autres griefs, tout en constatant que cette décision avait écarté les autres griefs de la plainte en retenant qu'il n'a pas été mis en évidence de pratique susceptible de constituer un abus ou encore que les pratiques dénoncées ne relèvent pas en soi, d'un abus de position dominante ou d'un comportement discriminatoire susceptible de recevoir de qualification au titre des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application l'article L. 464-2 I du code de commerce et par refus d'application les articles L. 462-8 et L. 464-6 du même code ; 2°/ que la limitation des préoccupations de concurrence de l'Autorité de concurrence par rapport aux pratiques dénoncées dans la plainte équivaut à un non lieu partiel ; qu'en affirmant le contraire, après avoir retenu que les préoccupations de concurrence relevées à ce stade de la procédure se limitent à d'éventuelles pratiques de ciseau tarifaire susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE et que l'Autorité a été saisie par les sociétés Cogent de « pratiques mises en oeuvre par le groupe France Télécom sur le marché du transit et ses marchés connexes » et que dans cette saisine, les sociétés Cogent dénonçaient notamment, comme constitutifs d'abus de position dominante un refus d'accès à la facilité essentielle couplé à une interconnexion imposée au niveau international du réseau de France Télécom, l'AS 5511, une pratique de vente liée entre l'accès aux abonnés d'Orange et des prestations de transit, le fait que France Télécom aurait proposé à des fournisseurs de services une prestation de transit à des prix très bas impliquant un effet de ciseau tarifaire, et la faiblesse de la capacité d'interconnexion qui lui a été accordée à Paris et reprochaient à France Télécom de ne plus avoir permis la transmission des préfixes par les pairs de Cogent, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application l'article L. 464-2 I du code de commerce et par refus d'application les articles L. 462-8 et L. 464-6 du même code ; 3°/ qu'en considérant que les articles L. 462-8 et L. 464-6 du code de commerce ne seraient applicables qu'en présence d'une décision formelle de non lieu partiel, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés ; 4°/ qu'en considérant que l'Autorité de la concurrence avait pu valablement écarter la plupart des griefs de la plainte des sociétés Cogent dans le cadre d'une décision d'acceptation d'engagements, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue des pouvoirs de l'Autorité de la concurrence, a violé par fausse application l'article L. 464-2 I du code de commerce et par refus d'application les articles L. 462-8 et L. 464-6 du code de commerce ; 5°/ que toute personne a droit que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que ce droit d'accès au juge implique notamment le droit d'obtenir une décision motivée tranchant définitivement sa contestation ; qu'en considérant que l'Autorité de la concurrence avait pu valablement choisir de recourir à la procédure d'engagements, sans qu'il soit nécessaire que cette procédure réponde aux attentes des plaignants et tranche définitivement le litige, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 6°/ que la saisine in rem de l'Autorité de la concurrence ne la dispense pas d'écarter formellement et expressément, par une décision motivée, les pratiques dénoncées dans une plainte qu'elle n'estime pas suffisamment établies en l'état du dossier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 462-8 et L. 464-6 du code de commerce ; 7°/ que l'article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une autorité de concurrence nationale, lorsque, afin d'appliquer l'article 102 TFUE, elle examine si les conditions d'application de cet article sont réunies et que, à la suite de cet examen, elle estime qu'une pratique abusive n'a pas eu lieu, puisse prendre une décision concluant à l'absence de violation dudit article ; qu'en affirmant que la décision déférée ne constate pas une absence de violation de l'article 102 du TFUE, après avoir constaté que les pratiques dénoncées dans la plainte « ne peuvent être considérées comme établies » et que la décision avait écarté les autres griefs de la plainte en retenant qu'il n'a pas été mis en évidence de pratique susceptible de constituer un abus ou encore que les pratiques dénoncées ne relèvent pas en soi, d'un abus de position dominante ou d'un comportement discriminatoire susceptible de recevoir de qualification au titre des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 5 du règlement n° 1/2003 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'ADLC, qui a pour mission de garantir le bon fonctionnement de la concurrence sur les marchés et de défendre l'ordre public économique, est habilitée à rendre des décisions pour remédier aux situations susceptibles d'être préjudiciables à la concurrence qu'elle identifie au terme d'une instruction allégée, et que l'évaluation préliminaire à laquelle se livre le rapporteur à cette fin n'a pas pour objet de prouver ou d'écarter la réalité et l'imputabilité d'infractions au droit de la concurrence en vue de les sanctionner, l'arrêt examine, à l'instar de l'ADLC, chacune des pratiques dénoncées dans l'acte de saisine, les motifs pour lesquels six d'entre elles n'apparaissent pas susceptibles de recevoir de qualification et ceux qui ont conduit l'ADLC à limiter les préoccupations de concurrence à d'éventuelles pratiques de ciseau tarifaire ; qu'en cet état, la cour d'appel, ayant fait ressortir que l'ADLC avait, au terme d'une procédure autonome, épuisé sa saisine, a, sans méconnaître les exigences des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 5 du règlement (CE) n° 1/2003, justement retenu que la décision critiquée n'était pas constitutive d'un non-lieu partiel et ne s'inscrivait pas dans le champ d'application des articles L. 462-8 et L. 464-6 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Cogent font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la procédure d'engagements est mise en oeuvre, les parties à la procédure doivent, sous réserve des dispositions de l'article L. 463-4 du code de commerce, avoir accès à l'intégralité des documents sur lesquels s'est fondé le rapporteur pour établir l'évaluation préliminaire et à l'intégralité de ceux soumis à l'Autorité de la concurrence pour statuer sur les engagements ; qu'en affirmant qu'aucune disposition du code de commerce ou du règlement n° 1/2003 ne prévoit que le droit des parties d'accès au dossier de l'Autorité s'étend aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des Etats membres et, en particulier à la correspondance qui a pu être échangée entre la Commission et les autorités de concurrence des Etats membres ou entre ces dernières en application de l'article 11 dudit règlement, la cour d'appel a violé les articles L. 464-2 I et R. 464-2 du code de commerce ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'absence de communication des échanges institutionnels entre l'Autorité de la concurrence et la Commission n'avaient pas porté atteinte aux intérêts des sociétés Cogent, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la Commission n'avait pas ouvert une procédure d'infraction sur les mêmes faits postérieurement à la décision de l'Autorité de la concurrence, ce dont il résultait que la Commission ne partageait ni l'analyse juridique ni les conclusions de l'autorité administrative française dans ce dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 464-2 I et R. 464-2 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés Cogent avaient été mises en mesure de consulter le dossier avant la séance du collège de l'ADLC et que les échanges institutionnels entre cette dernière et la Commission européenne, relevant de documents internes, n'avaient pas été utilisés par les services d'instruction ni opposés aux parties concernées par l'affaire, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à d'autre recherche, que le défaut de communication de tels échanges ne portait pas atteinte aux intérêts des sociétés Cogent ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que les sociétés Cogent font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que l'Autorité de la concurrence n'est qu'un simple organisme administratif ; que le recours en annulation et en réformation porté devant la cour de Paris contre ses décisions n'est effectif que si la juridiction a compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont elle se trouve saisie ; qu'en limitant ainsi délibérément son contrôle à la seule erreur manifeste d'appréciation au vu des énonciations de la décision déférée, quand elle était tenue de se prononcer, à son tour, en fait et en droit, sur l'entier litige, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de son contrôle, a violé l'article L. 464-8 du code de commerce, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 de la charte des droits fondamentaux et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 2°/ qu'un opérateur détient une infrastructure essentielle lorsqu'il exerce un quasi monopole de fait ou de droit sur les voies d'accès indispensables à une clientèle, sans qu'il existe d'alternative économiquement envisageable ; qu'en retenant, pour dire que les ports d'interconnexion aux abonnés d'Orange ne constituaient pas une infrastructure essentielle, que la possibilité d'échanger du trafic avec les internautes abonnés aux offres d'accès à internet d'Orange, peut être satisfaite par d'autres voies que celles de l'accès direct au réseau domestique de France Télécom (AS 3215) à savoir via les offres d'Open transit sur l'AS 5511, qui sont substituables à celles de France Télécom, après avoir constaté, par des motifs propres et adoptés qu'Open Transit « est une marque de France Télécom » dont la création résulte d'un choix de France Télécom de développer l'activité de transitaire et de chercher à s'approvisionner en interne et que les relations internes et non formalisées entre ces deux entités ont suscité des préoccupations de concurrence conduisant à l'acceptation d'engagements, ce dont il résultait qu'Open transit qui est intégrée à France Télécom ne bénéficie d'aucune autonomie par rapport à France Télécom si bien que toutes les voies d'accès aux abonnés d'Orange étaient in fine contrôlées par France Télécom ce qui ôtait tout caractère substituables aux offres d'Open Transit, la cour d'appel a violé les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE ; 3°/ que le fait pour un opérateur historique en position dominante bénéficiant d'une infrastructure essentielle de créer son propre réseau de transit international totalement intégré et de ne permettre qu'à celui-ci d'accéder à sa clientèle ne modifie pas la qualification de l'installation essentielle et ne constitue une circonstance exonératoire, ni d'un refus d'accès à une telle infrastructure, ni d'un abus de position dominante ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il ne peut être reproché à France Télécom d'avoir fait le choix de développer l'activité de transitaire et de chercher à s'approvisionner en interne et que, dès lors, la discrimination invoquée, qui consisterait pour le FAI Orange à choisir Open transit comme transitaire plutôt que Cogent » n'était pas établie, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à démontrer que la que la réservation à son activité exercée sous marque Open transit de l'accès non contraint aux abonnés d'Orange n'était pas, en réalité caractéristique d'un refus d'accès à une infrastructure essentielle et partant d'un abus de position dominante de France Télécom, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE ; 4°/ que la seule circonstance que la tarification appliquée par le détenteur « d'une infrastructure essentielle » ou d'une « ressource essentielle », s'il se l'appliquait réellement à lui-même ne lui permettrait pas de couvrir ses propres coûts avals avec les prix qu'il facture à ses consommateurs finals retreint la concurrence sur le marché aval sur lequel le détenteur de l'infrastructure essentielle a également développé ses activités ; qu'en retenant que la possibilité d'échanger du trafic avec les internautes abonnés aux offres d'accès à internet d'Orange, peut être satisfaite par d'autres voies que celles de l'accès direct au réseau domestique de France Télécom (AS 3215) à savoir via les offres d'Open transit sur l'AS 5511, qui sont substituables à celles de France Télécom, après avoir constaté que les relations internes et non formalisées entre ces deux entités ont suscité des préoccupations de concurrence sur le risque d'une pratique de ciseau tarifaire conduisant à l'acceptation d'engagements, la cour d'appel a violé les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la demande d'échange de trafic avec les abonnés aux offres d'accès à Internet d'Orange pouvait être satisfaite par d'autres voies que celle de l'accès direct au réseau domestique de la société France Télécom (AS 3215), compte tenu de l'existence de trois modalités d'accès alternatives, en particulier la voie indirecte via un transitaire en « peering » avec Open transit, et que le monopole technique pour l'accès au réseau Orange ne conduisait pas à un monopole commercial, la cour d'appel a pu retenir qu'en l'état des éléments recueillis, l'infrastructure essentielle invoquée par les sociétés Cogent concernant les ports d'interconnexion au réseau domestique de la société France Télécom n'était pas caractérisée ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant réfuté l'argumentation contestant l'analyse de l'ADLC concernant le marché pertinent, écarté les moyens de fait et de droit invoqués par les sociétés Cogent au soutien de la qualification d'infrastructure essentielle des ports d'interconnexion à l'AS 3215, et vérifié que les préoccupations de concurrence identifiées par l'ADLC, au stade préliminaire, avaient, compte tenu de cette analyse et de l'absence d'éléments établissant les différents comportements discriminatoires reprochés à la société France Télécom, été limitées à d'éventuelles pratiques de ciseau tarifaire susceptibles d'être révélées par la formalisation des échanges entre Orange internet et Open transit, la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de son contrôle ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les sociétés Cogent font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que l'Autorité de la concurrence qui peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières, peut, dans ce cadre, accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles prohibées ; qu'ainsi les engagements pris doivent mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles ; qu'en validant les engagements de France Télécom rendus obligatoires par la décision déférée, après avoir constaté que ces derniers n'avaient pas pour objet de mettre un terme à une pratique de ciseau tarifaire susceptible d'exister entre France Télécom et Open transit mais seulement de « remédier à un manque de transparence » dans les relations entre France Télécom et Open transit « et donc de permettre un contrôle ultérieur de l'existence éventuelle de pratiques de ciseau tarifaire voire de discrimination », la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 I du code de commerce ; 2°/ que l'Autorité de la concurrence n'applique pas la procédure d'engagement aux pratiques anticoncurrentielles particulièrement graves, ni à celles ayant déjà causé un dommage à l'économie important ; qu'en se bornant à considérer que l'Autorité de la concurrence avait pu valablement recourir à la procédure d'engagement pour remédier à l'opacité des relations entre France Télécom et Open transit susceptible de masquer une pratique de ciseau tarifaire, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si la société France Télécom n'avait pas déjà été condamnée pour de telles pratiques et leur gravité, la cour d'appel a privé sa décision de légale au regard de l'article L. 464-2 I du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à ce stade de l'instruction, le seul exemple susceptible de relever d'une pratique de ciseau tarifaire nécessitait de procéder à des recherches de tarifs que l'opacité actuelle de la relation entre Open transit et Orange rendait difficile et retenu que l'absence de comptabilité interne retraçant les échanges financiers entre ces deux entités du groupe France Télécom non seulement ne facilitait pas le contrôle de telles pratiques mais en favorisait même la mise en oeuvre , la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, que les engagements acceptés par l'ADLC, qui avaient pour objet d'y remédier, étaient en lien avec la préoccupation de concurrence identifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinquième, sixième et septième branches du troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Cogent communications France et Cogent communications Inc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme globale de 3 000 euros et à la société Orange la somme globale de 3 000 euros, et rejette leur demande ; Vu l'article R. 470-2 du code de commerce, dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cogent communications France et Cogent communications Inc PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours des sociétés Cogent Communications Inc et Cogent Communications France dirigé contre la décision n° 12-D-18 de l'Autorité de la concurrence du 20 septembre 2012 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'interconnexion réciproques en matière de connectivité Internet et de les avoir, en conséquence, débouté de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes fondées sur des violations des procédures organisant l'intervention de l'Autorité les requérantes soutiennent que la Décision doit être annulée pour violation des procédures substantielles organisant l'intervention de l'Autorité; qu'elles invoquent à ce titre trois motifs d'annulation, le premier tiré d'une violation des articles L.462-8 et L.464-6 du Code de commerce, le deuxième tiré du fait que l'Autorité n'est pas habilitée, en vertu du droit de l'Union européenne, à constater l'absence de violation de l'article 102 du TFUE et le troisième tiré du fait que l'Autorité n'aurait pas communiqué à Cogent l'ensemble des éléments du dossier ; que sur le premier motif d'annulation invoqué, les requérantes invoquent une violation des articles L.462-8 et L.464-6 du Code de commerce en faisant valoir que la Décision constitue une décision "mixte" "en ce sens qu'elle ne se contente pas d'accepter un engagement, mais prononce un non-lieu à poursuivre la procédure en ce qui concerne certaines des pratiques dénoncées par Cogent et déclare expressément les autres pratiques dénoncées comme insusceptibles de caractériser un abus de position dominante"; qu'elles soutiennent que "l'Autorité ne pouvait ainsi écarter les griefs présentés par Cogent, et cela alors même que l'instruction était toujours en cours, via son communiqué de presse accompagnant la publication de la proposition d'engagement de France Télécom, sans respecter les dispositions de l'article L.464-6 du Code de commerce et, plus généralement, sans avoir mis Cogent en mesure de lui présenter ses arguments sur l'ensemble des griefs formulés dans sa plainte" ; que les requérantes, qui produisent une consultation en ce sens, estiment que la Décision présente, en réalité, "les caractères d'une décision mixte en ce qu'elle considère que certaines pratiques dénoncées par la société Cogent ne sont pas établies. Il s'agit d'une décision mixte inédite puisque conjuguant non-lieu à poursuivre au sens de l'article L. 464- 6 du Code de commerce et acceptation des engagements au sens de l'article L.464-2.I du même code" ; que tant la société France Télécom que le ministère public et.l'ADLC dans ses observations contestent une telle analyse de la Décision; qu'il est en particulier exposé qu'une décision mixte est une décision contenant à la fois des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que l'argumentation des requérantes méconnaît les principes qui gouvernent la procédure d'engagements ; qu'en effet, aucune pratique ou absence de pratique anticoncurrentielle n'est jamais établie dans le cadre d'une décision d'engagements et qu'en l'absence d'instruction approfondie, d'appréciation définitive et donc de· qualification des pratiques au regard du droit de la concurrence, une décision d'engagements ne peut être constitutive d'une décision de non lieu; qu'il est précisé que, contrairement à ce qui est soutenu, la Décision ne constate pas que les pratiques dénoncées, à l'exception d'une, sont "conformes" aux articles 102 du TFUE et L.420-2 du Code de commerce mais se borne à souligner qu'au vu des éléments du dossier", ces pratiques ne peuvent être considérées comme établies ou ne paraissent pas susceptibles de qualification ; qu'il est ajouté que le communiqué de presse de l'Autorité du 3 avril 2012 ne peut être analysé comme une décision implicite de rejet des griefs de Cogent d'autant que dans ce communiqué, dépourvu de valeur juridique, publié le même jour que le test de marché, l'Autorité précise s'exprimer "à ce stade de l'instruction" ; qu'il ne peut, au vu du dispositif sus-rappelé de la Décision être soutenu que celle-ci "prononce" un non-lieu partiel à poursuivre la procédure ; qu'il s'agit d'une décision de clôture de la procédure après acceptation d'engagements, décision résumée en ces termes dans la conclusion de la Décision : l'ADLC "considère que les engagements de France Télécom, dans leur version finale, répondent à ses préoccupations de concurrence et présentent un caractère crédible et vérifiable. Il y a donc lieu d'accepter les engagements de France Télécom, de les rendre obligatoires et de clore la procédure" ; qu'il est cependant exact que l'évaluation préliminaire, confirmée par la Décision, après examen de l'ensemble des faits dénoncés comme constitutifs d'abus de position dominante, limite ses "préoccupations de concurrence" à d'éventuelles pratiques de ciseau tarifaire dénoncées par Cogent ; qu'afin de répondre aux argumentations divergentes soumises à la cour, il convient de rappeler, d'une part, les spécificités de la procédure d'engagements et, d'autre part, l'étendue de la saisine de l'Autorité, avant d'analyser la Décision déférée ; que d'une part, s'agissant des spécificités de la procédure d'engagements, il convient de souligner: - que l'article 5 du règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, prévoit que les autorités de concurrence des Etats membres sont compétentes pour appliquer les articles 101 et 102 du TFUE dans des cas individuels et "qu'à cette fin, elles peuvent, agissant d'office ou saisies d'une plainte, adopter les décisions suivantes: ordonner la cessation d'une infraction, ordonner des mesures provisoires, accepter des engagements, infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national ". - qu'aux termes de l'article L.464-2, 1 du Code de commerce: "L'Autorité de la concurrence... peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L.420-1, L.420-2 et L.420-5 "- que selon l'article R.464-2 du même code : "Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du 1 de l'article L.464-2 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal ou, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, par la présentation d'un rapport oral en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties ". Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l'évaluation a été faite par courrier ou par procèsverbal, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois. "A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier. "Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance par l'envoi d'une lettre du rapporteur général accompagnée de la proposition d'engagements trois semaines au moins avant le jour de la· séance. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance " - que la procédure d'engagements - ainsi prévue et organisée par les articles L.464- 2 et R.464-2 du Code de commerce - a fait l'objet d'un communiqué de procédure de l'ADLC du 2 mars 2009 ayant pour objet de synthétiser la pratique décisionnelle de l'autorité nationale de concurrence, "éclairée par les premiers arrêts des juridictions nationales et communautaires" ; qu'ainsi que le souligne l'Autorité, les dispositions internes sus rappelées issues de l'ordonnance du 4 novembre 2004 et du décret 2005 correspondent au dispositif introduit en droit de l'Union par l'article 9 du règlement 1/2003 ; que si la procédure d'engagements ne peut, en droit interne, être mise en oeuvre qu'avant toute notification de griefs, cette procédure, comme celle prévue par ledit règlement, permet à l'autorité de concurrence de rendre obligatoires des engagements des entreprises concernées si ces engagements sont de nature à répondre à ses préoccupations de concurrence et ce, sans que cette autorité n'ait à établir s'il y a ou s'il y a eu une infraction (Cf considérant 13 du règlement 1/2003) ; qu'il s'agit pour l'autorité de concurrence saisie "d'apporter une solution plus rapide aux problèmes de concurrence qu'elle a identifiés, au lieu d'agir par la voie de la constatation formelle d'une infraction" (CJUE,29 juin 2010, C-441107 P, Alrosa, point 35) ; que la procédure d'engagements constitue ainsi l'un des outils qui permet à une autorité de concurrence d'assurer sa mission consistant à garantir le fonctionnement de la concurrence sur les marchés, cette mission de défense de l'ordre public économique habilitant ladite autorité à rendre des décisions d'engagements, non pas pour satisfaire la demande d'une partie plaignante, mais pour mettre fin à des situations susceptibles d'être préjudiciables à la concurrence ; qu'en pratique, la procédure d'engagements peut être mise en oeuvre après que le rapporteur a fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause, cette évaluation n'ayant "pas pour objet de prouver la réalité et l'imputabilité d'infractions au droit de la concurrence en vue de les sanctionner, mais d'identifier des préoccupations de concurrence, susceptibles de constituer une pratique prohibée, afin qu'il y soit, le cas échéant, remédié" (Com. 4 novembre 2008 n° 721275, B. 188) ; que si l'Autorité décide d'accepter et de rendre obligatoires les engagements proposés par l'entreprise pour remédier aux préoccupations de concurrence suscitées par les faits dénoncés, elle clôt la procédure avant toute appréciation et qualification définitive des faits ; qu'il en résulte notamment qu'une décision d'engagements ne peut être utilisée comme premier terme d'une réitération, qu'elle n'exclut pas l'exercice d'une action en justice par une des parties à la procédure d'engagements et qu'elle ne permet. pas à l'Autorité, si elle est saisie d'une plainte visant des pratiques ayant déjà fait l'objet d'une décision d'engagements, de classer cette plainte sur le fondement du principe "non bis in idem" ; qu'en effet, mise en oeuvre après une évaluation préliminaire rédigée au terme de mesures d'instruction allégées et préalablement à toute notification de griefs, la décision d'acceptation d'engagements et de clôture de la procédure ne constate pas, à la différence d'une décision de sanction, le caractère anticoncurrentiel ou non de comportements et n'exclut donc pas une nouvelle plainte sur les mêmes faits ; que d'autre part, que quel que soit l'auteur de la saisine de l'Autorité, celle-ci est saisie in rem des faits dénoncés ; qu'elle n'est donc pas liée par les qualifications juridiques des faits invoquées par les parties dans l'acte de saisine; qu'en l'espèce, l'Autorité a été saisie par les sociétés Cogent de "pratiques mises en oeuvre par le groupe France Télécom sur le marché du transit et ses marchés connexes" ; que dans cette saisine, les sociétés Cogent dénonçaient notamment, comme constitutifs d'abus de position dominante un refus d'accès à la facilité essentielle que constituerait l'accès aux abonnés du réseau domestique d'Orange, l'AS 3215, refus couplé à une interconnexion imposée au niveau international du réseau de France Télécom, l'AS 5511, et reprochaient à France Télécom de ne plus avoir permis la transmission des préfixes par les pairs de Cogent, en particulier par une entreprise américaine qui aurait été son dernier transitaire et serait devenue très récemment un pair de France Télécom, une pratique de vente liée entre l'accès aux abonnés d'Orange et des prestations de transit, le fait que France Télécom aurait proposé à des fournisseurs de services une prestation de transit à des prix très bas impliquant un effet de ciseau tarifaire, et la faiblesse de la capacité d'interconnexion qui lui a été accordée à Paris ; qu'après instruction et avis de l'ARCEP, le rapporteur a fait part à France Télécom de son évaluation préliminaire des faits et pratiques dénoncés par Cogent, exposant les préoccupations de concurrence que soulèvent la saisine et précisant les motifs pour lesquels les préoccupations relevées à ce stade de la procédure se limitent à d'éventuelles pratiques de ciseau tarifaire susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L.420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE ; que, pour répondre à ces préoccupations, la société France Télécom a proposé des engagements ; que le 3 avril 2012, l'ADLC a publié sur son site Internet un "test de marché" comportant un résumé de l'affaire, de la procédure et les offres d'engagements de France Télécom et invitant les tiers intéressés à présenter avant le 3 mai 2012 leurs observations sur ces propositions d'engagement; que, le même jour, l'ADLC a publié un communiqué de presse retraçant la procédure ; que le test de marché a permis de recueillir les observations des sociétés Cogent, Verizon France, Neuronnexion, OVH, SFR, des associations ASIC et Ilico, et de M.x, consultant en réseaux IP ; que les sociétés Cogent ont été mises en mesure de consulter le dossier avant la séance du collège de l'Autorité qui s'est tenue le 28 juin 2012 ; qu'après la formulation par . France Télécom d'une nouvelle version de ses engagements, ceux-ci ont été acceptés et rendus obligatoires par l'Autorité qui a clos la procédure ; que la Décision attaquée, après avoir rappelé la procédure et présenté le secteur concerné, a examiné le marché susceptible d'être concerné et la position de France Télécom sur ce marché ; que, sur ce point, après avoir répondu aux observations produites dans le cadre du test de marché et notamment à l'argumentation de Cogent qui soutenait que le marché concerné était celui de l'accès direct aux abonnés du FAI Orange, la Décision retient que le marché des offres d'accès direct ou indirect aux abonnés français du F AI Orange est susceptible de constituer un marché pertinent au sens du droit de la concurrence et que France Télécom est susceptible de détenir une position dominante sur ce marché ; qu'examinant les pratiques visées par la saisine, la Décision conclut, non pas qu'elles sont conformes aux articles L.420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE, mais qu'"au, vu des éléments du dossier", ces pratiques ne peuvent être considérées comme établies ou ne paraissent pas susceptibles de recevoir de qualification, et approuve par conséquent l'évaluation préliminaire en ces termes: "C'est donc à bon droit que le rapporteur a limité ses préoccupations de concurrence à d'éventuelles pratiques de ciseau tarifaire dénoncées par Cogent. France Télécom y a répondu en proposant des engagements au rapporteur. Ces engagements ont donné lieu à un test de marché " ; qu'enfin, la décision, après examen des préoccupations de concurrence formulées par le rapporteur, des engagements proposés, de leur nouvelle version tenant compte des observations formulées dans le cadre du test de marché, apprécie la pertinence de la procédure d'engagements et les engagements proposés ; qu'il résulte de ce qui précède que, lorsque, comme en l'espèce, l'Autorité, saisie in rem de faits dénoncés et donc non tenue par les qualifications de ces faits par les parties saisissantes, envisage, dans le cadre de sa mission de défense de l'ordre public économique, de recourir à la procédure d'engagements, le rapporteur établit une évaluation préliminaire qui n'a pas pour objet d'établir ou non l'existence de pratiques anticoncurrentielles, mais de vérifier" si, au vu des éléments soumis et donc en l'absence d'instruction approfondie et d'appréciation et de qualification définitives des faits comme conformes ou non au droit de la concurrence, les faits dénoncés suscitent des préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées ; qu'en l'espèce, l'évaluation préliminaire établie par le rapporteur et confirmée par la décision, se borne, après avoir défini le marché susceptible de constituer un marché pertinent, à rechercher si, au vu des éléments soumis, les faits dénoncés suscitent des préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées et à retenir, après avoir répondu à l'argumentation des saisissantes relative aux qualifications des faits dénoncés proposées par ces dernières, que les seules préoccupations de concurrence suscitées par l'ensemble des faits dénoncés sont relatives à une éventuelle pratique de ciseau tarifaire susceptible de constituer une pratique prohibée, pratique qui pourrait être détectée et à laquelle il pourrait, le cas échéant, être mis fin grâce à une formalisation des échanges entre Open Transit et Orange ; que la lecture de la décision - qui est seule soumise au contrôle de la cour d'appel à l'exclusion de tout autre document tels le communiqué de presse de l'Autorité du 3 avril 2012 publié le même jour que le "test de marché" et au vu des éléments du dossier, ou les commentaires de la décision - ne confirme pas l'analyse qu'en font les requérantes qui ne peuvent, sans méconnaître à la fois le fait que l'Autorité est saisie in rem des faits dénoncés et la nature d'une procédure d'engagements, soutenir qu'il s'agirait d' "une décision mixte, en ce qu'à la fois elle rejette la quasi-totalité des griefs soulevés par Cogent et valide un engagement en réponse ... à l'un de ces griefs" ; qu'en définitive, - sous couvert d'une violation des articles L.462-8 et L.464-6 du Code de commerce tirée de la considération inexacte que la Décision d'acceptation d'engagements et de clôture de la procédure soumise à la cour, serait une décision "mixte" comportant, outre des engagements, un rejet de griefs et donc un non lieu intervenu, "via le communiqué de presse du 3 avril 2012" et confirmé par la décision, - les requérantes contestent en réalité le fait que l'évaluation préliminaire, confirmée par la décision, des faits qu'elles dénonçaient dans leur saisine n'a pas conduit, eu égard aux éléments du dossier, à formuler des préoccupations de concurrence autres que celles tirées d'un manque de transparence au sein de France Télécom favorisant d'éventuelles pratiques de ciseau tarifaire; que cette contestation qui relève du fond sera examinée ci-après ; que les moyens tirés par la requérante d'une violation des articles L. 462-8 et L.464-6 du Code de commerce, non applicables en l'espèce, ne sont donc pas fondés ; (p. 7 à 12) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE sur le deuxième motif d'annulation invoqué les requérantes, qui invoquent Ie fait que I'Autorité n'est pas habilitée, en vertu du droit de l'Union européenne, à constater l'absence de violation de l'article 102 du TFUE, font valoir que l'Autorité, saisie sur le double fondement des articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE ne pouvait rendre une décision constatant l'absence de violation de ces articles, que ce soit au regard du droit interne ou au regard de l'article 5 du règlement n°1/2003 ; que (cependant) ainsi qu'il a été dit, la décision n'est ni une décision "mixte", ni une décision de non lieu ; que la décision ne constate définitivement ni la conformité de plusieurs des pratiques dénoncées par Cogent aux articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE ni une absence de violation desdites dispositions ; que le moyen, qui manque en fait et en droit, ne peut qu'être écarté, étant rappelé que l'article 5 du règlement n° l/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 précité autorise les autorités de concurrence des Etats membres à accepter des engagements (p. 12) ; QUE (...) (sur le grief tenant à l'infrastructure essentielle) la Décision retient, au vu de ces éléments, que Cogent s'étant vu proposer un accès aux clients d'Orange, soit indirectement par le biais d'Open Transit, soit directement par le biais d'une interconnexion à Orange, il n'a pas, au vu des éléments du dossier, été mis en évidence de pratique de vente liée susceptible de constituer un abus (...) ; que sur la facturation de capacités supplémentaires dans le cadre de l'accord de "peering" et la discrimination par rapport aux autres opérateurs de transit (...) la Décision a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir qu'exiger de Cogent un paiement pour un accroissement de la capacité d'interconnexion n'apparaît donc pas comme relevant, en soi, d'un comportement « anticoncurrentiel » et que, dès lors que le refus de France Télécom d'accroître les capacités de son interconnexion avec Cogent dans le cadre de leur relation de peering gratuit ne pouvait être considéré comme un comportement discriminatoire, ce refus ne paraissait pas susceptible de recevoir de qualification au titre des articles L.420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE (...) ; que sur la non propagation des préfixes aux pairs (...) aucun des éléments avancés par les requérantes ne permet de retenir que la décision aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en constatant qu'en l'état du dossier, la pratique dénoncée par Cogent n'apparaît pas susceptible de constituer en soi un abus de position dominante (...) ; que sur l'allocation de capacités de "peering" gratuit à Paris (...), la Décision n'encourt pas les griefs invoqués pour avoir déduit des éléments qu'elle a analysés que la pratique dénoncée de restriction de capacités à Paris ne paraît pas susceptible de recevoir de qualification au titre des articles L. 420-2 du Code de commerce ou 102 du TFUE ; (p. 16, à 19) ET AUX MOTIFS ENFIN QUE (...) les requérantes ne peuvent, au vu des analyses de la Décision et du contexte du secteur en cause, reprocher à l'Autorité d'avoir, dans le cadre de sa mission de défense de l'ordre public économique et dès lors qu'elle ne constatait pas une atteinte à l'ordre public économique imposant une qualification définitive des faits et le prononcé immédiat de sanctions, choisi de recourir à la procédure d'engagements et rendu obligatoires des engagements lui permettant de se mettre en situation de contrôler ultérieurement l'existence d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles ; qu'il est à cet égard rappelé que la procédure d'engagements ne vise pas à emporter la conviction des plaignants dont les demandes pourraient excéder ce qui est strictement nécessaire au règlement de préoccupations de concurrence, mais uniquement à apporter une réponse satisfaisante de l'Autorité à ces dernières ; qu'en outre, cette procédure excluant toute qualification définitive des faits, la Décision d'engagements n'exclut pas une nouvelle saisine de l'Autorité par les plaignants voire une saisine d'office (p. 22) ; 1) ALORS QUE si l'Autorité de la concurrence peut accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à des préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles prohibées, elle prend aussi une décision motivée de non lieu lorsqu'elle considère que la pratique dénoncée comme étant de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est pas établie ; qu'en considérant que la décision déférée de l'Autorité de la concurrence qui clôt la procédure après avoir accepté des engagements sur la seule pratique de ciseau tarifaire ne prononce pas un non lieu partiel à poursuivre la procédure sur les autres griefs, tout en constatant que cette décision avait écarté les autres griefs de la plainte en retenant qu'il n'a pas été mis en évidence de pratique susceptible de constituer un abus ou encore que les pratiques dénoncées ne relèvent pas en soi, d'un abus de position dominante ou d'un comportement discriminatoire susceptible de recevoir de qualification au titre des articles L.420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application l'article L 464-2 I du Code de commerce et par refus d'application les articles L 462-8 et L 464-6 du même code ; 2) ALORS QUE la limitation des préoccupations de concurrence de l'Autorité de concurrence par rapport aux pratiques dénoncées dans la plainte équivaut à un non lieu partiel ; qu'en affirmant le contraire, après avoir retenu que les préoccupations de concurrence relevées à ce stade de la procédure se limitent à d'éventuelles pratiques de ciseau tarifaire susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L.420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE et que l'Autorité a été saisie par les sociétés Cogent de "pratiques mises en oeuvre par le groupe France Télécom sur le marché du transit et ses marchés connexes" et que dans cette saisine, les sociétés Cogent dénonçaient notamment, comme constitutifs d'abus de position dominante un refus d'accès à la facilité essentielle couplé à une interconnexion imposée au niveau international du réseau de France Télécom, l'AS 5511, une pratique de vente liée entre l'accès aux abonnés d'Orange et des prestations de transit, le fait que France Télécom aurait proposé à des fournisseurs de services une prestation de transit à des prix très bas impliquant un effet de ciseau tarifaire, et la faiblesse de la capacité d'interconnexion qui lui a été accordée à Paris et reprochaient à France Télécom de ne plus avoir permis la transmission des préfixes par les pairs de Cogent, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application l'article L 464-2 I du Code de commerce et par refus d'application les articles L 462-8 et L 464-6 du même code ; 3) ALORS QU'en considérant que les articles L 462-8 et L 464-6 du Code de commerce ne seraient applicables qu'en présence d'une décision formelle de non lieu partiel, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés ; 4) ALORS QU'en considérant que l'Autorité de la concurrence avait pu valablement écarter la plupart des griefs de la plainte des sociétés Cogent dans le cadre d'une décision d'acceptation d'engagements, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue des pouvoirs de l'Autorité de la concurrence, a violé par fausse application l'article L 464-2 I du Code de commerce et par refus d'application les articles L 462-8 et L 464-6 du Code de commerce ; 5) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE toute personne a droit que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que ce droit d'accès au juge implique notamment le droit d'obtenir une décision motivée tranchant définitivement sa contestation ; qu'en considérant que l'Autorité de la concurrence avait pu valablement choisir de recourir à la procédure d'engagements, sans qu'il soit nécessaire que cette procédure réponde aux attentes des plaignants et tranche définitivement le litige, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 6) ALORS QUE la saisine in rem de l'Autorité de la concurrence ne la dispense pas d'écarter formellement et expressément, par une décision motivée, les pratiques dénoncées dans une plainte qu'elle n'estime pas suffisamment établies en l'état du dossier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'ap
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 463-4 du code de commercearticle L. 462-8 du Code de commercearticle L. 463-4 du Code de commercearticle L 464-8 du Code de commercearticle L. 464-8 du code de commercearticle L.464-6 du Code de commerce et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mai 2015
- Matière
- concurrence
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel