Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00671
- Date
- 7 juillet 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2015, Me Ricard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister, sous condition, du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Vynex contre une décision rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 21 mai 2014, au profit de l'administration des douanes, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 11 mars 2015 ; Que, par acte déposé au greffe le 22 mai 2015, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, a déclaré renoncer à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Vynex de son désistement de pourvoi, et au directeur général des douanes et droits indirects de sa renonciation à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Vynex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00671
Données disponibles
- Texte intégral
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