Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00728
- Date
- 8 septembre 2015
- Condamnation
- 6 800 206 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre 2013) rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 22 juin 2011, pourvoi n° 10-18.291), que par acte notarié du 6 août 1999, Stéphane X... a consenti à M. Y..., en garantie du remboursement d'un prêt, une hypothèque sur la nue-propriété de deux parcelles dont sa grand-mère était usufruitière ; que par acte sous seing privé du 12 août 1999, M. et Mme Y... se sont engagés à ne pas poursuivre la vente de ces biens aux enchères en cas de difficulté de remboursement du prêt et Stéphane X... et son épouse, Mme Z..., se sont, en contrepartie, engagés à céder à M. Y... "l'ensemble de la propriété" pour la valeur de la dette ; que le 26 mars 2003, M. Y... a mis en demeure Stéphane X... de le rembourser ou de lui céder l'immeuble ; que Stéphane X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires les 25 février et 17 juin 2005, M. Y... a déclaré sa créance correspondant au solde du prêt, laquelle a été admise pour son montant déclaré ; que l'usufruitière est décédée le 22 juin 2005 ; qu'en septembre 2007, M. Y... a assigné Stéphane X... et son liquidateur pour faire dire que le jugement vaudrait vente des deux parcelles pour le montant de sa créance ; qu'à la suite du décès de Stéphane X..., survenu le 29 janvier 2011, Mme Z..., MM. Marvin et Teddy X... ont repris l'instance ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que toute créance qui n'est pas encore exécutée ou payée doit être déclarée et admise à la procédure collective du débiteur ; qu'en affirmant que l'admission et le paiement de la créance déclarée par M. Y... faisait obstacle à la réalisation de la vente des parcelles devant intervenir en paiement de cette créance, bien qu'il ait été tenu de déclarer sa créance tant qu'il n'avait pas été statué sur la validité de la convention prévoyant son paiement, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, alinéa 3, et L. 622-25 du code de commerce, ensemble l'article 544 code civil ; 2°/ que l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective ne fait pas obstacle à l'application d'un contrat aménageant son exécution ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'action en revendication de M. Y... sur des parcelles détenues par son débiteur, que l'autorité de chose jugée s'attachait à l'ordonnance ayant admis la créance de M. Y... et au projet de répartition non contesté, quand de telles décisions ne faisaient pas obstacle à ce que soit reconnu et exécuté un contrat aménageant l'exécution de la créance ainsi admise, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 3°/ que dans son courrier du 28 septembre 2010, M. Y... précisait au liquidateur judiciaire qu'il conserverait la somme de 68 002,06 euros qui lui avait été versée en règlement de sa créance dans l'attente du dénouement de la présente instance, relative à la vente des parcelles du débiteur à son profit et à l'extinction consécutive de ladite créance préalablement déclarée ; qu'en affirmant néanmoins qu'il avait à la fois accepté le paiement intégral de sa créance par le liquidateur et conservé la possibilité de se voir attribuer la propriété du bien litigieux, en ne formulant « aucune réserve », quand il résultait des termes clairs du courrier précité qu'il n'entendait pas conserver la somme en cas d'attribution de la propriété du bien litigieux, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'aux termes de la promesse de vente du 12 août 1999, M. Y... s'engage « en cas de difficultés de règlement concernant la reconnaissance de dette à ne pas faire vendre aux enchères ce bien ie les parcelles AP 484 et 485 », M. X... s'engageant « en contrepartie, à céder et pour la valeur de cette même dette, à M. Y... l'ensemble de la propriété ci-dessus décrite » ; qu'en affirmant que l'acte d'engagement de cession n'était souscrit qu'en cas de « défaut de paiement », de sorte que, la dette ayant été payée, la condition avait défailli, cependant que l'engagement de M. X..., ultérieurement placé en liquidation judiciaire, était subordonné à des difficultés de paiement, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la promesse, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la vente consentie sous condition suspensive est parfaite dès que la condition se réalise ; qu'en affirmant que la vente consentie à M. Y... n'avait pu être conclue dès lors qu'elle était subordonnée au défaut de paiement de la dette, laquelle avait finie par être intégralement réglée au créancier, bien que le paiement, intervenu plus de sept ans après la mise en demeure adressée par M. Y... à M. X..., n'avait pas fait disparaître rétroactivement la réalisation de la condition qui s'était accomplie à la suite de difficultés de paiement, difficultés notamment avérées par l'ouverture de la procédure collective de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil ; 6°/ que la condition suspensive qui n'est encadrée par aucun délai doit s'accomplir dans un délai raisonnable ; qu'en affirmant que la condition relative au défaut de paiement auquel était subordonnée la vente avait défailli dès lors que la dette avait été intégralement réglée en 2010, sans rechercher si ce paiement, postérieur de sept ans à la mise en demeure adressée par M. Y... à M. X... le 26 mars 2003, était intervenu dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1178 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. Y... ait soutenu que le paiement, intervenu plus de sept ans après la mise en demeure adressée à Stéphane X..., n'avait pas fait disparaître rétroactivement la réalisation de la condition qui s'était accomplie ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, sans dénaturation, d'un côté, que l'engagement du 12 août 1999 de céder les parcelles litigieuses n'a été souscrit qu'en cas de défaut de paiement du prêt et, de l'autre, que M. Y... a accepté le paiement par le liquidateur de la totalité de sa créance, l'arrêt en déduit, à bon droit, que la demande tendant à voir déclarer la vente parfaite est irrecevable ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les première et deuxième branches, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes par lesquelles M. Y... sollicitait la confirmation du jugement ayant jugé parfaite la vente des parcelles AP 484 et AP 485 à son profit et ayant dit que le prix de vente avait d'ores et déjà été réglé par compensation avec les sommes dues par M. X..., ainsi que celles par lesquelles M. Y... sollicitait la condamnation des consorts X... à lui payer des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE en application des articles L. 644-4, R. 644-2 et R. 644-3 du Code de commerce, dans la rédaction applicable à la date de la publicité légale, tout intéressé doit contester le projet de répartition, transcrit sur l'état des créances et déposé au greffe, dans le délai d'un mois de la publication de l'avis de dépôt, la contestation étant portée devant le juge commissaire ; que conformément à l'article 1315 al. 1er du Code civil, M. Y... à la charge de démontrer avoir formé une réclamation dans les formes et délais légaux ; qu'il est établi que la créance déclarée par M. Y... ayant été admise dans son intégralité, il a été procédé aux formalités légales de dépôt et de publicité et que M. Y..., qui au demeurant ne le soutient pas, n'a pas formulé de réclamation devant le juge commissaire dans le délai d'un mois de la publication de l'avis de dépôt ; qu'après que Me Guérin lui ait fait parvenir, par l'intermédiaire de son conseil, un chèque d'un montant correspondant exactement à celui de sa déclaration de créance, M. Y... a écrit au liquidateur judicaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2010 ; « Mon avocat, Maître Picard vient de me remettre un chèque CARPA d'un montant de 68.002,06 euros. Je remets à l'encaissement ce chèque représentatif de la somme que vous lui avez versée. Toutefois notre affaire étant en suspens devant la Cour de cassation, cette somme sera conservée pour être mise à disposition des décisions de justice à venir, dans notre affaire en cours » ; que ce courrier, dont il doit être constaté qu'il ne formule aucune réserve formelle, ne peut tenir lieu de la réclamation que M. Y... était tenu de former conformément aux dispositions légales susvisées ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache au projet de répartition non contesté s'étend à tout ce qui en constitue la conséquence nécessaire, en l'espèce, le sort des biens donnés en garantis ; que la sécurité des procédures collectives interdit qu'un créancier déclare sa créance, ne conteste pas le projet de répartition, et accepte le paiement intégral par le liquidateur tout en conservant la possibilité de se voir attribuer la propriété du bien qui garantissait sa créance ; qu'à titre surabondant, la convention passée par M. Stéphane X... et M. Y... le 12 août 1999 n'a pu lui transmettre la propriété du bien dès lors qu'aux termes clairs de cet acte, l'engagement de cession n'était souscrit qu'en cas de défaut de paiement et « pour la valeur » de la dette et qu'il n'existe plus de dette, qui a été intégralement réglée au créancier ; que la demande de M. Y... tendant à se voir déclarer propriétaire des deux parcelles litigieuses doit être déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QUE toute créance qui n'est pas encore exécutée ou payée doit être déclarée et admise à la procédure collective du débiteur ; qu'en affirmant que l'admission et le paiement de la créance déclarée par M. Y... faisait obstacle à la réalisation de la vente des parcelles devant intervenir en paiement de cette créance, bien qu'il ait été tenu de déclarer sa créance tant qu'il n'avait pas été statué sur la validité de la convention prévoyant son paiement, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24, 3e al. et L. 622-25 du Code de commerce, ensemble l'article 544 Code civil ; 2°) ALORS QUE l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective ne fait pas obstacle à l'application d'un contrat aménageant son exécution ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'action en revendication de M. Y... sur des parcelles détenues par son débiteur, que l'autorité de chose jugée s'attachait à l'ordonnance ayant admis la créance de M. Y... et au projet de répartition non contesté, quand de telles décisions ne faisaient pas obstacle à ce que soit reconnu et exécuté un contrat aménageant l'exécution de la créance ainsi admise, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-24, 3e al., du Code de commerce, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans son courrier du 28 septembre 2010, M. Y... précisait au liquidateur judiciaire qu'il conserverait la somme de 68.002,06 euros qui lui avait été versée en règlement de sa créance dans l'attente du dénouement de la présente instance, relative à la vente des parcelles du débiteur à son profit et à l'extinction consécutive de ladite créance préalablement déclarée ; qu'en affirmant néanmoins qu'il avait à la fois accepté le paiement intégral de sa créance par le liquidateur et conservé la possibilité de se voir attribuer la propriété du bien litigieux, en ne formulant « aucune réserve », quand il résultait des termes clairs du courrier précité qu'il n'entendait pas conserver la somme en cas d'attribution de la propriété du bien litigieux, la Cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QU'aux termes de la promesse de vente du 12 août 1999, M. Y... s'engage « en cas de difficultés de règlement concernant la reconnaissance de dette à ne pas faire vendre aux enchères ce bien ie les parcelles AP 484 et 485 », M. X... s'engageant « en contrepartie, à céder et pour la valeur de cette même dette, à M. Y... l'ensemble de la propriété ci-dessus décrite » ; qu'en affirmant que l'acte d'engagement de cession n'était souscrit qu'en cas de « défaut de paiement », de sorte que, la dette ayant été payée, la condition avait défailli, cependant que l'engagement de M. X..., ultérieurement placé en liquidation judiciaire, était subordonné à des difficultés de paiement, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la promesse, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS QUE la vente consentie sous condition suspensive est parfaite dès que la condition se réalise ; qu'en affirmant que la vente consentie à M. Y... n'avait pu être conclue dès lors qu'elle était subordonnée au défaut de paiement de la dette, laquelle avait finie par être intégralement réglée au créancier, bien que le paiement, intervenu plus de sept ans après la mise en demeure adressée par M. Y... à M. X..., n'avait pas fait disparaître rétroactivement la réalisation de la condition qui s'était accomplie à la suite de difficultés de paiement, difficultés notamment avérées par l'ouverture de la procédure collective de M. X..., la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du Code civil ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, la condition suspensive qui n'est encadrée par aucun délai doit s'accomplir dans un délai raisonnable ; qu'en affirmant que la condition relative au défaut de paiement auquel était subordonnée la vente avait défailli dès lors que la dette avait été intégralement réglée en 2010, sans rechercher si ce paiement, postérieur de sept ans à la mise en demeure adressée par M. Y... à M. X... le 26 mars 2003, était intervenu dans un délai raisonnable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1178 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 544 Code civilarticle 1134 du Code civilarticle 544 code civilarticle 480 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA