Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00833
- Date
- 29 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 626-27, alinéas 2 et 3, du code du commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut confirmer la résolution du plan de redressement qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 mai 2006, M. X..., exploitant agricole, a bénéficié d'un plan de continuation ; que la cour d'appel a confirmé le jugement décidant la résolution du plan et prononçant la liquidation judiciaire du débiteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il résulte de l'arrêt que la cause avait été communiquée au procureur général, aucune de ses mentions n'indique que le ministère public a, en appel, donné l'avis sur la demande de résolution du plan qu'exige le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X..., d'avoir fixé la date de cessation des paiement au 8 novembre 2011, d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement homologué par jugement du 23 mai 2006 et d'avoir désigné Me Odile Y...comme liquidateur et Me Z... comme commissaire priseur pour réaliser un inventaire et une prisée du patrimoine de M. X...ainsi que des garanties qui le grèvent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 626-27 I'alinéa 2 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan a la faculté d'en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; qu'il appartient au tribunal d'apprécier si les manquements sont suffisamment graves pour justifier cette mesure et le débiteur peut demander la modification du plan ; que depuis la loi du 26 juillet 2005, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal « décide » la résolution du plan (alinéa 3), ce qui signifie qu'il a l'obligation de la prononcer dans un tel cas ; que cette disposition s'applique aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le passif admis s'élève à 262 235 ¿ et que monsieur X...a réglé au total 19 823, 48 ¿ représentant les créances inférieures ou égales à 152, 45 ¿ ainsi que les deux premières échéances annuelles de 2007 à 2008 ; qu'à la date du présent arrêt, ce sont les échéances 2009 à 2012 qui sont exigibles et impayées, soit une somme de 68 665, 95 ¿ ; qu'il n'est fait état d'aucune trésorerie, maître Y...indiquant qu'il ne lui a été remis aucun compte annuel depuis 2007 ; que la cessation des paiements est donc caractérisée ; que dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a constaté la cessation des paiements et prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire, sauf à autoriser la poursuite d'activité jusqu'à la fin de l'année culturale en cours, sans pouvoir examiner la demande de prorogation présentée par monsieur X...; qu'il sera surabondamment observé qu'il n'indiquait pas comment il entendait rembourser l'arriéré ni payer les échéances à venir, même réaménagées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des éléments du dossier que M. X...n'a pas honoré les échéances annuelles du plan 2009, 2010 et 2011, que l'échéance 2012 est désormais exigible ; que M. X...ne formule aucune proposition de règlement même partiel, ni aucune information sur les résultats de son activité ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'il est en cessation des paiements, n'ayant aucune trésorerie pour faire face à son passif et à ses charges en cours et que sa situation est irrémédiablement compromise ; qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire et par voie de conséquence la résolution du plan de redressement ; 1°) ALORS QUE le tribunal, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à relever que « l'affaire a été communiquée au ministère public » ; qu'en prononçant la résolution du plan de redressement dont faisait l'objet M. X...et sa liquidation judiciaire, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le ministère public, auquel la procédure avait été communiquée, n'avait pas donné son avis, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE l'alinéa 3 de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'alinéa 5 de l'article 63 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, prévoit qu'en cas de résolution du plan de continuation pour inexécution par le débiteur de ses engagements, la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement du débiteur est manifestement impossible ; qu'il résulte de l'article 173 de l'ordonnance du 18 décembre 2008 que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 63 sont applicables aux procédures en cours d'exécution au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit le 15 février 2009 ; qu'en considérant, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. X..., que depuis la loi du 26 juillet 2005, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal a l'obligation de prononcer la liquidation judiciaire, cependant qu'une telle mesure ne pouvait être adoptée que si le redressement du débiteur était manifestement impossible, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 alinéa 3 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et L. 631-19 du même code, ensemble l'article 173 de cette ordonnance.
Articles de loi cités
article L. 626-27 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00833
Données disponibles
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