Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00590
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 2013), que, par acte du 22 octobre 2010, la Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie (la caisse) a consenti à la société Poimboeuf BLMS (le débiteur principal) un crédit de trésorerie de 250 000 euros remboursable au plus tard le 31 mars 2011, la société SCI Léa intervenant à l'acte pour se rendre caution solidaire de cet engagement ; que le débiteur principal ayant été mis en redressement judiciaire le 18 février 2011, la caisse a, les 7 et 8 juin 2011, procédé à quatre saisies-attributions entre les mains des sociétés PN Bétons, SMD, Holcim Bétons et Poêle et cheminée Guillaume, locataires de la caution, laquelle a invoqué la nullité pour dol de son engagement et, en conséquence, l'annulation des saisies ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur la demande de dommages-intérêts formée par la caution et d'inviter les parties à présenter leurs explications alors, selon le moyen : 1°/ que le dol ne se présumant pas et devant être prouvé, il appartient à celui qui se prétend victime d'une réticence dolosive d'établir que son cocontractant était tenu d'une obligation d'information à son égard, notamment que ce dernier avait connaissance d'informations que lui-même ignorait si bien qu'en retenant néanmoins, pour décider que la caisse avait commis un dol par réticence à l'encontre de la caution en s'abstenant de l'informer de la situation financière du débiteur principal, que la caisse ne rapportait pas la preuve que la caution avait connaissance de la situation financière du débiteur principal, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1116 et 1315 du code civil ; 2°/ que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement au devoir de conseil de sorte qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour déclarer nul pour dol le cautionnement souscrit par la caution au profit de la caisse, que cette dernière s'était abstenue d'informer la caution de la situation financière du débiteur principal et que cette dernière n'aurait pas contracté si elle en avait eu connaissance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réticence ainsi reprochée à la caisse, qui savait que le gérant de caution était le père du gérant du débiteur principal, revêtait, dans ces circonstances, un caractère intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; Mais attendu que commet un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; qu'après avoir relevé qu'il ressortait des pièces produites aux débats, notamment le relevé du compte du débiteur principal dans les livres de la caisse, que du mois de janvier 2010 au 20 octobre 2010, la situation financière du débiteur principal s'était gravement dégradée, ne correspondant ni à une difficulté temporaire de trésorerie, ni à des opérations exceptionnelles, l'arrêt retient que l'argument suivant lequel la société cautionnée et la société garante auraient eu des dirigeants unis par un lien de parenté est inopérant, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve que la caution avait connaissance de la situation financière de la société garantie ; qu'il retient encore que, si la situation du débiteur avait été normalement portée par la caisse à la connaissance de la caution, cette information n'aurait pu que la dissuader d'apporter son cautionnement ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que la caisse avait commis un dol par réticence à l'encontre de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Léa la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir - déclaré nul pour dol le cautionnement souscrit le 22 octobre 2010 par la SCI Léa au profit du Crédit mutuel de Normandie en garantie du prêt de 250.000 euros consenti à la société Poimboeuf, - en conséquence, déclaré nulles et de nul effet les saisie-attribution diligentées par le Crédit mutuel de Normandie les 7 et 8 juin 2011 entre les mains des sociétés Catherine Vincent, ès qualités de mandataire judiciaire de la société PN Bétons, SMD, Holcim Bétons, et Poële et Cheminée Guillaume, avec toutes conséquences de droit notamment sur la libération des loyers par les tiers saisis au profit de la SCI Léa depuis la date des saisies jusqu'au jour de l'arrêt, - et enfin ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Léa, invité la SCI Léa à s'expliquer sur l'irrecevabilité de ce chef de demande soulevée par le Crédit mutuel de Normandie, invité le Crédit mutuel de Normandie à conclure au fond sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Léa au vu des pièces produites par celle-ci ou des pièces supplémentaires qu'elle serait amenée à produire, invité la SCI Léa à conclure en réponse, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et réservé les autres chefs de demande, AUX MOTIFS QUE « 2 - Sur le dol allégué par la SCI Léa : En application de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; Le dol peut être constitué par la réticence d'une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s'il avait été porté à sa connaissance, l'aurait dissuadé de contacter ; Le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; Le cautionnement litigieux a été consenti le 22 octobre 2010 ; Il est démontré par les pièces produites aux débats, notamment le relevé du compte de la société Poimboeuf dans les livres du Crédit mutuel de Normandie, que le solde débiteur de ce compte est passé de 150.473,92 euros au 7 janvier 2010 à 335.550,84 euros au 10 juin 2010, atteignant 461.190,63 euros au 20 octobre 2010, deux jours avant la souscription du cautionnement - soit un triplement en neuf mois et demi ; Plus encore, le solde débiteur était passé de 390.303,10 euros le 18 octobre 2010 à 461.190,63 euros le 20 suivant, soit une augmentation de plus de 17% dans les deux jours précédant l'obtention du cautionnement ; L'examen des relevés démontre que la chute des rentrées, continue et forte depuis le mois de janvier 2010, était devenue catastrophique en septembre-octobre 2010 (les mois de juillet et août, qui montrent également une aggravation très marquée de la situation financière du débiteur, n'étant pas pris en compte délibérément par la cour, s'agissant d'une période qui, traditionnellement, est caractérisée par une baisse conjoncturelle des recettes de la plupart des entreprises hors activités de tourisme et loisirs, alors que le besoin de financement demeure approximativement constant), déterminant une expansion massive des frais d'impayés ; Les rejets de payement s'étaient multipliés depuis deux mois, pour des montants de plus en plus importants ; A titre surabondant, mais pour être complet, il doit être constaté que la rupture des rapports commerciaux entre la banque et son client, huit jours après l'obtention du cautionnement, rupture suivie de rejets systématiques, a permis au Crédit mutuel de Normandie de réduire de manière très notable son risque, puisque le solde débiteur du compte est tombé de 461.190,63 euros au 20 octobre 2010 à 309.471,74 euros le cautionnement de la SCI Léa pour garantir le crédit de trésorerie de 250.000 euros mis à disposition de la société Poimboeuf le 1er août 2010 ; Les données ci-dessus spécifiées, notamment celles établissant l'aggravation massive du découvert sur dix mois, l'effondrement des rentrées et la multiplication des incidents, constatables par les opérations enregistrées par la banque - qui n'argue pas que le débiteur cautionné ait détenu d'autres comptes dans d'autres établissements de crédit qui pourraient étayer une vision plus favorable de l'état de l'entreprise cautionnée - démontrent que la situation financière de la société Poimboeuf correspondait à une dégradation très grave de son état financier, équivalant à une cessation des paiements de fait, et ne correspondant ni à une difficulté temporaire de trésorerie, ni à des opérations exceptionnelles ; L'argument suivant lequel la société cautionnée et la société garante auraient eu des dirigeants unis par un lien de parenté est inopérant, dès lors qu'il s'agit de parties morales distinctes et que le Crédit mutuel de Normandie ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge conformément à l'article 9 du code de procédure civile, que la caution avait connaissance de la situation financière de la société garantie ; Si la situation du débiteur cautionné avait été normalement portée par la banque à la connaissance de la SCI Léa, cette information n'aurait pu que dissuader cette société, qui n'avait pas vocation à garantir une entreprise dont la situation était très gravement obérée, d'apporter son cautionnement ; Il s'évince de ces constatations, tous autres arguments des parties étant surabondants ou inopérants, que le Crédit mutuel de Normandie a commis à l'encontre de la SCI Léa un dol par réticence qui détermine la nullité du cautionnement consenti ; 3 - Sur la nullité des saisies-attribution en conséquence de la déclaration de nullité du titre exécutoire : Les saisies-attribution litigieuses, diligentées sur le fondement d'un titre déclaré nul, doivent être annulées ; Il sera précisé qu'elles ne peuvent produire d'effet ; 4 - Sur les autres demandes des parties : La SCI Léa sollicite des dommages intérêts, dans ses dernières conclusions après réouverture des débats, d'un montant de 1.429.126,84 euros ; La banque soulève l'irrecevabilité de cette demande, irrecevabilité sur laquelle la SCI Léa ne se prononce pas ; Par ailleurs, la banque ne conclue pas à titre subsidiaire sur le montant de dommages-intérêts sollicité par la SCI Léa ; Il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats et d'inviter la SCI Léa à s'expliquer sur l'irrecevabilité soulevée et la banque à conclure au fond sur la demande de dommages intérêts formée par la SCI Léa au vu des pièces produites par cette dernière ou des pièces supplémentaires qu'elle serait amenée à produire et à la SCI Léa de conclure en réponse ; Il convient de réserver les autres chefs de demande et les dépens », ALORS, D'UNE PART, QUE le dol ne se présumant pas et devant être prouvé, il appartient à celui qui se prétend victime d'une réticence dolosive d'établir que son cocontractant était tenu d'une obligation d'information à son égard, notamment que ce dernier avait connaissance d'informations que lui-même ignorait si bien qu'en retenant néanmoins, pour décider que le Crédit mutuel de Normandie avait commis un dol par réticence à l'encontre de la SCI Léa en s'abstenant de l'informer de la situation financière de la société Poimboeuf, que la Banque ne rapportait pas la preuve que la SCI Léa avait connaissance de la situation financière de la société Poimboeuf, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1116 et 1315 du code civil, ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le dol ne se présumant pas et devant être prouvé, il appartient à celui qui se prétend victime d'une réticence dolosive d'établir que son cocontractant était tenu d'une obligation d'information à son égard, notamment que ce dernier avait connaissance d'informations que lui-même ignorait si bien qu'en se bornant à affirmer que la Banque ne rapportait pas la preuve que la SCI Léa avait connaissance de la situation financière de la société Poimboeuf, sans indiquer les raisons pour lesquelles l'acte de prêt du 22 octobre 2010, dont les mentions précisaient qu'il avait été consenti pour permettre à l'emprunteur de faire face à un besoin de trésorerie, n'était pas de nature à démontrer que la SCI Léa avait connaissance de la situation financière de la société Poimboeuf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, ALORS, ENCORE, QUE le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer nul pour dol le cautionnement souscrit par la SCI Léa au profit du Crédit mutuel de Normandie, que si la situation de la société Poimboeuf avait été portée à la connaissance de la SCI Léa, cette information n'aurait pu que la dissuader de contracter, dans la mesure où elle n'avait pas vocation à garantir une entreprise dont la situation était très gravement obérée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la SCI Léa s'était engagée au regard d'une cession partielle d'actifs de la société Poimboeuf au groupe Holcim pour un prix de 2.552.000 euros intervenue le 7 octobre 2010, devant permettre le remboursement du prêt garanti, d'un montant de 250.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, ALORS, ENFIN, QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement au devoir de conseil de sorte qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour déclarer nul pour dol le cautionnement souscrit par la SCI Léa au profit du Crédit mutuel de Normandie, que la Banque s'était abstenue d'informer la SCI Léa de la situation financière de la société Poimboeuf et que cette dernière n'aurait pas contracté si elle en avait eu connaissance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réticence ainsi reprochée à la Banque, qui savait que le gérant de la SCI Léa était le père du gérant de la société Poimboeuf (conclusions, p. 13, § 12), revêtait, dans ces circonstances, un caractère intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle 1116 du code civilarticle 1116 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA