Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00657
- Date
- 30 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 547, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Patisfrais a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 novembre 2007 et 24 février 2009 ; que le liquidateur a assigné MM. X... et Y..., gérants successifs de cette société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que par jugement du 18 novembre 2012, ces derniers ont été condamnés à payer chacun une certaine somme ; que M. Y... a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, en intimant, notamment, M. X... ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel principal de M. Y... dirigé contre M. X... et en déduire l'irrecevabilité des appels incident et provoqué formés par ce dernier, l'arrêt retient que M. Y... n'avait pas qualité pour former appel de l'entier jugement, intervenu également à l'encontre de M. X..., ni pour intimer ce dernier à cette fin, sauf à exercer une action réservée au liquidateur, au ministère public et à la majorité des contrôleurs qui lui est fermée, et que la circonstance que M. X... ait été partie en première instance ne rend pas sa mise en cause par le seul M. Y... recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant peut intimer toutes les personnes qui ont été parties en première instance, même celles à l'encontre desquelles il serait irrecevable à présenter des prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables l'intimation de M. X... par M. Y... sur l'appel du jugement du 18 novembre 2012 et les appels, incident et provoqué, formés par M. X... à l'encontre du jugement attaqué, rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. X... à l'encontre de M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la société Patisfrais et de ce dernier contre M. X... et condamne M. X... à supporter la charge de ses entiers dépens, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Met hors de cause, sur sa demande, M. Y... dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaIre à la solution du litige ; Condamne M. Z..., en qualité de liquidateur de la société Patisfrais, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intimation de M. X... par M. Y... sur l'appel du jugement du 18 novembre 2012 et d'avoir déclaré irrecevables les appels, incident et provoqué, formés par M. X... à l'encontre du jugement attaqué ; AUX MOTIFS QUE M. Y... a intimé M. X... ; que M. Z..., èsqualités, soutient que l'appel de M. Y... dirigé à l'encontre de M. X... est irrecevable, en faisant valoir que seul le mandataire judiciaire peut agir en responsabilité en insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants de la société ; que la décision selon laquelle l'insuffisance d'actif d'une personne morale en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants sociaux de fait ou de droit, ou par certains d'entre eux, ne peut intervenir qu'à la requête du liquidateur ou du ministère public ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs ; qu'en l'espèce elle l'a été sur requête de M. Z..., ès-qualités ; que la déclaration d'appel de M. Y... précise l'objet de l'appel, soit « faire droit en toutes exceptions de procédure, annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée » ; que l'appel vise donc la décision déférée dans son intégralité ; que si ensuite M. Y... a limité sa demande à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré bien fondée l'action de M. Z..., ès-qualités, dirigée à son encontre, et l'a condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société Patisfrais à concurrence de la somme de 80.000 euros, il n'en demeure pas moins qu'il n'avait pas qualité le 21 décembre 2012 pour former appel de l'entière décision intervenue également à l'encontre de M. X..., ni pour intimer celui-ci à cette fin, sauf à exercer une action « réservée » qui lui est fermée ; que le fait que M. X... ait été partie en première instance ne rend pas son intimation par le seul M. Y... recevable ; que l'appel incident et provoqué que M. X... dit avoir exercé, qui tendent à l'infirmation du jugement dans son intégralité et à voir fixer le montant des condamnations en veillant au principe de proportionnalité aux motifs que l'insuffisance de passif est exclusivement imputable à M. Y..., sont irrecevables, d'une part, en conséquence de l'irrecevabilité de l'intimation de M. X... par M. Y..., d'autre part, comme exerçant l'action « réservée » au seul M. Z... ès-qualités, qui n'a pas interjeté appel du jugement ; qu'il sera donc fait droit aux fins de non-recevoir opposées par M. Z... ès-qualités, et les appels incidents et provoqués exercés par M. X... seront déclarés irrecevables ; 1. ALORS QU' en matière contentieuse, tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés ; que la qualité d'intimé ne dépend pas des demandes susceptibles d'être formées par l'appelant à l'encontre des personnes visées par la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, M. X... était partie en première instance ; que la cour d'appel a constaté que l'appel du jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 18 décembre 2012 formé par M. Y... était notamment dirigé contre M. X... ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... n'avait pas la qualité d'intimé et que son appel incident était irrecevable, aux motifs inopérants que M. Y... n'avait pas qualité pour agir à l'encontre de M. X... en condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société Patisfrais, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; qu'en l'espèce, M. X... était partie en première instance devant le tribunal de commerce de Draguignan, dont le jugement du 18 décembre 2012 a été frappé d'appel par M. Y... ; qu'en jugeant irrecevable l'appel incident de M. X..., au motif que celui-ci n'aurait pas été intimé, la cour d'appel a violé les articles 547 et 549 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 547 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par M. X.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00657
Données disponibles
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