Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00601
- Date
- 23 juin 2015
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gephi a donné à bail à la société Brasserie nouvelle Le Mansard (la société Le Mansard) des locaux à usage commercial ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 9 mars 2010, Mme X... étant nommé liquidateur ; que par ordonnance du 31 mai 2010, le juge-commissaire a autorisé Mme X..., ès qualités, à céder de gré à gré le fonds de commerce de la société Le Mansard à M. Y..., qui s'engageait à s'acquitter du paiement des loyers directement auprès du propriétaire des murs dès le prononcé de cette décision ; que M. Y... s'est substitué la société Le Phénix ; que le tribunal a rejeté l'opposition de la société Gephi à cette ordonnance et le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de cette société contre le jugement ; que l'acte de cession du fonds a été conclu le 1er juin 2011 ; que la société Gephi a délivré à la société Le Phénix un commandement de payer les loyers indexés depuis le 1er juin 2010, puis l'a assignée en constatation de la résiliation du bail, expulsion, et paiement des causes du commandement ainsi que d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux ; que la société Le Phénix a été mise en redressement judiciaire, Mme X... étant nommé mandataire judiciaire ; que ces dernières ont reconventionnellement demandé des dommages-intérêts à la société Gephi pour avoir empêché, par de multiples procédures, l'exploitation du fonds cédé ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Le Phénix et Mme X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de la société Gephi et de rejeter la demande de délais de celle-là alors, selon le moyen, que si, dans le cadre d'une cession de fonds de commerce décidée par le juge-commissaire, les contrats sont transférés à la date de sa décision, le transfert des droits et obligations résultant de ces contrats cédés ne prend effet qu'à la date de passation de l'acte de cession ; qu'en cas de cession de contrats à exécution successive, le cessionnaire-repreneur est tenu des créances correspondant à la période de jouissance postérieure à la date ainsi fixée, peu important l'exigibilité de ces créances antérieures à cette date ; qu'en l'espèce, il a été constaté que si, par ordonnance du 31 mai 2010, le juge-commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, l'acte de cession n'a été conclu que le 1er juin 2011 ; qu'en décidant cependant que « la société Gephi », dont il n'a jamais été soutenu qu'elle soit entrée en jouissance avant cette date, devait acquitter le loyer afférent au contrat de location cédé dès le 1er juin 2010, au motif inopérant que le juge-commissaire, dans son ordonnance, exposant seulement le principe du transfert immédiat du contrat de bail, avait dit que l'acquéreur devait acquitter les loyers directement auprès du propriétaire dès le prononcé de son ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 642-7 du code de commerce ; Mais attendu que l'autorisation de cession donnée par le juge-commissaire a été arrêtée lors du plan de cession du fonds de commerce de la société Le Mansard comprenant son bail commercial, en application de l'article L. 642-19, alinéa 1er, du code de commerce, et non lors d'un plan de cession du bail dont elle était titulaire en application de l'article L. 642-7 du même code ; qu'ayant constaté que, dans l'acte de cession du fonds du 1er juin 2011, figurait l'engagement du repreneur de payer les loyers dès le prononcé de l'ordonnance du 31 mai 2010, laquelle avait été confirmée sans qu'aucune modification n'ait été demandée sur ce point par les parties, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Le Phénix, substituée à M. Y... qui avait souscrit cet engagement contractuel personnel et direct à l'égard du bailleur dans son offre, était, en sa qualité de cessionnaire du fonds, redevable des loyers envers la société Gephi à compter du 1er juin 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que pour accorder à la société Le Phénix des dommages-intérêts au titre de l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce entre le 28 septembre 2010 et le 10 mai 2011, l'arrêt retient que le préjudice en résultant doit être évalué à la somme globale et forfaitaire de 20 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, en fixant à une somme forfaitaire le préjudice de la société Le Phénix, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gephi à payer à la société Le Phénix la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce entre le 28 septembre 2010 et le 10 mai 2011, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Gephi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Phénix et de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Le Phénix et Mme X..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION (principal) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les loyers étaient dus à compter du 1er juin 2010, d'AVOIR dit que la SCI GEPHI était fondée à mettre en oeuvre la clause d'indexation contractuelle, d'AVOIR déclaré valable le commandement de payer notifiant la clause résolutoire signifié le 17 janvier 2012, d'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 18 février 2012, d'AVOIR rejeté la demande de délais formulée par la SARL LE PHENIX et constaté la résiliation du bail souscrit le 19 décembre 2005 et portant sur des locaux situés immeuble le Mansard ... à Aix-en-Provence, à compter du 18 février 2012, d'AVOIR ordonné l'expulsion de la SARL LE PHENIX avec, si besoin, le concours de la force publique ainsi que celle de tout occupant de son chef, d'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1. 882, 73 euros HT et condamné la SARL LE PHENIX à payer cette somme à la SCI GEPHI jusqu'à la libération complète des lieux, d'AVOIR fixé l'arriéré locatif restant dû par la SARL LE PHENIX au titre des loyers et indemnité d'occupation échus au mois d'octobre 2013 inclus à la somme de 65. 005, 43 euros et condamné la SARL LE PHENIX à payer cette somme à la SCI GEPHI en deniers ou quittances ; AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance du 31 mai 2010 rendue par le juge-commissaire du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence autorise la vente du fonds de commerce à M. Y... auquel s'est substituée la SARL LE PHENIX et dit que l'adoption de cette offre emporte engagement de l'acquéreur de s'acquitter du paiement des loyers directement auprès du propriétaire des murs dès le prononcé de l'ordonnance. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 28 septembre 2010, aucune des parties n'ayant demandé une modification de la décision concernant le point de départ de l'obligation au paiement des loyers. L'acte de cession signé entre les parties rappelle expressément ces deux décisions qui sont indiscutablement entrées dans le champ contractuel. Il s'en suit que c'est en méconnaissance de la décision judiciaire définitive et de l ¿ économie de la cession telle qu'acceptée par les parties que le premier juge a substitué la date de signature de l'acte à la date de l'ordonnance du juge-commissaire comme point de départ de l'obligation au paiement des loyers. Enfin, l'exercice par la SCI GEPHI des voies de recours prévues par la loi ne peut avoir pour effet de la priver du bénéfice des dispositions au vu desquelles la SARL LE PHENIX a contracté. Le bail comporte en page 5 une clause d'échelle mobile qui prévoit un réajustement du loyer qui s'effectuera annuellement de plein droit et sans aucune formalité à la date anniversaire de l'entrée en jouissance selon la variation de l'indice du coût de la construction tel qu'il est publié trimestriellement par l'INSEE. La SCI GEPHI souligne à juste titre que cette clause d'échelle mobile ne se confond pas avec la faculté de révision triennale prévue à l'article L. 145-38 du Code de commerce qui suppose une demande et n'a pas d'effet rétroactif. S'agissant de la clause d'échelle mobile, et compte tenu de son caractère automatique, l'absence de réclamation antérieure est inopérante, et la demande de la SCI GEPHI en paiement de l'indexation qui n'est pas atteinte par la prescription sera accueillie par voie d'infirmation. En conséquence, la SARL LE PHENIX est débitrice des loyers indexés depuis le 1er juin 2010 pour un total hors frais de 35. 791, 96 euros arrêté au mois de janvier 2012 inclus. La SARL LE PHENIX en qualité de tiers saisi a reçu notification des mesures suivantes :- un avis à tiers détenteur notifié le 28 septembre 2010 pour un montant de 7. 428, 36 euros,- une saisie attribution notifiée le 26 octobre 2011 à la diligence du syndicat des copropriétaires pour un montant total frais compris de 26. 613, 21 euros. Pour valoir effet libératoire du tiers saisi à l'égard de sa propre dette de loyers, ces saisies doivent avoir été exécutées en application des articles R 211-7 et suivants du code de l'exécution. S'agissant de l'avis à tiers détenteur, il résulte de l'acte du 2 août 2012 que cet avis a fait l'objet d'une mainlevée après paiement par le tiers saisi de la somme de 6. 000 euros. S'agissant de la saisie attribution, la SARL LE PHENIX malgré les conclusions précises prises sur ce point par l'appelant ne justifie d'aucun paiement au créancier saisissant et ne produit aucune quittance ayant un effet libératoire à son égard, ce qui prive de portée sérieuse son moyen de défense. Au surplus et en tout état de cause, force est de constater que ces voies d'exécution ont été signifiées pour un montant total de 7. 428, 36 euros + 26. 613, 21 euros = 34. 041, 57 euros, et que, s'agissant de l'avis à tiers détenteur, seule la somme de 6. 000 euros a été effectivement versée par le tiers saisi, de sorte que ces voies d'exécution ne pourraient en tout état de cause avoir d'incidence sur le paiement des loyers qu'à concurrence de 26. 613, 21 euros + 6. 000 euros = 32. 613, 21 euros. Or, le commandement de payer notifiant la clause résolutoire a été signifiée le 17 janvier 2012 pour un montant total de 36. 068, 10 euros, ce qui suffit à démontrer qu'il subsistait nonobstant le montant des saisies un arriéré locatif justifiant la mise en oeuvre de la clause résolutoire. La décision du premier juge qui a déclaré ce commandement de payer non causé et sans effet sera donc infirmée. Dans le mois de la délivrance du commandement de payer, la SARL LE PHENIX n'a pas repris le paiement des loyers ni réglé sa dette, qui s'est considérablement accrue, les seuls paiements effectués par la SARL LE PHENIX résultant de la production de trois quittances d'un montant respectif de 1. 600 euros (quittance du septembre 2012), 1. 500 euros (quittance du 23 octobre 2012), 1. 500 euros (quittance du 12 novembre 2012), soit un total de 4. 600 euros. En l'état de cette aggravation très importante de la dette, il n'y a pas lieu à octroi de délais, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire entraînant la résiliation du bail au 18 février 2012 et d'ordonner l'expulsion de la SARL LE PHENIX occupante sans droit ni titre après cette date. L'indemnité d'occupation sera fixée à une somme équivalente au montant du loyer soit 1. 882, 73 euros. Le solde locatif comprenant les loyers puis les indemnités d'occupation à compter du 18 février 2012 s'établit ainsi qu'il suit : - période arrêtée au 30 janvier 2012 : 36. 068, 110 euros -février à novembre 2012 : 18. 827, 30 euros -décembre 2012 à octobre 2013 : 20. 710, 03 euros TOTAL : 75. 605, 43 euros A déduire -versement au Trésor Public : 6. 000 euros -quittances : 4. 600 euros SOLDE : 65. 005, 43 euros » ; 1°) ALORS QUE, si, dans le cadre d'une cession de fonds de commerce décidée par le jugecommissaire, les contrats sont transférés à la date de sa décision, le transfert des droits et obligations résultant de ces contrats cédés ne prend effet qu'à la date de passation de l'acte de cession ; qu'en cas de cession de contrats à exécution successive, le cessionnaire-repreneur est tenu des créances correspondant à la période de jouissance postérieure à la date ainsi fixée, peu important l'exigibilité de ces créances antérieures à cette date ; qu'en l'espèce, il a été constaté que si, par ordonnance du 31 mai 2010, le juge-commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, l'acte de cession n'a été conclu que le 1er juin 2011 ; qu'en décidant cependant que la société GEPHI, dont il n'a jamais été soutenu qu'elle soit entrée en jouissance avant cette date, devait acquitter le loyer afférent au contrat de location cédé dès le 1er juin 2010, au motif inopérant que le juge-commissaire, dans son ordonnance, exposant seulement le principe du transfert immédiat du contrat de bail, avait dit que l'acquéreur devait acquitter les loyers directement auprès du propriétaire dès le prononcé de son ordonnance, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 642-7 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter le contrat, loi des parties ; qu'en l'espèce, l'acte de cession du 1er juin 2011 précisait que le cessionnaire aurait la propriété et la jouissance du fonds à compter de la prise de possession réelle, qu'il aurait droit, à compter du jour de l'entrée en jouissance, à prendre le titre de successeur du cédant ; qu'il était encore prévu que le cessionnaire serait tenu de payer les impôts, taxes, abonnements et assurances à compter de sa prise de jouissance et que, s'agissant des charges locatives, il serait procédé à une répartition prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire selon la date d'entrée en jouissance ; qu'il était enfin prévu que le cessionnaire devrait exécuter les clauses et conditions du contrat de bail et payer le loyer aux échéances ; qu'il en résultait que les parties avaient décidé que le cessionnaire n'aurait obligation d'acquitter le loyer qu'à compter de son entrée en jouissance ; qu'en affirmant que l'économie de la cession telle qu'acceptée par les parties, du seul fait d'un rappel de l'ordonnance de cession de gré à gré, était de faire peser l'obligation de paiement des loyers sur le cessionnaire de manière rétroactive, dès cette ordonnance, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE, s'il est délivré de mauvaise foi, le commandement de payer visant la clause résolutoire demeure sans effet et cette clause ne peut être acquise ; que la mauvaise foi s'apprécie au moment de la délivrance ; qu'en l'espèce, la société LE PHENIX faisait valoir qu'à la date de délivrance du commandement de payer, soit le 17 janvier 2012, elle était toujours tiers saisi pour avoir reçu un avis à tiers détenteur et une saisie attribution les 28 septembre 2010 et 25 octobre 2011 à hauteur de 34. 041, 57 euros, ce dont la société GEPHI avait pleinement connaissance ; que la société LE PHENIX soutenait encore que la société GEPHI avait mené une procédure abusive lui ayant causé un important préjudice, non réparé à la date du commandement de payer, fixé à la somme de 20. 000 euros par l'arrêt attaqué ; qu'en se bornant à relever que la société GEPHI était créancière de 36. 068, 10 euros de loyers à la date du commandement de payer et demeurait créancière nonobstant les voies d'exécution menées, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si la délivrance d'un commandement de payer en connaissance de voies d'exécution tendant au paiement de sommes proches du montant de loyers cumulés d'une part, en parallèle d'une procédure abusive ayant causé un déficit d'exploitation de 20. 000 euros à la société LE PHENIX d'autre part, ne caractérisait pas la mauvaise foi de la société GEPHI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1184 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI GEPHI à payer à la Société LE PHENIX la somme de seulement 20. 000 euros pour le préjudice né de l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce entre le 28 septembre 2010 et le 10 mai 2011 ; AUX MOTIFS QUE « l'exercice par la SCI GEPHI des voies de recours qui lui sont ouvertes ne peut constituer, en dehors de circonstances particulières qui ne sont pas établies en l'espèce, une faute ouvrant droit à indemnisation, de sorte que la SARL LE PHENIX ne peut se prévaloir d'un fait fautif en ce qui concerne l'opposition qu'a formée la SCI GEPHI à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire et des délais qui s'en sont suivis. La situation est différente en ce qui concerne l'appel que la SCI GEPHI a cru devoir diligenter à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce du 28 septembre 2010 statuant sur son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, puisque cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2011, cette voie de recours n'étant pas ouverte. Il en ressort que la SCI GEPHI a retardé inutilement et de façon injustifiée la signature de l'acte de cession en exerçant un recours qui ne lui était pas ouvert, ce qui constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité pour la période écoulée entre le jugement du 28 septembre 2010 et le 10 mai 2011, date de la signature de l'acte, soit 8 mois et demi. Pour évaluer son préjudice, qu'elle chiffre à 173. 433, 91 euros, la SARL LE PHENIX fait état d'une perte calculée sur une recette moyenne de 13. 141, 52 euros sur une période de 13 mois. Elle ne produit aucun autre élément permettant de connaître ses charges ou son bénéfice. S'agissant d'un fonds de commerce acquis pour un prix de 75. 000 euros cette réclamation est manifestement exagérée. Au vu des éléments du dossier, il convient d'évaluer le préjudice subi par la SARL LE PHENIX du fait du retard dans l'exploitation du fonds à la somme globale et forfaitaire de 20. 000 euros » ; 1°) ALORS QU'en retenant qu'il convenait d'indemniser le préjudice subi pour la période écoulée entre le jugement du 28 septembre 2010 et « le 10 mai 2011, date de la signature de l'acte de cession », quand ledit acte de cession avait été signé le 1er juin 2011, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de cession et violé l'article 1134 du Code Civil ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'en minimisant ainsi l'ampleur du préjudice subi, la Cour d'appel, omettant de réparer une partie de celui-ci, a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1382 du Code civil. 3°) et ALORS QU'en évaluant le préjudice subi à une somme « globale et forfaitaire » de 20. 000 euros, quand elle devait fixer le montant du préjudice réellement subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-38 du Code de commerce qui suppose une darticle 1134 du Code civilarticle 1382 du Code civil.article 1382 du code civilarticle 1134 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA