Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00875
- Date
- 13 octobre 2015
- Condamnation
- 16 818 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 14-18. 581, N 14-18. 582 et P 14-18. 583 ; Statuant tant sur les pourvois principaux formés par M. X... et M. Y..., ce dernier en sa qualité de mandataire judiciaire de M. X..., que sur les pourvois incidents relevés par la société Holding avenir ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ; Sur la recevabilité des pourvois incidents, contestée par M. X... et son liquidateur : Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le recours en cassation n'est ouvert, contre les décisions de sursis à statuer rendues en dernier ressort, que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; que la critique du moyen unique de chaque pourvoi incident portant sur la désignation de la partie devant, après sursis à statuer, saisir le juge compétent pour trancher une contestation excédant les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, elle n'invoque pas la violation d'une règle gouvernant le sursis à statuer lui-même ; D'où il suit que les pourvois incidents sont irrecevables ; Mais sur les premiers moyens des pourvois principaux, rédigés en termes identiques : Vu l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 30 juin 2014 ; Attendu que le délai de forclusion prévu par ce texte s'applique lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 8 avril 2011, la société Holding avenir a déclaré des créances au titre de plusieurs prêts, lesquelles ont été contestées ; que, par ordonnance du 13 janvier 2012, le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a sursis à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis adressé par le greffe ; qu'invoquant le non-respect de ce délai par le créancier, le mandataire judiciaire a demandé le rejet des créances ; Attendu que pour rejeter cette demande, les arrêts retiennent que le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce est sans application dans le cas où le juge-commissaire, en décidant qu'il n'est pas compétent pour connaître d'une contestation relative à la validité d'un contrat, se borne en réalité à dire, sans rendre une décision d'incompétence au sens du texte précité, que cette contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois principaux : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois incidents ; Sur les pourvois principaux : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent la société Holding avenir irrecevable en sa demande d'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 2012 et rejettent une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir sur une requête en omission de statuer, les arrêts (RG : n° 12/ 00953, n° 12/ 00954 et n° 12/ 00955) rendus le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Holding avenir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y..., en sa qualité de liquidateur de M. X..., et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits aux pourvois n° M 14-18. 581, N 14-18. 582 et P 14-18. 583 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités, et M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Me Y..., ès-qualités, constituant l'objet du litige introduit par ce dernier, et visant à faire constater la forclusion de la déclaration de créance en application de l'article R 624-5 du code de commerce ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « par son ordonnance du 13 janvier 2012, le juge-commissaire ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration et l'admission de la créance de 168 186 euros de la société Holding Avenir, mais a seulement dit que les contestations formées relativement à cette créance « ne relevaient pas de sa compétence » ; qu'il s'en déduit que le juge-commissaire est bien resté saisi de l'examen de la déclaration de créance et de son admission, qu'il n'a pas encore tranché, et qu'il ne s'est déclaré « incompétent », en raison de son défaut de pouvoir juridictionnel, que pour connaître de l'exception de nullité du contrat de prêt sur lequel la créance est fondée ; qu'il a donc nécessairement réservé sa décision relativement à l'admission de la créance dans l'attente de la décision qui sera rendue sur la validité du contrat par le juge du fond, peu important qu'il n'ait pas formellement sursis à statuer ; qu'il n'y a par conséquent pas lieu pour la cour de tarder à statuer dans l'attente de l'examen de le requête en omission de statuer présentée ou juge-commissaire, le sort de cette requête étant inopérante sur le présente procédure ; » ET AUX MOTIFS QUE « la cour est en effet saisie du recours formé contre l'ordonnance du 23 mars 2012 ayant refusé de déclarer la déclaration de créance forclose, les parties ayant à cette occasion respectivement demandé, à titre subsidiaire, le rejet et l'admission de la créance ; qu'il résulte à cet égard de l'article R 624-5 du code de commerce que la décision d'incompétence ouvre aux parties un délai d'un mois à compter de la notification pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit ; que toutefois, la décision par laquelle le juge-commissaire a dit qu'il n'était pas compétent pour connaître de la contestation relative à la validité du contrat de prêt n'est pas une décision d'incompétence au sens de ce texte, mais se borne à tirer les conséquences de ce que la connaissance de cette contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; qu'il est de principe que les dispositions de l'article R 624-5 sont sans application dans ce cas, les parties devant être renvoyées à saisir la juridiction compétente sans encourir de forclusion ; qu'à cet égard, la mention de l'ordonnance du 13 janvier 2012 indiquant erronément que les parties disposaient d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision par le greffe peut saisir la juridiction compétente ou former contredit à peine de forclusion ne saurait avoir eu pour effet d'ouvrir une voie de recours inexistante ; » AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société civile HOLDING AVENIR a déclaré au passif de la procédure une créance pour un montant de 158 136 euros à titre privilégié échu ; que dans le cadre de la vérification du passif, cette créance a été contestée par le débiteur notamment au motif que le contrat de prêt porte atteinte au monopole des établissements bancaires prévu à l'article L 511-5 du code monétaire et financier ; que par ordonnance en date du 13 janvier 2012, nous avons constaté que les contestations ne relèvent pas de notre compétence ; que certes l'article R 624-5 du code de commerce stipule « que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit » ; que toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions d'ordre public qu'il appartient au juge-commissaire s'étant déclaré incompétent, de constater la forclusion de la créance en cause, pour défaut de saisine de la juridiction compétente, ou de contredit, dans le délai imparti » ALORS QUE, l'article R 624-5 du code de commerce, qui institue une forclusion, s'applique non seulement lorsque le juge-commissaire s'estime incompétent, mais également lorsqu'il retient que la contestation ne ressort pas de son pouvoir juridictionnel ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance du 13 janvier 2012, le juge-commissaire, à supposer qu'il ne se soit pas déclaré incompétent, a considéré, à tout le moins, qu'il n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la contestation ; qu'aux restes les juges du fond ont formellement retenu que le juge-commissaire avait estimé que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel (arrêt, p. 5 alinéa 8) ; qu'en refusant de considérer qu'il y avait forclusion, par application du texte, les juges du fond ont violé l'article R 624-5 du code de commerce ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Me Y..., ès-qualités, constituant l'objet du litige introduit par ce dernier, et visant à faire constater la forclusion de la déclaration de créance en application de l'article R 624-5 du code de commerce ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « par son ordonnance du 13 janvier 2012, le juge-commissaire ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration et l'admission de la créance de 168 186 euros de la société Holding Avenir, mais a seulement dit que les contestations formées relativement à cette créance « ne relevaient pas de sa compétence » ; qu'il s'en déduit que le juge-commissaire est bien resté saisi de l'examen de la déclaration de créance et de son admission, qu'il n'a pas encore tranché, et qu'il ne s'est déclaré « incompétent », en raison de son défaut de pouvoir juridictionnel, que pour connaître de l'exception de nullité du contrat de prêt sur lequel la créance est fondée ; qu'il a donc nécessairement réservé sa décision relativement à l'admission de la créance dans l'attente de la décision qui sera rendue sur la validité du contrat par le juge du fond, peu important qu'il n'ait pas formellement sursis à statuer ; qu'il n'y a par conséquent pas lieu pour la cour de tarder à statuer dans l'attente de l'examen de le requête en omission de statuer présentée ou juge-commissaire, le sort de cette requête étant inopérante sur le présente procédure ; » ET AUX MOTIFS QUE « la cour est en effet saisie du recours formé contre l'ordonnance du 23 mars 2012 ayant refusé de déclarer la déclaration de créance forclose, les parties ayant à cette occasion respectivement demandé, à titre subsidiaire, le rejet et l'admission de la créance ; qu'il résulte à cet égard de l'article R 624-5 du code de commerce que la décision d'incompétence ouvre aux parties un délai d'un mois à compter de la notification pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit ; que toutefois, la décision par laquelle le juge-commissaire a dit qu'il n'était pas compétent pour connaître de la contestation relative à la validité du contrat de prêt n'est pas une décision d'incompétence au sens de ce texte, mais se borne à tirer les conséquences de ce que la connaissance de cette contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; qu'il est de principe que les dispositions de l'article R 624-5 sont sans application dans ce cas, les parties devant être renvoyées à saisir la juridiction compétente sans encourir de forclusion ; qu'à cet égard, la mention de l'ordonnance du 13 janvier 2012 indiquant erronément que les parties disposaient d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision par le greffe peut saisir la juridiction compétente ou former contredit à peine de forclusion ne saurait avoir eu pour effet d'ouvrir une voie de recours inexistante ; » AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société civile HOLDING AVENIR a déclaré au passif de la procédure une créance pour un montant de 158 136 euros à titre privilégié échu ; que dans le cadre de la vérification du passif, cette créance a été contestée par le débiteur notamment au motif que le contrat de prêt porte atteinte au monopole des établissements bancaires prévu à l'article L 511-5 du code monétaire et financier ; que par ordonnance en date du 13 janvier 2012, nous avons constaté que les contestations ne relèvent pas de notre compétence ; que certes l'article R 624-5 du code de commerce stipule « que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit » ; que toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions d'ordre public qu'il appartient au juge-commissaire s'étant déclaré incompétent, de constater la forclusion de la créance en cause, pour défaut de saisine de la juridiction compétente, ou de contredit, dans le délai imparti » ALORS QUE, aux termes de l'article R 624-5 du code de commerce, le créancier encourt une forclusion, s'il n'a pas saisi le juge apte à trancher la contestation dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas formé de contredit ; qu'en pareil cas, il entre dans les pouvoirs du juge-commissaire, si une demande est formulée dans ce sens, et dans les pouvoirs de la cour d'appel, si un appel a été formé à la suite d'un refus du juge-commissaire, de constater la forclusion opposable au créancier pour n'avoir pas accompli les diligences qui lui incombaient dans le délai d'un mois ; qu'en refusant d'exercer ce pouvoir, les juges du second degré ont commis un excès de pouvoir au regard de l'article R 624-5 du code de commerce et que l'arrêt encourt par suite la censure. Moyens produits aux pourvois incidents n° M 14-18. 581, N 14-18. 582 et P 14-18. 583 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Holding avenir Pourvoi n° M 14-18. 581 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR sursis à statuer sur l'admission de la créance de 158. 136 ¿ jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par la juridiction compétente sur la contestation relative à la validité du contrat de prêt sur lequel la créance litigieuse est fondée. AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « par son ordonnance du 13 janvier 2012, le juge commissaire ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration et l'admission de la créance de 158. 136 ¿ de la Société HOLDING AVENIR, mais a seulement dit que les contestations formées relativement à cette créance « ne relevaient pas de sa compétence » ; qu'il s'en déduit que le juge-commissaire est bien resté saisi de l'examen de la déclaration de créance et de son admission, qu'il n'a pas encore tranché et qu'il ne s'est déclaré « incompétent », en raison de son défaut de pouvoir juridictionnel, que pour connaître de l'exception de nullité du contrat de prêt sur lequel la créance est fondée ; qu'il a donc nécessairement réservé sa décision relativement à l'admission de la créance dans l'attente de la décision qui sera rendue sur la validité du contrat par le juge du fond, peu important qu'il n'ait pas formellement sursis à statuer dans l'attente de l'examen de la requête en omission de statuer présentée au juge-commissaire, le sort de cette requête étant inopérant sur la présente procédure ». ET AUX MOTIFS QUE « la cour est en effet saisie du recours formé contre l'ordonnance du 23 mars 2012 ayant refusé de déclarer la déclaration de créance forclose, les parties ayant à cette occasion respectivement demandé, à titre subsidiaire, le rejet et l'admission de la créance ; qu'il résulte à cet égard de l'article R. 624-5 du Code de commerce que la déclaration d'incompétence ouvre aux parties un délai d'un mois à compter de la notification pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit ; que toutefois la décision par laquelle le juge-commissaire a dit qu'il n'était pas compétent pour connaître de la contestation relative à la validité du contrat de prêt n'est pas une décision d'incompétence au sens de ce texte, mais se borne à tirer les conséquences de ce que la connaissance de cette contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; qu'il est de principe que les dispositions de l'article R. 624-5 du Code de commerce sont sans application dans ce cas, les parties devant être renvoyées à saisir la juridiction compétente sans encourir de forclusion ; qu'à cet égard, la mention de l'ordonnance du 13 janvier 2012 indiquant erronément que les parties disposaient d'un délai d'un mois à compter de la notification par le greffe pour saisir la juridiction compétente ou former contredit à peine de forclusion ne saurait avoir pour effet d'ouvrir une voie de recours inexistante ; qu'enfin, la créance de 158. 136 ¿ ne peut encore être, à ce stade de la procédure, ni admise, ni rejetée ; qu'en effet, la constatation du débiteur relative à la validité du contrat de prêt sur lequel la créance litigieuse est fondée échappe au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ; qu'il convient donc de surseoir à statuer sur l'admission de cette créance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la contestation par la juridiction compétente que les parties seront invitées à saisir » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « la Société HOLDING AVENIR a déclaré au passif de la procédure une créance pour un montant de 158. 136 ¿ à titre privilégié échu ; que dans le cadre de la vérification du passif, cette créance a été contestée par le débiteur, notamment au motif que le contrat de prêt porte atteinte au monopole des établissements bancaires prévu à l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier ; que par ordonnance en date du 13 janvier 2012, nous avons constaté que les contestations ne relèvent pas de notre compétence ; que certes l'article R. 624-5 du code de commerce stipule : « La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit. » ; que toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions d'ordre public qu'il appartient au juge-commissaire s'étant déclaré incompétent, de constater la forclusion de la créance en cause, pour défaut de saisine de la juridiction compétente, ou de contredit, dans le délai imparti » ; ALORS QUE l'article R. 624-5 du Code de commerce dispose qu'en cas de décision d'incompétence du juge-commissaire pour se prononcer sur une contestation de la créance déclarée, les parties disposent d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente ; que l'initiative de cette saisine revient exclusivement au débiteur lorsque celui-ci conteste la validité du titre notarié sur la base duquel le créancier a produit au passif ; qu'il n'appartient pas au créancier lui-même, qui a pour seule obligation de déclarer sa créance et de fournir tous justificatifs à l'appui, de saisir le juge compétent pour se prononcer sur le bien-fondé d'une contestation élevée par son adversaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite des déclarations de créance effectuées par la Société HOLDING AVENIR le 21 juin 2011 sur le fondement d'actes notariés de prêts des 2 mars 2009, 18 avril 2009 et 18 février 2010, Maître Y... a soulevé la nullité des titres notariés, contestation dont le juge-commissaire a estimé qu'elle excédait sa compétence ; qu'il appartenait par conséquent à Maître Y..., demandeur à l'exception de nullité, de saisir la juridiction compétente dans le délai fixé par l'article R. 624-5 précité, à défaut de quoi sa contestation était atteinte par la forclusion, de sorte que la créance déclarée par la Société HOLDING AVENIR devait être réputée définitivement admise ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article R. 624-5 étaient sans application dans ce cas et qu'il y avait lieu de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente sans encourir de forclusion, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. Pourvoi n° N 14-18. 582 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR sursis à statuer sur l'admission de la créance de 20. 000 ¿ jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par la juridiction compétente sur la contestation relative à la validité du contrat de prêt sur lequel la créance litigieuse est fondée. AUX MOTIFS, TOUT D'ABORD, QUE « par son ordonnance du 13 janvier 2012, le juge commissaire ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration et l'admission de la créance de 20. 000 ¿ de la Société HOLDING AVENIR, mais a seulement dit que les contestations formées relativement à cette créance « ne relevaient pas de sa compétence » ; qu'il s'en déduit que le juge-commissaire est bien resté saisi de l'examen de la déclaration de créance et de son admission, qu'il n'a pas encore tranché et qu'il ne s'est déclaré « incompétent », en raison de son défaut de pouvoir juridictionnel, que pour connaître de l'exception de nullité du contrat de prêt sur lequel la créance est fondée ; qu'il a donc nécessairement réservé sa décision relativement à l'admission de la créance dans l'attente de la décision qui sera rendue sur la validité du contrat par le juge du fond, peu important qu'il n'ait pas formellement sursis à statuer dans l'attente de l'examen de la requête en omission de statuer présentée au juge-commissaire, le sort de cette requête étant inopérant sur la présente procédure » ; ET AUX MOTIFS QUE « la cour est en effet saisie du recours formé contre l'ordonnance du 23 mars 2012 ayant refusé de déclarer la déclaration de créance forclose, les parties ayant à cette occasion respectivement demandé, à titre subsidiaire, le rejet et l'admission de la créance ; qu'il résulte à cet égard de l'article R. 624-5 du Code de commerce que la déclaration d'incompétence ouvre aux parties un délai d'un mois à compter de la notification pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit ; que toutefois la décision par laquelle le juge-commissaire a dit qu'il n'était pas compétent pour connaître de la contestation relative à la validité du contrat de prêt n'est pas une décision d'incompétence au sens de ce texte, mais se borne à tirer les conséquences de ce que la connaissance de cette contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; qu'il est de principe que les dispositions de l'article R. 624-5 du Code de commerce sont sans application dans ce cas, les parties devant être renvoyées à saisir la juridiction compétente sans encourir de forclusion ; qu'à cet égard, la mention de l'ordonnance du 13 janvier 2012 indiquant erronément que les parties disposaient d'un délai d'un mois à compter de la notification par le greffe pour saisir la juridiction compétente ou former contredit à peine de forclusion ne saurait avoir pour effet d'ouvrir une voie de recours inexistante ; qu'enfin, la créance de 158. 136 ¿ ne peut encore être, à ce stade de la procédure, ni admise, ni rejetée ; qu'en effet, la constatation du débiteur relative à la validité du contrat de prêt sur lequel la créance litigieuse est fondée échappe au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ; qu'il convient donc de surseoir à statuer sur l'admission de cette créance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la contestation par la juridiction compétente que les parties seront invitées à saisir » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la Société HOLDING AVENIR a déclaré au passif de la procédure une créance pour un montant de 20. 000 ¿ à titre privilégié échu ; que dans le cadre de la vérification du passif, cette créance a été contestée par le débiteur, notamment au motif que le contrat de prêt porte atteinte au monopole des établissements bancaires prévu à l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier ; que par ordonnance en date du 13 janvier 2012, nous avons constaté que les contestations ne relèvent pas de notre compétence ; que certes l'article R. 624-5 du code de commerce stipule : « La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit. » ; que toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions d'ordre public qu'il appartient au juge-commissaire s'étant déclaré incompétent, de constater la forclusion de la créance en cause, pour défaut de saisine de la juridiction compétente, ou de contredit, dans le délai imparti » ALORS QUE l'article R. 624-5 du Code de commerce dispose qu'en cas de décision d'incompétence du juge-commissaire pour se prononcer sur une contestation de la créance déclarée, les parties disposent d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente ; que l'initiative de cette saisine revient exclusivement au débiteur lorsque celui-ci conteste la validité du titre sur la base duquel le créancier a produit au passif ; qu'il n'appartient pas au créancier lui-même, qui a pour seule obligation de déclarer sa créance et de fournir tous justificatifs à l'appui, de saisir le juge compétent pour se prononcer sur le bien-fondé d'une contestation élevée par son adversaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite des déclarations de créance effectuées par la Société HOLDING AVENIR le 21 juin 2011 sur le fondement d'actes de prêts des 2 mars 2009, 18 avril 2009 et 18 février 2010, Maître Y... a soulevé la nullité des titres, contestation dont le juge-commissaire a estimé qu'elle excédait sa compétence ; qu'il appartenait par conséquent à Maître Y..., demandeur à l'exception de nullité, de saisir la juridiction compétente dans le délai fixé par l'article R. 624-5 précité, à défaut de quoi sa contestation était atteinte par la forclusion, de sorte que la créance déclarée par la Société HOLDING AVENIR devait être réputée définitivement admise ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article R. 624-5 étaient sans application dans ce cas et qu'il y avait lieu de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente sans encourir de forclusion, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. Pourvoi n° P 14-18. 583 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR sursis à statuer sur l'admission de la créance de 241. 150, 80 ¿ jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par la juridiction compétente sur la contestation relative à la validité du contrat de prêt sur lequel la créance litigieuse est fondée. AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « par son ordonnance du 13 janvier 2012, le juge commissaire ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration et l'admission de la créance de 241. 150, 80 ¿ de la Société HOLDING AVENIR, mais a seulement dit que les contestations formées relativement à cette créance « ne relevaient pas de sa compétence » ; qu'il s'en déduit que le juge-commissaire est bien resté saisi de l'examen de la déclaration de créance et de son admission, qu'il n'a pas encore tranché et qu'il ne s'est déclaré « incompétent », en raison de son défaut de pouvoir juridictionnel, que pour connaître de l'exception de nullité du contrat de prêt sur lequel la créance est fondée ; qu'il a donc nécessairement réservé sa décision relativement à l'admission de la créance dans l'attente de la décision qui sera rendue sur la validité du contrat par le juge du fond, peu important qu'il n'ait pas formellement sursis à statuer dans l'attente de l'examen de la requête en omission de statuer présentée au juge-commissaire, le sort de cette requête étant inopérant sur la présente procédure ». ET AUX MOTIFS QUE « la cour est en effet saisie du recours formé contre l'ordonnance du 23 mars 2012 ayant refusé de déclarer la déclaration de créance forclose, les parties ayant à cette occasion respectivement demandé, à titre subsidiaire, le rejet et l'admission de la créance ; qu'il résulte à cet égard de l'article R. 624-5 du Code de commerce que la déclaration d'incompétence ouvre aux parties un délai d'un mois à compter de la notification pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit ; que toutefois la décision par laquelle le juge-commissaire a dit qu'il n'était pas compétent pour connaître de la contestation relative à la validité du contrat de prêt n'est pas une décision d'incompétence au sens de ce texte, mais se borne à tirer les conséquences de ce que la connaissance de cette contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; qu'il est de principe que les dispositions de l'article R. 624-5 du Code de commerce sont sans application dans ce cas, les parties devant être renvoyées à saisir la juridiction compétente sans encourir de forclusion ; qu'à cet égard, la mention de l'ordonnance du 13 janvier 2012 indiquant erronément que les parties disposaient d'un délai d'un mois à compter de la notification par le greffe pour saisir la juridiction compétente ou former contredit à peine de forclusion ne saurait avoir pour effet d'ouvrir une voie de recours inexistante ; qu'enfin, la créance de 158. 136 ¿ ne peut encore être, à ce stade de la procédure, ni admise, ni rejetée ; qu'en effet, la constatation du débiteur relative à la validité du contrat de prêt sur lequel la créance litigieuse est fondée échappe au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ; qu'il convient donc de surseoir à statuer sur l'admission de cette créance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la contestation par la juridiction compétente que les parties seront invitées à saisir » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la Société HOLDING AVENIR a déclaré au passif de la procédure une créance pour un montant de 241. 150, 80 ¿ à titre privilégié échu ; que dans le cadre de la vérification du passif, cette créance a été contestée par le débiteur, notamment au motif que le contrat de prêt porte atteinte au monopole des établissements bancaires prévu à l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier ; que par ordonnance en date du 13 janvier 2012, nous avons constaté que les contestations ne relèvent pas de notre compétence ; que certes l'article R. 624-5 du code de commerce stipule : « La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit. » ; que toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions d'ordre public qu'il appartient au juge-commissaire s'étant déclaré incompétent, de constater la forclusion de la créance en cause, pour défaut de saisine de la juridiction compétente, ou de contredit, dans le délai imparti » ALORS QUE l'article R. 624-5 du Code de commerce dispose qu'en cas de décision d'incompétence du juge-commissaire pour se prononcer sur une contestation de la créance déclarée, les parties disposent d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente ; que l'initiative de cette saisine revient exclusivement au débiteur lorsque celui-ci conteste la validité du titre notarié sur la base duquel le créancier a produit au passif ; qu'il n'appartient pas au créancier lui-même, qui a pour seule obligation de déclarer sa créance et de fournir tous justificatifs à l'appui, de saisir le juge compétent pour se prononcer sur le bien-fondé d'une contestation élevée par son adversaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite des déclarations de créance effectuées par la Société HOLDING AVENIR le 21 juin 2011 sur le fondement d'actes notariés de prêts des 2 mars 2009, 18 avril 2009 et 18 février 2010, Maître Y... a soulevé la nullité des titres notariés, contestation dont le juge-commissaire a estimé qu'elle excédait sa compétence ; qu'il appartenait par conséquent à Maître Y..., demandeur à l'exception de nullité, de saisir la juridiction compétente dans le délai fixé par l'article R. 624-5 précité, à défaut de quoi sa contestation était atteinte par la forclusion, de sorte que la créance déclarée par la Société HOLDING AVENIR devait être réputée définitivement admise ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article R. 624-5 étaient sans application dans ce cas et qu'il y avait lieu de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente sans encourir de forclusion, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article L 511-5 du code monétaire et financierarticle L. 511-5 du Code monétaire et financierarticle 380-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA