Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00632
- Date
- 30 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2014), que la société Duguesclin développement (la société Duguesclin), promoteur immobilier ayant entrepris la construction d'une résidence de tourisme, et la société Rhode tourisme (la société Rhode), choisie comme futur exploitant de celle-ci, ont conclu, le 4 septembre 2007, un contrat aux termes duquel la société Duguesclin rembourserait à la société Rhode divers frais d'étude et de pré-ouverture sous la condition suspensive que le promoteur ait recueilli, au 1er mars 2008, un minimum de réservations de 50 % par rapport au chiffre d'affaires prévisionnel du programme immobilier ; que le 25 juillet 2008, la société Duguesclin a informé la société Rhode de son intention d'arrêter les travaux au stade des fondations, envisageant de scinder l'opération en deux tranches puis, par lettre du 3 avril 2009, lui a indiqué qu'elle renonçait au projet, faute de pré-commercialisation suffisante ; que la société Rhode a assigné la société Duguesclin en paiement des deux premiers acomptes prévus par le contrat du 4 septembre 2007 ; que la société Rhode ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 septembre 2012 et 5 février 2013, son liquidateur est intervenu à l'instance ; Attendu que la société Duguesclin fait grief à l'arrêt de la condamner alors, selon le moyen, qu'une partie ne peut renoncer à une condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif qu'avant sa défaillance ; qu'en l'espèce, pour retenir que « les deux parties se sont trouvées déliées de la condition suspensive » tenant à l'obtention, avant le 1er mars 2008, de réservations à concurrence de 50 % du chiffre d'affaires prévisionnel du programme, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la demanderesse, par courrier du 25 juillet 2008, ne s'est pas prévalue de la défaillance de la condition suspensive, et a proposé à la société Rhode la conclusion d'un avenant de prorogation ; qu'en déduisant ainsi la prétendue renonciation de la société Duguesclin développement à se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive d'un acte postérieur à cette défaillance, la cour d'appel a violé l'article 1176 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, postérieurement au 1er mars 2008, la société Duguesclin, sans se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive, avait proposé, par lettre du 25 juillet 2008 adressée à la société Rhode, un décalage du programme de construction et de commercialisation en lui demandant de chiffrer son manque à gagner et en a déduit qu'elle n'entendait pas se prévaloir de la condition suspensive stipulée à son profit mais souhaitait négocier l'échéancier du programme et les indemnités dues à l'exploitant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Duguesclin développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Cardon, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Rhode tourisme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société Duguesclin développement Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DUGUESCLIN DEVELOPPEMENT à payer à Maître Didier CARDON, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS RHODE TOURISME, une somme de 584 365,60 ¿ HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2009 ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que les engagements de la société DUGUESCLIN DEVELOPPEMENT au protocole conclu entre les parties le 04 septembre 2007 étaient subordonnés à la condition suspensive que le promoteur ait recueilli, au 1er mars 2008, des réservations à concurrence de 50% du chiffre d'affaires prévisionnel du programme ; Que cependant, la société DUGUESCLIN DEVELOPPEMENT, dans son courrier à la société RHODE TOURISME du 25 juillet 2008, n'a pas demandé l'annulation de la convention ou fait valoir qu'elle n'avait jamais existé par suite de la non-réalisation de la condition suspensive au 1er mars 2008 mais proposé un décalage du programme de construction et de commercialisation ; Que dans ce même courrier, la société DUGUESCLIN DEVELOPPEMENT a demandé à la société RHODE TOURISME de chiffrer son manque à gagner pour l'exploitation de la saison hiver 2009-2010, la fermeture en été 2010 de la première tranche et l'exploitation de la résidence dans sa totalité pour l'hiver 2010, démontrant ainsi qu'elle n'entendait pas se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive stipulée à son profit mais qu'elle souhaitait négocier l'échéancier du programme de construction et les indemnités dues à l'exploitant ; Que la société RHODE TOURISME fait justement valoir à cet égard que les deux parties se sont trouvées déliées de cette condition suspensive ; Que la correspondance subséquente ne démontre pas l'existence d'un accord formel sur les dates et les montants des sommes dues à l'exploitant, étant noté que la demande faite par ce dernier d'un paiement par traites n'a pas été suivie d'effet ; Que la même constatation peut être faite s'agissant de l'avenant adressé par la société DUGUESCLIN DEVELOPPEMENT à la société RHODE TOURISME le 27 novembre 2008, prévoyant notamment un report de l'échéance de la condition suspensive au 31 mars 2009 qui n'a pas été signé par les parties ; Que le dernier courrier du 03 avril 2009 dans lequel la société DUGUESCLIN DEVELOPPEMENT dit à la société RHODE TOURISME ne pas être en mesure de poursuivre leur collaboration en raison d'une commercialisation insuffisante ne saurait valoir caducité du protocole en raison de la défaillance d'une condition suspensive à laquelle elle a précédemment renoncé mais constitue une résiliation unilatérale du contrat avec toutes les obligations en résultant pour l'auteur de la rupture ; Que le contrat du 04 septembre 2007 met à la charge du promoteur le remboursement des frais préalables d'études et de pré-ouverture engagés par l'exploitant pour initier l'exploitation de la résidence, les deux premiers acomptes de 244.300 euros HT chacun devant être versés respectivement le 1er septembre 2008 et le 1er juin 2009 ; Qu'hormis la condition suspensive précitée, ces acomptes étaient exigibles aux dates convenues sans que soient stipulées de conditions particulières ; Que la résiliation du contrat intervenue le 03 avril 2009 par le fait de la société DUGUESCLIN DEVELOPPEMENT ne saurait la dispenser du paiement du deuxième acompte ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la société RHODE TOURISME en paiement de la somme totale de 584.365,60 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée au promoteur le 15 juin 2009 » ; 1/ ALORS QU'un contrat est valablement formé par le seul échange des consentements des parties ; qu'en l'espèce, la société DUGUESCLIN DEVELOPPEMENT faisait valoir dans ses conclusions que les parties, si elles n'avaient pas formellement signé le projet d'avenant prorogeant la date de réalisation de la condition suspensive au 31 mars 2009, avaient manifesté leur volonté de conclure l'avenant litigieux, ce qui suffisait à la formation de convention modificative (conclusions, p. 5, alinéa 2, et p. 9) ; que pour retenir que les parties n'auraient pas conclu l'avenant litigieux, la Cour d'appel a retenu que l'exposante ne rapportait pas la preuve de « l'existence d'un accord formel » (arrêt, p. 5, dernier alinéa) dans la mesure où « l'avenant n'a pas été signé par les parties » (arrêt, p. 6, alinéa 1er), et que la demande de la société RHODE TOURISME « d'un paiement par traites n'a pas été suivie d'effet » (arrêt, p. 5, dernier alinéa, in fine) ; qu'en subordonnant ainsi la formation du contrat à la signature d'un accord écrit et à la réalisation d'un acte d'exécution, quand l'avenant litigieux était valablement formé par la seule rencontre des volontés entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ; 2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QU'une partie ne peut renoncer à une condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif qu'avant sa défaillance ; qu'en l'espèce, pour retenir que « les deux parties se sont trouvées déliées de la condition suspensive » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa) tenant à l'obtention, avant le 1er mars 2008, de réservations à concurrence de 50 % du chiffre d'affaires prévisionnel du programme, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'exposante, par courrier du 25 juillet 2008, ne s'est pas prévalue de la défaillance de la condition suspensive, et a proposé à la société RHODE TOURISME la conclusion d'un avenant de prorogation ; qu'en déduisant ainsi la prétendue renonciation de la société DUGUESCLIN DEVELOPPEMENT à se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive d'un acte postérieur à cette défaillance, la Cour d'appel a violé l'article 1176 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1176 du Code civil.article 1101 du Code civilarticle 1176 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA