Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00519
- Date
- 2 juin 2015
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scierie de Beaupré (la société) a obtenu de la société CIC Est (la banque) un crédit de trésorerie par escompte d'un billet à ordre, d'un montant de 40 000 euros, avalisé par M. X..., son associé, à concurrence de 20 000 euros ; que le billet à ordre n'ayant pas été payé à l'échéance, la banque a assigné en paiement M. X... qui a invoqué une rupture abusive des concours financiers consentis par celle-ci ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que l'ensemble des éléments versés au dossier fait ressortir que le billet à ordre pouvait être en réalité honoré par celle-ci à son échéance, en raison de l'existence d'une facilité de caisse de 15 000 euros venant à échéance le 6 janvier 2009, d'une ligne d'escompte LCR « non épuisée » et d'une autorisation de découvert de 20 000 euros venant à expiration le 7 janvier 2009 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le montant du solde débiteur du compte bancaire de la société à l'échéance du billet à ordre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est. Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté le CIC Est de ses demandes dirigées contre Monsieur Ludovic X... ; AUX MOTIFS, sur la réalité d'une prétendue rupture abusive de crédit consentie à Monsieur Ludovic X..., QUE « vu les articles L. 313-12 alinéa Ier et D. 313-14-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 2313 du code civil ; qu'il ressort de la lettre et de l'économie de ces normes légales que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette sauf celles, purement personnelles au débiteur ; que par ailleurs, tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits ; qu'il s'infère de la confrontation de ces principes et des données factuelles et circonstancielles de la présente espèce que Monsieur Ludovic X... est en droit d'exiger de la banque CIC EST que celle-ci fasse la preuve de sa créance et que c'est à tort que cette dernière s'oppose à la demande d'indemnisation formée à son encontre ; qu'en effet, que la lettre de dénonciation des concours à durée indéterminée bénéficiant à la société Scierie de Beaupré, datée du 6 novembre 2008, apparaît être libellée comme suit : « Nous nous référons à nos récents entretiens et vous confirmons que nous n'avons plus convenance à maintenir les concours à durée indéterminée dont vous bénéficiez dans nos livres à savoir :- facilité de caisse à hauteur de 15. 000 euros,- ligne d'escompte LCR magnétiques à hauteur de 80. 000 euros,- caution bois à hauteur de 180. 000 euros./ En conséquence, conformément aux articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier, nous vous informons que nous dénonçons l'ensemble de ces concours à durée indéterminée. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la réception de la présente lettre. A l'issue de ce délai, tous vos engagements envers notre établissement devront avoir été intégralement remboursés et votre compte courant devra fonctionner sur des bases exclusivement créditrices » ; que par suite, ces concours n'ont à tout le moins cessé qu'à compter du 6 janvier 2009, la date de réception de cette lettre de dénonciation qui constitue le point de départ du délai de préavis n'étant précisée par aucune des parties ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments versés au dossier que le billet de trésorerie pouvait être en réalité honoré par la banque à son échéance, en raison de l'existence avérée et conjuguée, d'une facilité de caisse de 15. 000 euros venant à échéance le 6 janvier 2009, d'une autorisation de découvert de 20. 000 euros venant à expiration le 7 janvier 2009- voir pièce l de l'appelant, et d'une ligne LCR alors non épuisée ; que la banque a nécessairement engagé sa responsabilité contractuelle dès lors que faute d'avoir le 30 novembre 2008 mis en oeuvre tous les instruments de crédit bénéficiant à la société Scierie de Beaupré permettant d'honorer l'intégralité du montant du billet à ordre litigieux à son échéance, elle apparaît avoir, dans la réalité des faits, anticipé la cessation des concours litigieux pourtant officiellement fixée par elle-même, aux 6 et 7 janvier 2009 ; que Monsieur Ludovic X... apparaît en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il a subi, par suite de ce gel prématuré des outils financiers consentis à Ila société débitrice et de la mobilisation subséquente de la garantie qu'il avait ès qualités d'avaliste, consenti au bénéfice de cette même société ; qu'il s'estime fondé à évaluer son propre préjudice économique et moral à 30. 000 euros ; qu'il y a cependant, logiquement lieu d'évaluer le préjudice économique au montant de la dette réclamée du chef de l'aval donné et d'écarter l'indemnisation du préjudice moral, ce dernier n'apparaît en effet, en rien établi » ; ET AUX MOTIFS, sur le bien-fondé de la créance alléguée par le CIC Est envers Monsieur Ludovic X..., QUE « que le contrat de prêt litigieux comporte en page 2, point 5. 2 les mentions suivantes : 5. 2. AVAL. Constituant Monsieur X... Ludovic né le 16 juillet 1970 à CHASSEY BEAUPRE FRANCE (55) demeurant ... 55130 CHASSEY BEAUPRE. Marié séparation de biens. La personne ci-dessus désignée se porte aval pour sureté et garantie du paiement par l'emprunteur de toutes sommes dues au titre du prêt mentionné ci-dessous. L'aval sera recueilli directement sur chacun des billets à escompter par la mention « bon pour aval » et signature de l'avaliste. Les dispositions régissant cet aval sont exposées au chapitre « DEFINITIONS DES GARANTIES » du présent contrat de prêt. Cette garantie est associée au prêt référencé 000326660EUR20201A1 CREDIT DE TRESORERIE pour un montant de 40. 000 euros » ; que la page 9 du même contrat comporte par ailleurs la mention suivante recopiée de la main même de Monsieur Laurent Y... : « bon pour aval à concurrence de 20. 000 euros (vingt mille euros) en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires » ; que la garantie souscrite par Monsieur Laurent Y... apparaît bien ab initio pouvoir, au vu des stipulations contractuelles précitées, être mobilisée à hauteur de 24. 668, 15 euros en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires sous déduction des dividendes reçus dans le cadre du plan de continuation établi en faveur de la société Scierie de Beaupré ; qu'au vu des éléments énoncés dans les écritures de la banque CIC EST, non sérieusement contestés par Monsieur Laurent Y..., le solde de crédit de trésorerie restant dû s'élève à 17. 267, 69 euros ; que compte tenu de la rupture abusive de trésorerie imputée ci-avant à la banque CIC EST, l'amende conventionnelle réclamée par celle-ci au visa de l'article 5 du contrat de prêt litigieux sera écartée ; qu'il s'évince de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être réformé en toutes ses dispositions et que la banque CIC EST doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes après compensation des créances réciproques existant entre les parties » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la banque affirmait dans ses conclusions signifiées le 10 décembre 2013 (p. 6 § 13) et justifiait par l'extrait du relevé de compte de sa cliente établi le 4 décembre 2008 versé aux débats qu'au 30 novembre 2008, date d'échéance du billet à ordre, le compte bancaire de la société Scierie de Beaupré présentait un solde débiteur de 7. 538, 72 euros, de sorte que c'est en toute logique que le billet à ordre de 40. 000 euros était revenu impayé ; qu'en reprochant à la banque de na pas avoir mis en oeuvre le 30 novembre 2008 la facilité de caisse de 15. 000 euros, laquelle conjuguée à d'autres prétendus concours financiers aurait permis d'honorer l'intégralité du montant de l'effet avalisé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si et pour quel montant, le compte bancaire de la société Scierie de Beaupré était débiteur au 30 novembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 1147 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond se doivent d'analyser la teneur des documents sur lesquels ils se fondent ; que pour retenir l'existence, au 30 novembre 2008, d'une prétendue autorisation de découvert de 20. 000 euros venant à expiration le 7 janvier 2009, l'arrêt renvoie à « la pièce-1 de l'appelant » ; qu'en se bornant à cette indication, sans apporter la moindre précision sur les mentions portées sur le document sur lequel elle s'est fondée, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS EN OUTRE QUE dans ses conclusions susvisées (p. 7 § 6 et s), la banque contestait avoir consenti le 30 novembre 2008 une quelconque autorisation de découvert de 20. 000 euros à la société Scierie de Beaupré et en voulait pour preuve l'absence de production par Monsieur X... du prétendu contrat de prêt ainsi que de la justification d'une remise à l'escompte le 30 novembre 2008 d'un quelconque billet à ordre émis à ce titre ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures déterminantes de nature à établir qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir rompu prématurément un concours financier qu'elle n'avait pas accordé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'escompte est l'opération de crédit par laquelle le banquier avance à son client, titulaire d'une créance à terme, le montant de celle-ci, contre son transfert en propriété, moyennant rémunération et sous réserve d'encaissement à l'échéance, de sorte qu'une ligne de lettres de change a exclusivement pour objet de fournir un crédit en contrepartie,- et à concurrence du montant convenu entre les parties,- de la prise d'effets à l'escompte ; que pour reprocher à la banque d'avoir rompu abusivement ses concours financiers, l'arrêt inclut une « ligne LCR alors non épuisée » dans les instruments de crédit dont aurait bénéficié sa cliente au 30 novembre 2008 laquelle ajoutée à une facilité de caisse de 15. 000 euros et à une autorisation de découvert de 20. 000 euros aurait permis d'honorer l'intégralité du billet de 40. 000 euros à son échéance ; qu'en statuant ainsi, bien que cet effet ait été escompté dans le cadre d'un crédit de trésorerie à durée déterminée, distinct de la ligne d'escompte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 2313 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 5 du contrat de prêt litigieux sera
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00519
Données disponibles
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