Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00582
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 82 969 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Moulins Joseph X... soutient que l'arrêt ayant déclaré non avenu le jugement du tribunal de commerce et précisé que les parties peuvent « retourner » devant celui-ci, dès lors qu'il n'a pas vidé sa saisine, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; Mais attendu qu'en déclarant le jugement déféré non avenu, la cour d'appel a statué sur une exception de procédure et mis fin à l'instance devant elle, de sorte que le pourvoi est recevable en application de l'article 607 du code de procédure civile ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce ; Attendu que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque) a, les 4 et 6 mai 2009, assigné en paiement la société Y..., débitrice principale d'un prêt qu'elle lui avait consenti, ainsi que diverses cautions, dont la société Moulins Joseph X... (la caution) ; que la société Y... ayant été mise en redressement judiciaire le 29 mai 2009, les cautions ont été condamnées à exécuter leur engagement envers la caisse ; Attendu que, pour déclarer non avenu le jugement de condamnation, l'arrêt, après avoir relevé que la banque avait introduit une instance en paiement contre la débitrice et les cautions, retient que cette instance, interrompue par l'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice, a été reprise par la banque afin d'obtenir la condamnation à la fois de la débitrice et des cautions, sans que soient mis en cause les organes de la procédure collective ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice principale ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'instance contre les cautions, à l'égard desquelles l'instance n'était pas interrompue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Moulins Joseph X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non-avenu le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 15 janvier 2013 entrepris et débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance RHONE-ALPES de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, (concernant les procédures prud'homales) les instances en cours au jour de la procédure de l'ouverture de la procédure collective sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'article 372 du code de procédure civile dispose : "Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue." En l'espèce, la Caisse d'Epargne a introduit l'instance en paiement de sommes à l'encontre de la débitrice principale et des cautions solidaires par actes du 6 mai 2009 et à l'encontre de la caution simple par acte du 4 mai 2009. L'instance a été interrompue le 26 mai 2009, date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Y.... Après sursis à statuer, en attendant l'issue de la procédure collective, prononcé par jugement du 18 mars 2010 et homologation d'un plan de continuation par jugement du 31 août 2010, l'affaire a été remise au rôle. Par conclusions du 27 mai 2011, la Caisse d'Epargne a sollicité principalement la condamnation : - de la société Y... à lui payer la somme de 149.422,27 € avec intérêts au taux de 7,05% à compter du 3 avril 2009 plus commissions, frais et accessoires, - de Céline et Frédéric Y... à lui payer les mêmes sommes, - de la SAS MOULINS Joseph X... à lui payer la somme de 44.829,69 € avec intérêts à compter du 3 avril 2009 plus commissions, frais et accessoires. Ainsi contrairement à ce qu'affirme la Caisse d'Epargne, elle n'a pas repris l'instance afin d'obtenir la condamnation des seules cautions et le tribunal de commerce a d'ailleurs statué sur la demande à l'encontre de la société Y... en déboutant la Caisse d'Epargne de cette demande. Devant le tribunal de commerce, la SAS MOULINS Joseph X... a soulevé à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de la Caisse d'Epargne à l'encontre de la société Y... et par voie de conséquence à son encontre au motif d'une part que la Caisse d'Epargne ne démontrait pas avoir déclaré sa créance et d'autre part, qu'elle n'avait pas mis en cause l'administrateur judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire ni le commissaire à l'exécution du plan dans le cadre du redressement par continuation. Le tribunal de commerce a jugé que la SAS MOULINS Joseph X... "ne démontre pas de quelque manière que ce soit, en quoi la demande de la Caisse d'Epargne serait irrecevable." Ainsi contrairement à ce qu'affirme la Caisse d'Epargne, la SAS MOULINS Joseph X... a soulevé en première instance le moyen d'irrecevabilité des demandes pour défaut de preuve de la déclaration de la créance et pour interruption de l'instance. En appel, la Caisse d'Epargne justifie avoir déclaré ses créances le 9 juin 2009 et elle produit l'avis d'admission des créances délivré par le greffe du tribunal de commerce le 29 mars 2010. Au vu de ces justificatifs, la SAS MOULINS Joseph X... abandonne le moyen d'irrecevabilité pour défaut de preuve de la déclaration de créance. En revanche, il est constant que la Caisse d'Epargne n'a pas mis en cause devant le tribunal de commerce, les organes de la procédure collective alors d'une part, qu'elle ne s'est pas désistée à l'encontre de la société Y..., demandant au contraire la condamnation et d'autre part, qu'elle n'avait introduit qu'une seule instance à l'encontre de la débitrice principale et des cautions. En conséquence, l'interruption d'instance résultant de l'ouverture de la procédure collective le 26 mai 2009 était toujours en cours à la date du prononcé du jugement entrepris, lequel, en application de l'article 372 du code de procédure civile, est réputé non avenu. La SAS MOULINS Joseph X... est donc fondé en ce moyen qu'elle ne pouvait soulever que devant la cour, une fois le jugement rendu en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-22 du code de commerce et sans qu'il ait répondu à ce moyen qu'elle avait soulevé. En conséquence, il y a lieu de juger non avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce devant lequel les parties peuvent retourner, dès lors qu'il n'a pas vidé sa saisine. Le fait que le jugement soit non avenu ne rend pas irrecevables les demandes de la Caisse d'Epargne et l'instance étant toujours suspendue, la cour ne peut statuer sur le surplus des demandes des parties » ; 1°) ALORS QUE l'instance en paiement interrompue par le redressement judiciaire du débiteur poursuivi est reprise automatiquement lorsque le créancier poursuivant a déclaré sa créance, de sorte que la mise en cause des organes de la procédure collective, requise pour l'examen des demandes formulées contre le débiteur n'affecte pas le sort de l'instance vis-à-vis des autres parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tenu le jugement du 15 janvier 2013 pour non-avenu, à raison de ce que l'instance avait été interrompue par le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Y... et n'aurait pas été valablement reprise faute de mise en cause devant le tribunal de commerce des organes de la procédure collective ; qu'en statuant ainsi, bien que, l'exposante ayant valablement déclaré sa créance, l'instance eut été reprise automatiquement à cette date et que l'absence de mise en cause des organes de la procédure soit indifférente au succès de ses prétentions contre les cautions, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE seul le débiteur et, une fois le jugement rendu, les organes de la procédure peuvent se prévaloir de leur absence de mise en cause dans l'instance et de l'inopposabilité du jugement à la procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'instance n'aurait pas été valablement reprise, faute de mise en cause devant le tribunal de commerce des organes de la procédure collective de la société Y... ; qu'en statuant ainsi, bien que ce moyen ait été invoqué par la société MOULINS JOSEPH X... et non pas par les organes compétents de la procédure collective de la société Y..., ni même par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 372 du code de procédure civilearticle L. 622-22 du Code de commercearticle L. 622-22 du Code de commerce.article L. 622-2 du code de commercearticle L. 622-22 du code de commerce et sans quarticle 607 du code de procédure civilearticle 372 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA