Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00760
- Date
- 15 septembre 2015
- Condamnation
- 11 750 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2013) et les productions, que par acte du 5 février 2003, la société Groupassist a conclu avec la société Adna Partners un mandat de recherche en vue de l'acquisition d'actifs sous la forme de fonds de commerce ou de sociétés ; que, le 1er juillet 2006, la société Groupassist a acquis la totalité des actions représentant le capital de la société Hexagone ; qu'estimant que cette cession était intervenue grâce aux prestations qu'elle avait fournies en exécution du mandat, la société Adna Partners a assigné la société Groupassist en paiement de ses honoraires ; Attendu que la société Groupassist fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont délimités par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, la société Adna Partners ne se prévalait plus du projet d'accord de confidentialité du 3 avril 2006, pièce qu'elle avait au demeurant supprimée de son bordereau de communication devant la cour ; qu'en conséquence, en retenant cette pièce comme un élément probant pour en déduire, sur le seul fondement de celle-ci, que le dirigeant de la société Groupassist a manifesté son intention sur la société Hexagone qui lui a été présentée comme une cible potentielle par la société Adna Partners, lui permettant d'engager des négociations avec son dirigeant », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Groupassist avait contesté le caractère probant de la lettre du 3 avril 2006 communiquée en première instance par la société Adna Partners en soulignant la similitude absolue de la signature de son dirigeant, M. X..., sur cette pièce et sur une déclaration d'intention signée le 8 avril 2006 pour une autre société, la société Ksys, le caractère absolu de cette similitude excluant sa réalisation par la main de l'homme ; que la société Adna Partners était restée totalement silencieuse sur la question de la validité de cette pièce, ses conclusions d'appel n'y faisant aucunement référence ; qu'en conséquence, en décidant de retenir cet élément de preuve motif pris de ce que « les dates de chacun des deux accords (¿) ne sont pas superposables » et que « la mention « avril » présente des différences », la cour d'appel a relevé d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la société Groupassist n'avait remis en cause la validité de la lettre du 3 avril 2006 que parce qu'elle comportait une signature d'une similitude absolue avec une autre déclaration de confidentialité ; qu'en faisant état des différences relatives à la mention « avril » et de la date de l'année 2005, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que dans le cas où la partie désavoue sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; qu'en l'espèce, la société Groupassist avait expressément soutenu que la signature figurant sur la lettre du 3 avril 2006 n'était pas celle de son dirigeant mais résultait d'un calque apposée sur ce document ; qu'après avoir constaté que la signature « était identique et superposable », la cour d'appel n'a pourtant pas procédé à la vérification de celle-ci ; qu'elle a ainsi violé l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et suivants du code de procédure civile ; 5°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que s'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant lui par l'une des parties, il ne saurait se borner, en guise de motivation, à recopier littéralement les conclusions de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Adna Partners avait droit à sa rémunération malgré « l'absence de celle-ci dans la phase réalisation », l'arrêt a reproduit quasiment à l'identique les conclusions de la société Adna Partners ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 6°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour faire entièrement droit à la demande en paiement de la société Adna Partners, la cour d'appel a affirmé que « la société Groupassist a volontairement poursuivi seule les négociations concernant l'acquisition de la société Hexagone, écartant ainsi délibérément la société Adna Partners de celles-ci » sans nullement viser les pièces l'ayant conduit à procéder à une telle affirmation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que le contrat prévoyait des « honoraires de succès payés lors de la réalisation effective de l'acquisition ou du transfert de contrôle des sociétés ciblées et dont le montant hors taxes sera calculé selon le chiffre d'affaires audité du dernier exercice clos, 2,5 % du chiffre d'affaires avec un minimum de 55 000 euros hors taxes » ; que la société Groupassist avait expressément fait valoir qu'aucun audit n'avait été réalisé ni fourni par la société Adna Partners ; que pour faire droit à la demande en paiement de la somme de 117 507 euros TTC, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la société Adna Partners a émis sa facture sur la base du dernier chiffre d'affaires du dernier exercice clos à la date de l'opération, soit 5,9 M euros sur 18 mois soit 3,93 m euros sur 12 mois » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le calcul de la rémunération était conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert des griefs infondés de méconnaissance des termes du litige, violation du principe de la contradiction, omission de vérification d'écritures et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur probante de l'accord de confidentialité signé le 3 avril 2006 ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que, dans l'accord de confidentialité du 3 avril 2006, la société Groupassist manifestait son intérêt pour la société Hexagone, qui lui avait été proposée par la société Adna Partners ; qu'il relève que celle-ci justifie des échanges intervenus à partir de l'automne 2004 entre elle et la société Groupassist et entre celle-ci et la société Hexagone, de la réalisation d'un dossier de présentation de cette dernière comme étant une cible potentielle dès novembre 2004, et d'une rencontre survenue entre les dirigeants des sociétés Groupassist et Hexagone en février 2005 ; qu'il constate encore que, si le contrat conclu entre les parties prévoyait, dans la phase de réalisation de la cession, une intervention de la société Adna Partners, celle-ci n'était qu'optionnelle, que les honoraires de succès étaient dus en cas de réalisation, directe ou indirecte, de la cession, et que la société Groupassist a acquis les titres Hexagone le 1er juillet 2006 à la suite d'un protocole signé le 19 mai 2006 ; qu'il relève, enfin, que le mandat confié à la société Adna Partners fixait le montant de ses honoraires de résultat à 2 % du chiffre d'affaires avec un minimum de 55 000 euros hors taxes, et que la société Adna Partners, qui a émis sa facture sur la base du dernier chiffre d'affaires du dernier exercice clos à la date de l'opération, justifie du montant des honoraires dont elle demande le paiement ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la participation de la société Adna Partners à la phase de négociation, la cour d'appel, qui s'est prononcée par une motivation propre et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupassist aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Groupassist. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société GROUPASSIST à payer à la société ADNA PARTNERS la somme de 117.507 ¿ TTC au titre de ses honoraires de succès avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2007 et a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE la société ADNA PARTNERS soutient avoir intégralement exécuté la mission qui lui a été confiée et avoir été à l'origine de la présentation de la société HEXAGONE à la société GROUPASSIST qui en a acquis le capital, de sorte que la commission de succès lui est due ; que la société GROUPASSIST soutient au contraire qu'il résulte des dispositions contractuelles que la société ADNA PARTNERS n'est pas fondée à réclamer une commission dans la mesure où il n'a été convenu d'aucun avenant au contrat du 5 février 2003 ; que les parties ont conclu le 5 février 2003 un mandat de « conseil et de recherche ; Acquisition » ; que l'article 1 stipule « le mandant donne par les présentes à ADNA PARTNERS qui l'accepte, un mandat de recherche non exclusif pour l'assister dans l'acquisition de diverses cibles » ; que l'article 2 définit les missions de la société ADNA PARTNERS à savoir : « Définir avec le mandant une note synthétique sur la stratégie de croissance externe et sur les conditions d'intégration et de développement des sociétés intégrées ; Approcher les actionnaires et les conseils des sociétés cibles ; Obtenir un accord de principe de ceux-ci pour entamer les négociations dans l'optique d'un rachat de leurs participations ; Recueillir l'information nécessaire au bon déroulement des négociations par a) la rencontre des dirigeants ; b) l'accès à l'information détaillée (commerciale, juridique, technique et financière) ; c) plus généralement par la collecte de toutes les informations permettant d'articuler une offre globale ; d'assister le mandant si celui-ci le souhaite dans la détermination d'une stratégie de négociation ; e) organiser les négociations et à la demande du mandant, y participer activement ; plus généralement accomplit toutes diligences nécessaires pour le bon accomplissement de la mission mentionnée ci-dessus sollicitée par le mandant » ; que ce mandat définissait clairement l'objet du mandat de la société ADNA PARTNERS, en ce qu'il visait la recherche d'entreprises cibles en vue de leur acquisition par la société GROUPASSIST ainsi que le détail de ses missions ; qu'il n'est pas démontré que la conclusion d'un tel mandat serait contraire aux usages ; que son exécution n'était pas soumise à la signature d'avenants au titre de chaque entreprise approchée par la société ADNA PARTNERS ; que la société GROUPASSIST fait valoir que la société ADNA PARTNERS ne produit aucun document spécifique à la société HEXAGONE ; qu'elle conteste la validité de la lettre de confidentialité communiquée par la société ADNA PARTNERS devant les premiers juges ; que la société ADNA PARTNERS indique que, dès l'automne 2004, elle a identifié la société HEXAGONE comme étant une cible potentielle ; que, par mail du 29 novembre 2004, elle en a avisé son mandant, lui indiquant alors « je te fais parvenir un nouveau projet par mail car pas cher à l'instant donné » et joignant sous l'intitulé « autre opportunité » une fiche synthétique « HI 50 », dénomination confidentielle de la société HEXAGONE ; qu'il était répondu le même jour par le dirigeant de la société GROUPASSIST en ces termes « Merci pour la cible, je regard et reviens vers toi » ; que la société ADNA PARTNERS justifie d'échanges de mails avec le dirigeant de la société HEXAGONE au terme desquels lui ont été communiqués les chiffres d'affaires des mois de janvier et février 2005 ainsi qu'un état du passif au 31 décembre 2004 ; qu'elle produit le dossier de présentation de la société HEXAGONE qu'elle a réalisé en novembre 2004, démontrant la réalité de son travail d'approche et de collecte des renseignements conformément aux stipulations contractuelles de son mandat ; qu'à l'issue de cette phase, la société GROUPASSIST a manifesté son intérêt et a entretenu des relations avec le dirigeant de la société HEXAGONE ; que le 12 avril, les dirigeants des deux entreprises se sont rencontrés, la société ADNA PARTNERS, affirmant être à l'origine de cette rencontre ; que, si le dirigeant de la société GROUPASSIST le conteste, prétendant n'avoir jamais reçu le courriel en date du 11 avril 2005 fixant cette réunion, il convient d'observer qu'elle a eu lieu et qu'il y fait référence dans un courriel adressé dès le lendemain par la société ADNA PARTNERS qui indique au dirigeant de la société GROUPASSIST « je te fais parvenir les éléments demandés à M. Y... lors de notre dernier entretien » ; que la société ADNA PARTNERS fait valoir que, deux jours après, elle a continué d'intervenir et qu'elle a transmis un projet d'accord de confidentialité intitulé « NDA Group@assistHexagone » qui a été signé par le dirigeant de la société GROUPASSIST le 3 avril 2006 ; que la société GROUPASSIST conteste cette pièce, faisant valoir qu'elle a été produite un an et demi après l'introduction de l'instance, indiquant que, par ailleurs, elle présente, au niveau de la signature, une similitude absolue avec celle figurant sur une déclaration d'intérêt signée, le 8 avril 2006, pour une autre société, la société KSYS (pièce 2) ; qu'elle produit à l'appui de son affirmation deux calques, faisant observer que les signatures sont superposables et en déduisant que la réalisation manuelle de deux signatures de façon strictement identique au point qu'elles se superposent, est impossible ; que la cour observe toutefois que les dates de chacun des deux accords figurant sur chacun des calques et qui sont manuscrites ne sont pas superposables ; que si les deux ont été signés en avril, la mention avril présente des différences ; qu'au surplus l'un des calques laisse apparaître au niveau de la date, l'année 2005 ; qu'il s'ensuit que le calque produit ne correspond pas parfaitement à la pièce 2 dont il se veut la reproduction ; que la cour ne saurait tirer de conséquences de deux calques qui présentent certes une signature identique et superposable, mais qu'elle ne peut identifier comme correspondant à deux actes distincts ; que dès lors, aucun élément ne permet d'écarter la lettre en date du 3 avril 2006, datée et signée par le dirigeant de la société GROUPASSIST par laquelle celui-ci a manifesté son intention sur la société HEXAGONE qui lui a été présentée comme une cible potentielle par la société ADNA PARTNERS, lui permettant d'engager des négociations avec son dirigeant ; que le contrat cadre avait pour objet la recherche de cibles potentielles et s'inscrivait nécessairement dans la durée ; qu'il résulte des échanges que la société ADNA PARTNERS a proposé plusieurs cibles dont la société HEXAGONE, le dirigeant de celle-ci attestant que « plusieurs rendez-vous ont été organisés par leur intermédiaire (ADNA PARTNERS) en date du 12 avril 2005 puis le 7 décembre 2005 en vue d'étudier la faisabilité d'une acquisition de nos titres par le GROUPASSIST-REXAN » ; que si le dirigeant de la société GROUPASSIST produit une attestation de M. Z... qui atteste avoir présenté la société HEXAGONE INFORMATIQUE à la société GROUPASSIST en février 2005, il n'en demeure pas moins que la société ADNA PARTNERS justifie qu'elle avait déjà présenté celle-ci comme étant une cible potentielle et ce dès novembre 2004, entreprenant alors un travail d'approche et de recueil des données la concernant ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont délimités par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, la société ADNA ne se prévalait plus du projet d'accord de confidentialité du 3 avril 2006, pièce qu'elle avait au demeurant supprimée de son bordereau de communication devant la cour ; qu'en conséquence, en retenant cette pièce comme un élément probant pour en déduire, sur le seul fondement de celle-ci, que le dirigeant de la société GROUPASSIST a manifesté son intention sur la société HEXAGONE qui lui a été présentée comme une cible potentielle par la société ADNA PARTNERS, lui permettant d'engager des négociations avec son dirigeant », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société GROUPASSIST avait contesté le caractère probant de la lettre du 3 avril 2006 communiquée en première instance par la société ADNA PARTNERS en soulignant la similitude absolue de la signature de son dirigeant, monsieur X..., sur cette pièce et sur une déclaration d'intention signée le 8 avril 2006 pour une autre société, la société KSYS, le caractère absolu de cette similitude excluant sa réalisation par la main de l'homme ; que la société ADNA PARTNERS était restée totalement silencieuse sur la question de la validité de cette pièce, ses conclusions d'appel n'y faisant aucunement référence ; qu'en conséquence, en décidant de retenir cet élément de preuve motif pris de ce que « les dates de chacun des deux accords (¿) ne sont pas superposables » et que « la mention « avril » présente des différences », la cour d'appel a relevé d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la société GROUPASSIST n'avait remis en cause la validité de la lettre du 3 avril 2006 que parce qu'elle comportait une signature d'une similitude absolue avec une autre déclaration de confidentialité ; qu'en faisant état des différences relatives à la mention « avril »et de la date de l'année 2005, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE dans le cas où la partie désavoue sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; qu'en l'espèce, la société GROUPASSIST avait expressément soutenu que la signature figurant sur la lettre du 3 avril 2006 n'était pas celle de son dirigeant mais résultait d'un calque apposée sur ce document ; qu'après avoir constaté que la signature «était identique et superposable », la cour d'appel n'a pourtant pas procédé à la vérification de celle-ci ; qu'elle a ainsi violé l'article 1324 du code civil , ensemble les articles 287 et suivants du code de procédure civile ; AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE si le contrat a prévu une intervention de la société ADNA PARTNERS dans la phase réalisation, celle-ci était optionnelle, le contrat stipulant au titre des prestations « assister le mandant si celui-ci le souhaite dans la détermination d'une stratégie de négociation. Organiser les négociations à la demande du mandant, y participer activement. Plus généralement accomplir toutes diligences nécessaires pour le bon accomplissement de la mission mentionnée ci-dessous, sollicitée par le mandant » ; que la société GROUPASSIST a volontairement poursuivi seule les négociations concernant l'acquisition de la société HEXAGONE, écartant ainsi délibérément la société ADNA PARTNERS de celles-ci ; que l'article 7 du contrat stipule « En tout état de cause, les honoraires de succès ne seront dus à ADNA PARTNERS que si la cession se réalise, directement ou indirectement. Si une opération sur le capital était réalisée par le mandant dans les vingt quatre mois suivant la fin de la présente mission avec la société avec laquelle le vendeur aura eu des discussions et/ou dont il aura rencontré les dirigeants et/ou les actionnaires, les droits de ADNA PARTNERS seraient préservés, et la rémunération prévue au titre de la commission de succès ci-dessus visée lui sera intégralement due et versée » ; que la société GROUPASSIST a acquis les titres de la société HEXAGONE selon un protocole du 19 mai 2006 avec une cession régularisée le 1er juillet 2006 de sorte que la société ADNA PARTNERS était fondée à demander le paiement d'honoraires de succès ; 5°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que s'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant lui par l'une des parties, il ne saurait se borner, en guise de motivation, à recopier littéralement les conclusions de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour décider que la société ADNA PARTNERS avait droit à sa rémunération malgré « l'absence de celle-ci dans la phase réalisation », l'arrêt a reproduit quasiment à l'identique les conclusions de la SARL ADNA PARTNERS (cf. conclusions du 24 janvier 2013 pp. 14 et 15) ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour faire entièrement droit à la demande en paiement de la société ADNA PARTNERS, la cour d'appel a affirmé que « la société GROUPASSIST a volontairement poursuivi seule les négociations concernant l'acquisition de la société HEXAGONE, écartant ainsi délibérément la société ADNA PARTNERS de celles-ci » sans nullement viser les pièces l'ayant conduit à procéder à une telle affirmation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS ENFIN QUE la société GROUPASSIST remet en cause le libellé des deux factures émises par la société ADNA PARTNERS, la première en date du 15 décembre 2006 étant libellée au nom du groupe, la seconde du 2 juin 2010 étant libellée au nom de GROUPASSIST en ce que celles-ci ne comportent pas d'en-tête identifiant l'émetteur, n'énoncent pas la date de la prestation, ni les services rendus ; que la facture du 10 juin 2010 a été émise, à titre de régularisation, à la suite des observations de la société GROUPASSIST sur le libellé de celle du 15 décembre 2006 ; qu'elle fait clairement référence au mandat du 5 février 2003 e mentionnent « honoraires d'études et de conseil liés à l'acquisition de la société HEXAGONE » de sorte que la société GROUPASSIST ne peut sans mauvaise foi, prétendre qu'elle serait insuffisamment renseignée sur les prestations réalisées ; que les factures antérieures libellées de la même manière n'ont soulevé aucune objection de la part de la société GROUPASSIST ; que la société GROUPASSIST conteste le calcul de la rémunération faisant valoir que celui-ci a été effectué sur un chiffre d'affaires de douze mois sans aucune précision des mois concernés et que, de plus, la situation de la société HEXAGONE était dégradée, celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire reflétant une situation plus dégradée que ce qui avait été présenté par les cédants ; que la société ADNA PARTNERS fait valoir qu'elle s'est appuyée sur les comptes de la société HEXAGONE déposés au greffe ; que la société GROUPASSIST qui était parfaitement informée des comptes de la société HEXAGONE dont la situation a été un des éléments de fixation du prix, ne saurait invoquer celle-ci en ce qui concerne les modalités de calcul de ses honoraires qui avaient été contractuellement convenus ; que le mandat a fixé le montant des honoraires de résultat à 2,5 % du CA avec un minimum de 55.000 ¿ HT ; que la société ADNA PARTNERS a émis sa facture sur la base du dernier chiffre d'affaires du dernier exercice clos à la date de l'opération soit 5,9 M¿ sur 18 mois soit 3,93 M¿ sur douze mois ; qu'en conséquence, elle justifie du montant de sa facture soit 98.250 ¿ HT et 117.507 ¿ TTC au titre de ses honoraires de succès ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société GROUPASSIST au paiement de cette somme ; 7°) ALORS QUE le contrat prévoyait des « honoraires de succès payés lors de la réalisation effective de l'acquisition ou du transfert de contrôle des sociétés ciblées et dont le montant hors taxes sera calculé selon le chiffre d'affaires audité du dernier exercice clos, 2,5 % du chiffre d'affaires avec un minimum de 55.000 euros hors taxes » ; que la société GROUPASSIST avait expressément fait valoir qu'aucun audit n'avait été réalisé ni fourni par la société ADNA PARTNERS ; que pour faire droit à la demande en paiement de la somme de 117.507 euros TTC, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la société ADNA PARTNERS a émis sa facture sur la base du dernier chiffre d'affaires du dernier exercice clos à la date de l'opération, soit 5,9 M¿ sur 18 mois soit 3,93 m¿ sur 12 mois» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le calcul de la rémunération était conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 1154 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 7 du contrat stipulearticle 1134 du code civil.article 1324 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA