Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00694
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 242 537 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (Marseille, 18 mars 2013), que M. X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer à la société Carrosserie Les 3 Palms (la société) le prix de réparations effectuées par elle sur un véhicule qu'il lui avait confié ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son opposition alors, selon le moyen, que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, doit être mise à néant avant qu'il ne soit statué au fond ; qu'en rejetant l'opposition formée par M. X... et, sans mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer, en condamnant ce dernier à payer à la société les sommes de 1 937,41 euros et 184,19 euros, le tribunal de commerce a violé l'article 1420 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, de sorte que cette dernière ne peut être ni confirmée ni infirmée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief au jugement alors, selon le moyen : 1°/ que les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la société avait effectué les réparations sur le véhicule et avait émis en justification de sa prestation une « pré-facture » n° 4182 le 4 avril 2011 pour un montant de 2 425,37 euros TTC, une facture n° 4182 le 4 avril 2011 pour un même montant de 2 425,37 euros TTC, une facture n° 4182 le 4 juillet 2011 pour un montant de 2 394,25 euros TTC, une facture n° 4182 le 4 juillet 2011 pour un montant de 1 937,41 euros TTC, qu'en règlement de cette facture, M. X... avait établi, le 13 juillet 2011, un chèque d'un montant de 1 921,41 euros, que les parties n'ayant pas donné de justification sur cette différence de 16 euros entre la dernière facture et le montant de la dernière facture, elles ne laissaient d'autre possibilité au tribunal de fixer le montant de la créance au seul vu des éléments dont il disposait et que, compte tenu de la modicité de la somme, il y avait lieu de dire qu'il y avait eu accord entre les parties sur la chose et sur le prix pour un montant TTC de 1 937,41 euros TTC, le tribunal de commerce, qui s'est déterminé par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que les parties ne laissaient d'autre possibilité au tribunal de fixer le montant de la créance qu'au seul vu des éléments dont il disposait et que, compte tenu de la modicité de la somme, il y avait lieu de dire qu'il y avait accord entre les parties sur la chose et sur le prix pour un montant TTC de 1 937,41 euros TTC, outre qu'en faisant opposition au chèque qu'il avait émis, M. X... s'était rendu débiteur de cette somme de 1 937,41 euros TTC, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le tribunal de commerce a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en condamnant M. X... à payer les sommes de 1 937,41 euros et 184,19 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule, le tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve produits, a nécessairement statué sur le fondement de l'article 1134 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée par Monsieur X... et, sans mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer, d'AVOIR condamné ce dernier à payer à la Société CARROSSERIE LES 3 PALMS les sommes de 1.937,41 ¿ et 184,19 ¿ ; ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, doit être mise à néant avant qu'il ne soit statué au fond ; qu'en rejetant l'opposition formée par Monsieur X... et, sans mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer, en condamnant ce dernier à payer à la Société CARROSSERIE LES 3 PALMS les sommes de 1.937,41 ¿ et 184,19 ¿, le Tribunal de commerce a violé l'article 1420 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée par Monsieur X... et condamné ce dernier à payer à la Société CARROSSERIE LES 3 PALMS les sommes de 1.937,41 ¿ et 184,19 ¿ ; AUX MOTIFS QUE, sur la créance de Monsieur X..., le véhicule RENAULT immatriculé AA 717 NF a été endommagé lors d'un accident le 20 mars 2011 ; que la compagnie d'assurance a dépêché le cabinet d'expertise VASSAL pour procéder à l'expertise qui se tiendra le 28 mars 2011 dont les conclusions produites le 21 avril 2011 font ressortir un montant de réparations de 1.996,85 ¿ HT (2.388,23 ¿ TTC) et comprenant pour 1.329,35 ¿ HT de pièces de rechange, 487,50 ¿ HT de main d'oeuvre et 180 ¿ HT d'ingrédients ; que la Société CARROSSERIE LES 3 PALMS a effectué les réparations sur le véhicule et a émis en justification de sa prestation une « pré-facture » n° 4182 le 4 avril 2011 pour un montant de 2.425,37 ¿ TTC, une facture n° 4182 le 4 avril 2011 pour un même montant de 2.425,37 ¿ TTC, une facture n° 4182 le 4 juillet 2011 pour un montant de 2.394,25 ¿ TTC, une facture n° 4182 le 4 juillet 2011 pour un montant de 1.937,41 ¿ TTC ; qu'en règlement de cette facture, Monsieur X... a établi, le 13 juillet 2011, un chèque d'un montant de 1.921,41 ¿ ; que les parties n'ayant pas donné de justification sur cette différence de 16 ¿ entre la dernière facture et le montant de la dernière facture, elles ne laissent d'autre possibilité au Tribunal de fixer le montant de la créance au seul vu des éléments dont il dispose ; que, compte tenu de la modicité de la somme, le Tribunal dira qu'il y avait accord entre les parties sur la chose et sur le prix pour un montant TTC de 1.937,41 ¿ TTC ; qu'en faisant opposition au chèque qu'il avait émis, Monsieur X... se rendait débiteur de cette somme de 1.937,41 ¿ TTC ; que, sur les malfaçons invoquées dans les réparations, en effectuant une comparaison entre le devis de l'expertise initiale et la facture finale émise par LE GARAGE DES 3 PALMS, si une seule différence mineure apparaît sur le montant des pièces de rechange (un seul poste de différence sur une seule pièce), l'essentiel du différentiel (317,50 ¿) s'établit sur les seuls postes main d'oeuvre à raison de 49 % sur le poste main d'oeuvre tôlerie, 53 % sur le poste main d'oeuvre peinture et 38 % sur le poste ingrédients ; que le Tribunal dira qu'il est patent qu'il y a eu accord sur les parties pour réduire le montant de la facture de réparation ; que les deux parties, toutes deux professionnels de la réparation automobile, ne pouvaient en aucun cas ignorer que les travaux réalisés ne pouvaient être de ce fait conformes aux règles de l'art par l'utilisation de pièces de rechange d'occasion ou reconditionnées plutôt que neuves, les règles de l'art étant en l'occurrence clairement fixées par le rapport d'expertise initial ; que Monsieur X... a mandaté un expert pour statuer sur ces malfaçons, expertise à laquelle étaient présents Monsieur X... ainsi que l'expert mandaté par l'assureur en responsabilité civile professionnelle du GARAGE DES 3 PALMS ; qu'il sera dit, en conséquence, que cette expertise était contradictoire ; que cette expertise concluait : « Les parties en présence ont constaté que certaines des pièces facturées n'ont pas été remplacées, à savoir : -bouclier avant gauche, -aile avant gauche (de forme différente de l'aile d'origine), -guide bouclier avant, -support aile avant gauche, -face avant, -renfort de bouclier avant, certaines de ces pièces ont été remplacées par des pièces de seconde monte » ; que le rapport indiquait qu'il était convenu entre les parties à l'expertise de revoir le véhicule pour avoir une explication du réparateur ; que cette réunion ne devait jamais avoir lieu ; que Monsieur X... avisera l'expert que le véhicule étant vendu cette expertise ne pourra avoir lieu ; que malgré les dires d'expert, l'absence d'éléments factuels et détaillés de cette expertise et l'absence de deuxième expertise ne permettent pas de définir les anomalies et leur coût ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir le moyen tiré des malfaçons ; qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la Société CARROSSERIE LES 3 PALMS, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner Monsieur SEUIF X... à payer à la Société CARROSSERIE LES 3 PALMS SARL la somme de 1.937,41 ¿ (mille neuf cent trente-sept euros et quarante et un centimes) représentant le montant d'une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment la somme de 184,19 ¿ (jugement, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la Société CARROSSERIE LES 3 PALMS avait effectué les réparations sur le véhicule et avait émis en justification de sa prestation une « pré-facture » n° 4182 le 4 avril 2011 pour un montant de 2.425,37 ¿ TTC, une facture n° 4182 le 4 avril 2011 pour un même montant de 2.425,37 ¿ TTC, une facture n° 4182 le 4 juillet 2011 pour un montant de 2.394,25 ¿ TTC, une facture n° 4182 le 4 juillet 2011 pour un montant de 1.937,41 ¿ TTC, qu'en règlement de cette facture, Monsieur X... avait établi, le 13 juillet 2011, un chèque d'un montant de 1.921,41 ¿, que les parties n'ayant pas donné de justification sur cette différence de 16 ¿ entre la dernière facture et le montant de la dernière facture, elles ne laissaient d'autre possibilité au Tribunal de fixer le montant de la créance au seul vu des éléments dont il disposait et que, compte tenu de la modicité de la somme, il y avait lieu de dire qu'il y avait eu accord entre les parties sur la chose et sur le prix pour un montant TTC de 1.937,41 ¿ TTC, le Tribunal de commerce, qui s'est déterminé par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que les parties ne laissaient d'autre possibilité au Tribunal de fixer le montant de la créance qu'au seul vu des éléments dont il disposait et que, compte tenu de la modicité de la somme, il y avait lieu de dire qu'il y avait accord entre les parties sur la chose et sur le prix pour un montant TTC de 1.937,41 ¿ TTC, outre qu'en faisant opposition au chèque qu'il avait émis, Monsieur X... s'était rendu débiteur de cette somme de 1.937,41 ¿ TTC, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le Tribunal de commerce a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 1420 du code de procédure civilearticle 1420 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA