Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00494
- Date
- 27 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2006, les actionnaires de la société anonyme Azurex, dont M. X..., expert-comptable, qui exerçait les fonctions de président-directeur général, M. Y... et la société Secaphi diagnostic stratégie emploi (la société Secafi DES), ont promis de vendre l'intégralité de leurs actions à M. Z... exerçant la profession d'expert-comptable, et à son conjoint ; que M. Y..., qui avait acquis, le 20 juillet 2007, les titres des autres actionnaires, a cédé toutes ses actions à M. Z... et à la société DCB finance et gestion, constituée par les époux Z..., par acte du 3 août 2007 ; qu'après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire, M. et Mme Z... et la société DCB finance et gestion (les cessionnaires) ont demandé l'annulation des actes des 18 décembre 2006, 20 juillet et 3 août 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1116 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation pour dol des actes des 18 décembre 2006 et 3 août 2007, l'arrêt, après avoir relevé que selon les cessionnaires, la société Azurex n'était pas une société d'expertise-comptable, puisqu'elle était en réalité animée par M. Y... qui n'était pas diplômé d'expertise-comptable tandis que son dirigeant de droit, M. X..., assurait seulement une « couverture illégale », ce qui expliquait que les actionnaires aient cédé leurs actions à M. Y... pour un euro, en le dissimulant aux cessionnaires, retient que, s'agissant des rôles respectifs au sein de la société Azurex de MM. Y... et X..., lesquels contestent d'ailleurs les affirmations des cessionnaires, ils sont à l'évidence sans incidence sur la valeur des parts sociales de la société Azurex et ne sont donc pas susceptibles de caractériser le dol allégué ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'organisation véritable de la société Azurex ni rechercher si, à supposer établie la situation dénoncée par les cessionnaires, sa dissimulation par leurs cocontractants n'avait pas provoqué une erreur déterminante de leur consentement à l'acquisition des actions représentant le capital de cette société, nonobstant son absence d'incidence sur leur valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du deuxième moyen, non plus que sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que les appelants ne justifient pas d'un désistement d'instance et qu'il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise du 8 novembre 2013, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne MM. X... et Y... et la société Secaphi diagnostic stratégie emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Z... et à la société DCB finance et gestion ; rejette la demande de M. X... et de la société Secaphi diagnostic stratégie emploi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z..., la société DCB Finance et Gestion PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir pas lieu à annulation du rapport d'expertise de Monsieur A... du 8 novembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « les parties ne s'étant pas conciliées lors de la réunion du 16 décembre 2008, la société DCB et les époux Z... ont fait assigner Messieurs Y... et X... et les sociétés SECAFI-ALPHA et BA CORPORATE devant le président du tribunal de commerce de MARSEILLE lequel a, par ordonnance de référé du 26 mai 2009, commis Monsieur A... comme expert ; attendu que, sans attendre le dépôt du rapport d'expertise, ils ont fait délivrer une assignation devant le tribunal de commerce de PARIS en annulation de la vente du 20 juillet 2007 et de la vente subséquente du 3 août 2007 ; que cette juridiction ayant dit que la clause compromissoire prévue à l'acte n'était pas valide et ayant rejeté l'exception d'incompétence par décision du 5 janvier 2011, la Cour d'appel de PARIS a, par arrêt du 24 mai 2011, accueilli le contredit et renvoyé les parties devant le conseil régional des experts-comptables de la région PACA ; que la présidente du conseil a désigné en qualité d'arbitre Monsieur B..., président de la commission de déontologie, lequel a rendu le compromis dont appel ; attendu que les appelants ont, parallèlement, demandé l'annulation des opérations d'expertise de Monsieur A... et sa récusation ; que par ordonnance du 4 décembre 2012, la nullité des opérations d'expertise a été prononcée, et Monsieur A... a été à nouveau commis et a déposé son rapport le 8 novembre 2013 ; attendu qu'à titre préliminaire, les appelants soutiennent qu'ils se sont désistés de leur instance devant le tribunal de commerce de MARSEILLE et qu'en conséquence l'expert ne pouvait poursuivre sa mission, leur désistement n'ayant pas à être accepté par la partie adverse ; attendu qu'étant observé que les appelants ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs dires et notamment pas une décision ayant statué sur la demande de désistement allégué, il suffira de relever qu'une telle demande suppose, par définition, qu'une instance soit en cours et que tel n'était pas le cas en l'espèce, le juge de Marseille étant dessaisi par sa décision du 4 novembre 2012 ; attendu qu'à titre subsidiaire est demandée la nullité du rapport d'expertise au motif que l'expert a manqué à son obligation d'impartialité lors de l'accedit du 8 avril 2013 ; attendu qu'il convient de relever en premier lieu que les appelants n'ont pas cru devoir récuser Monsieur A... alors même qu'ils lui reprochaient un manque d'impartialité lors de la première réunion d'expertise, préférant attendre le dépôt du rapport pour en demander, une fois encore, la nullité ; attendu à cet égard que force est de constater qu'ils procèdent par affirmation, dénonçant essentiellement le comportement de la partie adverse et non celui de l'expert ; que d'ailleurs, dans le courrier de leurs conseils consécutif à cet accedit (pièce n° 58), ceux-ci font état de l'attitude de leurs confrères, reprochant seulement à l'expert de n'avoir noté que l'absence des époux Z... alors que d'autres parties étaient, elles aussi, représentées ; attendu que ce seul fait, au demeurant conforme à la vérité, ne saurait à l'évidence établir la partialité alléguée et conduire à l'annulation du rapport ; attendu de même que le désir légitime de l'expert de voir rémunérer l'accomplissement de sa mission ne caractérise pas davantage une quelconque partialité » ; ALORS QUE, D'UNE PART, les conclusions d'appel de Monsieur et Madame Z... et de la société DCB FINANCE ET GESTION (p. 7, § 4 et p. 11, § 6) faisaient valoir que le rapport définitif de l'expert n'avait pas été produit devant la Cour d'appel, le document communiqué par Monsieur Y... n'étant qu'un projet de rapport n'ayant fait l'objet d'aucun dépôt officiel ; qu'un courrier du greffe du tribunal de commerce de MARSEILLE du 26 mars 2014 atteste que l'expert, Monsieur A..., n'a déposé son rapport d'expertise que le 27 janvier 2014, soit après que l'arrêt attaqué a été rendu ; qu'en retenant cependant que le rapport de Monsieur A... avait été déposé le 8 novembre 2013, et en statuant sur le fondement de celui-ci, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, en énonçant d'un côté que Monsieur et Madame Z... avaient sollicité la récusation de l'expert (arrêt, p. 5, § 4) et de l'autre qu'ils devaient être déboutés de leur demande de nullité du rapport d'expertise à raison de la partialité manifeste de l'expert dans la mesure où ils n'avaient « pas cru devoir récuser Monsieur A... » (arrêt, p. 5, § 9), la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN, subsidiairement, les conclusions d'appel de Monsieur et Madame Z... et de la société DCB FINANCE ET GESTION (p. 13) faisaient valoir que l'expert n'avait accompli aucune diligence réelle après la nullité des premières opérations d'expertise, prononcée par ordonnance du 4 décembre 2012, et s'était exclusivement fondé pour établir son dernier projet de rapport sur l'ensemble des actes, dires et pré-rapports ayant été précédemment annulés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures des exposants, de nature à fonder la nullité du rapport d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé la sentence arbitrale sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'annuler les cessions d'actions litigieuses ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre principal les appelants demandent la nullité des actes de cession en raison des manoeuvres dolosives mises en oeuvre à leur encontre ; qu'ils soutiennent qu'AZUREX n'était pas une société d'expertise comptable, étant en réalité animée par Monsieur Y... qui n'était pas diplômé d'expertise comptable alors que le PDG de droit, Monsieur X..., assurait seulement une « couverture illégale », ce qui explique d'ailleurs que les actionnaires aient cédé à Monsieur Y... leurs actions pour un euro en le dissimulant au cessionnaire et qu'enfin, c'est au prix de chiffres faux et de violations des règles comptables que le cédant a présenté une image tronquée d'AZUREX ; attendu que, s'agissant du rôle respectif de Messieurs Y... et X... au sein de cette dernière, lesquels contestent d'ailleurs les affirmations des appelants, il est à l'évidence sans incidence sur la valeur des parts sociales de la société AZUREX et n'est donc pas susceptible de caractériser le dol allégué ; qu'il en va de même de la cession des actions au seul Monsieur Y... ; attendu d'autre part que, s'agissant de la présentation fallacieuse de la situation financière par le cédant, cette affirmation repose sur la technique de comptabilisation des travaux en cours ; que l'expert judiciaire a constaté que la méthode retenue par AZUREX était constante et n'avait pas été adoptée pour les besoins de la vente, ajoutant qu'un professionnel averti comme Monsieur Z... ne pouvait pas ne pas avoir vu la méthode utilisée lorsqu'il a eu accès à la comptabilité d'AZUREX avant la cession ; qu'au surplus, selon l'expert, une telle méthode aurait plutôt pour effet d'être favorable au cessionnaire qui bénéficie ainsi d'une production faite mais non incluse dans la valorisation de la cession de parts ; attendu par ailleurs que le cessionnaire n'est pas fondé à alléguer le défaut de mandat spécial de Monsieur Y..., dont pourraient seuls se prévaloir les autres actionnaires d'AZUREX ; attendu d'autre part que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que l'arbitre a estimé que la détention pour une très courte période de la totalité des actions par Monsieur Y... n'était pas de nature à entraîner la nullité de la cession » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les demandes de nullité des ventes des actions de la société AZUREX et leurs conséquences, au vu des moyens soulevés par les acquéreurs : 1- a) Discussion : L'historique du déroulement de la cession des actions met en évidence un vide juridique sur la période du 20 juillet 2007 au 3 août 2007. La société AZUREX n'avait plus la qualité de société d'expertise comptable durant 15 jours. Maître D... a consulté à cet effet Dominique C..., expert comptable, et ancien président du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Monsieur Dominique C... relevait diverses irrégularités : la composition du capital social de la SA AZUREX est régulière, mais celle concernant le conseil d'administration est irrégulière au regard des statuts, mais régulière au regard des règles ordinales. Concernant la détention par Monsieur Y... de l'ensemble des actions de la SA AZUREX, Monsieur Dominique C... précise « cette situation n'est pas inhabituelle ; dans d'autres cas, il est admis que pendant une période transitoire, les règles de composition du capital social puissent ne pas être respectées. Lorsqu'un expert-comptable majoritaire dans une société d'expertise comptable décède, le conseil régional laisse à la succession le temps nécessaire pour régulariser la situation. Lorsqu'un professionnel actionnaire est radié du tableau, il doit céder ses actions dans un délai de 3 mois ». En conséquence, même si elle n'est pas habituelle, la situation d'AZUREX pendant une brève période de temps correspondant à la mise en place de la cession, ne me semble pas irrégulière. Elle n'est pas de nature à entraîner la nullité de la cession. Il convient en outre de mesurer les conséquences de l'annulation de cette opération, au regard du devenir de la clientèle. Les experts comptables assument une mission d'intérêt général visant à assurer le bon fonctionnement des entreprises clientes des cabinets, notamment eu égard à leurs obligations sociales et fiscales. L'annulation réclamée perturberait gravement le respect de ces obligations professionnelles. Elle nécessiterait la nomination immédiate d'un administrateur provisoire, expert comptable, et responsable déontologique du cabinet ainsi livré à lui-même. Enfin, il est impossible de concevoir que les éléments de gestion et financiers soient réunis en l'état primitif correspondant au 20 juillet 2007, observation étant faite, en outre, que des dividendes ont été distribués et que des prestations administratives ont été facturées par la holding dans le cadre du montage juridique nécessité par la reprise des actions de la SA AZUREX. En conséquence, l'arbitre considère qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la vente des actions. Les ventes successives, au-delà des considérations fiscales qui ne concernent pas le présent litige, sont déclarées valides » ; ALORS QUE, D'UNE PART, le dol est un acte de déloyauté par lequel l'une des parties provoque chez son cocontractant une erreur déterminante qui l'amène à contracter ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que les cédants leur avaient présenté la société AZUREX comme une société d'expertise comptable dirigée par des experts-comptables diplômés cependant que Monsieur Y..., qui est dépourvu de cette qualité, était en réalité le seul et unique gestionnaire de la société (conclusions, p. 17) ; qu'ils soulignaient en outre que ces manoeuvres dolosives avaient eu une incidence déterminante sur leur consentement dans la mesure où ils ne se seraient jamais engagés à acquérir les titres d'une société illégalement gérée par une personne n'ayant pas la qualité d'expert-comptable, qui avait en outre vocation, en vertu d'un accord secret entre les actionnaires, à devenir unique détenteur de l'ensemble des actions de la société (conclusions, p. 17-18 et 26) ; qu'en se bornant à affirmer que les manoeuvres dénoncées étaient « sans incidence sur la valeur des parts sociales », sans rechercher si, nonobstant leur absence d'incidence sur la valeur des actions de la société AZUREX, les manoeuvres commises par les cédants, ou à tout le moins leur réticence dolosive, n'avaient pas provoqué chez les cessionnaires une erreur déterminante de leur consentement, dans la mesure où ceux-ci, loyalement informés de l'organisation véritable de la société AZUREX, dirigée de fait exclusivement par Monsieur Y... qui n'avait pas la qualité d'expert-comptable, et du fait que ce dernier avait en outre vocation à acquérir l'ensemble des actions détenues par les autres actionnaires avant la réalisation de la vente définitive, n'auraient jamais conclu la promesse de cession d'actions du 18 décembre 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, dès lors que les conditions de la nullité d'un contrat sont réunies, celle-ci est de droit et ne saurait être écartée par le juge en raison de la seule existence d'obstacles matériels à sa mise en oeuvre ; qu'en retenant, à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges sur ce point, que l'annulation réclamée par Monsieur et Madame Z... perturberait gravement les obligations professionnelles de la société AZUREX et qu'il serait en outre impossible de revenir à l'état antérieur à la cession, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à justifier son refus de prononcer la nullité du contrat litigieux, et a violé l'article 1116 du Code civil ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, les conclusions d'appel de Monsieur et Madame Z... et de la société DCB FINANCE ET GESTION (p. 30 et 31) faisaient valoir que la vente des actions conclue entre Monsieur Y... et les autres actionnaires de la société AZUREX le 20 juillet 2007 était nulle en raison de la vileté de son prix, soit un euro, et que cette nullité devait nécessairement entraîner celle de la cession de titres intervenue de façon subséquente le 3 août 2007 ; qu'en se bornant à énoncer que « c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que l'arbitre a estimé que la détention pour une très courte période de la totalité des actions par Monsieur Y... n'était pas de nature à entraîner la nullité de la cession » (arrêt, p. 6, § 7), sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QU'EN OUTRE, les conclusions d'appel de Monsieur et Madame Z... et de la société DCB FINANCE ET GESTION (p. 35 et 36) faisaient valoir que la vente des actions conclue entre Monsieur Y... et les autres actionnaires de la société AZUREX le 20 juillet 2007 était nulle en raison de la violation de la clause d'agrément statutaire et que cette nullité devait nécessairement entraîner celle de la cession de titres intervenue de façon subséquente le 3 août 2007 ; qu'en se bornant à énoncer que « c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que l'arbitre a estimé que la détention pour une très courte période de la totalité des actions par Monsieur Y... n'était pas de nature à entraîner la nullité de la cession » (arrêt, p. 6, § 7), sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN, les conclusions d'appel de Monsieur et Madame Z... et de la société DCB FINANCE ET GESTION (p. 34) faisaient valoir qu'en l'absence d'une situation de force majeure, liée au décès, à la radiation, à l'incapacité d'un expert comptable, à la liquidation d'un régime matrimonial ou à la dévolution à la suite d'une succession, il n'existait aucune possibilité pour une personne n'ayant pas la qualité d'expert comptable de détenir légalement l'intégralité des titres d'une société d'expertise comptable, ce qui devait entraîner la nullité des cessions des 20 juillet et 3 août 2007 ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen déterminant des écritures des exposants, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME ET DERNIER MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé la sentence arbitrale sauf en ce qu'elle a dit que le cédant était tenu au paiement d'une somme de 17. 851 euros et statuant à nouveau pour le surplus, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; AUX MOTIFS QU'« à titre subsidiaire, les appelants demandent l'allocation d'une somme de 100. 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la violation de la promesse par les cédants qui ont fait de Monsieur Y... l'actionnaire unique d'AZUREX ; mais attendu que, à supposer fautive cette cession à Monsieur Y..., les appelants ne démontrent pas en quoi elle a généré pour eux un quelconque préjudice, faute de justifier qu'elle ait pu avoir une incidence sur la valeur des parts qui ont été cédées, dont il convient de rappeler qu'elle a été fixée selon des modalités prévues par la promesse et dont il n'est pas allégué que lesdites modalités n'ont pas été respectées au moment de la cession ; attendu que, pour les mêmes motifs, les demandes relatives à la surévaluation du coefficient de vente seront-elles aussi rejetées, ainsi que celles relatives au non-respect des normes comptables, faute pour les appelants d'établir le préjudice en ayant résulté pour eux ; attendu, sur le non-présentation de la totalité de la clientèle, que Monsieur Y... ne conteste pas que, pour divers motifs, il n'a pu présenter certains clients d'AZUREX au cessionnaire, tel qu'il était prévu à la promesse ; qu'une liste de ces vingt-deux clients a été établie et versée aux débats par lui (pièce n° 33) ; qu'au vu de cette liste, dont la teneur n'est pas contestée par les appelants, la plupart des clients qui n'avaient pu être présentés par Monsieur Y... sont toujours présents au cabinet, seuls six sur vingt-deux ayant quitté AZUREX, sans qu'il soit établi que ce départ soit consécutif à la non-présentation de Monsieur Z... par le cédant ; attendu par ailleurs que, relevant la perte de vingt et un clients au 1er juillet 2008, l'arbitre a estimé cette perte pour AZUREX à 55. 649 euros ; mais attendu que, ce faisant, l'arbitre a mal interprété l'article 5ème de la convention, laquelle ne prévoyait pas un remboursement pour perte de clientèle mais pour diminution du chiffre d'affaires en comparant le chiffre généré par les clients existant au 1er juillet 2008 avec celui ayant servi de base au calcul du prix ; qu'il convient de rappeler ici qu'en application de cette disposition, Monsieur Y... a proposé un inventaire par courrier recommandé du 1er juillet 2008 auquel il n'a pas été donné suite ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi une diminution du chiffre d'affaires au sens de l'article 5ème de la convention, l'expert judiciaire ayant, au contraire, noté une augmentation de ce chiffre ; attendu encore que l'arbitre a entériné les dires du cessionnaire selon lequel l'augmentation des frais de personnel (59. 832 euros) correspond à un surcroît de travail « pour rattrapage des retards de production générés dans les exercices précédents » ; mais attendu que l'expert judiciaire n'a pas retenu cette hypothèse en examinant les feuilles de temps de travail mises à sa disposition, expliquant l'augmentation des frais de personnel par des rémunérations supplémentaires des époux Z... et par des pertes de temps inhérentes à tout changement de responsable lors d'un rachat d'entreprise ; attendu qu'il conviendra seulement de retenir la somme de 7. 294 euros estimée par Monsieur A... pour l'incidence de la non comptabilisation des produits constatés d'avance et reprise par l'arbitre ; attendu enfin que la somme de 10. 957 euros proposée par l'expert judiciaire, puis retenue par l'arbitre et non contestée par les intimés au titre de la garantie contractuellement prévue sera confirmée » ; ALORS QUE, D'UNE PART, les conclusions d'appel de Monsieur et Madame Z... et de la société DCB FINANCE ET GESTION (p. 40 et 41) faisaient valoir que la violation de la promesse résultait du non respect du délai de réalisation de la vente définitive qui avait été fixé au 20 juillet 2007 et devait être sanctionnée par le versement d'une somme de 100. 000 euros comme le stipulait l'article 4ème de la promesse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel des conclusions des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, les conclusions de Monsieur et Madame Z... détaillaient et chiffraient de façon minutieuse l'incidence que la surévaluation du coefficient de vente et le non respect des normes comptable avaient eue sur la valeur des actions de la société AZUREX et le préjudice en étant résulté pour eux (conclusions, p. 42 à 46) ; qu'en se bornant à affirmer sans autre motif, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées à ces différentes titres par les exposants, que ceux-ci ne justifiaient pas que la surévaluation du coefficient de vente et le non respect des normes comptables aient pu avoir une incidence sur la valeur des actions cédées, et n'établissaient en conséquence pas leur préjudice, et en ne s'expliquant pas sur les éléments invoqués par Monsieur et Madame Z... pour justifier de leur préjudice, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du CPC.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1116 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle 1116 du code civilarticle 455 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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