Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00720
- Date
- 8 septembre 2015
- Condamnation
- 4 239 973 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 622-25 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la saisie-attribution emporte attribution immédiate des sommes saisies ; que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remet pas en cause cette attribution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par arrêt, devenu irrévocable, du 15 avril 2010, M. X... a été condamné à payer diverses sommes à M. Y... ; que, le 16 mars 2011, une saisie-attribution a été pratiquée par M. Y... sur les comptes bancaires de M. X... à concurrence de 9 123,70 euros, cette somme n'étant recouvrée par l'huissier de justice que le 6 septembre 2011 ; que, le 19 mai 2011, M. X... a été mis en redressement judiciaire, la société MJA étant désignée mandataire judiciaire ; que M. Y... a déclaré une créance chirographaire de 42 399,73 euros, dont le montant a été contesté par la société MJA, ès qualités ; Attendu que pour admettre au passif de la procédure la créance pour la somme de 42 294,44 euros, la cour d'appel, après avoir retenu que le montant de la saisie-attribution pratiquée le 16 mars 2011 par M. Y... sur les comptes bancaires de M. X..., à concurrence de 9 123,70 euros, n'avait été reçu par l'huissier de justice chargé de son recouvrement que le 6 septembre 2011, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de la retrancher du montant total de la créance à admettre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de 9 123,70 euros détenue par M. Y..., ayant fait l'objet d'une saisie-attribution effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et produit tous ses effets, était définitivement sortie du patrimoine du débiteur saisi et entrée dans celui du créancier saisissant, qui n'avait pas à la déclarer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... et la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de M. X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis au passif du redressement judiciaire de Monsieur X... la créance déclarée par Monsieur Y... à titre chirographaire à hauteur de 42.294,44 €, AUX MOTIFS QUE : « (...) il est constant que, par jugement du 15 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de VERSAILLES a condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes de 31.050 €, taxes et charges en sus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2007, à titre d'indemnité d'occupation pour la période de juin 2005 à avril 2007 inclus, de 1.500 € à titre de dommages-intérêts et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que l'arrêt confirmatif du 15 avril 2010 a mis à la charge de M. X... la somme supplémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 avril 2011 ; (...) Que M. X... soutient qu'il n'est plus redevable envers M. Y... que de la somme de 24.260,59 € ; (...) Qu'il expose qu'il a spontanément versé à M. Y... en 2007 la somme de 10.288,90 € et, à la suite d'une saisie pratiquée le 16 mars 2011 sur ses comptes bancaires, la somme de 9.123,70 €, soit au total 19.412,60 € ; Qu'il demeure donc débiteur, en principal, de la somme de 11.637,40 € à laquelle il ajoute : - les intérêts ayant couru : * sur le principal de 31.050 ¿ du 2 août 2007 au 16 mai 2008, soit 1.111,01 €, puis sur 11.673,40 € restant dus au 16 mai 2008 à compter de cette date jusqu'au 19 mai 2011, date du jugement d'ouverture, ce qui représente un montant de 2.573,52 €, * sur 3.000 € (les dommages-intérêts et l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile alloués par le tribunal de grande instance de VERSAILLES) du 15 janvier 2008 au 19 mai 2011, soit 739,90 €, * sur 2.000 € (les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile alloués par la Cour d'appel de VERSAILLES) du 15 avril 2010 au 19 mai 2011, soit 113,26 €, - la TVA sur le principal d'origine de 31.050 €, soit 6.085,80 € ; (...) Que le juge commissaire qui se prononce sur l'admission ou le rejet d'une créance déclarée doit avoir égard au montant de celle-ci au jour du jugement d'ouverture et n'a pas à prendre en compte les paiements opérés postérieurement ; (...) Que des pièces du dossier, il ressort que c'est une somme de 11.251,82 € que M. Y... a déduite, aux termes du décompte de la créance objet de sa déclaration au passif de l'appelant, soit une somme supérieure à celle invoquée par M. X... (11.288,90 €), et ce, pour chaque somme reçue, à des dates dont il n'est pas établi par l'appelant qu'elles ne seraient pas celles de ses paiements ; Que, quant à la somme de 9.123,70 € que M. X... entend encore déduire de la créance en cause, il s'agit du montant sur lequel a porté une saisie pratiquée le 16 mars 2011 sur ses comptes bancaires, laquelle n'a été reçue par l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance que le 6 septembre 2011, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la déduire de la créance à admettre ; (...) Que M. X... ne formule aucune contestation relativement aux frais d'avoués et d'avocat figurant dans le décompte produit par l'intimé, qui sont tous justifiés par celui-ci, notamment ceux d'un montant de 1.106,49 € qui ont été notifiés au représentant de l'appelant ; (...) Que le calcul des intérêts opéré par M. Y... en fonction du taux légal et du taux légal majoré en application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier et qui tient compte du montant et de la date des acomptes reçus ne souffre aucune contestation ; (...) Que M. Y... sollicite donc à bon droit l'admission de sa créance à hauteur de 42.294,44 € » ; ALORS QU'en vertu de l'effet attributif immédiat conféré à la saisie attribution par l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les sommes saisies sur le compte bancaire de Monsieur X... le 16 mars 2011 ont été immédiatement transférées dans le patrimoine de Monsieur Y... ; Que, bien que n'ayant été perçues par l'huissier instrumentaire de ce dernier que le 6 septembre 2011, ces sommes devaient néanmoins être déduites de la créance déclarée par Monsieur Y... puisqu'elles avaient été immédiatement transférées dans son patrimoine ; Qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à voir déduire ses sommes de la créance de Monsieur Y... aux motifs que le juge commissaire qui se prononce sur l'admission ou le rejet d'une créance déclarée doit avoir égard à son montant au jour du jugement d'ouverture et n'a pas à prendre en compte les paiements opérés postérieurement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déduire lesdites sommes de la créance à admettre dès lors qu'elles n'avaient été reçues par l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance que le 6 septembre 2011, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 622-25 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du Code monétaire et financier et quiarticle L. 622-25 du Code de commerce.article 700 du Code de procédure civile alloués particle L. 211-2 du Code des procédures civiles darticle L. 622-25 du code de commerce dans sa rédactionarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA