Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00469
- Date
- 19 mai 2015
- Condamnation
- 24 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Swisslife assurance et patrimoine (la société Swisslife) a conclu un contrat de courtage avec deux sociétés du groupe Cap avenir, les sociétés Cap 17 et Alpha SDPF (les sociétés débitrices), pour le placement de contrats prévoyance obsèques, ces dernières sociétés ayant pour mission d'encaisser les primes et de les reverser à l'assureur après déduction de la commission ; que toutes les sociétés du groupe Cap avenir ont été mises en liquidation judiciaire le 1er décembre 1999, les procédures étant réunies pour confusion des patrimoines ; qu'un jugement du 2 octobre 2002 a fixé la date commune de cessation des paiements au 30 juin 1998 ; que le liquidateur a assigné la société Swisslife en responsabilité pour soutien abusif ; Attendu que, pour déclarer la société Swisslife responsable de l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe Cap avenir à concurrence de la somme de 762 245, 09 euros et la condamner à payer cette somme au liquidateur, l'arrêt retient qu'ayant constaté un découvert de caisse en avril 1999, et en conséquence retiré verbalement aux deux sociétés débitrices leur habilitation à émettre des contrats et à encaisser des primes, elle les a toutefois laissé continuer à établir des demandes d'adhésion sans les lui transmettre et à encaisser les primes sans les lui reverser, générant un passif supplémentaire de 5 000 000 francs ; qu'elle retient également que, réclamant le règlement total de la dette d'un montant estimé à 12 459 650 francs le 5 mai suivant, elle a accepté la remise de trois chèques datés des 6 et 12 mai 1999, ne remettant le dernier chèque, d'un montant de 4 000 000 francs, à l'encaissement que le 5 octobre suivant, octroyant ainsi, à l'évidence, des délais de paiement à ses cocontractantes ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'au mois de mai 1999, la société Swisslife connaissait la situation irrémédiablement compromise des sociétés débitrices, quand elle a constaté que, n'étant pas un établissement de crédit, cette société n'avait pas connaissance des comptes des sociétés débitrices, de leurs défaillances bancaires et de leurs dettes à l'égard d'autres tiers, et relevé que les chèques de 1 000 000 francs et 2 000 000 francs mis à l'encaissement les 12 et 19 mai 1999, lui avaient été payés, ce qui rendait vraisemblable l'absence de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la SELARL Z...- A..., en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés CAP 17, Group Gestion Guaranty, Infrat Expansion, Alpha SDPF Groupe consultants, Cap avenir, 3 G et Consunet, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife assurance et patrimoine. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré responsable la SA Swisslife Assurance et Patrimoine de l'insuffisance d'actif des sociétés dépendant du Groupe Cap Avenir à hauteur de la somme de 762. 245, 09 ¿ et de l'avoir condamnée en conséquence à payer cette somme au liquidateur de ces sociétés Aux motifs que la SA Swisslife avait confié aux sociétés Cap 17, Alpha SDPF et dans une moindre mesure 3G dépendant du groupe CAP Avenir, la mission de placer des contrats obsèques, de recueillir les primes et de les lui retourner déduction faite de leurs commissions ; or il est désormais acquis au résultat de la procédure pénale que ces fonds au lieu de lui être reversés en totalité ont servi pour partie à financer le déficit de la société CAP 17 mais aussi celui des autres sociétés du groupe ainsi que les prélèvements des associés ; le fait que monsieur X... ait été déclaré coupable d'escroqueries et d'abus de confiance à son encontre n'interdit nullement de rechercher si la SA Swisslife a soutenu abusivement ou de façon artificielle les sociétés Cap 17 et Alfa SDPF et partant les sociétés du groupe Cap Avenir et a contribué ainsi à l'aggravation de son insuffisance d'actif ; s'il est exact que la SA Swisslife était essentiellement en lien contractuel avec les sociétés Cap 17 Alpha SGPF et 3 G, il n'y a pas lieu de distinguer le passif de ces sociétés de celui des quatre autres, les primes retenues par la société Cap 17, Alpha et 3 G ayant financé le groupe, la confusion des patrimoines des sept sociétés du groupe Cap Avenir ayant été ordonnée et les sept sociétés du groupe Cap Avenir ayant été ordonnée et les sept procédures de liquidation judiciaire réunies en une seule ; certes la SA Swisslife n'est pas un établissement de crédit et était donc moins à même d'appréhender la situation financière de ses cocontractantes puisqu'elle ne dispose pas des mêmes moyens ; ainsi elle n'avait pas connaissance de leurs comptes, de leurs éventuelles défaillances bancaires et ne connaissait pas leurs dettes à l'égard de tiers tels l'administration fiscale ou les organismes sociaux ; il ressort des pièces versées aux débats notamment de l'ordonnance de renvoi, de l'arrêt de la cour d'appel du 7 novembre 2006 et du rapport de monsieur Y... expert désigné par le magistrat instructeur, dont les conclusions ont été reprises tant par le jugement du tribunal correctionnel que par la cour d'appel les éléments suivants ;- le mécanisme des relations entre la Swisslife et les sociétés de courtage (CAP 17 et Alpha) mis en place en 1996 était le suivant : le client démarché signait la proposition d'assurances, la société de courtage encaissait le montant de la première prime, saisissait la proposition d'assurances sur minitel ; la SA Swisslife avisée en temps réel des adhésions et des encaissements, éditait les conditions particulières ; le montant des primes perçues ensuite par les sociétés de courtage était reversé normalement à la SA Swisslife dans un délai de trois mois ;- le délai de reversement des primes a été dépassé dès le mois de mai 1998 ;- lors du dépôt de bilan (décembre 1999) les dettes des sociétés du groupe à l'égard de la Swisslife représentait 13. 443, 760 francs, soit 48 % du total des pertes des sociétés du groupe ; en janvier 1998, elles s'élevaient à 2. 246924 francs, au mois d'avril 1998 à plus de 11 millions de francs ; celles de CAP 17 au mois de décembre 1999 étaient de 12. 747 000 ¿ ; dès le mois de juin 1998, voire selon l'expert dès le mois de février 1998, le groupe Cap Avenir était en état de cessation de paiement et ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce passif exigible n'ayant pas été exigé de la part de son principal créancier, la SA Swisslife avant le 5 octobre 1999, date à laquelle elle a remis à l'encaissement un chèque de 4. 000. 000 de francs daté du 12 mai précédent qui a été rejeté faute de provision ;- il est acquis qu'au mois d'avril 1999, à la suite d'un contrôle faisant apparaître un découvert de caisse, la Swisslife a retiré verbalement aux sociétés Alpha et Cap 17 leur habilitation d'émettre des contrats et d'encaisser des primes, toutefois, il est démontré que l'information pénale que les sociétés de courtage ont continué à établir des demandes d'adhésion sans transmission à la compagnie d'assurance et à encaisser les primes sans les lui reverser générant un passif supplémentaire de 50. 0000 francs ¿ par une télécopie du 5 mai 1999, la SA Swisslife à réception d'un fax de monsieur X... faisant état d'une dette à son égard d'environ 10. 000. 000 de francs évaluait celle-ci à 12. 459. 650 francs et lui demandait de prévoir son règlement sur cette base lors de sa visite prévue le lendemain ;- ainsi au mois de mai 1999, la société Cap Avenir (et non Cap 17) lui a remis trois chèques : deux chèques datés des 12 mai 1999 de 1. 000. 000 de francs et 2. 000 de francs ont été présentés les 12 et 19 mai et honorés de 1. 00. 000 de francs et 4. 000. 000 de francs daté du 6 mai 19999 n'a été remis à l'encaissement que les 28 octobre et 9 novembre 1999 et ils ont été rejetés ; il se déduit de l'écart entre la date de remise de ces chèques et la date de leur présentation que la Sa Swisslife a à l'évidence octroyé des délais de paiement à ses cocontractantes ; ces délais témoignent d'un accord intervenu avec ses débitrices pour établer le remboursement de leurs dettes et de sa parfaite connaissance de leur état de cessation des paiements compte-tenu de l'énormité de sa créance à compter du mois de mai 1999 ; ce n'est que par lettre du 6 octobre 1999 après que le chèque de 4. 000. 000 de francs remis le 6 mai 1999 ait été rejeté que la Sa Swisslife a mis en demeure Monsieur X... es qualités « de lui adresser sans délai toutes les demandes d'adhésion et tous les règlements qu'il avait reçus à ce jour tant pour le compte de CAP 17 que d'Alfa SDPF » ; la SA Swisslife ne peut soutenir qu'elle ignorait la gravité de la situation et l'état de cessation des paiements des sociétés de courtage ; en effet d'une part, il résulte de l'information que les contrats souscrits pour le compte de la SA Swisslife étaient enregistrés en temps réel par minitel ce qui lui permettait d'avoir une connaissance constante de son encours au jour le jour ; s'il existait une dichotomie entre ce service de saisies et son service comptable et/ ou un laxisme de la part de ses employés, il lui appartenait d'y remédier ; la mauvaise organisation qu'elle invoque et les négligences dans le suivi des comptes lui incombent et sont constitutives d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil ; si elle a ignoré les détournements dont elle était la victime, il est inconcevable qu'elle ait ignoré l'extrême importance de ses encours ; au surplus alors qu'au mois d'avril 1999, alertée par leur montant qui d'une part ne pouvait que la convaincre du mauvais fonctionnement de ses services et d'autre part devait la conduire à douter des capacités de ses débitrices à la rembourser elle s'est cependant limitée à leur donner des instructions verbales et ne justifie ni avoir pris des mesures destinées à contrôler leur activité ni avoir remédié à ses dysfonctionnements internes ; un mois plus tard, alors que son dû s'élevait à plus de 12 millions de francs, elle n'a non plus pris aucune mesure et même accepté d'accorder des délais à ses débitrices en retardant la mise à l'encaissement de chèques qu'elles lui remettaient ; ce n'est qu'au mois d'octobre suivant, après le rejet pour défaut de provision d'un chèque de 4. 000. 000 de francs, qu'elle les a mises en demeure de lui restituer les sommes lui revenant et les demandes d'adhésion ; s'il est certain que la Swisslife a eu une attitude laxiste à l'égard des sociétés de courtage à compter d'avril 1998 ainsi que le relève l'expert judiciaire et a laissé ses encours augmenter exponentiellement, ce n'est qu'à compter du mois de mai 1999, qu'il est établi qu'elle a eu une parfaite connaissance de leur situation irrémédiablement compromise et de leur état de cessation des paiements ; qu'elle a ainsi permis en toute connaissance de cause la survie artificielle du groupe Cap Avenir en laissant sa dette augmenter, en n'exigeant pas le paiement immédiat de son encours et en n'interdisant pas le courtage de nouveaux contrats ce qui a eu pour effet de permettre à celui-ci de poursuivre artificiellement son activité et d'aggraver son passif ; son obligation de réparation contrairement à ce que sollicite la Selarl Z... A... ne saurait correspondre à l'intégralité du passif des sociétés du groupe Cap Avenir (4. 173804, ; 73 ¿) mais doit être limitée à l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a contribué à créer par sa faute et qui a retardé l'ouverture de la procédure collective ; il résulte du rapport de monsieur Y... et des décisions versées aux débats, qu'entre le mois de mai 1999 et le mois d'octobre 1999, la SA Swisslife en ne mettant pas en oeuvre les moyens nécessaires pour obtenir le remboursement de son dû en ne contrôlant pas ses encours et en acceptant d'encaisser avec retard les chèques qui lui étaient remis a contribué à l'insuffisance d'actif des sociétés de courtage à hauteur de 762. 245, 09 ¿ ; la SA Swisslife sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme ; Alors que l'importance du passif exigible quelle qu'elle soit ne peut à elle seule caractériser l'état de cessation des paiements ; que le simple fait pour une compagnie d'assurance, d'accorder des délais de paiement à des sociétés de courtage en apparence très prospères ne saurait caractériser la connaissance de l'état de cessation des paiements de son débiteur quelle que soit l'importance de la dette ; que la cour d'appel qui a constaté que la société Swisslife n'avait pas connaissance des comptes, des éventuelles défaillances bancaires, ni des dettes des sociétés de courtage à l'égard des tiers et qui a cependant considéré que les délais de paiement accordés à ces sociétés de courtage l'avaient été en connaissance de leur état de cessation des paiement au seul regard de l'importance de la dette, sans s'expliquer notamment comme cela lui était demandé sur les manoeuvres frauduleuses du dirigeant pour laisser croire à la société Swisslife à la prospérité de son entreprise, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré responsable, la SA Swisslife Assurance et Patrimoine de l'insuffisance d'actif des sociétés dépendant du Groupe Cap Avenir à hauteur de la somme de 762. 245, 09 ¿ et de l'avoir condamnée en conséquence à payer cette somme au liquidateur de ces sociétés Aux motifs que la SA Swisslife avait confié aux sociétés Cap 17, Alpha SDPF et dans une moindre mesure 3G dépendant du groupe CAP Avenir, la mission de placer des contrats obsèques, de recueillir les primes et de les lui retourner déduction faite de leurs commissions ; or il est désormais acquis au résultat de la procédure pénale que ces fonds au lieu de lui être reversés en totalité ont servi pour partie à financer le déficit de la société CAP 17 mais aussi celui des autres sociétés du groupe ainsi que les prélèvements des associés ; le fait que monsieur X... ait été déclaré coupable d'escroqueries et d'abus de confiance à son encontre n'interdit nullement de rechercher si la SA Swisslife a soutenu abusivement ou de façon artificielle les sociétés Cap 17 et Alfa SDPF et partant les sociétés du groupe Cap Avenir et a contribué ainsi à l'aggravation de son insuffisance d'actif ; s'il est exact que la SA Swisslife était essentiellement en lien contractuel avec les sociétés Cap 17 Alpha SGPF et 3 G, il n'y a pas lieu de distinguer le passif de ces sociétés de celui des quatre autres, les primes retenues par la société Cap 17, Alpha et 3 G ayant financé le groupe, la confusion des patrimoines des sept sociétés du groupe Cap Avenir ayant été ordonnée et les sept sociétés du groupe Cap Avenir ayant été ordonnée et les sept procédures de liquidation judiciaire réunies en une seule ; certes la SA Swisslife n'est pas un établissement de crédit et était donc moins à même d'appréhender la situation financière de ses cocontractantes puisqu'elle ne dispose pas des mêmes moyens ; ainsi elle n'avait pas connaissance de leurs comptes, de leurs éventuelles défaillances bancaires et ne connaissait pas leurs dettes à l'égard de tiers tels l'administration fiscale ou les organismes sociaux ; il ressort des pièces versées aux débats notamment de l'ordonnance de renvoi, de l'arrêt de la cour d'appel du 7 novembre 2006 et du rapport de monsieur Y... expert désigné par le magistrat instructeur, dont les conclusions ont été reprises tant par le jugement du tribunal correctionnel que par la cour d'appel les éléments suivants ;- le mécanisme des relations entre la Swisslife et les sociétés de courtage (CAP 17 et Alpha) mis en place en 1996 était le suivant : le client démarché signait la proposition d'assurances, la société de courtage encaissait le montant de la première prime, saisissait la proposition d'assurances sur minitel ; la Sa Swisslife avisée en temps réel des adhésions et des encaissements, éditait les conditions particulières ; le montant des primes perçues ensuite par les sociétés de courtage était reversé normalement à la SA Swisslife dans un délai de trois mois ;- le délai de reversement des primes a été dépassé dès le mois de mai 1998 ;- lors du dépôt de bilan (décembre 1999) les dettes des sociétés du groupe à l'égard de la Swisslife représentait 13. 443, 760 francs, soit 48 % du total des pertes des sociétés du groupe ; en janvier 1998, elles s'élevaient à 2. 246924 francs, au mois d'avril 1998 à plus de 11 millions de francs ; celles de CAP 17 au mois de décembre 1999 étaient de 12. 747 000 ¿ ; dès le mois de juin 1998, voire selon l'expert dès le mois de février 1998, le groupe Cap Avenir était en état de cessation de paiement et ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce passif exigible n'ayant pas été exigé de la part de son principal créancier, la SA Swisslife avant le 5 octobre 1999, date à laquelle elle a remis à l'encaissement un chèque de 4. 000. 000de francs daté du 12 mai précédent qui a été rejeté faute de provision ;- il est acquis qu'au mois d'avril 1999, à la suite d'un contrôle faisant apparaître un découvert de caisse, la Swisslife a retiré verbalement aux sociétés Alpha et Cap 17 leur habilitation d'émettre des contrats et d'encaisser des primes, toutefois, il est démontré que l'information pénale que les sociétés de courtage ont continué à établir des demandes d'adhésion sans transmission à la compagnie d'assurance et à encaisser les primes sans les lui reverser générant un passif supplémentaire de 50. 0000 francs ¿ par une télécopie du 5 mai 1999, la SA Swisslife à réception d'un fax de monsieur X... faisant état d'une dette à son égard d'environ 10. 000. 000 de francs évaluait celle-ci à 12. 459. 650 francs et lui demandait de prévoir son règlement sur cette base lors de sa visite prévue le lendemain ;- ainsi au mois de mai 1999, la société Cap Avenir (et non Cap 17) lui a remis trois chèques : deux chèques datés des 12 mai 1999 de 1. 000. 000 de francs et 2. 000 de francs ont été présentés les 12 et 19 mai et honorés de 1. 00. 000 de francs et 4. 000. 000 de francs daté du 6 mai 19999 n'a été remis à l'encaissement que les 28 octobre et 9 novembre 1999 et ils ont été rejetés ; il se déduit de l'écart entre la date de remise de ces chèques et la date de leur présentation que la Sa Swisslife a à l'évidence octroyé des délais de paiement à ses cocontractantes ; ces délais témoignent d'un accord intervenu avec ses débitrices pour établer le remboursement de leurs dettes et de sa parfaite connaissance de leur état de cessation des paiements compte-tenu de l'énormité de sa créance à compter du mois de mai 1999 ; ce n'est que par lettre du 6 octobre 1999 après que le chèque de 4. 000. 000 de francs remis le 6 mai 1999 ait été rejeté que la Sa Swisslife a mis en demeure Monsieur X... es qualités « de lui adresser sans délai toutes les demandes d'adhésion et tous les règlements qu'il avait reçus à ce jour tant pour le compte de CAP 17 que d'Alfa SDPF » ; la SA Swisslife ne peut soutenir qu'elle ignorait la gravité de la situation et l'état de cessation des paiements des sociétés de courtage ; en effet d'une part, il résulte de l'information que les contrats souscrits pour le compte de la SA Swisslife étaient enregistrés en temps réel par minitel ce qui lui permettait d'avoir une connaissance constante de son encours au jour le jour ; s'il existait une dichotomie entre ce service de saisies et son service comptable et/ ou un laxisme de la part de ses employés, il lui appartenait d'y remédier ; la mauvaise organisation qu'elle invoque et les négligences dans le suivi des comptes lui incombent et sont constitutives d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil ; si elle a ignoré les détournements dont elle était la victime, il est inconcevable qu'elle ait ignoré l'extrême importance de ses encours ; au surplus alors qu'au mois d'avril 1999, alertée par leur montant qui d'une part ne pouvait que la convaincre du mauvais fonctionnement de ses services et d'autre part devait la conduire à douter des capacités de ses débitrices à la rembourser elle s'est cependant limitée à leur donner des instructions verbales et ne justifie ni avoir pris des mesures destinées à contrôler leur activité ni avoir remédié à ses dysfonctionnements internes ; un mois plus tard, alors que son dû s'élevait à plus de 12 millions de francs, elle n'a non plus pris aucune mesure et même accepté d'accorder des délais à ses débitrices en retardant la mise à l'encaissement de chèques qu'elles lui remettaient ; ce n'est qu'au mois d'octobre suivant, après le rejet pour défaut de provision d'un chèque de 4. 000. 000 de francs, qu'elle les a mises en demeure de lui restituer les sommes lui revenant et les demandes d'adhésion ; s'il est certain que la Swisslife a eu une attitude laxiste à l'égard des sociétés de courtage à compter d'avril 1998 ainsi que le relève l'expert judiciaire et a laissé ses encours augmenter exponentiellement, ce n'est qu'à compter du mois de mai 1999, qu'il est établi qu'elle a eu une parfaite connaissance de leur situation irrémédiablement compromise et de leur état de cessation des paiements ; qu'elle a ainsi permis en toute connaissance de cause la survie artificielle du groupe Cap Avenir en laissant sa dette augmenter, en n'exigeant pas le paiement immédiat de son encours et en n'interdisant pas le courtage de nouveaux contrats ce qui a eu pour effet de permettre à celui-ci de poursuivre artificiellement son activité et d'aggraver son passif ; son obligation de réparation contrairement à ce que sollicite la Selaru Z... A... ne saurait correspondre à l'intégralité du passif des sociétés du groupe Cap Avenir (4. 173804, ; 73 ¿) mais doit être limitée à l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a contribué à créer par sa faute et qui a retardé l'ouverture de la procédure collective ; il résulte du rapport de monsieur Y... et des décisions versées aux débats, qu'entre le mois de mai 1999 et le mois d'octobre 1999, la SA Swisslife en ne mettant pas en oeuvre les moyens nécessaires pour obtenir le remboursement de son dû en ne contrôlant pas ses encours et en acceptant d'encaisser avec retard les chèques qui lui étaient remis a contribué à l'insuffisance d'actif des sociétés de courtage à hauteur de 762. 245, 09 ¿ ; la SA Swisslife sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme ; 1° Alors que pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, les juges du fond doivent désigner exactement les documents sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société Swisslife avait contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de 762. 245, 09 ¿ par seule référence aux « décisions versées aux débats » sans préciser quelles décisions étaient ainsi visées, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle a violé l'article 455 du code de procédure civile 2° Alors que de plus, l'expert, dans son rapport n'a pas cherché à circonscrire la responsabilité de la société Swisslife et n'a pas déterminé le montant de l'aggravation du passif dont elle serait responsable ; que la cour d'appel qui a affirmé qu'il résulterait du rapport de monsieur Y... que l'aggravation du passif dont la société Swisslife serait responsable, à la somme de 762. 245 ¿ a ainsi dénaturé rapport de monsieur Y... et a violé l'article 1134 du code civil 3° Alors qu'en toute hypothèse, en application du principe selon lequel la réparation du préjudice doit être intégrale, cette réparation ne peut être supérieure au préjudice réel ; que le préjudice dont peut se prévaloir le liquidateur en raison de la faute de celui qui a contribué à la diminution de l'actif ou l'aggravation du passif du débiteur en liquidation judiciaire ne peut être supérieur au passif existant au jour où le juge statue ; que lorsqu'un tiers est déclaré responsable du préjudice collectif subi par les créanciers d'une société en liquidation judiciaire, cette partie n'est tenue de réparer que le montant de l'insuffisance d'actif au jour où le juge statue ; qu'il en résulte que le montant du passif mis précédemment à la charge des dirigeants condamnés au comblement du passif, doit venir en diminution de l'insuffisance d'actif auquel un tiers peut être condamné ; qu'en mettant à la charge de la société Swisslife une somme de 762. 245 euros sans tenir compte comme cela lui était demandé de ce que les dirigeants avaient précédemment été condamnés au paiement de l'intégralité du passif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil 4° Alors que de plus et en tout état de cause, le tiers déclaré responsable d'avoir contribué à l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire, ne peut être condamné à réparer que le montant de l'insuffisance d'actif au jour où le juge statue ; que dans ses conclusions d'appel la société Swisslife a fait valoir que les dirigeants des sociétés de courtage avaient été condamnés au paiement de l'intégralité du passif et que le liquidateur ne donnait aucune information sur l'exécution de ces condamnations si bien que l'existence d'un passif n'était pas démontrée ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le montant des sommes recouvrées à l'encontre des dirigeants, n'a pas justifié de l'existence du passif et de son montant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00469
Données disponibles
- Texte intégral
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