Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00789
- Date
- 22 septembre 2015
- Condamnation
- 5 505 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 février 2014), que le 24 mars 2011, M. X..., infirmier libéral, a été mis en redressement judiciaire ; que le jugement d'ouverture, qui a fixé la période d'observation à six mois, a renvoyé l'affaire à l'audience du 26 mai 2011 pour décider de la poursuite de la période d'observation en application de l'article L. 631-15, I du code de commerce ; que le ministère public s'est opposé à la poursuite de la période d'observation au motif que M. X...n'était pas inscrit au tableau de l'ordre national des infirmiers ; que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X...; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de prononcer sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ qu'après avoir soutenu, dans les motifs de ses conclusions récapitulatives du 27 novembre 2013, que le jugement déféré était irrégulier pour avoir prononcé la liquidation judiciaire de M. X...à la demande du ministère public sans que celui-ci observe les formalités prévues par l'article R. 631-4 du code de commerce, le demandeur reprenait cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, en demandant, au visa des dispositions de l'article R. 631-4 du code de commerce, que ses prétentions soient jugées bien fondées et que le jugement de liquidation judiciaire prononcé soit infirmé ; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas à statuer sur la demande fondée sur la saisine irrégulière du tribunal, au prétexte que cette prétention figurant dans les motifs desdites conclusions n'avait pas été prononcée dans leur dispositif, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge qui statue sur une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit s'assurer de la régularité de sa saisine ; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas à statuer sur la demande fondée sur la saisine irrégulière du tribunal en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, au prétexte que cette prétention n'avait pas été prononcée dans le dispositif des conclusions récapitulatives d'appel du débiteur, cependant que la cour d'appel devait s'assurer, au besoin d'office, de la régularité de la saisine du tribunal, la cour d'appel a violé les articles l'article 16 du code de procédure civile et les articles L. 640-5, R. 631-4 et R. 631-11 du code de commerce ; 3°/ que lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office ; que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pour effet de dispenser la cour d'appel de respecter elle-même les formalités prévues aux articles R. 631-3 et R. 631-11 dudit code dès lors qu'elle estime que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'impose pour d'autres motifs que ceux retenus par le tribunal ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que l'obstacle à la poursuite de son activité professionnelle qui avait été retenu par le jugement déféré pour prononcer la liquidation judiciaire de M. X...avait été levé et que l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel d'Amiens le 24 août 2011 avait eu pour effet de prolonger la période d'observation, la cour d'appel a néanmoins estimé que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'imposait, au prétexte que le redressement du débiteur était manifestement impossible ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aucune des parties n'avait demandé qu'une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte à l'encontre de M. X...et qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure que les formalités exigées par les articles R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce, en cas de saisine d'office en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, avaient été accomplies, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et les articles L. 640-5, R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que le dispositif des conclusions de M. X...devant la cour d'appel ne contenait pas de prétention relative à la nullité du jugement de sorte que, conformément à l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, qu'elle n'en était pas saisie ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier d'office la régularité de la saisine du tribunal, ne s'est pas saisie d'office et n'était donc pas tenue de respecter les dispositions de l'article R. 631-3 du code de commerce ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour affirmer que le redressement du débiteur était manifestement impossible, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que si un plan de redressement était adopté, le débiteur devrait faire face à un dividende annuel de 42 263 euros en tenant compte du passif hors créances provisionnelles et créances contestées, a énoncé que selon le rapport de l'administrateur judiciaire déposé le 23 mai 2011, le débiteur était tenu d'une pension alimentaire annuelle de 7 800 euros ; qu'en se fondant ainsi sur un élément qui n'était invoqué par aucune des parties, résultant au surplus d'un document de près de trois ans antérieur à sa décision, sans inviter les parties à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'apporter la justification, d'une part de la cessation des paiements, d'autre part de ce que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le redressement du débiteur était manifestement impossible, la cour d'appel a énoncé que le débiteur s'était abstenu de fournir un quelconque élément comptable relatif à son activité au cours des dix premiers mois de l'exercice et qu'il ne produisait aucun compte personnel afférent à la poursuite éventuelle de son activité dans le cadre d'un redressement et encore aucun compte de résultat concernant la période d'observation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que dans ses conclusions récapitulatives, M. X...soutenait, en se fondant sur le bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire, que les difficultés économiques qu'il avait rencontrées étaient liées à une période de dépression faisant suite à la séparation d'avec sa compagne, mais que sa trésorerie permettait désormais de faire face aux charges courantes, de sorte que le rétablissement de la comptabilité était envisagé à court terme et que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'en se bornant à affirmer qu'au regard des pièces produites, de l'absence de documents comptables probants afférents à la période d'observation comme de tout compte prévisionnel relatif à une éventuelle poursuite d'activité et du défaut de tenue d'une comptabilité régulière, le redressement du débiteur était manifestement impossible, sans répondre à ce moyen déterminant relatif au caractère circonstanciel des difficultés rencontrées par le débiteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'il ressortait des termes clairs et précis de la proposition de rectification établie par la direction départementale des finances publiques de l'Aisne du 4 mars 2013 que le bénéfice non commercial réalisé par M. X...au titre de l'année 2011 s'était élevé à la somme de 55 058 euros ; qu'en affirmant qu'aucun document de la cause ne permettait de retenir que le bénéfice allégué par M. X...au titre de l'année 2011, soit la somme de 52 150 euros, avait été réalisé, la cour d'appel a dénaturé les termes de la proposition de rectification, violant par là même l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que l'arrêt relève que les bénéfices allégués par le débiteur, de 52 150 euros, ne lui permettront pas d'apurer le passif déclaré de 422 635, 33 euros conduisant à un dividende annuel de 42 263 euros dès lors que le paiement de ce dernier laisserait à M. X..., pour faire face aux besoins de la vie courante, une somme annuelle de 9 887 euros et que, selon le rapport de l'administrateur judiciaire déposé le 23 mai 2011, il est tenu au paiement d'une pension alimentaire annuelle de 7 800 euros ; que de ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant et qui s'est fondée sur un élément qui était dans le débat, a pu déduire, sans dénaturation, que le redressement de M. X...était manifestement impossible ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Philippe X...et, en conséquence, d'AVOIR mis fin à la période d'observation, d'AVOIR nommé en qualité de mandataire liquidateur de la SELARL A...-B..., sous la surveillance de Monsieur DOUXAMI, Président, confirmé dans les fonctions de Juge-commissaire ou, à défaut, de Monsieur Y...magistrat nommé Juge-commissaire suppléant, d'AVOIR relevé Maître Daniel Z...de sa mission d'administration, d'AVOIR fixé, en conformité de l'article L. 643-9 du code de commerce à 24 mois du jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être prononcée, saut à être prorogée sur requête motivée du liquidateur et d'AVOIR ordonné la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi ; AUX MOTIFS QUE « par jugement du 24 mars 2011 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN a ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. Philippe X..., infirmier en commettant la SELARL A...-B... aux fonctions de mandataire judiciaire et Me Daniel Z...à celle d'administrateur avec mission d'assister le débiteur, de présenter, au plus tard dix jours avant le terme de la période d'observation fixée à une durée de six mois, un plan de redressement et de procédure à l'enquête prévue à l'article R. 621-3 du Code de Commerce ; Attendu que Me A...et Me Z..., chacun es qualités ayant déposé un rapport le 18 mai et le 23 mai 2011 aux termes desquels ils concluaient, le premier, que compte tenu du caractère récent de la procédure et du délai de déclaration des créances expirant le 16 juin suivant, la prorogation de la période d'observation apparaissait utile, le second que, sous réserve de la régularisation par M. X...de son inscription au tableau de l'ordre des Infirmiers il proposerait la confirmation de cette période, le Ministère Public s'étant opposé à la poursuite de celle-ci dès lors que le débiteur n'était pas inscrit auprès de l'Ordre des Infirmiers et les premiers Juges ayant prorogé leur délibéré afin de permettre à M. X...de justifier de cette inscription, ce que celui-ci n'a pu faire, le jugement frappé d'appel rendu le 30 juin 2011, considérant que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements et qu'à défaut de son inscription à l'Ordre des Infirmiers il n'était pas en droit d'exercer cette profession ce qui rendait son redressement manifestement impossible, a prononcé sa liquidation judiciaire ; (¿) qu'aux termes des motifs de ses dernières conclusions du 27 novembre 2013 M. X...fait valoir que le jugement déféré mérite annulation, d'une part, pour avoir méconnu la compétence exclusive du Conseil Départemental de l'Ordre des Infirmiers en matière d'inscription au tableau de l'Ordre et, d'autre part, au motif que le Tribunal n'avait pas été régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que cette prétention n'étant pas prononcée au dispositif de ces conclusions il n'y a pas lieu pour la Cour en application de l'alinéa 2 de l'article 954 du Code de Procédure Civile, applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2011, de statuer sur celle-ci ; Sur le Fond : Attendu qu'en cause d'appel M. X...démontre que par courrier du 4 août 2011 le Conseil Départemental de l'Ordre des Infirmiers de l'AISNE lui a notifié son inscription à compter de cette date au tableau de l'Ordre National des Infirmiers ; que satisfaisant ainsi aux exigences de l'article L4311-15 al. 6 du Code de la Santé Publique l'obstacle à la poursuite de son activité professionnelle retenu par le jugement entrepris est levé ; Attendu qu'il résulte des articles L661-9 al. 2 et L631-15 II du code de commerce, d'une part, que l'ordonnance de référé rendue le 24 août 2011 par le Premier Président de cette Cour d'Appel arrêtant l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel a eu pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'au présent arrêt et d'autre part, que le Juge de la procédure collective peut, à tout moment de ladite période, à la demande du débiteur, de l'administrateur du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; (¿) qu'au regard des pièces produites par les parties, de l'absence de documents comptables probants afférents à la période d'observation comme de tout compte prévisionnel relatif à une éventuelle poursuite d'activité et du comportement du débiteur dont s'évince le défaut de tenue d'une comptabilité régulière il apparaît qu'il n'existe pas de possibilité sérieuse de redressement et d'apurement du passif et que le redressement du débiteur est manifestement impossible au sens des articles L631-15 II et L640-1 du Code de Commerce de sorte que la conversion de la procédure de redressement judiciaire de M. X...en procédure de liquidation judiciaire s'impose ; que le jugement sera confirmé » ; 1. ALORS QU'après avoir soutenu, dans les motifs de ses conclusions récapitulatives du 27 novembre 2013, que le jugement déféré était irrégulier pour avoir prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X...à la demande du Ministère Public sans que celui-ci observe les formalités prévues par l'article R. 631-4 du Code de commerce, l'exposant reprenait cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, en demandant, au visa des dispositions de l'article R. 631-4 du Code de commerce, que ses prétentions soient jugées bien fondées et que le jugement de liquidation judiciaire prononcé soit infirmé ; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas à statuer sur la demande fondée sur la saisine irrégulière du tribunal, au prétexte que cette prétention figurant dans les motifs desdites conclusions n'avait pas été prononcée dans leur dispositif, la Cour d'appel a dénaturé ces écritures et, partant, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE le juge qui statue sur une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit s'assurer de la régularité de sa saisine ; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas à statuer sur la demande fondée sur la saisine irrégulière du tribunal en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, au prétexte que cette prétention n'avait pas été prononcée dans le dispositif des conclusions récapitulatives d'appel du débiteur, cependant que la Cour d'appel devait s'assurer, au besoin d'office, de la régularité de la saisine du tribunal, la Cour d'appel a violé les articles l'article 16 du Code de procédure civile et les articles L. 640-5, R. 631-4 et R. 631-11 du Code de commerce ; 3. ALORS QUE lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office ; que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pour effet de dispenser la Cour d'appel de respecter elle-même les formalités prévues aux articles R. 631-3 et R. 631-11 dudit Code dès lors qu'elle estime que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'impose pour d'autres motifs que ceux retenus par le tribunal ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que l'obstacle à la poursuite de son activité professionnelle qui avait été retenu par le jugement déféré pour prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur X...avait été levé et que l'ordonnance de référé rendue par le Premier Président de la Cour d'appel d'Amiens le 24 août 2011 avait eu pour effet de prolonger la période d'observation, la Cour d'appel a néanmoins estimé que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'imposait, au prétexte que le redressement du débiteur était manifestement impossible ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aucune des parties n'avait demandé qu'une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte à l'encontre de Monsieur X...et qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure que les formalités exigées par les articles R. 631-3 et R. 631-11 du Code de commerce, en cas de saisine d'office en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, avaient été accomplies, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et les articles L. 640-5, R. 631-3 et R. 631-11 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Philippe X...et, en conséquence, d'AVOIR mis fin à la période d'observation, d'AVOIR nommé en qualité de mandataire liquidateur de la SELARL A...-B..., sous la surveillance de Monsieur DOUXAMI, Président, confirmé dans les fonctions de Juge-commissaire ou, à défaut de Monsieur Y...magistrat nommé Juge-commissaire suppléant, d'AVOIR relevé Maître Daniel Z...de sa mission d'administration, d'AVOIR fixé, en conformité de l'article L. 643-9 du code de commerce à 24 mois du jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être prononcée, saut à être prorogée sur requête motivée du liquidateur et d'AVOIR ordonné la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi ; AUX MOTIFS QU'« en cause d'appel M. X...démontre que par courrier du 4 août 2011 le Conseil Départemental de l'Ordre des Infirmiers de l'AISNE lui a notifié son inscription à compter de cette date au tableau de l'Ordre National des Infirmiers ; que satisfaisant ainsi aux exigences de l'article L4311-15 al. 6 du Code de la Santé Publique l'obstacle à la poursuite de son activité professionnelle retenu par le jugement entrepris est levé ; Attendu qu'il résulte des articles L661-9 al. 2 et L631-15 II du code de commerce, d'une part, que l'ordonnance de référé rendue le 24 août 2011 par le Premier Président de cette Cour d'Appel arrêtant l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel a eu pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'au présent arrêt et d'autre part, que le Juge de la procédure collective peut, à tout moment de ladite période, à la demande du débiteur, de l'administrateur du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; Attendu que pour prétendre à l'infirmation du jugement prononçant sa liquidation judiciaire M. X...produit aux débats deux simples projets de comptes annuels pour les exercices 2011 et 2012 faisant apparaître un bénéfice de 18 695 ¿ pour le premier et un bénéfice de 52 150 ¿ pour le second, et la liste des créances déclarées établie conformément à l'article L624-1 du Code de Commerce arrêtée le 31 mai 2012 à 551 309, 22 ¿ ; Attendu qu'il ressort de la comparaison entre les bénéfices allégués dont aucun document de la cause ne permet de retenir qu'ils ont été réalisés et le passif déclaré que le débiteur ne peut dans la durée maximale de dix ans fixée à l'article L626-12 du Code de Commerce apurer ce dernier nécessitant le versement de dividendes annuels de 55 130 ¿ ; qu'il apparaît en effet que son activité ne génère pas même un profit suffisant à ce paiement que la situation serait semblable quand bien même ne serait pris en compte que le passif de 422 635, 33 ¿ existant hors créances provisionnelles et créances contestées conduisant à une dividende annuel de 42 263 ¿ dès lors que dans le meilleur des cas invoqués le paiement de ce dernier laisserait à M. X...pour faire face aux besoins de la vie courante et à ses obligations fiscales et personnelles une somme annuelle de 9 887 ¿ et que selon le rapport de l'administrateur judiciaire déposé le 23 mai 2011 il est tenu d'une pension alimentaire annuelle de 7 800 ¿ ; Attendu que par ailleurs, d'une part, bien que la clôture des débats soit intervenue le 28 novembre 2013, M. X...s'abstient de fournir un quelconque élément comptable relatif à son activité au cours des dix premiers mois de l'exercice 2013, d'autre part, alors qu'à la date de la clôture précitée le terme de la période d'observation prolongée en application de l'article L661-9 al. 2 du Code de Commerce jusqu'au présent arrêt était nécessairement proche, le débiteur ne produit aucun compte personnel afférent à la poursuite éventuelle de son activité dans le cadre d'un redressement et encore aucun compte de résultat concernant la période d'observation n'est invoqué ; Attendu qu'il est enfin établi par les productions de Me A...es qualités (courrier de la Direction Départementale des Finances Publiques de l'AISNE a M. X...du 4 mars 2013) que M. X...a refusé de déférer aux opérations de vérification de comptabilité diligentées en septembre et octobre 2012 par l'administration fiscale au titre de l'exercice 2011 et s'est abstenu, nonobstant une mise en demeure du 14 août 2012, de déposer sa déclaration BNC 2011 ce dont il résulte que sa dette fiscale au titre de l'exercice 2011 sera de l'ordre de 20 000 ¿ en ce compris les intérêts de retard et la majoration prévues par les articles 1727 et 1737 du Code Général des impôts ; Attendu qu'au regard des pièces produites par les parties, de l'absence de documents comptables probants afférents à la période d'observation comme de tout compte prévisionnel relatif à une éventuelle poursuite d'activité et du comportement du débiteur dont s'évince le défaut de tenue d'une comptabilité régulière il apparaît qu'il n'existe pas de possibilité sérieuse de redressement et d'apurement du passif et que le redressement du débiteur est manifestement impossible au sens des articles L631-15 II et L640-1 du Code de Commerce de sorte que la conversion de la procédure de redressement judiciaire de M. X...en procédure de liquidation judiciaire s'impose ; que le jugement sera confirmé » ; 1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour affirmer que le redressement du débiteur était manifestement impossible, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que si un plan de redressement était adopté, le débiteur devrait faire face à un dividende annuel de 42 263 euros en tenant compte du passif hors créances provisionnelles et créances contestées, a énoncé que selon le rapport de l'administrateur judiciaire déposé le 23 mai 2011 (cf. production n° 6), le débiteur était tenu d'une pension alimentaire annuelle de 7 800 euros ; qu'en se fondant ainsi sur un élément qui n'était invoqué par aucune des parties, résultant au surplus d'un document de près de trois ans antérieur à sa décision, sans inviter les parties à en débattre, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QU'il appartient à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'apporter la justification, d'une part de la cessation des paiements, d'autre part de ce que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le redressement du débiteur était manifestement impossible, la Cour d'appel a énoncé que le débiteur s'était abstenu de fournir un quelconque élément comptable relatif à son activité au cours des dix premiers mois de l'exercice et qu'il ne produisait aucun compte personnel afférent à la poursuite éventuelle de son activité dans le cadre d'un redressement et encore aucun compte de résultat concernant la période d'observation ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 3. ALORS en tout état de cause QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 7 § D se poursuivant p. 8), Monsieur X...soutenait, en se fondant sur le bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire, que les difficultés économiques qu'il avait rencontrées étaient liées à une période de dépression faisant suite à la séparation d'avec sa compagne, mais que sa trésorerie permettait désormais de faire face aux charges courantes, de sorte que le rétablissement de la comptabilité était envisagé à court terme et que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'en se bornant à affirmer qu'au regard des pièces produites, de l'absence de documents comptables probants afférents à la période d'observation comme de tout compte prévisionnel relatif à une éventuelle poursuite d'activité et du défaut de tenue d'une comptabilité régulière, le redressement du débiteur était manifestement impossible, sans répondre à ce moyen déterminant relatif au caractère circonstanciel des difficultés rencontrées par le débiteur, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QU'il ressortait des termes clairs et précis de la proposition de rectification établie par la Direction départementale des finances publiques de l'Aisne du 4 mars 2013 (p. 8) que le bénéfice non commercial réalisé par Monsieur X...au titre de l'année 2011 s'était élevé à la somme de 55 058 euros ; qu'en affirmant qu'aucun document de la cause ne permettait de retenir que le bénéfice allégué par Monsieur X...au titre de l'année 2011, soit la somme de 52 150 euros, avait été réalisé, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la proposition de rectification, violant par là même l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L624-1 du Code de Commerce arrêtée learticle 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 954 du Code de Procédure Civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile et les ararticle 16 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle L626-12 du Code de Commerce apurer ce dernierarticle L. 643-9 du code de commerce àarticle 16 du Code de procédure civile et les ar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00789
Données disponibles
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- Résumé officiel
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