Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00611
- Date
- 23 juin 2015
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 2010), que par acte du 1er avril 2003, M. X... a vendu à Mme Y... quarante-huit des cent parts représentant le capital de la société en nom collectif Z..., dont Mme Y... a été nommée gérante ; que, cependant qu'une mésentente s'était installée entre les associés, la société Z..., représentée par M. X..., a, par acte du 1er août 2005, établi par M. A..., avocat et conseil de ce dernier, cédé son fonds de commerce à une société en formation ; que le 6 janvier 2006, la société Z... a été mise en liquidation judiciaire ; que soutenant que M. A... avait commis une faute en acceptant de rédiger l'acte de cession du fonds de commerce de la société Z... malgré le défaut de pouvoir de son client, Mme Y... et le liquidateur l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts à Mme Y... alors, selon le moyen : 1°/ qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; que dès lors, la cour d'appel n'a pu, afin de retenir que Mme Y... avait effectivement la qualité d'associée de la SNC, considérer que la cession de parts au profit de celle-ci était valide bien que la procédure prévue par les statuts n'ait pas été respectée, dès lors que MM. X... et Z... ne pouvaient annuler cette cession sans l'accord de la cessionnaire et sans engager une procédure afin d'annulation ; qu'en statuant ainsi, quand le non-respect de la procédure d'agrément prévue par les statuts rendait nulle ladite cession et inopposable celle-ci à la société, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 221-13 et L. 221-14 du code de commerce ; 2°/ que la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en venant considérer que la cession de parts au profit de Mme Y... était valide, bien que la procédure prévue par les statuts n'ait pas été formellement respectée, parce que MM. X... et Z... ne pouvaient valablement annuler la cession de parts sans l'accord de la cessionnaire et sans engager de procédure d'annulation et, par suite, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel n'a pu, afin de retenir une prétendue faute de M. A... résultant de la rédaction de l'acte de cession, considérer que le conflit entre associés faisait obstacle à toute élaboration d'un tel acte, quand Mme Y... élevait une opposition fictive dès lors qu'elle était dépourvue de la qualité d'associé ; que, partant, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du code civil ; 4°/ que la chose jugée ne s'attache à une ordonnance de référé qu'à l'égard de la mesure provisoire qu'elle prononce ; qu'en décidant que M. A... avait également commis une faute en ignorant la qualité d'associée et de gérante attribuée par de telles décisions à Mme Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article 484 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ; 5°/ que l'aliénation d'un bien de la société n'affecte pas la valeur du prix de parts sociales, lequel est seulement fonction des bénéfices réalisés par celle-ci ; qu'aussi bien, en déclarant que la vente du fonds avait entraîné une perte de valeur des parts sociales, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'acte de cession de parts du 1er avril 2003 n'avait pas fait l'objet d'une procédure d'annulation, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, en a exactement déduit que Mme Y..., qui était restée associée de la société Z..., avait qualité pour agir ; Attendu, en deuxième lieu, que le moyen, en sa quatrième branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments dont ils ont déduit que M. A... avait connaissance du litige qui opposait ses clients à Mme Y..., dont la qualité d'associée avait été reconnue en justice ; Et attendu, enfin, qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que la seule activité de la société Z... était l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel a pu en déduire que la vente de ce fonds avait causé à Mme Y... un préjudice égal à la perte de valeur des parts sociales ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur les quatre premières branches du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la censure de la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a retenu une faute de M. A... vis-à-vis de la société Z... ; que cette censure interviendra en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que la cession du fonds de commerce prévoyait que M. A..., ès qualités, n'était séquestre que d'une somme de 20 000 euros, la société Z... ayant accordé à la société acquéreur un crédit vendeur de 45 000 euros ; qu'en décidant que M. A... était responsable de la non-remise de cette dernière somme, l'arrêt attaqué a dénaturé l'acte de cession de fonds de commerce en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que M. A... contestait tout lien entre les fautes qui lui étaient reprochées et ce non paiement d'une partie du prix de la vente du fonds de commerce en mettant en exergue la carence du mandataire liquidateur à ne pas avoir exercé l'action en recouvrement du prix impayé contre l'acquéreur ; que, faute de répondre à ce moyen, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche est sans objet ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dit que M. A... était responsable de la non-remise de la somme de 45 000 euros ; Et attendu, enfin, qu'en évaluant le préjudice subi par le liquidateur, du fait de la faute commise par M. A..., au montant du solde du prix de vente qui ne lui avait pas été remis, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, et qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. B..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Maître A... à verser à Mademoiselle Y... la somme de 750 ¿ de dommages intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009 ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'action engagée par Amanda Y..., il y a lieu de rappeler que, par un acte de cession de parts du 1er avril 2003, Christophe X... a cédé à celle-ci 48 parts sur les 95 qu'il détenait, que le même jour, une assemblée générale des associés à laquelle participaient trois associés, Pascal X..., Amanda Y... et Djamel Z... a désigné Amanda Y... en qualité de gérante pour une durée de deux ans, que la cession de parts et le remplacement du gérant ont fait l'objet d'une publicité et n'ont pas fait l'objet de procédure d'annulation de la part des autres associés et notamment de Djamel Z..., qui, au demeurant, a participé à l'assemblée générale ayant désigné Madame Y... en qualité de gérante associée le jour même de la cession des parts ; qu'il résulte de ce qui précède que si la procédure de cession de parts prévue par les statuts n'a pas été formellement respectée, Pascal X... et Djamel Z... ne pouvaient valablement annuler cette cession sans l'accord de la cessionnaire et, à défaut, sans engager une procédure à fin d'annulation, ce qu'ils n'ont pas fait en sorte que Amanda Y... est toujours associée de la SNC et a qualité pour agir même si ses fonctions de gérante ont pris fin à l'expiration de son mandat de deux ans ; que sur le fond, il est établi que Maître A... n'ignorait rien du conflit opposant les associés de la SNC Z... puisqu'il avait été le conseil de deux d'entre eux au cours de la procédure de désignation d'un administrateur ad'hoc, que Maître C... a sollicité qu'il soit mis fin à sa mission d'administrateur ad'hoc par un rapport en date du 30 juin 2005 dans lequel il mentionne s'être heurté au refus de Maître A... de participer à une réunion de toutes les parties et de sa carence dans la communication des pièces sollicitées, que, par ailleurs, le 13 juillet 2005, Amanda Y... a fait citer ses deux associés devant la formation de référé de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de BETHUNE afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire et que l'ordonnance de désignation est intervenue le 5 août, les consorts X... et Z... n'ayant pas comparu ; que, nonobstant la connaissance qu'il avait du conflit et de la désignation d'un administrateur ad'hoc et malgré les décisions de justice qui avaient reconnu à Mademoiselle Y..., ès-qualités de gérante et d'associée Maître A... a prêté son concours à la signature, le 31 juillet 2005, d'un acte de cession du fonds de commerce qui constituait le seul actif de la SNC, le prix devant être payé à concurrence de 20. 000 euros entre les mains de Maître A..., constitué séquestre pour garantir le paiement des créanciers et le solde moyennant un crédit vendeur ; que, ce faisant, Maître A... a commis une faute tant à l'égard de Mademoiselle Y... qui n'a pas été consultée pour cette vente et s'est trouvée privée du bénéfice des actions qu'elle détenait, qu'à l'égard de la SNC, le prix de vente n'ayant pas été remis entre les mains de l'administrateur provisoire désigné dès le 5 août 2005, ni entre les mains du liquidateur ensuite nommé dont les mises en demeure adressées à l'acquéreur sont demeurées sans réponse ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la seule activité de la société Z... étant l'exploitation d'un fonds de commerce, il est certain que la vente de ce fonds a entraîné une perte de valeur des partes sociales et dès lors que la faute de Maître A... a permis la réalisation de cette vente par la rédaction de l'acte, un lien de causalité existe entre cette faute et le préjudice financier subi par Mademoiselle Y... ; 1°) ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; que dès lors, la Cour d'appel n'a pu, afin de retenir que Madame Y... avait effectivement la qualité d'associée de la SNC, considérer que la cession de parts au profit de celle-ci était valide bien que la procédure prévue par les statuts n'ait pas été respectée, dès lors que Christophe X... et Djamel Z... ne pouvaient annuler cette cession sans l'accord de la cessionnaire et sans engager une procédure afin d'annulation ; qu'en statuant ainsi, quand le non respect de la procédure d'agrément prévue par les statuts rendait nulle ladite cession et inopposable celle-ci à la société, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 221-13 et L. 221-14 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en venant considérer que la cession de parts au profit de Mademoiselle Y... était valide bien que la procédure prévue par les statuts n'avait pas été formellement respectée parce que Christophe X... et Djamel Z... ne pouvaient valablement annuler la cession de parts sans l'accord de la cessionnaire et sans engager de procédure d'annulation et, par suite violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pu afin de retenir une prétendue faute de Maître A... résultant de la rédaction de l'acte de cession, considérer que le conflit entre associés faisait obstacle à toute élaboration d'un tel acte quand Mademoiselle Y... élevait une opposition fictive dès lors qu'elle était dépourvue de la qualité d'associé ; que, partant, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la chose jugée ne s'attache à une ordonnance de référé qu'à l'égard de la mesure provisoire qu'elle prononce ; qu'en décidant que Maître A... avait également commis une faute, en ignorant la qualité d'associée et de gérante attribuée par de telles décisions à Mademoiselle Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article 484 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 5°) ALORS QUE l'aliénation d'un bien de la société n'affecte pas la valeur du prix de parts sociales, lequel est seulement fonction des bénéfices réalisés par celle-ci ; qu'aussi bien, en déclarant que la vente du fonds avait entraîné une perte de valeur des parts sociales, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Maître A... à payer à Maître B..., ès-qualités la somme de 44. 056, 35 ¿ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Maître B... a qualité pour agir contre Maître A... afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime imputable aux fautes commises dans sa mission de conseil de la société Z... ; s'agissant de l'action engagée par Amanda Y..., il y a lieu de rappeler que, par un acte de cession du 1er avril 2003, Christophe X... a cédé à celle-ci 48 parts sur les 95 qu'il détenait, que le même jour, une assemblée générale des associés à laquelle participaient trois associés, Pascal X..., Amanda Y... et Djamel Z... a désigné Amanda Y... en qualité de gérante pour une durée de deux ans, que la cession de parts et le remplacement du gérant ont fait l'objet d'une publicité et n'ont pas fait l'objet de procédure d'annulation de la part des autres associés et notamment de Djamel Z..., qui, au demeurant, a participé à l'assemblée générale ayant désigné madame Y... en qualité de gérante associée le jour même de la cession des parts ; qu'il résulte de ce qui précède que si la procédure de cession de parts prévue par les statuts n'a pas été formellement respectée, Pascal X... et Djamel Z... ne pouvaient valablement annuler cette cession sans l'accord de la cessionnaire et, à défaut, sans engager une procédure à fin d'annulation, ce qu'ils n'ont pas fait en sorte que Amanda Y... est toujours associée de la SNC et a qualité pour agir même si ses fonctions de gérante ont pris fin à l'expiration de son mandat de deux ans ; que sur le fond, il est établi que Maître A... n'ignorait rien du conflit opposant les associés de la SNC Z... puisqu'il avait été le conseil de deux d'entre eux au cours de la procédure de désignation d'un administrateur ad'hoc, que Maître C... a sollicité qu'il soit mis fin à sa mission d'administrateur ad'hoc par un rapport en date du 30 juin 2005 dans lequel il mentionne s'être heurté au refus de Maître A... de participer à une réunion de toutes les parties et de sa carence dans la communication des pièces sollicitées, que, par ailleurs, le 13 juillet 2005, Amanda Y... a fait citer ses deux associés devant la formation de référé de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de BETHUNE afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire et que l'ordonnance de désignation est intervenue le 5 août, les consorts X... et Z... n'ayant pas comparu ; que, nonobstant la connaissance qu'il avait du conflit et de la désignation d'un administrateur ad'hoc et malgré les décisions de justice qui avaient reconnu à mademoiselle Y..., ès-qualités de gérante et d'associée Maître A... a prêté son concours à la signature, le 31 juillet 2005, d'un acte de cession du fonds de commerce qui constituait le seul actif de la SNC, le prix devant être payé à concurrence de 20. 000 euros entre les mains de Maître A..., constitué séquestre pour garantir le paiement des créanciers et le solde moyennant un crédit vendeur ; que, ce faisant, Maître A... a commis une faute tant à l'égard de Mademoiselle Y... qui n'a pas été consultée pour cette vente et s'est trouvée privée du bénéfice des actions qu'elle détenait, qu'à l'égard de la SNC, le prix de vente n'ayant pas été remis entre les mains de l'administrateur provisoire désigné dès le 5 août 2005, ni entre les mains du liquidateur ensuite nommé dont les mises en demeure adressées à l'acquéreur sont demeurées sans réponse ; que c'est à bon droit que le tribunal a estimé le préjudice subi par Maître B..., ès-qualités du fait de la faute commise par Maître A... au montant du solde du prix de vente qui ne lui a pas été remis soit 44. 056, 35 ¿ ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QU'il découle, par ailleurs de l'article 14 de l'acte de cession du fonds de commerce qu'afin de garantir le paiement des créanciers ayant des droits sur le prix du fonds de commerce, l'acquéreur devait verser le montant du prix de cession entre les mains de Maître A... ; que celui-ci n'a remis au liquidateur judiciaire qu'une partie du prix de la cession, à savoir 20. 943, 65 ¿ et ce plus de deux ans après la cession du fonds ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les quatre premières branches du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la censure de la décision de la Cour d'appel en ce qu'elle a retenu une faute de Maître A... vis-à-vis de la société Z... ; que cette censure interviendra en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cession du fonds de commerce prévoyait que Maître A..., ès-qualités, n'était séquestre que d'une somme de 20. 000 ¿, la société Z... ayant accordé à la société acquéreur un crédit vendeur de 45. 000, 00 ¿ ; qu'en décidant que Maître A... était responsable de la non-remise de cette dernière somme, l'arrêt attaqué a dénaturé l'acte de cession de fonds de commerce en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE Maître A... contestait tout lien entre les fautes qui lui étaient reprochées et ce non-paiement d'une partie du prix de la vente du fonds de commerce en mettant en exergue la carence du mandataire liquidateur à ne pas avoir exercé l'action en recouvrement du prix impayé contre l'acquéreur ; que, faute de répondre à ce moyen, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1382 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 624 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 484 du code de procédure civilearticle 484 du Code de procédure civilearticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00611
Données disponibles
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