Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00745
- Date
- 15 septembre 2015
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 2014), que le 7 février 2008, la société Deutsche Leasing France a conclu avec la société Rollbren un contrat de crédit-bail, qui a été transféré à la société en nom collectif France industries finances (la société FIF) ; que le 29 juin 2009, la société Deutsche Leasing France a notifié à la société FIF la résiliation de ce contrat pour défaut de paiement des loyers ; que la société FIF ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Deutsche Leasing France a déclaré sa créance, puis assigné Mme X..., associée de la société FIF, en paiement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Deutsche Leasing France alors, selon le moyen : 1°/ que les associés d'une société en nom collectif n'étant pas les coobligés de cette dernière, il incombe à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la dette sociale dont elle réclame le paiement à l'associé, cette preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société ; qu'au cas d'espèce, Mme X... faisait valoir que si la société Deutsche Leasing France avait déclaré sa créance à la procédure collective de la société France industries finances, pour autant, cette créance n'avait pas encore fait l'objet d'une admission, et elle soutenait encore qu'en tout état de cause, la société Deutsche Leasing France n'était titulaire que d'une ordonnance de référé condamnant la société France industries finances, ce qui était insuffisant à faire la preuve de sa créance à son égard ; qu'en se fondant sur la déclaration de créance faite par la société Deutsche Leasing France le 15 juillet 2010 dans le cadre de la procédure collective de la société France industries finances et l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2009 contre la seule société pour en déduire que la créance de la société Deutsche Leasing France à l'égard de Mme X..., qui la contestait, était établie, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 du code de commerce et 1315 du code civil ; 2°/ que l'associé d'une société en nom collectif ne peut être tenu à l'égard d'un créancier de la société qu'à la condition que la créance sociale soit préalablement établie dans les rapports entre le créancier et la société ; qu'au cas d'espèce, Mme X... faisait valoir que si la société Deutsche Leasing France avait déclaré sa créance à la procédure collective de la société France industries finances, il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas établi que cette créance avait fait l'objet dune admission, en sorte qu'elle demeurait hypothétique ; qu'en estimant au contraire qu'à partir du moment où la société Deutsche Leasing France avait déclaré sa créance à la procédure collective de la société France industries finances, cette déclaration valait vaine mise en demeure de la société, rendant l'action contre l'associée recevable, quand il lui incombait de se prononcer également sur la question de l'admission de cette créance à la procédure collective, faute de quoi l'associé ne pouvait en être tenu, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 221-1 du code de commerce et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 641-3 du code de commerce et 1134 du code civil ; 3°/ que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Deutsche Leasing France faisait figurer dans sa prétendue créance certaines sommes à titre d'intérêts de retard portant sur les loyers impayés, alors même que la société avait procédé à l'imputation sur ces sommes du dépôt de garantie de 120 000 euros dont elle était titulaire dès la formation du contrat, ce qui s'opposait à ce que des intérêts de retard pussent être dus sur une dette qui était déjà couverte par les sommes en possession du créancier ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de déterminer l'assiette des indemnités et d'exercer son pouvoir modérateur de la clause pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Deutsche Leasing France justifiait avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la société en nom collectif FIF, et ajouté qu'une décision d'admission de la créance n'est nullement requise pour l'exercice des poursuites contre les associés, l'arrêt retient que la créance de la société Deutsche Leasing France sur la société FIF est égale aux loyers échus et à l'indemnité contractuelle de résiliation, réduite en raison de son caractère manifestement excessif ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Deutsche Leasing France justifiait de l'existence et du montant de la dette sociale dont Mme X... devait répondre en sa qualité d'associée en nom, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la déclaration de créance effectuée au passif de la société FIF, ni sur l'ordonnance de référé portant condamnation de cette dernière pour apprécier l'existence de la créance invoquée, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les intérêts échus sur les loyers impayés étaient absorbés par la perception du prix de revente du matériel, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du montant de l'indemnité de résiliation due en application d'une clause pénale que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Deutsche Leasing France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Deutsche Leasing France la somme de 150.000 ¿ ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Colette X... fait valoir que la société Deutsche Leasing France qui ne dispose que d'une ordonnance de référé ayant un caractère provisoire ne justifie pas d'une créance à l'encontre de la SNC France Industries Finances, et que l'intimée ne justifie pas davantage d'une décision d'admission de la créance au passif de la société ; qu'elle soutient que la convention de location n'a pu être transférée à la SNC France Industries Finances alors que la SAS Rollbrenn est restée locataire puisque la requête en revendication de la machine a été formée dans le cadre de la procédure collective de la SAS Rollbrenn ; qu'elle affirme avoir cédé ses parts sociales en janvier 2009 soit avant le transfert de contrat querellé ; qu'il résulte de l'article L 221-1 du code de commerce que les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra-judiciaire ; que ces dispositions n'exigent en rien que le créancier soit titulaire d'un titre exécutoire ayant autorité de chose jugée à l'encontre de la personne morale avant de poursuivre les associés ; que la société Deutsche Leasing France remplit les conditions visées par ces dispositions puisque l'assignation de la société Deutsche Leasing France devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 25 août 2009 vaut mise en demeure et que le jugement de liquidation judiciaire démontre le caractère infructueux des poursuites à l'encontre de la SNC France Industries Finances ; que la société Deutsche Leasing France justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la SNC France Industries Finances par acte du 15 juillet 2010 et qu'une décision d'admission de la créance n'est nullement requise pour l'exercice des poursuites contre les associés ; que la société Deutsche Leasing France qui se prévaut d'une créance à l'encontre de la SNC France Industries Finances comme issue du transfert du contrat n'est pas tenue de justifier d'une déclaration de créance au passif de la SAS Rollbrenn ; qu'il résulte en effet de l'acte daté du 15 février 2008 intitulé «Engagement de poursuite de location du contrat de crédit-bail » que la SNC France Industries Finances a « confirmé son accord irrévocable pour, à première demande de la Deutsche Leasing, formulée par écrit, reprendre dans les mêmes conditions la convention de location en cas de rupture du lien contractuel pour quelque cause que se soit. Dans cette hypothèse, la location prendra effet de plein droit dans les 15 jours suivant votre demande » ; que l'acte précisait en outre «Nous aurons la charge de prendre le matériel en l'état et à nos frais chez le preneur ... » ; que la société Deutsche Leasing France a mis en oeuvre cette clause de reprise en notifiant sa demande à la SNC France Industries Finances par lettre recommandée du 4 mai 2009, en lui indiquant que le contrat de crédit-bail la liant à la SAS Rollbrenn était résilié depuis le 4 mai 2009 et en se prévalant expressément de l'accord de reprise ; que la circonstance que la restitution de la ligne de production ait été obtenue en exécution d'une ordonnance sur requête dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Rollbrenn ne vient en rien contredire la réalité de la reprise du contrat par la SNC France Industries Finances ; qu'en effet c'est bien la SNC France Industries Finances qui était la débitrice contractuelle de l'obligation de restitution, comme l'a rappelé l'ordonnance de référé du 8 décembre 2009 la condamnant sous astreinte à restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail ; que la SAS Rollbrenn n'était que la détentrice de ce matériel, motif pour lequel il était nécessaire de le soustraire au gage des créanciers de la procédure collective ; que pour justifier de ce qu'elle n'était plus associée de la SNC France Industries Finances au jour où la société Deutsche Leasing France a entendu mettre en oeuvre la clause de reprise, Mme Colette X... produit aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2009 ayant pour objet l'autorisation de cession de parts, l'acte de cession de parts entre Mme Colette X... et la SARL EG Diffusion et les statuts de la SNC France Industries Finances mis à jour le 5 janvier 2009 ; que cependant ces actes ayant effet entre les parties contractantes n'ont pas été soumis à la publicité prescrite par l'article R 221-9 du code de commerce, à savoir le dépôt de l'acte de cession de parts et des statuts modifiés au registre du commerce et qu'à défaut ils sont inopposables aux tiers et en particulier à la société Deutsche Leasing France ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Deutsche Leasing France ; que Mme Colette X... fait valoir que le matériel financé avait une valeur de 800.000 ¿ et que la société Deutsche Leasing France a été remplie de ses droits en percevant une somme totale de 843.666,39 ¿, correspondant aux loyers versés, au dépôt de garantie, au prix de revente ainsi qu'à un règlement complémentaire ; qu'au surplus la revente aurait pu avoir lieu à un prix bien plus élevé au vu de l'offre de la centrale d'achat Haous pour 680.000 ¿, et la société Deutsche Leasing France a été négligente de n'avoir pas donné suite à cette offre ; qu'elle fait état d'une collusion frauduleuse entre la société Deutsche Leasing France et la société Bouvard qui a acquis le matériel pour 590.000 ¿ HT et lui a ainsi fait perdre la somme de 90.000 ¿ qui doit venir en déduction de la somme réclamée ; qu'elle conteste le mode de calcul de l'indemnité de résiliation en ce qu'elle ne déduit pas l'intégralité du prix de revente mais uniquement 80 % de ce prix, et considère que la mise en compte des loyers jusqu'au terme du contrat constitue une clause pénale excessive en ce qu'il est demandé à chacun des associés une somme de 482.344,77 ¿, soit au total 964.689,54 ¿ venant en sus de la somme de 843.666,39 ¿ déjà perçue ; qu'il résulte de l'article 8.3 du contrat de crédit-bail que «la résiliation implique pour le locataire l'obligation de verser au bailleur les loyers échus impayés, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir majorée du montant de la valeur résiduelle et diminuée de 80 % du prix de revente net hors taxes de l'équipement ( ....) et à titre de clause pénale, une somme égale à 10 % du prix d'acquisition hors taxes de l'équipement (...), l'indemnité et la clause pénale seront assujettis à la TVA » ; que la société Deutsche Leasing France a pu vendre la ligne de production à la SAS Bouvard selon facture du 3 novembre 2010 pour un prix de 705.640 ¿ TTC soit 590.000 ¿ HT, et que l'allégation de collusion frauduleuse entre les parties ne repose sur aucun élément de preuve ; qu'avant d'avoir accepté l'offre de la société Bouvard, la société Deutsche Leasing France s'est rapprochée de la centrale d'achat Houas en Algérie qui avait formulé une offre de reprise auprès du mandataire judiciaire jusqu'à la date limite du 30 juin 2010, et lui a demandé de préciser si elle maintenait son offre et de justifier des garanties financières dont elle faisait état ; que cependant les trois fax que la société Deutsche Leasing France a tenté d'adresser à la société Houas le 13 juillet 2010 ne sont pas parvenus à leur destinataire pour les motifs «occupé / pas de signal », et que sa lettre recommandée du 16 juillet 2010 a été retournée avec la mention « Non réclamé » ; qu'au demeurant, l'opposition formée par M. Didier X... à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 17 septembre 2010 fondée précisément sur l'existence d'une meilleure offre a été rejetée par jugement du tribunal de commerce de Soissons du octobre 2010, le tribunal ayant considéré que la société Houas ne présentait pas de garantie pour cette opération, et que l'offre était caduque et ne pouvait plus être considérée comme effective ; qu'il ne saurait être tenu compte de « l'attestation sur l'honneur » produite dans le cadre de cette procédure, émanant de M. Y..., gérant de la centrale d'achat Houas, et datée du 15 septembre 2010, indiquant qu'il n'avait reçu ni fax ni lettre recommandée, alors qu'il lui incombait le cas échéant de renouveler son offre en temps utile et de s'adresser non pas au tribunal mais à la société Deutsche Leasing France ; que dès lors ne subsistait plus que la seule offre de la société Bouvard pour une somme de 590.000 ¿ ; que selon les termes de la clause de résiliation, le prix de revente n'est retenu que pour 80 % de son montant et que si cette clause s'impose aux parties, elle n'en constitue pas moins une clause pénale en ce que le différentiel de 20 % du prix de revente (ici 118.000 ¿) constitue un complément d'indemnité de résiliation ; que par ailleurs, l'indemnité consistant en la mise en compte d'une indemnité représentant les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat augmentée d'une indemnité complémentaire de 10 % de la valeur du matériel chiffrée forfaitairement et par avance les dommages-intérêts en cas de rupture anticipée du contrat et s'analysent pour le tout en une clause pénale ; qu'ainsi en sus des loyers à échoir, la société Deutsche Leasing France met en compte le différentiel de 20 % sur le prix de revente du matériel (118.000 ¿), une indemnité de 18.309,32 ¿ correspondant à 8 % des loyers impayés et une indemnité de 80.000 ¿ représentant 10 % du prix du matériel ; que l'ensemble de ces indemnités est constitutif pour le tout d'une clause pénale réductible dans les conditions de l'article 1152 du code civil ; que pour apprécier si ces indemnités sont manifestement excessives au sens des dispositions précitées, il convient de comparer les sommes que la société Deutsche Leasing France pouvait attendre du contrat et celle résultant de la clause pénale ; que la société Deutsche Leasing France qui a acquis le matériel pour 800.000 ¿ HT et escomptait de l'opération de crédit-bail une marge de 112.000 ¿ sur 5 ans soit un montant de 912.000 ¿, a perçu au titre de ce contrat le dépôt de garantie de 120.000 ¿, les loyers de mars 2008 à octobre 2008 soit 128.000 ¿, le prix de revente hors taxes du matériel soit 590.000 ¿ ainsi qu'un règlement partiel de 6.777¿ soit 844.777¿ ; que la comparaison entre les sommes d'ores et déjà perçues (844.777 ¿) et celles qui étaient attendues du contrat (912.000 ¿ ) démontre que la somme de 341.783,76 ¿ mise en compte au titre de l'indemnité de résiliation est manifestement excessive au sens de l'article 1152 du code civil et doit être réduite ; que les loyers à échoir (191.360 ¿) ainsi que les intérêts échus sur les loyers impayés étant absorbés par la perception du prix de revente du matériel (590.000 ¿), il convient de chiffrer l'indemnité de résiliation à la somme de 150.000 ¿ ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce sens ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SAS Deutsche Leasing France justifie de la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC France Industries Finances (annexe 25) ; que le grief opposé par Colette X... sur ce point ne saurait être pris en considération ; 1) ALORS QUE les associés d'une société en nom collectif n'étant pas les coobligés de cette dernière, il incombe à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la dette sociale dont elle réclame le paiement à l'associé, cette preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société ; qu'au cas d'espèce, Mme X... faisait valoir que si la société Deutsche Leasing France avait déclaré sa créance à la procédure collective de la société France Industries Finances, pour autant, cette créance n'avait pas encore fait l'objet d'une admission, et elle soutenait encore qu'en tout état de cause, la société Deutsche Leasing France n'était titulaire que d'une ordonnance de référé condamnant la société France Industries Finances, ce qui était insuffisant à faire la preuve de sa créance à son égard (conclusions d'appel en date du 19 août 2013, p. 5) ; qu'en se fondant sur la déclaration de créance faite par la société Deutsche Leasing France le 15 juillet 2010 dans le cadre de la procédure collective de la société France Industries Finances et l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2009 contre la seule société pour en déduire que la créance de la société Deutsche Leasing France à l'égard de Mme X..., qui la contestait, était établie, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 du code de commerce et 1315 du code civil ; 2) ALORS QUE l'associé d'une société en nom collectif ne peut être tenu à l'égard d'un créancier de la société qu'à la condition que la créance sociale soit préalablement établie dans les rapports entre le créancier et la société ; qu'au cas d'espèce, Mme X... faisait valoir que si la société Deutsche Leasing France avait déclaré sa créance à la procédure collective de la société France Industries Finances, il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas établi que cette créance avait fait l'objet dune admission, en sorte qu'elle demeurait hypothétique (conclusions en date du 19 août 2013, p. 5) ; qu'en estimant au contraire qu'à partir du moment où la société Deutsche Leasing France avait déclaré sa créance à la procédure collective de la société France Industries Finances, cette déclaration valait vaine mise en demeure de la société, rendant l'action contre l'associée recevable, quand il lui incombait de se prononcer également sur la question de l'admission de cette créance à la procédure collective, faute de quoi l'associé ne pouvait en être tenu, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 221-1 du code de commerce et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 641-3 du code de commerce et 1134 du code civil ; 3) ALORS, subsidiairement, QUE Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Deutsche Leasing France faisait figurer dans sa prétendue créance certaines sommes à titre d'intérêts de retard portant sur les loyers impayés, alors même que la société avait procédé à l'imputation sur ces sommes du dépôt de garantie de 120.000 ¿ dont elle était titulaire dès la formation du contrat, ce qui s'opposait à ce que des intérêts de retard pussent être dus sur une dette qui était déjà couverte par les sommes en possession du créancier (conclusions d'appel en date du 19 août 2013, p. 14) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de déterminer l'assiette des indemnités et d'exercer son pouvoir modérateur de la clause pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00745
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA