Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00497
- Date
- 27 mai 2015
- Condamnation
- 182 938 821 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.738), et les productions, que M. X..., propriétaire de brevets portant sur des dispositifs pour la percolation automatique et instantanée de liquides alimentaires, a conclu, le 26 octobre 1992, avec la société Innovation et développements technologies (la société Idetec) une convention mettant à la charge de cette dernière les frais inhérents à la poursuite de la délivrance des brevets ainsi qu'à leur maintien ; qu'il lui a concédé, le 3 février 1993, une licence exclusive d'exploitation de ces brevets ; qu'après lui avoir adressé, le 15 avril 1997, une lettre constatant qu'elle ne respectait pas son obligation d'exploiter et de régler les frais et la mettant en demeure de régulariser sa situation dans un délai d'une semaine, M. X... a, le 30 avril 1997, résilié le contrat de licence ; que la société Idetec, soutenant que la résiliation était abusive, a assigné son cocontractant en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière et abusive la résiliation du contrat de concession de licence, de le condamner à payer à la société Idetec diverses sommes au titre de la perte des produits d'exploitation de la licence et des royalties afférentes aux brevets objet de la convention du 26 octobre 1992 ainsi qu'au titre de la participation au prix de cession des brevets prévue par la convention du 26 octobre 1992 et de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que la convention du 26 octobre 1992 mettant à la charge de la société Idetec les frais de poursuite, délivrance et maintien des brevets actuels et futurs était applicable tant que les brevets seraient exploités et jusqu'à leur éventuelle cession ; que les juges du fond relèvent également que le contrat comportait une « omission » ou un « vide juridique quant aux frais à supporter postérieurement à l'année 1995 » puisqu'au-delà, l'engagement financier de la société Idetec n'est pas chiffré ; qu'il résulte de l'économie générale de la convention que l'année 1995 marque la fin de la période pendant laquelle l'engagement financier de la société Idetec est chiffré, et non le terme de cette obligation ; qu'en retenant que l'engagement de la société Idetec de prendre en charge ces frais a cessé après 1995, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en considérant qu'aux termes de la convention de 1992, la société Idetec n'était tenue de régler les frais afférents aux brevets que jusqu'en 1995, tandis que l'obligation de M. X... consistant à verser à la société Idetec une quote-part des produits d'exploitation ou du prix de cession des brevets se poursuivait au-delà, pendant toute la durée de l'exploitation des brevets et sic jusqu'à leur éventuelle cession, ce dont il résultait que pour la période postérieure à 1995, l'obligation de M. X... était dépourvue de contrepartie, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'une convention privée de cause, violant ainsi les articles 1108 et 1131 du code civil ; 3°/ qu'il résultait des termes concordants des écritures tant de M. X... que de la société Idetec que les différentes conventions conclues entre eux, dont celle du 26 octobre 1992 et la concession de licence du 3 février 1993, participaient d'une opération économique unique et cohérente ; qu'en retenant cependant que l'inexécution du contrat de licence du 3 février 1993 ne pouvait pas justifier la résolution de la convention du 26 octobre 1992, malgré le renvoi du premier à la seconde, la cour d'appel a violé la loi des parties et l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en retenant que la société Idetec ne pouvait se voir opposer la résiliation de plein droit avant l'expiration d'un délai de quatre mois, après avoir cependant retenu que les négociations ayant eu lieu après la mise en demeure du 15 avril 1997 n'avaient pu aboutir, de sorte que le non-paiement des sommes litigieuses par Idetec était acquis dès l'échec de ces négociations, auquel a fait suite la notification par M. X... de la résiliation de plein droit du contrat de concession de licence, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté qu'aux termes de la convention du 26 octobre 1992, la société Idetec s'était engagée à régler les frais de poursuite, délivrance et maintien des brevets actuels et futurs de M. X..., dans les limites de sommes déterminées, jusqu'en 1995, en contrepartie de la perception de 10 % des produits retirés de l'exploitation ou de la vente des brevets et, en cas de dépassement des frais de plus de 30 %, d'un réajustement proportionnel de sa rémunération, l'arrêt retient que l'absence d'engagement financier de cette société après 1995 s'explique par la certitude qu'avaient les parties que les prototypes des produits brevetés seraient mis au point dans un délai rapide et que l'exploitation commerciale permettant la distribution de revenus et la prise en charge des frais par M. X... lui-même pourrait débuter avant la fin de l'année ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que cette convention, qui prévoyait des obligations réciproques des parties définies en fonction de la spécificité de son objet, n'était pas dépourvue de cause, et abstraction faite de la référence surabondante à la notion d'omission ou de vide juridique critiquée par la première branche, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'aucun engagement exprès ou implicite de règlement des frais inhérents à la poursuite de la délivrance des brevets ainsi qu'à leur maintien après l'année 1995 n'avait été pris par la société Idetec dans la convention du 26 octobre 1992, que les négociations des parties sur la prise en charge des frais de traduction du brevet européen délivré le 23 janvier 1997 n'avaient pas abouti et que le contrat de concession de licence exclusive de brevets du 3 février 1993 prévoyait, en son article 19, la résiliation de plein droit après une mise en demeure non suivie d'effet en cas de manquement grave du concessionnaire à ses obligations, tel le non-paiement d'une somme due, mais ne renvoyait à la convention du 26 octobre 1992 que pour le paiement des annuités des brevets qui correspondent aux frais de maintien et, pour le surplus, contenait en son article 1 l'énumération des sommes à verser par la société licenciée au nombre desquelles ne figuraient pas les frais de délivrance de brevets, notamment de traduction, l'arrêt retient que le non-paiement de ces derniers ne pouvait permettre la résiliation de plein droit du contrat de licence ; qu'il retient encore que la convention du 26 octobre 1992 imposait à M. X..., en ce qui concerne le paiement des frais afférents aux brevets, un délai de prévenance de quatre mois, lequel n'était pas expiré aux dates de mise en demeure et de résiliation ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a pris en considération l'économie générale des contrats conclus entre les parties ainsi que les conséquences de l'échec des négociations, et qui n'a pas dit que l'inexécution du contrat de licence du 3 février 1993 ne pouvait pas justifier la résolution de la convention du 26 octobre 1992, a exactement déduit que la mise en demeure du 15 avril 2007 était dépourvue d'effet et ne pouvait entraîner la résiliation de plein droit du contrat de licence ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'il peut être retenu que le processus de résiliation s'inscrit dans une stratégie d'éviction et que les négociations postérieures à la mise en demeure du 15 avril 1997 n'étaient que simulacre, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de M. X..., si le refus obstiné de la société Idetec de prendre position en temps utile sur le paiement des frais réclamés par le cabinet Roman à trois reprises les 27 janvier, 12 mars et 3 avril 1997 ne mettait pas en danger la pérennité des brevets de M. X..., ce que la société Idetec ne pouvait ignorer, de sorte que ce comportement déloyal de la société Idetec avait contraint M. X..., à l'exclusion de toute mauvaise foi, à résilier le contrat de licence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucun engagement exprès ou implicite de règlement des frais inhérents à la poursuite de la délivrance des brevets ainsi qu'à leur maintien après l'année 1995 n'avait été pris par la société Idetec, de sorte que de tels frais, réglés sans obligation en 1996, devaient faire l'objet de négociations spécifiques, l'arrêt retient que le non-paiement des frais de traduction nécessaires au maintien du brevet européen délivré le 23 janvier 1997 ne pouvait permettre la résiliation de plein droit du contrat de licence du 3 février 1993 ; qu'il retient, encore, que la convention du 26 octobre 1992 imposait à M. X..., en ce qui concerne le paiement des frais afférents aux brevets, un délai de prévenance de quatre mois, lequel n'était pas expiré aux dates de mise en demeure et de résiliation ; qu'il retient, enfin, que le processus de résiliation s'inscrit dans une stratégie d'éviction de la société Idetec au profit de sociétés suisses tierces auxquelles M. X... a fait des propositions personnelles et que les négociations postérieures à la mise en demeure n'étaient que simulacre ; qu'il en déduit que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi par M. X... ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Idetec diverses sommes au titre de la perte des produits d'exploitation de la licence et des royalties afférentes aux brevets objet de la convention du 26 octobre 1992 ainsi qu'au titre de la participation au prix de cession des brevets prévue par la convention du 26 octobre 1992 alors, selon le moyen : 1°/ que le préjudice résultant de la résiliation abusive d'une licence de brevet avant tout début d'exploitation s'analyse en une perte de chance d'exploiter lesdits brevets ; que pour allouer, à titre d'indemnisation des pertes d'exploitation causées par la résiliation de la licence, la moitié du résultat non contesté de 1 829 388,21 euros, soit 914 694,10 euros, la cour d'appel n'a tenu compte que des « aléas prévisibles acceptés » ; qu'en s'abstenant ainsi de mesurer la réparation accordée à la chance perdue, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil ; 2°/ qu'en condamnant M. X..., au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation prétendument abusive du contrat de licence, à verser à la société Idetec, en application de la convention du 26 octobre 1992, 10 % des produits de l'exploitation ainsi que 10 % du produit de la vente des brevets, après avoir pourtant retenu que l'inexécution de cette convention ne pouvait pas justifier la résiliation de la concession de licence, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; 3°/ qu'en condamnant M. X... à verser à la société Idetec, en application de la convention du 26 octobre 1992, 10 % des produits de l'exploitation et 10 % du prix de cession des brevets, c'est-à-dire la contrepartie prévue par le contrat du 26 octobre 1992 au paiement par la société Idetec des frais relatifs aux brevets, calculée sur une période majoritairement postérieure à 1995, après avoir cependant relevé que le contrat comportait une « omission » ou un « vide juridique » privant le contrat de sa cause pour cette période, la cour d'appel a violé les articles 1102, 1108, 1131, 1147 et 1184 du code civil ; 4°/ que la convention du 26 octobre 1992 attribue à la société Idetec 10 % des produits de l'exploitation ; qu'en calculant les royalties en fonction des évaluations disponibles soit 1 829 388 euros, à hauteur de 10 % de ce montant (182 938 euros), après avoir évalué à seulement la moitié de cette somme la perte des produits d'exploitation des brevets à laquelle la société Idetec pouvait prétendre, ce dont il résultait que les royalties ne pouvaient excéder 10 % de la somme de 914 694,10 euros, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que le préjudice dont il lui était demandé réparation constituait une simple perte de chance ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la convention du 26 octobre 1992 assurant à la société Idetec 10 % des produits retirés de l'exploitation ou de la vente en France ou à l'étranger de l'ensemble des brevets de machines à café actuels et futurs devait, aux termes de son article 6, prendre fin lors de la cessation de l'exploitation des brevets ou lors de leur cession et que les brevets avaient été cédés en 2004, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'inexécution de cette convention ni retenu que cette dernière était dépourvue de cause, en a exactement déduit que la société Idetec était en droit d'être indemnisée du préjudice subi au titre de la perte des royalties et de sa participation au prix de cession ; Et attendu, enfin, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen en sa quatrième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'évaluation du préjudice subi par la société Idetec ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme étant nouveau, et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Innovation et développements technologies la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrégulière et abusive la résiliation du contrat de concession de licence notifiée le 30 avril 1997 par Monsieur Rolland X... à la société Idetec, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à cette dernière les sommes de 914.694,10 euros au titre de la perte des produits d'exploitation de la licence, 182.938 euros au titre de la perte des royalties afférentes aux brevets objet de la convention du 26 octobre 1992 et 314.883 euros au titre de la participation au prix de cession des brevets prévue par la convention du 26 octobre 1992, outre la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « titulaire de brevets pour la percolation automatique et instantanée de liquides alimentaires, Roland X... a conclu le 26 octobre 1992 avec la société Idetec une convention mettant à la charge de cette dernière les frais inhérents à la poursuite de la délivrance des brevets ainsi qu'à leur maintien et lui a concédé le 3 février 1993 une licence exclusive de brevets pour l'exploitation commerciale de machines à café automatiques ; qu'il a résilié le contrat de licence le 30 avril 1997 après avoir mis sa cocontractante en demeure le 15 avril 1997 de régler dans les huit jours les frais de traduction relatifs à l'enregistrement dans plusieurs Etats étrangers d'un brevet européen en date du 23 janvier 1997 ; que soutenant que la résiliation était abusive, la société Idetec l'a assigné en paiement de 1.937.114,17 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il a réclamé reconventionnellement une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que, sur la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit, la convention du 26 octobre 1992 par laquelle la société Idetec s'est engagée à régler les frais de poursuite, délivrance et maintien des brevets actuels et futurs de machines à café détenus par Roland X... est déclarée expressément applicable tant que ces brevets seront exploités et jusqu'à leur éventuelle cession ; qu'en contrepartie de la perception de 10% des produits retirés de l'exploitation ou de la vente des brevets, la société Idetec ne s'est cependant engagée à régler que des sommes déterminées jusqu'en 1995 avec, en cas de dépassement de plus de 30%, un réajustement proportionnel de sa rémunération ; que la convention précisant de la manière la plus nette que l'engagement financier est limité à ces sommes, et, encore qu'il soit stipulé que tous futurs brevets ou améliorations concernant les machines à café entreront dans la convention, il faut en déduire qu'aucun engagement exprès ou implicite de règlement des frais après l'année 1995 n'a été pris par la société Idetec ; que cette omission s'explique plus que probablement par la certitude qu'avaient les parties que les prototypes seraient mis au point rapidement et que l'exploitation commerciale permettant la distribution de revenus et la prise en charge des frais de Roland X... lui-même pourrait débuter avant la fin de l'année 1995, une demande d'aide adressée à l'ANVAR en 1993, estimant le délai de mise au point à 10 mois, en étant la confirmation ; qu'il est démontré et non contesté qu'en 1996, la société Idetec, bien qu'elle n'en ait plus eu l'obligation, a réglé des frais d'un montant total de 20.996,46 francs se rapportant aux brevets objet de la convention du 26 octobre 1992 ; que, illustration des déboires inopinés rencontrés dans la mise au point des prototypes, ces paiements en nombre limité s'étendant sur une période de temps brève sont insuffisants à prouver l'acceptation tacite de la prise en charge de l'ensemble des frais futurs ; que cette acceptation ne peut davantage découler du simple renvoi au contrat du 26 octobre 1992 opéré pour ce qui concerne le paiement des annuités des brevets et des frais par l'article 10 de la convention de concession de licence et par l'historique d'une seconde convention du 3 février 1993 définissant le cadre de la coopération entre les parties ; qu'il en est ainsi, d'autant plus que la convention du 26 octobre 1992 contient une clause de réajustement de la rémunération de la société Idetec en cas de dépassement des plafonds annuels de frais convenus et qu'il est certain dès lors que, pour la période postérieure à l'année 1995, cette société n'aurait pas accepté de prendre en charge des frais sans limitation de montants en contrepartie d'une rémunération de 10% non ajustable, s'agissant plus particulièrement des frais de traduction litigieux d'un montant total de 166.500 francs supérieur au montant annuel le plus élevé de 80.000 francs figurant dans la convention ; que ce vide juridique quant aux frais à supporter postérieurement à l'année 1995 ne pouvait en réalité être comblé que par des négociations entre les parties qui d'ailleurs ont eu lieu après la mise en demeure du 15 avril 1997 mais n'ont pas abouti, les projets élaborés n'ayant pas été signés ; que le contrat de concession de licence exclusive de brevets du 3 février 1993 prévoit en son article 19 la résiliation de plein droit après une mise en demeure non suivie d'effet en cas de manquement grave du concessionnaire à ses obligations, notamment de non paiement d'une somme due, mais ne renvoie à la convention du 26 octobre 1992 que pour le paiement des annuités des brevets qui correspondent aux frais de maintien et, pour le surplus, contient en son article 11 l'énumération des sommes à verser par la société licenciée au nombre desquelles ne figurent aucunement des frais de délivrance de brevets, notamment de traduction ; qu'il s'ensuit que les sommes dues et non payées permettant la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit ne pouvant, en l'absence de renvoi et de précisions supplémentaires, être que celles mises à la charge de la société licenciée par le contrat de concession, le non paiement des frais de traduction ne pouvait en toute hypothèse permettre la résiliation de plein droit de ce contrat ; que la convention du 26 octobre 1992 pour les frais de toute nature inhérents à la délivrance, à la poursuite et au maintien des brevets englobant les frais de traduction nécessaires à la délivrance d'un brevet européen présentement litigieux impose à Roland X... de prévenir la société Idetec quatre mois à l'avance des sommes dues et accorde à cette société, pour notifier sa décision de ne plus assumer les frais avec comme conséquence la perte du droit à rémunération pour les brevets concernés, un délai correspondant aux trois derniers mois de ce délai global de quatre mois ; que, telle qu'elle est rédigée, cette clause accorde le droit de renonciation à la société Idetec à chaque échéance des sommes dues et non dans un délai de trois mois de cette échéance, pour les frais futurs de même nature ; qu'étant inconcevable que le droit de renoncer au paiement puisse être reconnu à une date postérieure à la date limite d'exigibilité des sommes dues permettant la mise en oeuvre d'une clause de résiliation de plein droit, il faut en déduire, en l'absence de toute référence aux dates d'exigibilité découlant de la nature de ces sommes et des réglementations applicables, que la société Idetec ne pouvait en toute hypothèse être contrainte au paiement et se voir opposer la résiliation de plein droit avant l'expiration du délai de quatre mois ; que, abstraction faite de la réception, par cette société, du courrier de la société du conseil en brevets de Roland X... du 27 janvier 1997 énumérant le montant des frais de traduction litigieux par pays, ce délai n'était expiré ni le 15 avril 1997, date de la mise en demeure visant la clause résolutoire, ni le 30 avril 1997, date du constat de la résiliation ; qu'il s'ensuit que la mise en demeure du 15 avril 1997 est dépourvue d'effet et que la résiliation dont se prévaut Roland X... ne peut être opposée à la société Idetec ; que bien plus, les pièces produites et la chronologie d'événements certains démontrent qu'elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par Roland X... ; que ce dernier était en effet en négociation avec deux sociétés suisses depuis le quatrième trimestre 1996 sans que les correspondances libellées à son nom sous couvert de la société Idetec permettent de déterminer avec certitude dans quelle mesure cette dernière était informée ; qu'alors qu'il prétend avoir toujours agi pour le compte ou au su de cette société dont il était à l'époque le salarié, il a pris du 6 au 9 avril 1997, avant la délivrance de la mise en demeure visant la clause résolutoire, un congé dont il n'a pas révélé le but au cours duquel il s'est rendu à ses frais au siège des sociétés suisses et leur a fait des propositions personnelles, apparaissant notamment dans des brouillons manuscrits de correspondances dont il ne conteste pas être l'auteur, reprises en partie dans une télécopie adressée à l'une de ces sociétés, faisant allusion de manière explicite à la résiliation à venir du contrat de licence et à la possibilité de négocier directement sans souci des intérêts de la société Idetec si ce n'est pour l'outillage et le savoir-faire ; que les sociétés suisses ayant après cette visite correspondu avec le conseil en brevets de Roland X... alors qu'auparavant elles correspondaient avec ce dernier et la société Idetec, et ayant mis une importante quantité de café pour l'essai des machines à la disposition de Roland X... personnellement dès le 9 avril 1997, il peut être retenu que le processus de résiliation s'inscrit dans une stratégie d'éviction et que les négociations postérieures à la mise en demeure du 15 avril 1997 n'étaient que simulacre ; que, sur le préjudice, l'article 3 du contrat de concession de licence exclusive de brevets précise que la licence a été acceptée par la société Idetec à ses risques et périls ; que Roland X... en déduit que la concessionnaire ayant accepté tous les aléas sur le plan de la validité juridique et de l'exploitation commerciale et n'ayant effectué aucune diligence en vue d'assurer l'exploitation des brevets, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même de ne pas avoir connu de retour sur investissement et peut se voir opposer l'adage Nemo auditur ; que la rupture du contrat au mépris des dispositions contractuelles et de la bonne foi ne figurant nécessairement pas au nombre des aléas acceptés, cette fin de non recevoir ne peut être accueillie ; que la convention du 26 octobre 1992 assurant à la société Idetec 10% des produits retirés de l'exploitation ou de la vente en France ou à l'étranger de l'ensemble des brevets de machines à café actuels et futurs devait aux termes de son article 6 prendre fin lors de la cessation de l'exploitation des brevets ou de leur cession ; que le contrat de concession de licence du 3 février 1993 a été conclu pour la durée des brevets avec maintien de la licence en cas de cession mais néanmoins faculté pour le concédant de résilier avec préavis de trois mois ou de transformer la licence exclusive en licence simple en cas de fabrication ou de vente de moins de 1000 machines par an ; qu'en l'absence d'autres renseignements sur le potentiel économique des brevets et de la licence et de contestations argumentées de Roland X..., la société Idetec se prévaut à juste titre d'estimations précises faites par un expert comptable ; que concernant les pertes engendrées par la privation de la licence, elle réclame à juste raison compte tenu des aléas prévisibles acceptés la moitié du résultat non contesté de 1.829.388,21 euros soit 914.694,10 euros ; que les brevets ayant été cédés en 2004 au prix de 3.148.834 euros par Roland X..., elle peut revendiquer l'application de la convention du 26 octobre 1992 et l'octroi de la part de 10% qui lui était reconnue ainsi que 10% des royalties sur la France calculées en fonction des évaluations disponibles sur un total de 1.829.388 euros ; qu'il lui revient en définitive la somme de 1.412.515,10 euros » ; ALORS 1°) QUE la cour d'appel a constaté que la convention du 26 octobre 1992 mettant à la charge de la société Idetec les frais de poursuite, délivrance et maintien des brevets actuels et futurs était applicable tant que les brevets seraient exploités et jusqu'à leur éventuelle cession ; que les juges du fond relèvent également que le contrat comportait une « omission » ou un « vide juridique quant aux frais à supporter postérieurement à l'année 1995 » puisqu'au-delà, l'engagement financier de la société Idetec n'est pas chiffré ; qu'il résulte de l'économie générale de la convention que l'année 1995 marque la fin de la période pendant laquelle l'engagement financier de la société Idetec est chiffré, et non le terme de cette obligation ; qu'en retenant que l'engagement de la société Idetec de prendre en charge ces frais a cessé après 1995, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 2°) QUE, en toute hypothèse, en considérant qu'aux termes de la convention de 1992, la société Idetec n'était tenue de régler les frais afférents aux brevets que jusqu'en 1995, tandis que l'obligation de Monsieur X... consistant à verser à la société Idetec une quote-part des produits d'exploitation ou du prix de cession des brevets se poursuivait au-delà, pendant toute la durée de l'exploitation des brevets et sic jusqu'à leur éventuelle cession, ce dont il résultait que pour la période postérieure à 1995, l'obligation de Monsieur X... était dépourvue de contrepartie, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'une convention privée de cause, violant ainsi les articles 1108 et 1131 du code civil ; ALORS 3°) QU' il résultait des termes concordants des écritures tant de Monsieur X... que de la société Idetec (cf. conclusions p.2, § 6 ¿ 4 § 3) que les différentes conventions conclues entre eux, dont celle du 26 octobre 1992 et la concession de licence du 3 février 1993, participaient d'une opération économique unique et cohérente ; qu'en retenant cependant que l'inexécution du contrat de licence du 3 février 1993 ne pouvait pas justifier la résolution de la convention du 26 octobre 1992, malgré le renvoi du premier à la seconde, la cour d'appel a violé la loi des parties et l'article 1134 du code civil ; ALORS 4°) QU'en retenant que la société Idetec ne pouvait se voir opposer la résiliation de plein droit avant l'expiration d'un délai de quatre mois, après avoir cependant retenu que les négociations ayant eu lieu après la mise en demeure du 15 avril 1997 n'avaient pu aboutir, de sorte que le non-paiement des sommes litigieuses par Idetec était acquis dès l'échec de ces négociations, auquel a fait suite la notification par Monsieur X... de la résiliation de plein droit du contrat de concession de licence, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrégulière et abusive la résiliation du contrat de concession de licence notifiée le 30 avril 1997 par Monsieur Rolland X... à la société Idetec, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à cette dernière les sommes de 914.694,10 euros au titre de la perte des produits d'exploitation de la licence, 182.938 euros au titre de la perte des royalties afférentes aux brevets objet de la convention du 26 octobre 1992 et 314.883 euros au titre de la participation au prix de cession des brevets prévue par la convention du 26 octobre 1992, outre la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « les pièces produites et la chronologie d'évènements certains démontrent que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi par Roland X... ; que ce dernier était en effet en négociation avec deux sociétés suisses depuis le quatrième trimestre 1996 sans que les correspondances libellées à son nom sous couvert de la société Idetec permettent de déterminer avec certitude dans quelle mesure cette dernière était informée ; qu'alors qu'il prétend avoir toujours agi pour le compte ou au su de cette société dont il était à l'époque le salarié, il a pris du 6 au 9 avril 1997, avant la délivrance de la mise en demeure visant la clause résolutoire, un congé dont il n'a pas révélé le but au cours duquel il s'est rendu à ses frais au siège des sociétés suisses et leur a fait des propositions personnelles, apparaissant notamment dans des brouillons manuscrits de correspondances dont il ne conteste pas être l'auteur, reprises en partie dans une télécopie adressée à l'une de ces sociétés, faisant allusion de manière explicite à la résiliation à venir du contrat de licence et à la possibilité de négocier directement sans souci des intérêts de la société Idetec si ce n'est pour l'outillage et le savoir-faire ; que les sociétés suisses ayant après cette visite correspondu avec le conseil en brevets de Roland X... alors qu'auparavant elles correspondaient avec ce dernier et la société Idetec, et ayant mis une importante quantité de café pour l'essai des machines à la disposition de Roland X... personnellement dès le 9 avril 1997, il peut être retenu que le processus de résiliation s'inscrit dans une stratégie d'éviction et que les négociations postérieures à la mise en demeure du 15 avril 1997 n'étaient que simulacre » ; ALORS 1°) QU'en relevant successivement, pour retenir la mauvaise foi de Monsieur Rolland X... dans la mise en oeuvre de la résiliation, d'une part que ce dernier était en négociation avec deux sociétés suisses depuis le quatrième trimestre 1996 « sans que les correspondances libellées à son nom sous couvert de la société Idetec permettent de déterminer avec certitude dans quelle mesure cette dernière était informée », d'autre part que les sociétés suisses, après la visite de Rolland X... d'avril 1997, n'avaient correspondu qu'avec son conseil en brevets « alors qu'auparavant elles correspondaient avec Rolland X... et la société Idetec », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE la télécopie du 28 avril 1997 à la société Eugster se bornait à évoquer un « changement à venir » entre la société Idetec et Monsieur X... ; qu'en retenant que Monsieur X... faisait allusion de manière explicite à la résiliation à venir du contrat de licence, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 3°) QU'en énonçant qu'il peut être retenu que le processus de résiliation s'inscrit dans une stratégie d'éviction et que les négociations postérieures à la mise en demeure du 15 avril 1997 n'étaient que simulacre, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de l'exposant, si le refus obstiné de la société Idetec de prendre position en temps utile sur le paiement des frais réclamés par le cabinet Roman à trois reprises les 27 janvier, 12 mars et 3 avril 1997 ne mettait pas en danger la pérennité des brevets de Monsieur X..., ce que la société Idetec ne pouvait ignorer, de sorte que ce comportement déloyal de la société Idetec avait contraint Monsieur X..., à l'exclusion de toute mauvaise foi, à résilier le contrat de licence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société Idetec les sommes de 914.694,10 euros au titre de la perte des produits d'exploitation de la licence, 182.938 euros au titre de la perte des royalties afférentes aux brevets objet de la convention du 26 octobre 1992 et 314.883 euros au titre de la participation au prix de cession des brevets prévue par la convention du 26 octobre 1992, outre la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice, l'article 3 du contrat de concession de licence exclusive de brevets précise que la licence a été acceptée par la société Idetec à ses risques et périls ; que Roland X... en déduit que la concessionnaire ayant accepté tous les aléas sur le plan de la validité juridique et de l'exploitation commerciale et n'ayant effectué aucune diligence en vue d'assurer l'exploitation des brevets, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même de ne pas avoir connu de retour sur investissement et peut se voir opposer l'adage Nemo auditur ; que la rupture du contrat au mépris des dispositions contractuelles et de la bonne foi ne figurant nécessairement pas au nombre des aléas acceptés, cette fin de non recevoir ne peut être accueillie ; que la convention du 26 octobre 1992 assurant à la société Idetec 10% des produits retirés de l'exploitation ou de la vente en France ou à l'étranger de l'ensemble des brevets de machines à café actuels et futurs devait aux termes de son article 6 prendre fin lors de la cessation de l'exploitation des brevets ou de leur cession ; que le contrat de concession de licence du 3 février 1993 a été conclu pour la durée des brevets avec maintien de la licence en cas de cession mais néanmoins faculté pour le concédant de résilier avec préavis de trois mois ou de transformer la licence exclusive en licence simple en cas de fabrication ou de vente de moins de 1000 machines par an ; qu'en l'absence d'autres renseignements sur le potentiel économique des brevets et de la licence et de contestations argumentées de Roland X..., la société Idetec se prévaut à juste titre d'estimations précises faites par un expert comptable ; que concernant les pertes engendrées par la privation de la licence, elle réclame à juste raison compte tenu des aléas prévisibles acceptés la moitié du résultat non contesté de 1.829.388,21 euros soit 914.694,10 euros ; que les brevets ayant été cédés en 2004 au prix de 3.148.834 euros par Roland X..., elle peut revendiquer l'application de la convention du 26 octobre 1992 et l'octroi de la part de 10% qui lui était reconnue ainsi que 10% des royalties sur la France calculées en fonction des évaluations disponibles sur un total de 1.829.388 euros ; qu'il lui revient en définitive la somme de 1.412.515,10 euros » ; ALORS 1°) QUE le préjudice résultant de la résiliation abusive d'une licence de brevet avant tout début d'exploitation s'analyse en une perte de chance d'exploiter lesdits brevets ; que pour allouer, à titre d'indemnisation des pertes d'exploitation causées par la résiliation de la licence, la moitié du résultat non contesté de 1.829.388,21 euros, soit 914.694,10 euros, la cour d'appel n'a tenu compte que des « aléas prévisibles acceptés » ; qu'en s'abstenant ainsi de mesurer la réparation accordée à la chance perdue, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil ; ALORS 2°) QU'en condamnant Monsieur X..., au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation prétendument abusive du contrat de licence, à verser à la société Idetec, en application de la convention du 26 octobre 1992, 10% des produits de l'exploitation ainsi que 10% du produit de la vente des brevets, après avoir pourtant retenu que l'inexécution de cette convention ne pouvait pas justifier la résiliation de la concession de licence, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; ALORS 3°) QU'en condamnant Monsieur X... à verser la société Idetec, en application de la convention du 26 octobre 1992, 10% des produits de l'exploitation et 10% du prix de cession des brevets, c'est-à-dire la contrepartie prévue par le contrat du 26 octobre 1992 au paiement par la société Idetec des frais relatifs aux brevets, calculée sur une période majoritairement postérieure à 1995, après avoir cependant relevé que le contrat comportait une « omission » ou « vide juridique » privant le contrat de sa cause pour cette période, la cour d'appel a violé les articles 1102, 1108, 1131, 1147 et 1184 du code civil ; ALORS 4°), en toute hypothèse, QUE la convention du 26 octobre 1992 attribue à la société Idetec 10% des produits de l'exploitation ; qu'en calculant les royalties en fonction des évaluations disponibles soit 1.829.388 euros, à hauteur de 10% de ce montant (182.938 euros), après avoir évalué à seulement la moitié de cette somme la perte des produits d'exploitation des brevets à laquelle la société Idetec pouvait prétendre, ce dont il résultait que les royalties ne pouvaient excéder 10% de la somme de 914.694,10 euros, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 3 du contrat de concession de licencarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 10 de la convention de concession de lic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA