Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00685
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 10 525 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2014), que la société Leroy Merlin ayant notifié le 28 janvier 2010, pour le 1er février 2011, la fin des relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Nord Staff bricolage (la société NSB), dans le cadre d'un contrat de fourniture de matériaux de construction, cette dernière l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu que le moyen qui reproche à la cour d'appel de débouter la société NSB et M. X... de l'ensemble de leurs demandes au titre de la rupture des relations commerciales établies avec la société Leroy Merlin est, pour partie, irrecevable en ce qu'il critique un chef de dispositif distinct, qui concerne M. X..., lequel n'a pas formé de pourvoi ; Sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le dispositif de l'arrêt relatif à la société NSB : Attendu que la société NSB fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que pour se prononcer sur le caractère brutal ou non de la rupture de relations commerciales établies, les juges doivent prendre en compte la croyance légitime du partenaire évincé dans la poursuite des relations ; qu'un opérateur peut légitimement croire en la poursuite des relations jusqu'au terme prévu lorsque son partenaire s'est engagé à les poursuivre pour une durée déterminée, en contrepartie de « gratuits », de remises et d'avoirs, si bien qu'en rejetant la demande formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies cependant qu'elle constatait que la société Leroy Merlin ne démentait pas s'être engagée expressément à poursuivre les relations entre les parties jusqu'en juin 2011 en contrepartie des « gratuits », des remises et des avoirs négociés pour 105 250 euros, ce dont il résultait que la société NSB ne pouvait légitimement s'attendre à la rupture anticipée des relations avant juin 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6-I, 5°) du code de commerce ; 2°/ que dans l'appréciation de la durée du préavis suffisant pour se prononcer sur le caractère brutal ou non de la rupture de relations commerciales établies, les juges doivent prendre en compte la situation de dépendance économique du partenaire évincé à l'égard de l'auteur de la rupture de sorte qu'en estimant que le délai de préavis accordé par la société Leroy Merlin à la société NSB était suffisant, cependant qu'elle constatait elle-même que cette société était en situation de dépendance économique à l'égard de la société Leroy Merlin avec laquelle elle avait réalisé 77,25 % de son chiffre d'affaires en 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6-I, 5°) du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que si, en juin 2008, la société Leroy Merlin s'est engagée expressément à la poursuite des relations jusqu'en juin 2011, en contrepartie des « gratuits », des remises et des avoirs négociés pour 105 250 euros, cet engagement n'était pas incompatible avec la renégociation légale annuelle de la coopération entre les deux sociétés ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la relation commerciale pouvait être remise en cause à cette occasion, la cour d'appel a pu déduire que la société NSB ne pouvait légitimement espérer la poursuite de la relation commerciale jusqu'en juin 2011 ; Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société NSB réalisait un chiffre d'affaires de 77,25 % avec la société Leroy Merlin en 2010, qui la plaçait en état de dépendance économique, l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que la société NSB ne s'explique pas sur son choix de ne pas diversifier son activité ainsi que ses risques et qu'ainsi le délai qui lui a été donné était suffisant ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord Staff bricolage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour la société Nord Staff bricolage Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Nord Staff Bricolage et M. X... de l'ensemble de leurs demandes au titre de la rupture des relations commerciales établies avec la société Leroy Merlin, AUX MOTIFS QUE « selon les pièces versées aux débats, un accord de partenariat avait été signé par les parties en 2002, faisant suite à des relations commerciales stables depuis 1993, étant précisé qu'antérieurement, les relations commerciales ont existé rapportées sur certaines années (de 1972 à 1976, et de 1988 à 1989) et non sur d'autres (de 1976 à 1988 et de 1989 à 1993), ce qui ôte alors aux relations commerciales tout caractère continu entre 1972 et 1993 ; que pour faire état du caractère "brutal" de la rupture, la société Nord Staff Bricolage invoque la croyance que les relations devaient se poursuivre jusqu'en juin 2011 au moins, et soutient qu'elle ne pouvait prévoir cette rupture ; que selon la société Nord Staff Bricolage, en juin 2008, la société Leroy Merlin s'est engagée expressément à la poursuite des relations entre les parties jusqu'en juin 2011 en contrepartie des"gratuits", des remises et des avoirs négociés pour 105 250 Euros ; que cet engagement, dont Leroy Merlin ne dénie pas l'existence, n'est pas incompatible avec la renégociation légale annuelle de la coopération entre les deux sociétés devant intervenir ultérieurement en 2009 et 2010 ; que toutefois, il apparaît que la société Nord Staff Bricolage, qui savait manifestement à quoi s'en tenir sur ce point, n'a pas fait état de cet engagement jusqu'en juin 2011 lors de la rupture, de sorte que ce moyen n'est par conséquent pas déterminant pour la solution du litige ; que la rupture des relations de Nord Staff Bricolage avec Jewe n'était pas de nature à donner un caractère prévisible à la rupture de ses relations avec Leroy Merlin, tout d'abord parce que Jewe a continué à approvisionner Nord Staff Bricolage au-delà du terme du préavis du 15 octobre 2010 et qu'ensuite, la société Nord Staff Bricolage fournissait Leroy Merlin en produits Jewe pour 20 % et en produits d'autres fournisseurs pour environ 80 %, que la société Leroy Merlin ne justifie pas qu'elle ne se serait fournie auprès de Nord Staff Bricolage que dans les seuls produits Jewe, qu'au surplus, il n'est fait aucune référence, lors de la rupture annoncée par Leroy Merlin à Nord Staff Bricolage, à la rupture des relations entre Jewe et Nord Staff Bricolage ; que le délai de préavis doit permettre à la partie subissant la rupture de prendre ses dispositions afin de se réorganiser, de trouver de nouveaux débouchés ; qu'en l'espèce, la société Nord Staff Bricolage estime le délai insuffisant, que selon elle, il ne peut être fait référence à des usages professionnels qui ne lui sont pas applicables et qu'il devait être tenu compte de la durée des relations et de sa dépendance ; que le code de bonne conduite conclu entre l'Union Nationale des Industries du Bricolage, du Jardinage et des Activités manuelles de Loisirs (UNIBAL) et la Fédération des Magasins de Bricolage, qui prévoit les délais de préavis en fonction de la durée des délais et du chiffre d'affaires déréférencé par rapport au chiffre d'affaires total est invoqué par la société Leroy Merlin; que, quand bien même ce code est applicable aux rapports entre les parties, les indications qu'il dorme laisse entier le pouvoir d'appréciation du juge que la société Nord Staff Bricolage fournissait Leroy Merlin en différentes gammes de bois, "tout particulièrement en tasseaux bruts et rabotés et en moulures de différentes essences et longueurs", qu'elle a réalisé 77, 25 % de son chiffre d'affaires avec Leroy Merlin en 2010, ce qui la plaçait en état de dépendance économique; que toutefois rien ne l'obligeait à contracter essentiellement avec la société Leroy Merlin alors que son objet social : "distribution d'articles pour le bricolage et la maison et toutes fournitures pour la décoration, notamment de quincaillerie et de droguerie" ne la limitait pas au seul marché qu'elle décrit; qu'elle avait ainsi la possibilité de diversifier ses activités ainsi que ses risques; qu'elle n'explique pas son choix ; que pour ces motifs, le délai de préavis qui lui a été donné était suffisant ; que la société Nord Staff Bricolage soutient que le préavis n'a pas été respecté par Leroy Merlin jusqu'à son terme ; que rien ne le lui interdisant, la société Leroy Merlin a, au tout début du préavis, réorganisé ses gammes, puis en mai 2010, a fait un appel d'offres sur ce marché et n'a pas retenu l'offre faite par la société Nord Staff Bricolage qui l'avait d'ailleurs informée de l'augmentation de ses tarifs le 28 juillet 2010 ; que nonobstant la baisse des commandes qui a pu être observée à partir de septembre 2010, Leroy Merlin a assuré à Nord Staff Bricolage, comme l'a relevé le tribunal de commerce, la réalisation à hauteur de 80% du chiffre d'affaires de l'année précédente ; qu'ainsi, la société Nord Staff Bricolage ne peut soutenir justement que le préavis n'a pas été respecté jusqu'à son terme ; que pour ces différents motifs, la décision du premier juge doit être confirmée ; Sur la demande de Monsieur X... que par un appel provoqué, Monsieur X..., gérant de la société Nord Staff Bricolage, demande à la société Leroy Merlin d'indemniser les préjudices qui résultent pour lui de la rupture brutale des relations commerciales ; que dès lors que les circonstances de l'espèce permettent de dire qu'il n' y a pas mise en jeu, dans les termes de l'article L 442-6-I, 5°) du code de commerce, de la responsabilité de la société Leroy Merlin, sa demande ne peut être que rejetée », ALORS, D'UNE PART, QUE pour se prononcer sur le caractère brutal ou non de la rupture de relations commerciales établies, les juges doivent prendre en compte la croyance légitime du partenaire évincé dans la poursuite des relations ; qu'un opérateur peut légitimement croire en la poursuite des relations jusqu'au terme prévu lorsque son partenaire s'est engagé à les poursuivre pour une durée déterminée, en contrepartie de "gratuits", de remises et d'avoirs si bien qu'en rejetant la demande formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies cependant qu'elle constatait que la société Leroy Merlin ne démentait pas s'être engagée expressément à poursuivre les relations entre les parties jusqu'en juin 2011 en contrepartie des "gratuits", des remises et des avoirs négociés pour 105 250 Euros, ce dont il résultait que la société Nord Staff Bricolage ne pouvait légitimement s'attendre à la rupture anticipée des relations avant juin 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6-I, 5°) du code de commerce, ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans l'appréciation de la durée du préavis suffisant pour se prononcer sur le caractère brutal ou non de la rupture de relations commerciales établies, les juges doivent prendre en compte la situation de dépendance économique du partenaire évincé à l'égard de l'auteur de la rupture de sorte qu'en estimant que le délai de préavis accordé par la société Leroy Merlin à la société Nord Staff Bricolage était suffisant, cependant qu'elle constatait elle-même que cette société était en situation de dépendance économique à l'égard de la société Leroy Merlin avec laquelle elle avait réalisé 77,25 % de son chiffre d'affaires en 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6-I, 5°) du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00685
Données disponibles
- Texte intégral
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