Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00534
- Date
- 2 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 566 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour les besoins de son activité professionnelle, M. X... (le crédit-preneur) a conclu avec la société BNP Paribas Lease Group (le crédit-bailleur) cinq contrats de crédit-bail ; que des loyers n'ayant pas été réglés, le crédit-bailleur, après avoir mis en demeure le crédit-preneur et lui avoir notifié la résiliation de ces contrats, l'a assigné en paiement des loyers impayés, accessoires, indemnité de résiliation et indemnités mensuelles d'utilisation, ainsi qu'en restitution des matériels ; que le crédit-preneur a invoqué l'inopposabilité ou la nullité à son égard des clauses des conditions générales relatives aux indemnités de résiliation et de privation de jouissance et à la restitution des matériels ; que devant la cour d'appel, il a, en outre, demandé la suspension des effets du prononcé d'une éventuelle résiliation judiciaire anticipée des contrats et qu'en cas de respect des délais de paiement, la résiliation soit réputée comme n'ayant jamais été acquise, le crédit-bailleur étant alors condamné à lui verser des dommages-intérêts pour mauvaise foi au moment de la souscription des contrats ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle a été présentée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette demande constituait le complément de la défense opposée par le crédit-preneur en première instance sur le fondement de l'inopposabilité des clauses des conditions générales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable M. X... en sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group ; AUX MOTIFS QUE la demande de dommages et intérêts présentée par M. X... à hauteur de 300.000 € est parfaitement irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel ; 1°) ALORS QUE les parties sont recevables, en appel, à formuler des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge ; que Monsieur X... faisait valoir que sa demande pécuniaire constituait un complément subséquent de sa défense tirée de l'inopposabilité des conditions générales des contrats de crédit-bail ; qu'en déclarant sa demande de dommages-intérêts irrecevable sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette demande n'était pas le complément de la défense originairement opposée devant les premiers juges, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions dont il ressortait que la demande de dommages-intérêts de Monsieur X... quoique nouvelle était recevable, car elle constituait un complément de sa défense originaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'est recevable pour la première fois en appel la demande de dommages-intérêts qui constitue l'accessoire, le complément ou la conséquence de la défense opposée à la demande principale ; que constitue le complément d'une défense invoquant l'inopposabilité de conditions générales qui n'ont pas été portées à la connaissance d'une partie contractante la demande de dommages-intérêts visant à obtenir réparation du préjudice subi en raison de ce défaut d'information ; qu'en décidant que la demande de dommages-intérêts de Monsieur X... était irrecevable la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA