Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00470
- Date
- 19 mai 2015
- Condamnation
- 334 004 954 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 2013) et les productions, qu'un précédent arrêt du 28 novembre 2011, rendu sur renvoi après cassation, a condamné la société Banque CIC Est (la banque), en réparation de manquements par elle commis dans la gestion du compte-titres ouvert dans ses livres par M. X..., à payer à ce dernier une certaine somme, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011 ; que M. X... a, ultérieurement, saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle aux fins de voir fixer le point de départ desdits intérêts au 3 avril 2001, subsidiairement au 27 janvier 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que la cour d'appel a entendu fixer le point de départ des intérêts au jour de la demande en justice, l'indication erronée d'une date ne correspondant pas à cette demande en justice constitue une erreur matérielle qui doit être résolue par la procédure en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément entendu fixer le point de départ des intérêts au jour de la demande en justice ; que ce n'est qu'au prix d'une erreur matérielle que la cour d'appel a fixé cette date, non pas au 27 janvier 2006, jour de l'assignation, mais au 1er février 2011, date de dépôt des conclusions de M. X... devant la cour d'appel de renvoi ; qu'en refusant de rectifier cette erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ que M. X... a soutenu, dans ses conclusions de rectification déposées devant la cour d'appel, qu'il avait sollicité la réparation de son préjudice arrêté au 4 avril 2001, ce qu'avait admis la cour d'appel, d'où il résultait que la créance de dommages-intérêts devait elle-même porter intérêt à compter de cette date et que la demande en rectification formulée à ce titre par M. X... n'était nullement contraire à ses conclusions d'appel ; qu'en écartant la demande en rectification tendant à faire courir les intérêts sur la dette de responsabilité de la banque au jour de la consécration de cette responsabilité, au motif que M. X... n'aurait pas formulé une demande en ce sens dans ses conclusions, sans répondre au moyen faisant valoir que cette demande était la nécessaire conséquence de celle principale tendant à voir sanctionner la banque à compter d'avril 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le juge qui a rendu une décision ne peut, sous le couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision initiale ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que s'étant référée à l'arrêt du 28 novembre 2011, qui a retenu que M. X... était fondé à demander la condamnation de la banque au paiement de la somme de 3 340 049,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 1er février 2011, puis ayant constaté que cette date correspondait à celle du dépôt des premières conclusions de celui-ci devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs rendant inopérant le grief de la seconde branche, rejeté, à bon droit, la requête ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'exercice d'un droit ne peut dégénérer en abus qu'en cas de faute caractérisée ; que tel n'est pas le cas de l'action, fût-elle déclarée mal fondée, tendant à faire rectifier une erreur matérielle au regard d'une contradiction entre deux motifs de l'arrêt ; qu'en condamnant M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, au seul motif qu'il ne pouvait se méprendre sur l'inanité de sa demande tendant en réalité à obtenir une révision du point de départ des intérêts, sans caractériser autrement la faute qui aurait fait dégénérer le droit d'agir en justice en abus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'eu égard aux écritures prises le 4 octobre 2011 et à la teneur des motifs et du dispositif du précédent arrêt, M. X... ne pouvait de bonne foi se méprendre sur l'inanité de sa demande, laquelle visait, en réalité, à obtenir, sous le couvert des articles 462 et 463 du code de procédure civile, la révision du point de départ des intérêts ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié, par une décision motivée, la mauvaise foi de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire que sa demande était abusive ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 28 novembre 2011, Aux motifs que l'arrêt du 28 novembre 2011 a expressément considéré (page 13 § 5) que Monsieur X... était fondé à demander condamnation de la banque au paiement du montant de 3 340 049,54 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en date du 1er février 2011 ; que la date du 1er février 2011 correspond à celle du dépôt des premières conclusions de M. X... devant cette cour saisie sur renvoi après cassation ; qu'il peut encore être relevé que dans ses dernières conclusions (4 novembre 2011) M. X... avait notamment demandé la condamnation de la banque au paiement de la somme de 4 787 857,73 ¿ en principal, intérêts, commissions et autres frais « au jour de la décision à intervenir » ; que dans ces conditions, force est de constater que l'arrêt du 28 novembre 2011 n'est entaché d'aucune omission ou erreur matérielle ; Alors que, d'une part, dès lors que la cour d'appel a entendu fixer le point de départ des intérêts au jour de la demande en justice, l'indication erronée d'une date ne correspondant pas à cette demande en justice constitue une erreur matérielle qui doit être résolue par la procédure en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément entendu fixer le point de départ des intérêts au jour de la demande en justice ; que ce n'est qu'au prix d'une erreur matérielle que la cour a fixé cette date non pas au 27 janvier 2006, jour de l'assignation, mais au 1er février 2011, date de dépôt des conclusions de M. X... devant la cour d'appel de renvoi ; qu'en refusant de rectifier cette erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, M. X... a soutenu, dans ses conclusions de rectification déposées devant la cour d'appel (p. 8 et 9), qu'il avait sollicité la réparation de son préjudice arrêté au 4 avril 2001, ce qu'avait admis la cour d'appel, d'où il résultait que la créance de dommages-intérêts devait elle-même porter intérêt à compter de cette date et que la demande en rectification formulée à ce titre par M. X... n'était nullement contraire à ses conclusions d'appel ; qu'en écartant la demande en rectification tendant à faire courir les intérêts sur la dette de responsabilité de la banque au jour de la consécration de cette responsabilité, au motif que M. X... n'aurait pas formulé une demande en ce sens dans ses conclusions, sans répondre au moyen faisant valoir que cette demande était la nécessaire conséquence de celle principale tendant à voir sanctionner la banque à compter d'avril 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la banque CIC Est une somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que la requête paraît manifestement abusive eu égard aux écritures prises par M. X... le 4 octobre 2011 et à la teneur (motifs et dispositif) de l'arrêt sus-indiqué ; que M. X... ne pouvait de bonne foi se méprendre sur l'inanité de sa demande fondée sur les articles 462 et 463 du code de procédure civile et qui visait en réalité à obtenir, sous couvert de ces dispositions, la révision du point de départ des intérêts ; que ce comportement fautif a contraint la banque à comparaître une nouvelle fois devant cette cour et à connaître les aléas d'une nouvelle instance ; que le préjudice ainsi subi sera exactement réparé par l'allocation d'une indemnité de 5 000 ¿ ; Alors que l'exercice d'un droit ne peut dégénérer en abus qu'en cas de faute caractérisée ; que tel n'est pas le cas de l'action, fût-elle déclarée mal fondée, tendant à faire rectifier une erreur matérielle au regard d'une contradiction entre deux motifs de l'arrêt ; qu'en condamnant M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, au seul motif qu'il ne pouvait se méprendre sur l'inanité de sa demande tendant en réalité à obtenir une révision du point de départ des intérêts, sans caractériser autrement la faute qui aurait fait dégénérer le droit d'agir en justice en abus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA