Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00563
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 octobre 2013), que M. X..., qui était salarié de la société Etablissements horticoles Georges Truffaut (la société Truffaut), a démissionné de ses fonctions le 15 octobre 2009 ; que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence lui interdisant de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente et de se mettre à son service, cette interdiction, assortie d'une contrepartie financière, étant limitée à une durée d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail et couvrant « l'Ile de France et les départements où une enseigne Truffaut est ou sera implantée » ; que, reprochant à la société Sicap, exploitant plusieurs jardineries sous l'enseigne Point-vert, d'avoir, avec l'aide de sa société mère, la société Noriap, embauché M. X..., le 4 janvier 2010, au mépris de la clause de non-concurrence dont elles avaient connaissance, la société Truffaut a assigné ces deux sociétés en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Attendu que les sociétés Sicap et Noriap font grief à l'arrêt de leur condamnation pour concurrence déloyale alors, selon le moyen : 1°/ qu'une clause de non-concurrence n'est licite qu'autant qu'elle est, dès l'origine, limitée dans l'espace ; qu'en déclarant valable la clause de non-concurrence litigieuse, après avoir pourtant relevé que ses termes précisaient qu'elle avait vocation à s'appliquer en « l'Ile-de-France » ainsi que dans tous « les départements ou une enseigne Truffaut est ou sera implantée », ce dont il résultait que son étendue dans l'espace n'avait pas été expressément délimitée dès l'origine et que sa portée pouvait varier au gré des magasins susceptibles d'être ouverts par la société Truffaut, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe de libre exercice d'une activité professionnelle ; 2°/ qu'est nulle, eu égard à son imprécision, la clause de non-concurrence qui permet à l'employeur d'étendre unilatéralement son champ d'application géographique ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer que la clause litigieuse était géographiquement limitée et à ce titre valable, qu'il restait « sur le territoire national plusieurs dizaines de départements accessibles au salarié dans le respect de la clause » et « que de plus ce dernier avait dès le départ connaissance de l'impossibilité de s'implanter dans tout département ayant reçu une implantation Truffaut au jour où il quitterait l'entreprise », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si en stipulant que cette clause avait vocation à s'appliquer en « l'Ile-de-France » et dans tous « les départements où une enseigne Truffaut est ou sera implantée », son bénéficiaire ne s'était pas nécessairement réservé la faculté d'en modifier à son gré l'étendue dans l'espace, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et du principe de libre exercice d'une activité professionnelle ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause était, dès l'origine, limitée aux départements dans lesquels serait implantée une enseigne Truffaut, à la date de la rupture du contrat de travail et constaté, qu'à cette date, les magasins Truffaut étaient implantés dans cinquante-quatre départements, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne s'était pas octroyé la faculté de modifier à son gré l' étendue de la clause dans l' espace, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la clause était géographiquement limitée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Sicap et Noriap aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Etablissements horticoles Georges Truffaut la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sicap et Noriap. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement les SA SICAP et SCA NORIAP à payer à la SAS société des Etablissements Horticoles Georges TRUFFAUT la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'acte de concurrence déloyale commis par elles ; Aux motifs que « que l'article 13 du contrat de travail de M. X... avec l'appelante disposait que : « En cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le salarié s'engage, d'une manière générale, à ne pas nuire aux intérêts de la société. En particulier, il s'interdit : - de conserver toutes pièces, documents, correspondances appartenant, soit à la société, soit à des clients ou anciens clients ou de faire usage à son profit ou à celui d'un tiers des moyens, méthodes, documentations ou informations mis à sa disposition par la société; - de créer, gérer ou exploiter directement ou indirectement une entreprise concurrente; - de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise similaire, de se mettre à son service, même sous forme de conseil. Cette interdiction est limitée à une durée d'un an à compter de la date de rupture du contrat de travail et couvre l'Ile-de-France et les départements ou une enseigne TRUFFAUT est ou sera implantée. En contrepartie de cette obligation de non concurrence, et conformément aux obligations conventionnelles, le salarié recevra une contrepartie pécuniaire à son obligation de non concurrence déterminée de la façon suivante : En cas de démission, de 10% du salaire global moyen des 12 derniers mois précédant la rupture, si la durée de l'interdiction est de 6 mois, de 15% si elle est supérieure; en cas de licenciement de 20% pour les 6 premiers mois, de 25% au-delà » ; que les magasins TRUFFAUT sont installés dans 54 départements ; qu'il reste donc sur le territoire national plusieurs dizaines de départements accessibles au salarié dans le respect de la clause ; que de plus ce dernier avait dès le départ connaissance de l'impossibilité de s'implanter dans tout département ayant reçu une implantation TRUFFAUT au jour où il quitterait l'entreprise; que la clause était donc géographiquement limitée ; que d'autre part la contrepartie financière de la clause de non concurrence apparaît d'un montant raisonnable et supérieure à celle prévue dans le contrat conclu avec le nouvel employeur; que cette clause apparaît justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise au moment où elle a été stipulée, s'agissant d'un emploi de cadre et il n'y a pas lieu de la limiter ; que le magasin de BOVES se trouvant dans un département où une enseigne TRUFFAUT est déjà implantée, et M. X... étant employé en qualité de Directeur Général dans un magasin POINT VERT dont l'activité est similaire à celle exercée également dans les enseignes TRUFFAUT, l'applicabilité de la clause de non-concurrence litigieuse à l'espèce ne saurait donc être sérieusement contestée ; que l'acte fautif de concurrence déloyale des deux intimées est donc établi du seul fait qu'elles avaient connaissance de la clause de non concurrence liant M. X... à l'appelante avant que la SA SICAP n'embauche ce dernier par CDI, sans qu'il soit besoin d'établir qu'elles ont accompli des manoeuvres frauduleuses. Le juge a toute liberté pour apprécier le préjudice subi par l'ancien employeur du fait de leur acte de concurrence déloyale né de leur complicité de violation de la clause de non concurrence; que l'appelante ne produit pas de pièces pour établir précisément son préjudice ; que cependant, M. X... était, avant son embauche par la SA SICAP, manager d'une jardinerie TRUFFAUT et avait nécessairement accès à des informations concernant la gestion de l'entreprise, et le simple fait que ces informations soient connues par un cadre dirigeant au sein d'une entreprise directement concurrente qui a une enseigne dans un département où une enseigne TRUFFAUT est installée constitue nécessairement un trouble commercial pendant la période couverte par la clause de non concurrence ; qu'il convient de sanctionner à hauteur de la somme forfaitaire de 7. 000 EUR que les deux intimées seront solidairement condamnées à régler à l'appelante »; Alors, d'une part, qu'une clause de non-concurrence n'est licite qu'autant qu'elle est, dès l'origine, limitée dans l'espace ; qu'en déclarant valable la clause de non-concurrence litigieuse, après avoir pourtant relevé que ses termes précisaient qu'elle avait vocation à s'appliquer en «l'Ile-de-France » ainsi que dans tous « les départements ou une enseigne TRUFFAUT est ou sera implantée », ce dont il résultait que son étendue dans l'espace n'avait pas été expressément délimitée dès l'origine et que sa portée pouvait varier au gré des magasins susceptibles d'être ouverts par la société Truffaut, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1221-1 du Code du Travail, ensemble le principe de libre exercice d'une activité professionnelle ; Alors, d'autre part, qu'est nulle, eu égard à son imprécision, la clause de non concurrence qui permet à l'employeur d'étendre unilatéralement son champ d'application géographique ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer que la clause litigieuse était géographiquement limitée et à ce titre valable, qu'il restait « sur le territoire national plusieurs dizaines de départements accessibles au salarié dans le respect de la clause » et « que de plus ce dernier avait dès le départ connaissance de l'impossibilité de s'implanter dans tout département ayant reçu une implantation TRUFFAUT au jour où il quitterait l'entreprise », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si en stipulant que cette clause avait vocation à s'appliquer en «l'Ile-de-France » et dans tous « les départements ou une enseigne TRUFFAUT est ou sera implantée », son bénéficiaire ne s'était pas nécessairement réservé la faculté d'en modifier à son gré l'étendue dans l'espace, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du Travail et du principe de libre exercice d'une activité professionnelle.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 13 du contrat de travail de M. X... aarticle L. 1221-1 du Code du Travailarticle L. 1221-1 du Code du Travail et du principe dearticle L. 1221-1 du code du travail et du principe dearticle L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA