Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00813
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 2013), que la société Titan aviation (la société Titan) a été attributaire d'un marché public, comportant une clause de révision du prix, conclu avec l'Etablissement administratif et technique du Service des essences des armées (le SEA) afin de réaliser du matériel d'avitaillement ; qu'elle a sous-traité la fabrication de citernes à la société Magyar ; que, sur demande du SEA et par acte du 2 juillet 2008, la société Titan s'est engagée à régler directement à la société Magyar les prestations fournies par elle dans le cadre du marché ; que le 9 juillet 2008, le SEA a agréé celle-ci comme sous-traitant, sans droit au paiement direct ; qu'au terme du marché, la société Titan a perçu le prix initialement prévu pour ses prestations ainsi qu'un complément correspondant à l'application de la clause de révision du prix ; qu'estimant qu'elle était en droit de bénéficier de cette clause, la société Magyar a assigné la société Titan en paiement d'une partie des sommes perçues par celle-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Titan fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage ; qu'en relevant qu'il s'était créé un contrat nouveau et tripartite entre la société Titan aviation, le SEA et la société Magyar, le sous-traitant n'étant pourtant pas contractuellement lié avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil et de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; 2°/ que l'acte d'engagement du 9 juillet 2008, annexé au contrat principal, n'a été conclu qu'entre la société Titan aviation et la société Magyar et que cette annexe n'a été signée que par ces seules parties et mentionnait juste la société Magyar en qualité de sous-traitant ; qu'en estimant qu'il s'était formé un contrat nouveau et tripartite entre les sociétés Titan aviation, Magyar et le SEA, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte d'engagement du 9 juillet 2008, annexé au contrat principal, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'un contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation ; qu'en estimant qu'il existait un contrat nouveau et tripartite liant les sociétés Titan aviation, Magyar et le SEA, sans constater la moindre manifestation de volonté de la société Magyar d'adhérer à ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil ; 4°/ qu'en estimant que, dans ses conclusions d'appel, la société Titan aviation aurait reconnu le principe du droit à révision en faveur de la société Magyar, celle-ci ayant pourtant formellement contesté l'applicabilité de la clause de révision à la société Magyar dans ses conclusions du 20 avril 2012, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, pris en sa quatrième branche, ne tend qu'à exploiter une erreur purement matérielle, qui a fait écrire que les conclusions de la société Titan citées par l'arrêt étaient ses « premières conclusions » au lieu des conclusions présentées en première instance, qui n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige ; Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate qu'un marché d'entreprise a été passé entre la société Magyar et la société Titan, indépendant du marché public conclu entre cette dernière et le SEA ; qu'il constate encore que la société Titan, pour passer commande à la société Magyar, s'est référée au courriel de celle-ci, qui différait de ses propositions antérieures uniquement en ce qu'il comportait une référence à une révision de prix ; qu'il relève que la société Magyar a indiqué dans ses échanges avec la société Titan, à de nombreuses reprises, indexer son offre sur la clause de révision de prix prévue entre cette société et le donneur d'ordres et que cette clause figurait sur les factures qu'elle a établies ; qu'il retient que lorsque l'agrément de la société Magyar a été donné, la société Titan s'est engagée à régler son sous-traitant conformément aux stipulations du marché et notamment en tenant compte de la révision qu'il stipulait ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et troisième branches, a pu déduire qu'un accord était intervenu entre les sociétés Magyar et Titan pour faire bénéficier la première de la clause de révision de prix consentie à la seconde ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Titan fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à la société Magyar alors, selon le moyen : 1°/ qu'en constatant, dans un premier temps, que la part du prix révisé qui doit parvenir à la société Magyar devait être celle correspondant aux prestations fournies par cette dernière, à savoir la fourniture des citernes, et, dans un second temps, en retenant un pourcentage de révision correspondant à la valeur de la prestation fournie par rapport à la valeur globale du marché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de justifier du bien-fondé de sa prétention, de sorte qu'il appartenait à la société Magyar, qui revendiquait une revalorisation de son prix, de justifier du mode de calcul de ladite revalorisation ; qu'en imputant à la société Titan aviation de n'avoir pas indiqué le montant effectivement imputable à la révision du prix des citernes sur le montant global révisé, alors qu'il appartenait à la société Magyar, qui revendiquait une revalorisation de son prix, de justifier du mode de calcul de ladite revalorisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, la société Titan aviation faisait valoir qu'à supposer la clause de révision applicable à la société Magyar, la révision ne pouvait avoir comme point de départ que la date à laquelle la société Magyar avait fixé son prix de départ soit 2008, et qu'il était exclu de lui faire bénéficier rétroactivement d'une révision depuis 2002, puisque le prix fixé en 2008 l'avait été en fonction des contraintes du marché existant à cette date, notamment le coût des matières premières en 2008 ; qu'en condamnant la société Titan aviation à payer à la société Magyar un prix fixé en 2008, mais rétroactivement réévalué depuis 2002, sans répondre à ces conclusions opérantes de la société Titan aviation, qui faisait valoir que la réévaluation ne joue qu'à compter de la fixation du prix, soit 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la somme reçue par la société Titan au titre de la clause de révision de prix n'était pas contestée, l'arrêt retient que si la composition, poste par poste, de cette somme peut avoir une influence sur la quote-part due à la société Magyar, il y a lieu toutefois, faute de précision apportée par la société Titan à ce sujet, d'appliquer au montant de la valeur de la prestation fournie par la société Magyar le pourcentage représentatif du montant des sommes versées au titre de la révision par le maître de l'ouvrage ; qu'en cet état, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Titan aviation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Magyar la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Titan aviation. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Titan Aviation à payer à la société Magyar la somme de 218.582,25 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 25 mai 2010 ; AUX MOTIFS QUE le marché portant sur la fourniture de 52 équipements pétroliers d'avitaillement (citerne et fardeau d'avitaillement) et sur le montage de ces équipements sur des véhicules tactiques e été passé en 2002 entre l'Etablissement administratif et technique du service des essences de l'armée (EATSEA) et la société Titan. Puis, la société Titan a commandé à la société Magyar deux citernes, qui ont été installées sur des prototypes, dont les essais ont amené à conclure, en 2004, qu'il était nécessaire de corriger certaines de leurs spécifications techniques. Il a été ainsi décidé d'alléger ces citernes, en diminuant l'épaisseur de leurs parois en inox et en supprimant un brise-lame. Après avoir présenté une offre de prix, la société Magyar a émis, le 16 juillet 2008, une facture en règlement d'une première citerne, précisant la révision de ce prix conformément à la formule définie au paragraphe 12.2 du CCAP et reprenant ainsi les termes d'un courrier électronique qu'elle avait adressé le 2 juillet 2008. Entre-temps, la société Titan avait sollicité l'agrément de la société Magyar en qualité de soustraitant bénéficiaire de paiement direct par le maître de l'ouvrage. Mais elle n'était pas en mesure de produire l'exemplaire unique et original du marché, qu'elle indiquait avoir égaré. Constatant que la condition posée à ce propos par l'article 114 du code des marchés publics n'était pas remplie, l'EATSEA lui a répondu "qu'afin de tenir compte de cette situation particulière, ...j'autorise l'agrément de la société Magyar en qualité de société sous-traitante au marché ; pour autant, la non-restitution de l'exemplaire unique pour nantissement du marché ne me permet pas d'agréer ce sous-traitant avec droit au paiement direct ; il résulte de cet état de fait que la société Magyar devra être payée de ses prestations directement par la société Titan ; en préalable à l'établissement de l'agrément de la société sous-traitante aux conditions précitées, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir une attestation par laquelle vous engagez à régler directement la société Magyar des prestations fournies au titre du marché ; cette attestation sera contresignée par la société Magyar afin que cette dernière atteste qu'elle accepte les conditions de paiement précitées". Par courrier du 2 juillet 2008, la société TITAN s'obligeait en conséquence à « régler directement la société sous-traitante agréée, Magyar, des prestations fournies dans le cadre de ce marché conformément à notre commande n° BC 071452 du 3 octobre 2007 » et précisait : « ordre sera donné à notre banque de procéder aux paiements des factures Magyar à chaque réception des fonds du SEA ». Une annexe à l'acte d'engagement, dit « acte spécial », qui avait été signée par la société Titan dès le 23 mai 2008, l'a alors été par l'EATSEA, le 9 juillet 2008 et adressée par ses soins à la société Magyar. Elle prévoyait notamment, s'agissant du prix : « montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant : 1.221.000 euros HT ¿ ; forme des prix : prix révisables conformément au CCAP n° 13/02 du 01 mars 2002 ; date ou mois d'établissement des prix : novembre 2002 ». Puis, au soutien de sa demande de confirmation du jugement frappé d'appel dans la présente instance, la société Titan a pris ses premières conclusions dont la société Magyar cite les termes incontestés : « compte tenu des augmentations successives du prix des prestations réalisées par son sous-traitant, la société Titan n'a plus souhaité lui faire bénéficier de la clause de révision de prix prévue par le marché initial, dès lors qu'elle a pu considérer que la société Magyar avait unilatéralement revu son prix afin de l'adapter aux nouveaux coûts de fabrication du marché ». Il résulte de ces divers éléments qu'un marché d'entreprise a été passé entre la société Magyar et la société Titan, indépendant du marché public conclu entre cette dernière et l'EATSEA. Les clauses, générales ou particulières, de ce marché ne régissaient donc en rien les rapports entre les parties liées par un contrat de droit privé, qui ne prévoyait aucune révision de prix. Mais, lorsque l'agrément a été accordé, la société Titan a bien souscrit l'engagement de régler son sous-traitant conformément aux stipulations du marché et notamment en tenant compte de la révision qu'il stipulait. Telle était en effet l'une des conditions mises à l'agrément, et prolongées encore par le souhait du maître de l'ouvrage de voir les conditions de paiement acceptées par le sous-traitant. La société Titan, qui n'a pas renoncé à réclamer cet agrément, a accepté ces conditions et s'est engagée à procéder aux paiements à chaque réception des fonds. Il s'est ainsi créé un contrat nouveau et tripartite, par lequel la société Magyar a été reconnue bénéficiaire des clauses et conditions du marché public, y compris pour ce qui est de la révision du prix, expressément visée à l'acte spécial. Il ne résulte d'aucun élément que l'une ou l'autre des stipulations de cette convention tripartite soit le fruit d'une erreur. La société Titan ne l'a d'ailleurs prétendu que tardivement et, si elle n'a pas agréé formellement les mentions des courrier et facture de la société Magyar évoquant le caractère révisable du prix, elle n'a pas protesté non plus, ce dont il suit qu'elle n'est pas engagée par son seul silence, mais que la question était bien ouverte entre les parties. L'aveu judiciaire étant indivisible, la société Magyar n'est pas fondée à déduire des conclusions d'appel précitées qu'il est ainsi reconnu que la clause était acquise dès l'origine et que la société Titan est arbitrairement revenue sur cet accord, mais ces conclusions manifestent que la société Titan a tiré les conséquences de la convention tripartite en reconnaissant le principe d'un droit à révision, mais estimé que celle-ci ne trouverait à s'appliquer que dans la mesure où la révision pouvait se concevoir à son sens, c'est-à-dire si le prix initial devait être actualisé. Les dernières conclusions synthétisent en ces termes la position de la société Titan dans la mesure où la société Magyar, au fil du temps, avait constamment revu ses propositions de prix, afin de l'adapter aux nouveaux coûts de fabrication du marché, U n'était ni cohérent, ni justifié de la faire bénéficier de la clause de révision de prix prévue au contrat principal, alors que tel n'est pas le cas de la *société Titan, qui a fixé son prix au moment de la passation du marché, ce qui explique qu'elle a pu bénéficier de la clause de révision de prix, à partir de l'offre chiffrée qu'elle avait faite au moment de régulariser le contrat avec l'EATSEA. Mais cette thèse est inopérante, en l'une ou l'autre de ces variantes, car il ne s'agit pas d'examiner si la société Titan est personnellement tenue de payer un prix révisé. En effet, selon l'acte spécial et l'engagement de paiement, la société Magyar a été admise à cette révision, sans que la société Titan ait à examiner s'il est ou non cohérent ou justifié de l'en faire bénéficier, moins encore de décider de ce point. La société Magyar tient de cette convention tripartite le droit d'obtenir le reversement de la quote-part des sommes payées par le maître de l'ouvrage et correspondant à la révision du prix de sa prestation, la société Titan ayant pour obligation de lui reverser ces sommes du seul fait qu'elles les a perçues ; 1°) ALORS QUE le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage ; qu'en relevant qu'il s'était créé un contrat nouveau et tripartite entre la société Titan Aviation, le SEA et la société Magyar, le sous-traitant n'étant pourtant pas contractuellement lié avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil et de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; 2°) ALORS QUE l'acte d'engagement du 9 juillet 2008, annexé au contrat principal, n'a été conclu qu'entre la société Titan Aviation et la société Magyar et que cette annexe n'a été signée que par ces seules parties et mentionnait juste la société Magyar en qualité de sous-traitant ; qu'en estimant qu'il s'était formé un contrat nouveau et tripartite entre les sociétés Titan Aviation, Magyar et le SEA, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte d'engagement du 9 juillet 2008, annexé au contrat principal, en violation de l'article 1134 du code civil. 3°) ALORS QU'un contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation ; qu'en estimant qu'il existait un contrat nouveau et tripartite liant les sociétés Titan Aviation, Magyar et le SEA, sans constater la moindre manifestation de volonté de la société Magyar d'adhérer à ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil ; 4°) ALORS QU'en estimant que, dans ses conclusions d'appel, la société Titan Aviation aurait reconnu le principe du droit à révision en faveur de la société Magyar, celle-ci ayant pourtant formellement l'applicabilité de la clause de révision à la société Magyar dans ses conclusions du 20 avril 2012, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Titan Aviation à payer à la société Magyar une somme de 218.582,25 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 25 mai 2010 ; AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage a réglé la différence résultant de l'application de la clause de révision. La société Magyar exposant que le montant payé à ce titre est de 763.914,39 euros HT, la société TITAN lui objecte qu'elle est incapable d'expliquer en quoi est composée cette somme de 913.641,61 euros TTC, mais elle ne dénie pas que telle est bien le montant versé au titre de la révision. Sa composition pourrait avoir son importance, puisque la prestation fournie par la société Magyar n'est qu'une partie de celle facturée à l'AETSAE. Mais il suffirait à la société Titan de la préciser, puisqu'ayant reçu les paiements, elle est en mesure d'indiquer l'imputation des revalorisations et, plus particulièrement, le montant effectivement imputable à la révision du prix des citernes. Non seulement, elle ne le fait pas, mais elle ne soutient même pas qu'en réalité, les paiements auraient été imputés poste par poste, plutôt que globalement, en tenant compte de la revalorisation de l'entier marché, compte tenu du fait que la société Titan a été payée du prix correspondant à l'ensemble des prestations et que la formule de révision était elle-même générale. Dans ces conditions, c'est à juste raison que la société Magyar réclame le paiement de la somme correspondant au pourcentage de révision correspondant à la valeur de la prestation fournie par ses soins. Les droits à reversement de la société Magyar s'établissent ainsi à : 1.221.000 euros (valeur de sa prestation) / 5.103.600 euros (prix total du marché) x 763.914,39 euros (montant de la révision). 1°) ALORS QU'en constatant, dans un premier temps, que la part du prix révisé qui doit parvenir à la société Magyar devait être celle correspondant aux prestations fournies par cette dernière, à savoir la fourniture des citernes, et, dans un second temps, en retenant un pourcentage de révision correspondant à la valeur de la prestation fournie par rapport à la valeur globale du marché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de justifier du bien-fondé de sa prétention, de sorte qu'il appartenait à la société Magyar, qui revendiquait une revalorisation de son prix, de justifier du mode de calcul de ladite revalorisation ; qu'en imputant à la société Titan Aviation de n'avoir pas indiqué le montant effectivement imputable à la révision du prix des citernes sur le montant global révisé, alors qu'il appartenait à la société Magyar, qui revendiquait une revalorisation de son prix, de justifier du mode de calcul de ladite revalorisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel (p. 25 et s.), la société Titan Aviation faisait valoir qu'à supposer la clause de révision applicable à la société Magyar, la révision ne pouvait avoir comme point de départ que la date à laquelle la société Magyar avait fixé son prix de départ, soit 2008, et qu'il était exclu de lui faire bénéficier rétroactivement d'une révision depuis 2002, puisque le prix fixé en 2008 l'avait été en fonction des contraintes du marché existant à cette date, notamment le coût des matières premières en 2008 ; qu'en condamnant la société Titan Aviation à payer à la société Magyar un prix fixé en 2008, mais rétroactivement réévalué depuis 2002, sans répondre à ces conclusions opérantes de la société Titan Aviation, qui faisait valoir que la réévaluation ne joue qu'à compter de la fixation du prix, soit 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code des marchés publics narticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1165 du code civil et de larticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1101 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA