Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00584
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 39 303 195 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.555), que M. X... (le débiteur), ayant été mis en redressement judiciaire le 9 mai 2003, le tribunal a arrêté un plan de continuation prévoyant pendant une durée de neuf ans des versements mensuels de 1 600 euros, dont le débiteur a cessé de s'acquitter à compter de 2010 ; que le tribunal a été saisi d'une demande de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R. 622-12 du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire ; que si, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel peut statuer sans rapport du juge-commissaire, ce n'est qu'à la condition que ce rapport ait été déposé en première instance ; qu'en prononçant la résolution du plan de continuation de M. X... et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre sans qu'un rapport du juge-commissaire n'ait été déposé, ni en première instance, ni en cause l'appel, la cour d'appel a statué en violation du texte susvisé et de l'article 562 du code civil ; 2°/ que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire ; que le fait que le juge-commissaire nommé au début d'une procédure collective ait cessé ses fonctions ne dispense pas le tribunal d'entendre le rapport d'un autre juge-commissaire lorsqu'il prononce une liquidation judiciaire ; qu'en prononçant la résolution du plan de continuation de M. X... et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre sans qu'un rapport du juge-commissaire n'ait été déposé, ni en première instance, ni en cause l'appel, au motif que le juge-commissaire nommé n'était plus en fonction, la cour d'appel a statué en violation de l'article R. 622-12 du code de commerce et de l'article 562 du code civil ; Mais attendu que le jugement qui arrête le plan de redressement met fin aux fonctions du juge-commissaire ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à désigner un autre juge-commissaire, en a déduit à bon droit que l'absence de rapport d'un tel juge ne constituait pas une irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le débiteur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que la cessation des paiements est l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le refus de paiement est insuffisant à caractériser l'état de cessation des paiements qui ne peut résulter que de la comparaison objective entre l'actif disponible et le passif exigible du débiteur ; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de M. X... au motif qu'il était en cessation des paiements sans rechercher le montant de son actif disponible et en se contentant de relever le montant du passif demeuré impayé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27, L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce ; 2°/ que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en prononçant l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... au motif qu'il ne justifiait pas de ses capacités financières à honorer les échéances impayées depuis le mois de janvier 2010, qu'il ne rapportait pas la preuve d'une chance sérieuse d'obtenir un crédit hypothécaire lui permettant d'apurer le passif et qu'il ne démontrait pas davantage qu'il puisse faire face à ce passif de 393 031,95 euros, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil et des articles L. 626-27, L. 631-20-1 et L. 631-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les échéances du plan de continuation n'étaient plus réglées depuis le mois de mai 2010 et que le débiteur était également redevable, dans le cadre de la poursuite de son activité, de nouvelles cotisations demeurées impayées, l'arrêt retient d'abord que l'offre de prêt de 140 000 euros du 8 juin 2010, qui lui a été adressée pour lui permettre d'apurer le passif antérieur subsistant, n'a pas été concrétisée dans le délai prévu, ni reconduite, puis, que celle de 160 000 euros du 27 mai 2011, soumise à la condition préalable d'annulation du jugement de liquidation judiciaire, n'était elle-même valable que pendant un mois, ne permettant pas d'établir l'existence de fonds suffisants ; que par ces constatations et appréciations, dont il résulte que le débiteur ne disposait pas d'une réserve de crédit, seul actif susceptible de faire face à son passif exigible, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation de Jean-Louis X... et d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ; AUX MOTIFS QUE pour prononcer la résolution du plan de continuation et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal s'est limité à retenir : « qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, ainsi que des pièces produites, que X... Jean-Louis ne tient pas les engagements pris conformément aux termes du plan et que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements » ; que cette motivation, de caractère général, ne comportant aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve sur lesquels le Tribunal se fonde ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile selon lesquelles le jugement doit être motivé ; que l'inobservation de motivation est sanctionnée, en vertu de l'article 458 du même code, par la nullité du jugement, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; qu'en application des dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce, le Tribunal, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ; que le ministère public, avisé de la procédure, n'a pas fait connaître son avis au Tribunal lequel, par le jugement attaqué, a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... ; que l'inobservation de l'obligation de recueillir l'avis du ministère public est sanctionnée par la nullité du jugement ; que cependant, par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour reste saisie du fond de l'affaire ; que le ministère public, en cause d'appel, ayant fait connaître son avis par conclusions déposées le 7 novembre 2013, la Cour peut statuer sur les demandes de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer les parties devant le Tribunal d'Aix-en-Provence ; que par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour reste saisie du fond de l'affaire et peut également statuer même en l'absence de rapport du juge-commissaire, cette formalité n'étant applicable qu'en première instance, alors au surplus, qu'en l'espèce, le juge-commissaire n'était plus en fonction et qu'en l'absence de juge-commissaire, le grief tiré du défaut de rapport est inopérant, le défaut de rapport du juge-commissaire et l'absence de juge-commissaire n'affectant pas la saisine du Tribunal par le commissaire à l'exécution du plan ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article R. 622-12 du code de commerce, le Tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire ; que si, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'appel peut statuer sans rapport du juge-commissaire, ce n'est qu'à la condition que ce rapport ait été déposé en première instance ; qu'en prononçant la résolution du plan de continuation de Jean-Louis X... et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre sans qu'un rapport du juge-commissaire n'ait été déposé, ni en première instance, ni en cause l'appel, la Cour d'appel a statué en violation du texte susvisé et de l'article 562 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le Tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire ; que le fait que le juge-commissaire nommé au début d'une procédure collective ait cessé ses fonctions ne dispense pas le Tribunal d'entendre le rapport d'un autre juge-commissaire lorsqu'il prononce une liquidation judiciaire ; qu'en prononçant la résolution du plan de continuation de Jean-Louis X... et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre sans qu'un rapport du juge-commissaire n'ait été déposé, ni en première instance, ni en cause l'appel, au motif que le juge-commissaire nommé n'était plus en fonction, la Cour d'appel a statué en violation de l'article R. 622-12 du code de commerce et de l'article 562 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation de Jean-Louis X... et d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ; AUX MOTIFS QUE le est litige soumis aux dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce dans sa rédaction originaire issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en vertu de l'article 191-2° de cette loi aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il résulte des dispositions de l'article précité que, lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2006, sa mise en liquidation concomitante nécessite que soit constatée la cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ; qu'en vertu du jugement du 10 février 2004 ayant arrêté le plan de continuation, M. X... était tenu de rembourser l'intégralité du passif sur 9 ans par échéances mensuelles de 1.600 € ; qu'il soutient qu'il n'était pas en état de cessation des paiements lorsque le Tribunal a statué et qu'il était en mesure de couvrir le passif définitivement admis de 71.830 € ainsi que la somme de 48.903,76 €, relative à quatre échéances contestées non encore admises, avec l'offre de prêt hypothécaire de 140.000 € émanant de la banque Record et suspendue au simple accord du Tribunal ; qu'il explique avoir suspendu temporairement ses versements mensuels le 1er janvier 2010, afin d'être en mesure de présenter aux organismes prêteurs un passif définitivement arrêté ; que l'offre de prêt de 140.000 € était sous condition d'une expertise pour estimer le gage proposé et d'une attestation de clôture du plan de continuation mentionnant un montant de 120.734 € ; qu'elle était valable pour un mois et subordonnée au fait qu'aucun élément externe à la banque ne se modifie avant la passation de l'acte ; qu'en réponse à son courrier du 8 juin 2010, Me Verrechia a fait connaître à M. X..., par lettre du 15 juin 2010, que pour clore le dossier pour extinction de passif, il convenait de lui adresser la somme de 71.830 € pour régler le passif définitivement admis et de consigner 48.903,7 € pour les 4 créances non définitivement admises ; que ces sommes n'ont pas été réglées, l'offre de prêt de 140.000 € n'ayant pas été concrétisée par un acte dans le délai prévu, ni reconduite ; que M. X... n'est pas fondé à justifier l'interruption des règlements des échéances du prêt à compter de janvier 2010 par la réclamation de la banque Record d'un arrêté définitif de son passif, préalablement à l'octroi du prêt, alors que la diminution du passif apuré ne faisait nullement obstacle à l'octroi d'un prêt à la mesure du solde subsistant et alors, au surplus, qu'il ne justifie pas de ses capacités financières à honorer les échéances impayées depuis le mois de janvier 2010 ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'une chance sérieuse d'obtenir un crédit hypothécaire lui permettant d'apurer le passif ; que par ailleurs, outre le défaut de règlement des échéances du plan de continuation depuis le mois de janvier 2010, il est établi que M. X... était redevable envers l'URSSAF de cotisations impayées d'un montant de 67.473 €, et que le rejet, par jugement du 22 juillet 2010, de la demande de l'URSSAF tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, n'a été fondé que sur l'offre de prêt émise le 8 juin 2010 par la Record Bank demeurée sans effet ; que M. X... était également débiteur envers la caisse BTP retraite et BTP prévoyance de cotisations impayées à hauteur de 19.471 € liées à la poursuite de son activité, et que l'assignation en liquidation judiciaire fondée sur trois ordonnances d'injonction de payer des juin 2008, 10 décembre 2009 et 23 juin 2009 n'a été radiée qu'en raison de la liquidation prononcée par le jugement attaqué à la demande du commissaire à l'exécution du plan ; qu'il résulte de ces éléments que M. X..., dont le recours à l'emprunt démontre en soi qu'il ne disposait pas d'actif disponible, ne pouvait se prévaloir d'aucune réserve de crédit, l'offre de prêt invoquée étant devenue caduque, et qu'il se trouvait, lorsque le Tribunal a statué, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, ayant cessé d'honorer les échéances du plan depuis le mois de janvier 2010 et se trouvant dans l'incapacité de faire face aux cotisations liées à la poursuite de son activité ; que l'offre de prêt de la banque Record Bank de 160.000 € du 27 mai 2011, soumise à la condition préalable d'annulation du jugement de liquidation judiciaire et valable pendant un mois, ne permet pas davantage d'établir l'existence de fonds dont le montant aurait suffi à apurer le passif ; que M. X... n'est pas fondé à contester le montant du passif définitif qui s'élève à 393.031,95 € au motif que Me Vererechia, es-qualité, n'aurait pas donné suite à ses contestations, alors qu'il résulte de l'état des créances établi le 10 décembre 2012 et des ordonnances du juge-commissaire, notifiées à M. X... et versées aux débats, que le juge-commissaire a statué au vu précisément des contestations émises par le débiteur et portées à la connaissance des créanciers ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il puisse faire face à ce passif de 393.031,95 €, comprenant les créances antérieures au jugement de redressement judiciaire du 9 mai 2003, déduction faite des répartitions résultant du plan, mais aussi les créances nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire et pendant l'exécution du plan, alors que son état de cessation de paiement, né au cours de l'exécution du plan, perdure au jour où la Cour statue, faute par l'appelant de justifier d'un quelconque actif existant ou prévisible à court terme ; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 16 novembre 2010, de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir la liquidation judiciaire de M. X... ; ALORS D'UNE PART QUE la cessation des paiements est l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le refus de paiement est insuffisant à caractériser l'état de cessation des paiements qui ne peut résulter que de la comparaison objective entre l'actif disponible et le passif exigible du débiteur ; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de M. X... au motif qu'il était en cessation des paiements sans rechercher le montant de son actif disponible et en se contentant de relever le montant du passif demeuré impayé, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27, L. 631-1 et L. 631-20-1 du Code de commerce ; ALORS D'AUTRE PART QUE la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en prononçant l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... au motif qu'il ne justifiait pas de ses capacités financières à honorer les échéances impayées depuis le mois de janvier 2010, qu'il ne rapportait pas la preuve d'une chance sérieuse d'obtenir un crédit hypothécaire lui permettant d'apurer le passif et qu'il ne démontrait pas davantage qu'il puisse faire face à ce passif de 393.031,95 ¿, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil et des articles L. 626-27, L. 631-20-1 et L. 631-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 562 du code civil.article L. 622-27 du code de commerce dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle 562 du code civilarticle 1315 du code civil et des articles L.article 455 du code de procédure civile selon les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00584
Données disponibles
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