Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00837
- Date
- 29 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 2013, RG n° 13/ 00453), que, le 12 décembre 2011, la société AFL Foessel (la société Foessel) a été mise en sauvegarde, M. X... et la société AJ associés étant désignés mandataire et administrateur judiciaires ; que la société Roma KG (la société Roma) a déclaré sa créance au passif de la procédure ; que, le 31 décembre 2012, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société Foessel, la société AJ associés étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que le juge-commissaire a admis la créance de la société Roma pour un certain montant ; que la société Foessel a formé appel de cette décision ; que, contrairement à la société Roma, le mandataire judiciaire n'a pas été intimé ; Attendu que la société Foessel fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'ainsi, le débiteur qui interjette appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la créance déclarée à son passif, n'est pas tenu d'appeler en la cause le mandataire judiciaire avec lequel il est uni par une communauté d'intérêts ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société Foessel contre l'ordonnance qui avait admis à son passif la créance de la société Roma au motif qu'après avoir intimé cette dernière, elle n'avait pas appelé en la cause le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 624-3 du code de commerce ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ; qu'il en résulte que, lorsque l'appel contre une décision d'admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d'intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s'en dispenser en invoquant une prétendue communauté d'intérêts qui l'unirait à ce dernier ; qu'ayant constaté que la société Foessel avait intimé, sur son appel, la société Roma, mais non M. X..., ès qualités, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AFL Foessel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société AFL Foessel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société Anciens Etablissements Foessel ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce que le mandataire judiciaire est partie à la procédure de vérification et d'admission de créance devant le juge commissaire, que sa proposition de rejet a pour effet de saisir, à l'audience duquel il est convoqué, et dont la décision est portée à sa connaissance par avis du greffe ; qu'en cas de recours contre l'ordonnance d'admission ou de rejet, le mandataire judiciaire est donc nécessairement partie à la procédure d'appel, et la société Anciens Etablissements Foessel est mal fondée à soutenir que Me X... aurait été déchargé de ses fonctions par l'effet de l'adoption du plan de sauvegarde, alors qu'aux termes de l'article L. 626-24 du code de commerce, le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; que Me X... est donc toujours en fonction par le seul effet de la loi et il a d'ailleurs comparu le 22 janvier 2013, soit postérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde ; qu'en sa qualité de partie à la procédure de vérification des créances, le mandataire judiciaire devait être intimé devant la cour ; qu'il ne l'a pas été ; qu'aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que la présente matière est indivisible ; que l'appel est donc irrecevable ; ALORS QU'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'ainsi, le débiteur qui interjette appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la créance déclarée à son passif, n'est pas tenu d'appeler en la cause le mandataire judiciaire avec lequel il est uni par une communauté d'intérêts ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société Afl Foessel contre l'ordonnance qui avait admis à son passif la créance de la société Roma KG au motif qu'après avoir intimé cette dernière, elle n'avait pas appelé en la cause Me X..., mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 624-3 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 626-24 du code de commercearticle L. 624-3 du code de commerce.article L. 624-3 du code de commercearticle 553 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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