Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00559
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2014), que la société I2T - I Tech transfert (la société I2T) a conclu en mars 2004 avec la société Déméco un contrat de partenariat par lequel elle s'est engagée à exécuter toutes ses prestations de déménagement sous la marque Déméco ; qu'après avoir adressé à la société I2T plusieurs lettres recommandées l'invitant à respecter ses engagements, la société Déméco lui a, le 20 janvier 2009, notifié la résiliation du contrat et son exclusion du réseau Déméco ; que contestant la régularité de cette exclusion, la société I2T a assigné la société Déméco en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société I2T fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen, que si la mise en demeure d'un débiteur peut résulter d'une lettre missive, c'est à la condition qu'il ressorte de ses termes une interpellation suffisante, par l'indication des manquements reprochés, du délai laissé pour y remédier et de la sanction que le créancier entend solliciter au cas où le débiteur ne régulariserait pas la situation, de sorte qu'en se bornant à constater, pour décider que la résiliation du contrat avait été notifiée conformément aux stipulations contractuelles, que les courriers adressés par la société Déméco à la société I2T indiquaient les manquements reprochés et manifestaient l'intention de la société Déméco d'obtenir l'exécution, sans relever que ces courriers indiquaient le délai imparti à la société I2T pour remédier auxdits manquements et manifestaient l'intention de la société Déméco de se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit en l'absence de régularisation de la situation dans le délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1139 du code civil ; Mais attendu que l'appréciation du caractère suffisant de l'interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain du juge du fond ; qu'ayant constaté que le contrat de partenariat stipulait en son article 11 qu'il serait résilié de plein droit si, au cours de son exécution, l'une ou l'autre des parties ne respectait pas ses engagements contractuels et n'apportait pas remède à son manquement dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée adressée par l'autre partie et la mettant en demeure de respecter ses obligations, et relevé que la lettre du 20 janvier 2009 notifiant la résiliation du contrat pour non-respect de la charte Déméco rappelait les lettres recommandées adressées à la société I2T, que la société Déméco avait le 29 juillet 2008 mis cette dernière en demeure de respecter ses obligations en lui demandant une réponse sous dix jours, qu'enfin à la date du 20 janvier 2009, la société I2T n'avait pas remédié aux manquements qui lui étaient reprochés, la cour d'appel, qui en a déduit l'existence d'une interpellation suffisante de cette société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société I2T - I Tech transfert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Déméco ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société I2T- I tech transfert. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société I2T de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de partenariat, AUX MOTIFS QUE « ... le contrat prévoit qu'il pourra être résilié de plein droit si la partie ne respectant pas ses obligations n'apportait pas remède à son manquement dans les 30 jours de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'autre partie la mettant en demeure de respecter ses obligations ; la société Déméco a adressé a la société I2T le 21 mai 2007 un courrier aux termes duquel elle lui demandait de respecter ses engagements contractuels relatifs a la charte graphique Déméco, au taux de retour d'enquêtes-qualité insuffisant, à l'absence de mention des déménagements "particuliers" sur son site Internet et de leur donner la preuve du respect de ces engagements et un courrier du 9 janvier 2008 dans lequel la société Déméco lui demandait de préciser les actions menées concernant son appartenance à la marque Déméco ; la société Déméco a adressé, par courrier en date du 29 juillet 2008, à la société I2T une mise en demeure de respecter ses obligations en lui demandant une réponse sous 10 jours ; le 17 septembre, la société Déméco a adressé une lettre recommandée avec avis de réception lui rappelant son courrier précédent ; ces différents courriers, de part leur teneur, constituaient une interpellation suffisante de remédier aux manquements visés ; le 23 octobre 2008, la société I2T communiquait a la société Déméco son compte de résultats 2006-2007 ainsi que des déclarations de chiffre d'affaires 2006 et 2007 sans aucun justificatif et sans répondre aux manquements invoqués a son encontre ; par courrier recommandé du 20 janvier 2009 avec avis de réception et par acte d'huissier en date du 23 janvier 2009, la société Déméco a résilié le contrat de partenariat pour non respect de la charte Déméco ; la société I2T n'ayant pas remédié aux manquements reprochés, la résiliation du contrat pour faute de celle-ci était justifiée ; aux termes du courrier de résiliation du 20 janvier 2009, la société Déméco rappelait les courriers recommandés de mise en demeure et le non respect de la charte Déméco ; il a été laissé un délai de six mois a la société I2T pour mettre fin aux manquements reprochés ; s'agissant d'une relation contractuelle basée sur le respect d'une charte permettant à la société Déméco de bénéficier de la notoriété et du savoir-faire de la société Déméco en contrepartie du respect d'obligations, ce sont les dispositions contractuelles qui s'appliquent ; il a été retenu une résiliation du contrat pour faute de la société I2T ; la société Déméco a résilié la convention conformément aux dispositions de celle-ci en respectant un délai de préavis supérieur aux trente jours prévus ; s'agissant d'une résiliation pour faute, notifiée conformément aux dispositions contractuelles, elle n'ouvre pas droit à indemnisation ; le jugement sera réformé en ce qu'il a accordé a la société I2T la somme de 85.000 euros a titre de dommages-intérêts et la société I2T sera déboutée de sa demande de ce chef ... », ¿ ALORS QUE si la mise en demeure d'un débiteur peut résulter d'une lettre missive, c'est à la condition qu'il ressorte de ses termes une interpellation suffisante, par l'indication des manquements reprochés, du délai laissé pour y remédier et de la sanction que le créancier entend solliciter au cas ou le débiteur ne régulariserait pas la situation de sorte qu'en se bornant a constater, pour décider que la résiliation du contrat avait été notifiée conformément aux dispositions contractuelles, que les courriers adressés par la société Déméco à la société I2T indiquaient les manquements reprochés et manifestaient l'intention de la société Déméco d'obtenir l'exécution, sans relever que ces courriers indiquaient le délai imparti a la société I2T pour remédier auxdits manquements et manifestaient l'intention de la société Déméco de se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit en l'absence de régularisation de la situation dans le délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1139 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA