Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00481
- Date
- 19 mai 2015
- Condamnation
- 7 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2013), qu'après la clôture pour insuffisance d'actif, le 16 septembre 2008, de la liquidation judiciaire de M. et Mme X..., ces derniers ont assigné la société Pierre Y..., leur liquidateur, en responsabilité pour diverses fautes qu'ils lui reprochaient dans la gestion de la liquidation ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'arrêté préfectoral d'insalubrité du 4 avril 1996 et de l'ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 1999 ayant autorisé la société A...- Y... à vendre l'immeuble situé... à Thiaucourt que, nonobstant l'erreur de dénomination de la SCI de la rue... affectant le jugement du tribunal d'instance de Toul du 11 septembre 1997, renommée SCI Thiaucourt, le litige en cause opposait Monsieur Z..., locataire de l'immeuble situé..., à la SCI de la rue..., en liquidation judiciaire, prise en la personne de la société A...- Y..., sur la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral d'insalubrité ; qu'en énonçant qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait d'établir que la SCI Thiaucourt était en réalité la SCI de la rue..., la cour d'appel a dénaturé, par omission, l'arrêté préfectoral du 4 avril 1996 et l'ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 1999, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il résulte des pièces qu'ils ont versées aux débats et notamment d'une lettre de M. Z... adressée à M. X... le 22 mai 2001 et d'une lettre adressée par une assistante sociale aux époux Z... le 16 avril 2001, que l'allocation logement avait cessé de leur être versée faute pour la société A...- Y... d'avoir fourni les quittances de loyer réclamées par la caisse d'allocations familiales pour servir cette prestation ; que, pour dire que l'absence d'établissement de ces attestations de loyer ne pouvait être reprochée à la société Pierre Y..., la cour d'appel qui a énoncé qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait d'établir qu'il s'agissait de la SCI de la rue..., a dénaturé par omission les lettres de M. Z... du 22 mai 2001 et la lettre de l'assistante sociale du 16 avril 2001, violant de nouveau l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation par omission, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé que les pièces produites aux débats ne permettaient pas d'établir que la SCI Thiaucourt était en réalité la SCI... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur action en responsabilité formée à l'encontre de la SCP Pierre Y..., mandataire liquidateur de leur liquidation judiciaire étendue à la SCI de la rue... AUX MOTIFS PROPRES QUE " La responsabilité du mandataire liquidateur est régie par l'article 1382 du code civil exigeant une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux derniers. L'absence de réalisation des travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité des immeubles afin de les vendre à un meilleur prix ne peut être reprochée à la scp Pierre Y.... D'une part, ceci ne fait pas partie de la mission qui lui est impartie. En effet, la mission du liquidateur judiciaire consiste uniquement à procéder à la vente des actifs afin de désintéresser les créanciers. D'autre part, l'examen des pièces versées aux débats révèle que l'indemnité d'assurance versée afin d'indemniser les désordres causés par la tempête de 1999, soit 23. 870, 77 ¿, était bien insuffisante pour effectuer les travaux en question même si les recours effectués devant les juridictions administratives ont abouti à une réduction du montant des travaux qui a été fixé à 45. 287 ¿ concernant l'immeuble situé rue.... Par ailleurs, la scp Pierre Y... ne disposait pas en 1998, lors de Ia vente de cet immeuble, de l'indemnité d'assurance, ni bien évidemment du prix de vente de la vente de l'autre immeuble réalisée en 2002. L'absence d'établissement des attestations de loyer réclamée par M. et Mme Z... et de comparution de l'intimée dans le cadre de la procédure l'opposant à la sci Thiaucourt, comme en atteste le jugement du tribunal d'instance du 11 septembre 1997, ne peut pas être reprochée à la scp Pierre Y..., aucune des pièces versées aux débats ne permettant d'établir que cette sci est en réalité la sci.... De même, il n'est pas possible de reprocher à la scp Pierre Y... de ne pas avoir sollicité la conversion de la liquidation judiciaire en redressement judiciaire, cette possibilité n'étant pas prévue par la loi. Au surplus, M. X... a lui-même précisé qu'il était en état de cessation des paiements, puis a personnellement sollicité l'extension de la procédure à son épouse et à la sci... (requête du 18 mars 1997). En conséquence, M. et Mme X... n'ont pas démontré l'existence d'un quelconque manquement de la SCP Pierre Y... dans l'exercice des fonctions qui lui ont été confiées. Dès lors, la demande de dommages et intérêts est rejetée. Le jugement est donc confirmé " ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " la responsabilité du liquidateur judiciaire est une responsabilité professionnelle soumise au droit commun de la responsabilité civile régie par les articles 1382 et suivants du Code civil ; qu'en vertu de ceux-ci, la mise en jeu de la responsabilité du liquidateur judiciaire est soumise à la triple condition de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; Attendu, sur l'existence d'une faute, que le liquidateur judiciaire engage sa responsabilité civile professionnelle en cas de négligence ou de diligence insuffisante dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées ; que les époux X... reprochent à la SCP Y... d'une part, de ne pas avoir fait réaliser des travaux permettant la location ou la vente des immeubles dépendants de la liquidation à meilleur prix, et, d'autre part, de ne pas avoir engagé une procédure en responsabilité contre l'Etat compte tenu du caractère excessif de l'arrêté préfectoral annulé par la juridiction administrative ; sur le premier point, qu'il convient tout d'abord de relever qu'il n'appartient pas au liquidateur judiciaire de procéder à des travaux de réhabilitation, de restauration ou d'amélioration des actifs dépendant de la liquidation pour leur apporter une plus-value afin de les vendre dans de meilleures conditions ; que la mission du liquidateur judiciaire consiste en effet à appréhender les actifs tels qu'ils existent afin de les vendre pour régler les créanciers ; dès lors que les époux X... ne peuvent valablement reprocher à la SCP Y... de ne pas avoir procédé aux travaux de remise en état et de réhabilitation des immeubles sis rue... et rue... avant de procéder à leur vente ; en outre que contrairement à ce que prétendent les époux X..., il est établi par les pièces versées aux débats que les fonds disponibles après le versement d'une indemnité d'assurance suite à la tempête de décembre 1999 était tout à fait insuffisants pour régler le coût des travaux de réhabilitation des deux immeubles ; en effet que, s'agissant de l'immeuble situé 4 rue..., le jugement du Tribunal Administratif de Nancy du 20 janvier 1998, s'il a annulé l'arrêté du préfet du 4 avril 1996, n'a cependant pas remis en cause le principe de l'insalubrité remédiable de l'immeuble et a simplement ramené le montant des travaux nécessaires pour y remédier à la somme de 297 068 fr., soit 45 287 ¿ ; que, s'agissant de l'immeuble situé..., l'arrêt de la Cour Administrative d'appel de Nancy du 25 avril 2002 n'a pas davantage remis en cause le principe d'insalubrité remédiable de l'immeuble, mais a ordonné, sans les chiffrer, la réalisation d'un certain nombre de travaux pour y remédier, à savoir, réfection de la toiture et des zingueries des bâtiments A et D, remise aux normes de l'installation électrique de l'appartement du bâtiment A, de l'appartement du rez-de-chaussée du bâtiment C et de l'appartement du premier étage du bâtiment E, isolations intérieurs et vitrages isolants dans les appartements dépourvus de conduit de fumée utilisable, au cas ou un chauffage électrique y serait installé, mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée dans l'appartement du premier étage du bâtiment A en cas d'installation d'un chauffage électrique, installation d'un moyen de chauffage conforme aux normes en vigueur dans les appartements dépourvus de conduit de fumée utilisable, et réfection intérieure des appartements situés au premier étage du bâtiment E, au rez-de-chaussée du bâtiment C et au premier étage des bâtiments A et C, étant précisé que ces travaux incluaient les travaux de remise en état de la toiture suite à la tempête de 1999 ; qu'il est établi par le compte de liquidation judiciaire versé aux débats que la totalité des actifs au 16 décembre 2002, incluant le prix d'adjudication des deux immeubles s'élevait à la somme de : 148 814, 75 euros (recettes)-1285, 60 euros (dépenses : franchise sinistre tempête) = 147 529, 15 euros ; que sans les prix d'adjudications, les fonds disponibles s'élevaient donc a 84 899, 40 euros, étant précisé que ce montant inclut le prix de vente amiable d'un immeuble à l'enfant des époux X... au prix de 32 014, 29 euros, lequel n'est entré en compte que le 9 avril 2002, soit plusieurs années après l'adjudication de l'immeuble situé rue..., et juste avant l'adjudication de l'immeuble situé rue... ; qu'il apparaît ainsi que d'une part, en juillet 1998, lors de la vente aux enchères de l'immeuble situé rue..., la liquidation judiciaire, qui ne disposait pas de l'indemnité d'assurance ni du prix de vente de la vente amiable d'avril 2002, ne disposait donc en aucun cas des fonds nécessaires pour la réalisation des travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité de l'immeuble, dont le coût a été arrêté par le jugement du 20 janvier 1998 à la somme de 45 287 ¿ ; que s'agissant de l'immeuble situé rue..., le montant disponible au début de l'année 2002, soit la somme de 52 885, 11 euros, était également totalement insuffisant pour faire face aux nombreux travaux ordonnés par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 25 avril 2002, étant précisé que ces travaux ne se bornaient pas aux travaux de réfection de la toiture et des zingueries ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; dans ces conditions que les époux X... sont manifestement mal fondés à reprocher à la SCP Y... de ne pas avoir entrepris les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité des immeubles ; que sur le deuxième point, relatif à l'absence d'action engagée par la SCl en responsabilité contre l'Etat, il convient de rappeler qu'une telle responsabilité est soumise à la démonstration d'une faute lourde et qu'en l'espèce, si les deux arrêtés d'insalubrité ont été annulés par la juridiction administrative, il n'en demeure pas moins que les recours formés contre ces arrêtés ont débouché sur des décisions qui n'ont pas remis en cause le principe de l'insalubrité ni la nécessité d'effectuer des travaux s'élevant à un montant important ; qu'il apparaît dès lors qu'une telle action aurait eu fort peu de chance d'aboutir, de sorte que le reproche tiré de l'absence d'une telle action n'est pas davantage fondée ; par ailleurs que les époux X... n'établissent aucunement que la SCP Y... aurait laissé augmenter la dette de la liquidation de 17 000 fr. en omettant de représenter la SCI... dans une instance devant le Tribunal d'Instance l'opposant à un locataire, dès lors que la procédure en question en date du 11/ 09/ 1. 997 devant le Tribunal d'instance de TOUL concernait non pas la SCI de la rue..., mais une autre SCl ; que les époux X... sont particulièrement mal fondés à soutenir que la SCP Y... aurait dû demander de convertir en redressement judiciaire la procédure de liquidation judiciaire, une telle conversation n'étant pas prévue par les textes, et étant rappeler qu'en l'espèce, c'est M. X... lui-même qui avait demandé d'emblée la liquidation judiciaire en raison de son état de cessation des paiements ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la SCP Y... dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur judiciaire de M. X..., de Mme X... et de la SCI de la rue... ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter les époux X... de leur action en responsabilité engagée contre la SCP Y... " ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'arrêté préfectoral d'insalubrité du 4 avril 1996 et de l'ordonnance du juge commissaire du 30 novembre 1999 ayant autorisé la SCP A...- Y... à vendre l'immeuble situé... à Thiaucourt que, nonobstant l'erreur de dénomination de la SCI de la rue... affectant le jugement du tribunal d'instance de Toul du 11 septembre 1997, renommée SCI Thiaucourt, le litige en cause opposait Monsieur Z..., locataire de l'immeuble situé..., à la SCI de la rue..., en liquidation judiciaire, prise en la personne de la SCP A...- Y..., sur la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral d'insalubrité ; qu'en énonçant qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait d'établir que la SCI Thiaucourt était en réalité la SCI de la rue..., la cour d'appel a dénaturé, par omission l'arrêté préfectoral du 4 avril 1996 et l'ordonnance du juge commissaire du 30 novembre 1999, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des pièces versées aux débats par les époux X... et notamment d'une lettre de Monsieur Z... adressée à Monsieur X... le 22 mai 2001 et d'une lettre adressée par une assistante sociale aux époux Z... le 16 avril 2001, que l'allocation logement avait cessé de leur être versée faute pour la SCP A...- Y... d'avoir fourni les quittances de loyer réclamées par la caisse d'allocations familiales pour servir cette prestation ; que, pour dire que l'absence d'établissement de ces attestations de loyer ne pouvait être reprochée à la SCP Pierre Y..., la cour d'appel qui a énoncé qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait d'établir qu'il s'agissait de la SCI de la rue..., a dénaturé par omission les lettres de Monsieur Z... du 22 mai 2001 et la lettre de l'assistante sociale du 16 avril 2001, violant de nouveau l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1382 du code civil exigeant une fautearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA