Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00524
- Date
- 2 juin 2015
- Condamnation
- 5 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brochage et routage toulousain (la société BRT) ayant été mise en redressement judiciaire le 20 janvier 2011, la société I-BP Informatique banques populaires (la société I-BP) a déclaré au passif de la procédure une créance de 88 197, 53 euros correspondant au montant d'une facture ; que le mandataire judiciaire a contesté cette créance ; Attendu que, pour rejeter la créance, l'arrêt relève qu'il existe une contestation sérieuse sur la prestation facturée le 28 février 2009, notamment sur le coût du papier, et que les pièces antérieures à cette facture, qui sont produites à l'appui, ne sont pas suffisamment claires pour déterminer si la prestation contestée avait été réellement commandée par la société BRT à la société I-BP, le seul document faisant état d'une commande et d'un processus identique à l'opération commerciale de septembre 2008 étant une pièce postérieure à la facture litigieuse ne pouvant justifier a posteriori la prestation facturée en février 2009 et contestée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société I-BP faisant valoir qu'au cours d'un échange de courriels versés aux débats, le représentant de la société BRT, interrogé, pendant la période de prévention ayant précédé l'ouverture de la procédure collective, sur les modalités de règlement de la facture litigieuse, avait répondu sans jamais contester l'existence de la créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Brochage et routage toulousain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société I-BP informatique banques populaires Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la créance de la société I-BP comme non suffisamment justifiée ; Aux motifs qu': « (...) il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'existence et du montant de sa créance dans le cadre de la vérification des créances en application de l'article R622-23 du code de commerce. En l'espèce, la SA IBP a sollicité l'admission de sa créance pour 88. 197, 53 euros au passif de la SARL Brochage Routage Toulousain. Elle produit pour en justifier une facture n° 0900000617 du 28 février 2009 libellée « prestations carnets médicaux : papier et impression » d'un montant de 88. 197, 53 euros TTC sans référence à un bon de commande. Elle s'appuie sur un échange de mail du 7 janvier 2009 entre Yan X... de la société Cape IDF à Robert Y... de la SARL Brochage Routage Toulousain précisant la confirmation de commande du client pour « carnet FRM 1. 380. 000 ex » et le bon de commande du client fait état d'un prix de 194. 031 euros HT pour 1. 380. 000 adresses avec fabrication des carnets personnalisés dont papier feuillet avec format précis, impression etc... et un autre échange de mail du 27 février 2009 entre Alexandre Z... de la société Exarom et Robert Y... pour des carnets spécimen. Enfin, elle produit les justificatifs d'une prestation similaire précédente facturée le 30 septembre 2008 pour un montant de 163. 750, 34 euros avec le même intitulé que la facture litigieuse et qui avait été réglée sans aucune difficulté par la SARL Brochage Routage Toulousain. La SA IBP s'appuie sur l'échange de mail du 7 janvier 2009 à Robert Y... et Patrick Z... : « nous sommes repartis sur le principe que le processus du dossier de septembre 2008 est reconduit à l'identique pour le dossier de mars 2009 ». La Cour ne peut que constater qu'il existe une contestation sérieuse sur la prestation facturée le 28 février 2009 notamment sur le coût du papier et que les pièces produites antérieures à cette facture ne sont pas suffisamment claires pour déterminer si la prestation contestée avait été réellement commandée par la SARL Brochage Routage Toulousain à la SA IBP ; le seul document qui fait état d'une commande et d'un processus identique à l'opération commerciale de septembre 2008 est une pièce postérieure à la facture litigieuse qui fait référence à une opération de mars 2009 et ne peut justifier a posteriori la prestation facturée en février 2009 et contestée. Il convient d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la créance comme non suffisamment justifiée ». 1°) Alors, d'une part, que la preuve étant libre en matière commerciale, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des sociétés commerciales ; qu'après avoir constaté la production de plusieurs éléments de preuve destinés à établir l'existence de la prestation facturée le 28 février 2009, dont le mail du 7 janvier 2009 énonçant « Nous sommes repartis sur le principe que le process du dossier de septembre 2008 est reconduit à l'identique pour le dossier de mars 2009 » lequel précisait « les dates de planning seront à modifier en fonction de la date de réception du fichier. D'autre part I-BP démarrant la production laser pour 50 %, merci de nous confirmer à quelle date Uniservice doit vous alimenter en bobine laser » auquel était joint le bon de commande de la société Cape développement, adressé par cette dernière aux sociétés I-BP et BRT, ainsi que des justificatifs d'une prestation similaire facturée à la société BRT, le 30 septembre 2008, la Cour de Toulouse ne pouvait rejeter la créance de la SA I-BP correspondant à sa facture du 28 février 2009 motif pris d'une absence de preuve de cette créance faute de la production d'un bon de commande émanant directement de la SARL BRT, sans violer les dispositions de l'article 1341 du Code civil, ensemble celles de l'article L. 110-3, L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce. 2°) Alors qu'en tout état de cause, l'exposante invoquait dans des conclusions (conclusions produites p. 3) restées sans réponse que la Société Cape Developpement avait confirmé sa commande à la Société BRT et à la Société I-BP par courrier électronique du 11 Décembre 2008 et que les termes de cette commande, à savoir la confection de 1. 380. 000 exemplaires de carnets, 50 % chez I-BP et 50 % chez Uniservices, était à son tour confirmé par mail du 7 janvier 2009 suivant un bon de commande joint qui portait clairement sur la même réalisation de 1. 380. 000 carnets ; que l'exposante faisait en outre valoir qu'elle avait acheté au titre de cette commande, un stock important de papier à une société Banel Gradifix qui avait été livré en plusieurs colis qui représentaient à chaque fois des tonnages très importants, et que ces faits, justifiés par des productions, n'étaient pas contestés ; qu'ainsi ces éléments établissant la commande et sa réalisation par la société I-BP, la cour d'appel ne pouvait refuser de s'en expliquer sans violer l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que, de la même façon, la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner le moyen invoqué par la société I-BP dans ses écritures (conclusions produites p. 4 et 5) selon lequel sa créance n'avait jamais été contestée par la société BRT lors de nombreux échanges intervenus après l'envoi de la facture du 28 février 2009, (productions) cette contestation n'étant intervenue que pour justifier par l'exclusion de la créance de la société I-BP le sérieux du plan de redressement qu'elle avait présenté en 2012 ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors que d'autre part, le juge estimant que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant selon lui défaut ; que pour rejeter la créance de la SA I-BP, la Cour de Toulouse ne pouvait ainsi se borner à affirmer que sa créance n'était pas suffisamment justifiée dans la mesure où : (...) les pièces produites antérieures à cette facture ne sont pas suffisamment claires pour déterminer si la prestation contestée avait été réellement commandée par la SARL BRT à la SA I-BP » sans violer les dispositions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce ; 5°) Alors, enfin, qu'il ressortait des propres conclusions de la société BRT (p. 3, § 8, § pénultième, p. 4, § 1, 2 et 6), que sa contestation portait sur le seul coût du papier inclus dans la facture litigieuse du 28 février 2009 intitulée « Prestations carnets médicaux ¿ Papier et impression », ainsi que l'a elle-même relevé la Cour d'appel, (arrêt attaqué p. 3, § pénultième) ; qu'ainsi la Cour d'appel devait, à tout le moins, admettre la facture à hauteur du travail d'impression mentionné ; qu'en rejetant dès lors la créance de la société I-BP dans son entier, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des dispositions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA