Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00750
- Date
- 15 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société SCI Dove II du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 novembre 2013), que par acte du 11 octobre 2007 la société Banque populaire du Massif central (la banque) a consenti un prêt à la société Dove, dont le remboursement était garanti par une hypothèque, par le cautionnement solidaire de Mme Dominique X... et de M. Olivier X... (les consorts X...), gérants de la société Dove, et par l'engagement de ces derniers de réaliser et bloquer des apports en compte courant d'associé dans la société Selectis, dont M. Olivier X... était le gérant ; que le prêt n'étant pas remboursé à son échéance, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière ; que soutenant que la convention de prêt dissimulait en réalité une opération illicite de financement au bénéfice de la société Selectis, les consorts X... ont assigné la banque en nullité de cet acte ; que la société Dove et la société Selectis sont intervenues à l'instance, cette dernière demandant de constater sa qualité de bénéficiaire du prêt ; Attendu que la société Dove, la société Selectis et les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans ne fait pas obstacle au prononcé de la nullité d'un contrat illicite ; qu'en déboutant la société Dove, la société Selectis et les consorts X... de leur demande tendant à la nullité du contrat de prêt en raison de illicéité de sa cause aux motifs que « la Sa Banque Populaire du Massif central était fondée à leur opposer la règle "nemo auditur¿" puisqu'il ressort ait des éléments versés aux débats que les consorts X... auraient agi en parfaite connaissance de cause" quand la turpitude des consorts X..., à la supposer établie, ne pouvait faire échec à la nullité du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, ensemble la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; 2°/ que l'application de la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans suppose que le contrat nul ait été conclu à la faveur d'une immoralité et non d'une simple illicéité ; qu'en déboutant la société Dove, la société Selectis et les consorts X... de leur demande tendant à la nullité du contrat de prêt en raison de illicéité de sa cause aux motifs que « la Sa Banque Populaire du Massif central était fondée à leur opposer la règle "nemo auditur¿" puisqu'il ressort des éléments versés aux débats que les consorts X... auraient agi en parfaite connaissance de cause » sans caractériser l'immoralité de la cause du contrat de prêt litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, ensemble la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; 3°/ que les parties à la simulation sont fondées à se prévaloir de la contre-lettre ; qu'en déboutant la société Dove, la société Selectis et les consorts X... de leur demande tendant à voir juger que cette dernière était la réelle bénéficiaire du prêt litigieux cependant qu'elle constatait elle-même que l'acte ostensible de prêt était une « simulation, ici évidente », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1321 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui ne s'est référée à l'adage nemo auditur que pour mettre en évidence la connaissance par l'ensemble des parties de l'économie du contrat visant à faire bénéficier du prêt la société Selectis, et qui a retenu, par une appréciation souveraine, que la simulation ne portait que sur l'identité des parties, en a exactement déduit qu'elle n'emportait pas la nullité du contrat ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant, par un motif non critiqué, retenu que la demande tendant à voir désigner la société Selectis comme véritable bénéficiaire du prêt ne visait qu'à conforter l'action en nullité, la cour d'appel n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations en rejetant la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dove, la société Selectis, Mme Dominique X... et M. Olivier X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Banque populaire du Massif central la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCI Dove, la société Selectis, M. Olivier X... et Mme Dominique X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Dove et Selectis et les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la demande principale des appelants en nullité du contrat de prêt ; qu'elle se fonde sur le caractère irrégulier de l'opération revenant à faire supporter à la SCI DOVE l'amortissement d'un prêt dont le bénéficiaire est autre ; que la Sa Banque Populaire du Massif Central est fondée à leur opposer la règle « nemo auditur¿ » puisqu'il ressort des éléments versés aux débats que les consorts X... ont agi en parfaite connaissance de cause ; que cela résulte de l'économie du contrat de prêt et plus particulièrement de l'identité de la somme prêtée à la Sci Dove et de celle cautionnée par les consorts X... et objet de leur engagement d'apport et de blocage en compte courant d'associé dans les écritures de la Sa Selectis ; que cela résulte encore de la non-désignation cadastrale du terrain dont le projet de vente serait une des causes de la mise en place d'un « prêt équipement relais », terrain qui, selon les appelants, n'a jamais été mis en vente ; qu'un courrier du 14/04/1 à la Banque Populaire du Massif Central (cf. sa pièce n°6), émanant d'un conseil dont on peut supposer qu'il intervient au soutien des intérêts de la Sci DOVE dans la procédure collective dont elle fait l'objet, souligne que le prêt tend à financer la Sci DOVE dans l'attente de la vente d'un terrain « non identifié », et que la réponse de la banque (toujours sous référence n°6) du 6/05/11 conteste ce point au motif qu'une inscription hypothécaire est prise sur l'immeuble destiné à être revendu, ce que ne confirme pas la lecture de l'acte qui n'énonce de désignation cadastrale que pour un ensemble de terrains affectés en garanties ; que de son côté, la Sa Banque Populaire du Massif Central est d'autant moins crédible à contester la thèse des appelants que la « note de renseignements officieux » (cf. pièce n°2 des appelants), établie par son département gestion des crédits, et recensant les caractéristiques d'un « prêt équipement relais » d'un montant de 350 000 ¿ sur 6 mois, accordé à la Sci Dove II représentée par sa gérante Dominique X..., assorti des mêmes garanties que le prêt litigieux, révèle que la banque a également discuté avec cette société en vue d'un emprunt destiné, comme le corrobore son courrier du 5/10/07 (pièce n°5 des appelants) à la Sa Selectis, à apporter à cette dernière un financement que sa situation de trésorerie imposait, sans que l'hypothèse d'une erreur de plume (la Sci DOVE II en lieu et place de la SCI DOVE) puisse trouver crédit ; qu'il est enfin constant que la simulation, ici évidente, n'est pas en soi une cause de nullité de l'acte qui en est l'objet ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité ; 1° ALORS QUE la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans ne fait pas obstacle au prononcé de la nullité d'un contrat illicite ; qu'en déboutant la société Dove, la société Selectis et les consorts X... de leur demande tendant à la nullité du contrat de prêt en raison de illicéité de sa cause aux motifs que « la Sa Banque Populaire du Massif central était fondée à leur opposer la règle "nemo auditur¿" puisqu'il ressort ait des éléments versés aux débats que les consorts X... auraient agi en parfaite connaissance de cause » (arrêt, p. 6, §5) quand la turpitude des consorts X..., à la supposer établie, ne pouvait faire échec à la nullité du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, ensemble la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'application de la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans suppose que le contrat nul ait été conclu à la faveur d'une immoralité et non d'une simple illicéité ; qu'en déboutant la société Dove, la société Selectis et les consorts X... de leur demande tendant à la nullité du contrat de prêt en raison de illicéité de sa cause aux motifs que « la Sa Banque Populaire du Massif central était fondée à leur opposer la règle "nemo auditur¿" puisqu'il ressort des éléments versés aux débats que les consorts X... auraient agi en parfaite connaissance de cause » (arrêt, p. 6, §5) sans caractériser l'immoralité de la cause du contrat de prêt litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, ensemble la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; 3° ALORS QUE les parties à la simulation sont fondées à se prévaloir de la contrelettre ; qu'en déboutant la société Dove, la société Selectis et les consorts X... de leur demande tendant à voir juger que cette dernière était la réelle bénéficiaire du prêt litigieux cependant qu'elle constatait elle-même que l'acte ostensible de prêt était une « simulation, ici évidente » (arrêt, p. 6, §8), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1321 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1131 du code civilarticle 1321 du Code civil.article 1131 du Code civilarticle 1321 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA