Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00484
- Date
- 19 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 août 2007, M. Serge X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Compagnie générale d'affacturage (l'affactureur) qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la société Transit X... ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 avril 2009, l'affactureur a déclaré sa créance et assigné la caution en exécution de son engagement ; qu'un arrêt du 12 novembre 2012 ayant rejeté la créance déclarée, l'arrêt attaqué a, en conséquence, rejeté la demande de l'affactureur contre la caution ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 12 novembre 2012 (chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, n° 13-19. 347) entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la société Compagnie générale d'affacturage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Serge X... et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale d'affacturage Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CGA de ses demandes dirigées contre Monsieur X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Compagnie Générale d'Affacturage (CGA) a signé le 24 août 2007 un contrat d'affacturage avec la SARL TRANSIT X... sous le numéro 410 552 947, Monsieur Serge X... se portant caution de cette société au bénéfice de CGA à hauteur de 500. 000 euros ; qu'une sommation de payer le solde débiteur du compte soit la somme de 380. 760, 27 euros, a été délivrée le 27 mars 2009 par CGA à la SARL TRANSIT X... et à la caution ; que la SARL TRANSIT X... a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2009 prononcé par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis ; que la CGA a procédé à la déclaration de sa créance le 27 avril 2009 auprès du mandataire judiciaire Maître Christophe PIEC, pour un montant de 316. 626, 84 euros ; que la CGA réclame à la caution une somme de 316. 626, 84 euros, ramenée en cours de procédure à 97. 716, 76 euros correspondant à des factures dont elle n'aurait pas pu obtenir le recouvrement ; que par ordonnance du 1er mars 2012, le Juge Commissaire à la liquidation de la SARL TRANSIT X... a rejeté l'intégralité de la créance de la SA Compagnie Générale d'Affacturage ; que la société CGA, dans le cadre de ses dernières écritures, sollicitait un sursis à statuer en excipant de l'appel formé contre ladite ordonnance ; que par un arrêt du 12 novembre 2012, la chambre commerciale a confirmé le rejet de la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE sur la SARL TRANSIT X... ; que la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution ; qu'il est constant que les décisions d'admission ou de rejet de créance rendues par le Juge Commissaire ont autorité de la chose jugée et plus particulièrement à l'égard de la caution, compte tenu du caractère accessoire du contrat, que la créance à la liquidation du débiteur principal ayant été rejetée, elle est éteinte et il n'est plus rien dû par la caution, que la SA Compagnie Générale d'Affacturage sera donc déboutée de ses prétentions, et le jugement confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La S. A. COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE (CGA) produit un contrat d'affacturage souscrit par la société TRANSIT X..., l'engagement de caution de Monsieur Serge X..., d'une durée de cinq années, daté du 24 août 2007, ainsi qu'une déclaration de créances entre les mains du liquidateur judiciaire de la société ; que la somme réclamée par la CGA correspond au montant de créances commerciales transférées par subrogation conventionnelle, qui n'ont pas été recouvrées et que la demanderesse affirme avoir contre-passées ; qu'aux termes de l'article 8 du contrat d'affacturage, la société TRANSIT X... " se porte garant envers CGA du caractère certain et exigible des créances (qu'elle) lui remet et répond donc de toute éventuelles contestations (..). Pour résoudre ces litiges et réclamations (la société TANSIT X...) dispose d'un délai de trente jours à compter du moment où elle en est avisée par CGA ou le débiteur (..). Passé ce délai, CGA a la possibilité de contre-passer les créances demeurées contestées " ; que la possibilité de contre-passer les créances était donc soumise à l'information de la société TRANSIT X... par CGA ou par un débiteur et la contre-passation ne pouvait s'effectuer qu'à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la date de cette information ; que la COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE ne produit aucun élément démontrant que cette information ait été donnée. Elle ne peut donc se prévaloir d'une contre-passation de créances pour justifier du montant du débit du compte de son adhérant et pour démontrer l'existence et le montant de la créance qu'elle détiendrait contre la caution ; que la circonstance que cette créance ait été déclarée entre les mains du liquidateur de la société et qu'elle n'ait pas été contestée, ne démontre pas qu'elle soit opposable à la caution, le juge commissaire n'ayant pas été amené à statuer sur son existence et sur son quantum ; que dès lors, la S. A. COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE ne démontre pas le bien-fondé de sa demande en paiement » ; 1. ALORS D'UNE PART QUE les décisions rendues sur l'admission ou le rejet d'une créance au passif du débiteur principal ne sont opposables aux cautions que lorsqu'elles sont irrévocables, c'est-à-dire lorsqu'elles sont insusceptibles de faire l'objet d'une voie ordinaire ou extraordinaire de recours ; qu'au cas d'espèce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2290 du Code civil la Cour qui, pour débouter la CGA de ses demandes dirigées contre Monsieur X..., s'est bornée à relever que « par un arrêt du 12 novembre 2012, la Cour d'appel a confirmé le rejet de la créance de la CGA sur la SARL TRANSIT X... », sans rechercher si cet arrêt était devenu irrévocable ; 2. ALORS D'AUTRE PART QU'en se fondant, pour débouter la CGA de ses demandes dirigées contre Monsieur X..., caution, sur la circonstance que la CGA avait été déboutée de sa demande d'inscription au passif de la société TRANSIT X..., débitrice principale, par une décision ayant l'autorité de la chose jugée, quand il lui appartenait de s'assurer que cette décision était devenue irrévocable, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 2290 du Code civil ; 3. ALORS DE TROISIEME PART QUE la cassation de l'arrêt déboutant le créancier de sa demande d'inscription au passif du débiteur principal entraîne nécessairement celle de la décision qui, au visa de cet arrêt, déboute le créancier de ses demandes dirigées contre la caution ; que la cassation de l'arrêt du 12 novembre 2012 sur le pourvoi n° Y. 13-19. 347 entraînera donc, par voie de conséquence en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué ; 4. ALORS DE QUATRIEME PART QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'au cas d'espèce, il appartenait à Monsieur X..., qui prétendait ne pas être débiteur de la CGA au motif que cette dernière aurait irrégulièrement contrepassé des créances escomptées au profit de la société TRANSIT X..., d'établir l'irrégularité de ces contrepassations ; qu'en affirmant, pour débouter la CGA, que celle-ci ne rapportait pas la preuve que les conditions contractuelles de la contrepassation étaient remplies, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 5. ALORS DE CINQUIEME PART QUE devant la Cour, la CGA produisait (pièce n° 16 du bordereau de communication de pièce s) un « état des litiges » qui montrait qu'elle avait informé en temps utile la société TRANSIT X... des créances non recouvrées, du motif de non-recouvrement et des actions que la société devait entreprendre pour parvenir au recouvrement (« merci de prendre contact avec votre client », « merci d'envoyer cette facture au débiteur qui ne l'a pas reçue », etc.) ; qu'en affirmant que la CGA ne produisait « aucun élément démontrant que cette information ait été donnée », la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces en violation de l'article 1134 du Code civil ; 6. ALORS DE SIXIEME PART QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les pièces qui sont produites devant eux au soutien des prétentions des parties ; qu'en affirmant que la CGA ne produisait « aucun élément » démontrant qu'elle avait informé la société TRANSIT X... de l'irrecouvrabilité de certaines créances, sans examiner l'« état des litiges » régulièrement produit aux débats, qui établissait que cette information avait bien été donnée avant toute contrepassation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7. ALORS ENFIN QUE pour établir la réalité de sa créance à l'égard de la société TRANSIT X..., débitrice principale, la CGA versait aux débats la balance âgée, détaillant l'intégralité des créances financées pour un montant de 53. 468, 15 ¿, un relevé du compte de la société TRANSIT X... dans ses livres faisant apparaître un solde débiteur de 125. 248, 61 ¿ ainsi qu'un relevé du compte de retenue de garantie faisant apparaître une retenue d'un montant de 85. 000 ¿ ; qu'en se bornant, pour rejeter intégralement la demande de la CGA, à énoncer que la CGA ne pouvait « se prévaloir d'une contrepassation de créances pour justifier du montant du débit du compte de son adhérent », sans expliquer en quoi les éléments produits par la CGA au soutien de ses prétentions ¿ et notamment la balance âgée ¿ étaient insuffisants à faire la preuve de la créance réclamée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA