Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00691
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2013), que M. X... a confié à la société Fid Sud Montpellier (la société Fid Sud) l'établissement de son bilan pour l'année 2009 ; que, durant cette période, M. X... a transféré l'un des immeubles dont il était propriétaire, faisant partie de ses actifs professionnels, dans son patrimoine privé ; que cette opération a été inscrite au bilan, par la société Fid Sud, comme bénéficiant d'une exonération fiscale ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, qui a révélé que M. X... ne pouvait bénéficier de cette exonération, celui-ci s'est vu notifier un redressement fiscal ; qu'estimant que la société Fid Sud avait manqué à son devoir de conseil, il a demandé sa condamnation à lui payer une indemnité correspondant au montant du redressement ainsi qu'au titre du préjudice moral qu'il a subi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que dans le cas où la faute de l'expert-comptable a fait perdre à son client une chance de soustraire une opération au paiement de l'impôt, le dommage né de cette perte de chance est fonction du redressement fiscal et des conséquences en découlant ; qu'il incombe seulement à la victime de préciser à quel montant elle évalue son préjudice, l'office du juge consistant à en apprécier le bien-fondé et à déterminer la fraction de ce préjudice correspondant à la perte de chance de l'éviter si l'expert-comptable n'avait pas manqué à son obligation de conseil ; que, pour déclarer M. X... mal fondé à réclamer à la société Fid Sud le montant du redressement fiscal, l'arrêt attaqué retient que celui-ci aurait dû en tout état de cause s'acquitter de l'impôt en principal sur le transfert immobilier réalisé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le manquement de la société Fid Sud à son obligation de conseil n'avait pas fait perdre à M. X... une chance d'opter pour un montage alternatif à celui sanctionné par l'administration fiscale de nature à soustraire l'opération réalisée au paiement de l'impôt, cela dans des proportions qu'il lui appartenait de déterminer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. X... se bornait à faire valoir que, s'il avait été valablement informé, il aurait réalisé l'opération différemment pour ne pas avoir à supporter une telle charge fiscale, sans se référer à une alternative lui offrant les mêmes avantages fiscaux que ceux initialement prévus ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Fid Sud Montpellier la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Fid Sud à verser à monsieur X... une somme limitée à 2 456 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « il est constant que M. X... a transféré de ses actifs professionnels vers son patrimoine privé un immeuble donné à bail à usage commercial à la société Comptoir Electronique Français moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1 500 ¿ ; (¿) Attendu que l'opération susvisée ne pouvait en raison de sa nature bénéficier de l'exonération prévue par (l'article 151 septiès B du code général des impôts) ; qu'elle est toutefois mentionnée dans le bilan 2009 établi au nom de M. X... par la société Fid Sud en sa qualité d'expert-comptable de ce dernier à la rubrique "autres déductions diverses fiscales" avec la mention : "plus-value exonérée (CGI article 151 septiès B) " ; (¿) Attendu que l'expert-comptable est tenu vis-à-vis de son client d'une obligation de conseil qui s'étend à toutes ses missions et présente un caractère absolu ; qu'elle comporte pour l'expert-comptable la nécessité : - de tirer les conséquences de ces constatations et de mettre en garde son client, - de l'informer, quand il y a lieu, sur les différentes possibilités qui lui sont offertes et de le guider dans ses choix, - de lui faire des recommandations ; Attendu que les affirmations de la société Fid Sud selon lesquelles elle aurait prévenu verbalement M. X... que l'opération litigieuse était taxable sont fort intéressantes mais qu'en l'absence de confirmation par écrit que cette information verbale a bien été donnée à son client, la société Fid Sud ne rapporte pas la preuve du conseil verbal qu'elle prétend avoir donné à son client ; Attendu que M. X... ne saurait réclamer à la société Fid Sud le principal de l'impôt dont il aurait dû en tout état de cause s'acquitter ; Attendu qu'à la suite de la proposition de rectification notifiée le 19 avril 2011 à M. X... par l'administration fiscale, une transaction est intervenue entre eux le 2 août 2011 au terme de laquelle l'impôt sur le revenu de M. X... a été fixé à 14 935 ¿ pour l'année 2008, à 18 485 ¿ pour l'année 2009 et le montant des prélèvements et cotisations sociales pour l'année 2009 à la somme figurant sur l'avis d'imposition ; que le montant des pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires et frais de poursuites encourus était fixé à 2 456 ¿ ; qu'un échéancier a été accordé à M. X... selon les modalités suivantes : un versement de 2 000 ¿ le 15 décembre 2011 et 10 versements mensuels de 4 340 ¿ le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 janvier 2012 et le dernier le 15 octobre 2012 ; que le bordereau de situation du 7 mars 2013 établi par l'administration fiscale démontre que ces versements ont été exécutés ; Attendu que le versement des pénalités est lié au fait que la société Fid Sud a manqué à son obligation de conseil ; que ce manquement a directement généré le paiement des pénalités de retard ; qu'elle sera condamnée à payer à M. X... la somme de 2 456 ¿ à titre de dommages intérêts pour ce chef de préjudice ; Attendu que la société Fid Sud en demandant à la cour de débouter M. X... de toutes ses prétentions a nécessairement conclu au rejet de la réclamation de ce dernier afférente à la facture d'assistance au contrôle fiscal ; que le tribunal a exactement noté que la société Fid Sud a assisté M. X... lors du contrôle fiscal qui portait sur d'autres points que la seule exonération de plus-value ayant donné lieu à redressement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré que son montant était dû par M. X... » (arrêt, pp. 5 et 6) ; ALORS QUE dans le cas où la faute de l'expert-comptable a fait perdre à son client une chance de soustraire une opération au paiement de l'impôt, le dommage né de cette perte de chance est fonction du redressement fiscal et des conséquences en découlant ; qu'il incombe seulement à la victime de préciser à quel montant elle évalue son préjudice, l'office du juge consistant à en apprécier le bien-fondé et à déterminer la fraction de ce préjudice correspondant à la perte de chance de l'éviter si l'expert-comptable n'avait pas manqué à son obligation de conseil ; Que, pour déclarer monsieur X... mal fondé à réclamer à la société Fid Sud le montant du redressement fiscal, l'arrêt attaqué retient que celui-ci aurait dû en tout état de cause s'acquitter de l'impôt en principal sur le transfert immobilier réalisé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 13 et 14), si le manquement de la société Fid Sud à son obligation de conseil n'avait pas fait perdre à monsieur X... une chance d'opter pour un montage alternatif à celui sanctionné par l'administration fiscale de nature à soustraire l'opération réalisée au paiement de l'impôt, cela dans des proportions qu'il lui appartenait de déterminer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE : « il est constant que M. X... a transféré de ses actifs professionnels vers son patrimoine privé un immeuble donné à bail à usage commercial à la société Comptoir Electronique Français moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1 500 ¿ ; (¿) Attendu que l'opération susvisée ne pouvait en raison de sa nature bénéficier de l'exonération prévue par (l'article 151 septiès B du code général des impôts) ; qu'elle est toutefois mentionnée dans le bilan 2009 établi au nom de M. X... par la société Fid Sud en sa qualité d'expert-comptable de ce dernier à la rubrique "autres déductions diverses fiscales" avec la mention : "plus-value exonérée (CGI article 151 septiès B) " ; (¿) Attendu que l'expert-comptable est tenu vis-à-vis de son client d'une obligation de conseil qui s'étend à toutes ses missions et présente un caractère absolu ; qu'elle comporte pour l'expert-comptable la nécessité : - de tirer les conséquences de ces constatations et de mettre en garde son client, - de l'informer, quand il y a lieu, sur les différentes possibilités qui lui sont offertes et de le guider dans ses choix, - de lui faire des recommandations ; Attendu que les affirmations de la société Fid Sud selon lesquelles elle aurait prévenu verbalement M. X... que l'opération litigieuse était taxable sont fort intéressantes mais qu'en l'absence de confirmation par écrit que cette information verbale a bien été donnée à son client, la société Fid Sud ne rapporte pas la preuve du conseil verbal qu'elle prétend avoir donné à son client ; Attendu que M. X... ne saurait réclamer à la société Fid Sud le principal de l'impôt dont il aurait dû en tout état de cause s'acquitter ; Attendu qu'à la suite de la proposition de rectification notifiée le 19 avril 2011 à M. X... par l'administration fiscale, une transaction est intervenue entre eux le 2 août 2011 au terme de laquelle l'impôt sur le revenu de M. X... a été fixé à 14 935 ¿ pour l'année 2008, à 18 485 ¿ pour l'année 2009 et le montant des prélèvements et cotisations sociales pour l'année 2009 à la somme figurant sur l'avis d'imposition ; que le montant des pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires et frais de poursuites encourus était fixé à 2 456 ¿ ; qu'un échéancier a été accordé à M. X... selon les modalités suivantes : un versement de 2 000 ¿ le 15 décembre 2011 et 10 versements mensuels de 4 340 ¿ le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 janvier 2012 et le dernier le 15 octobre 2012 ; que le bordereau de situation du 7 mars 2013 établi par l'administration fiscale démontre que ces versements ont été exécutés ; Attendu que le versement des pénalités est lié au fait que la société Fid Sud a manqué à son obligation de conseil ; que ce manquement a directement généré le paiement des pénalités de retard ; qu'elle sera condamnée à payer à M. X... la somme de 2 456 ¿ à titre de dommages intérêts pour ce chef de préjudice ; Attendu que la société Fid Sud en demandant à la cour de débouter M. X... de toutes ses prétentions a nécessairement conclu au rejet de la réclamation de ce dernier afférente à la facture d'assistance au contrôle fiscal ; que le tribunal a exactement noté que la société Fid Sud a assisté M. X... lors du contrôle fiscal qui portait sur d'autres points que la seule exonération de plus-value ayant donné lieu à redressement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré que son montant était dû par M. X... ; Attendu que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice à l'appui de sa demande en paiement de 1 500 ¿ pour dommage moral dont il sera débouté » (arrêt, pp. 5 et 6) ; ALORS QUE l'arrêt attaqué ayant constaté que, par la faute de la société Fid Sud, monsieur X... avait fait l'objet d'une proposition de rectification fiscale et que des négociations avaient dû être entreprises avec l'administration pour diminuer le montant du redressement et en échelonner le paiement, la cour d'appel, en estimant que M. X... n'établissait pas avoir subi un dommage moral né des désagréments causés par le manquement de la société Fid Sud à son obligation de conseil, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juillet 2015
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ECLI:FR:CCASS:2015:CO00691
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