Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00878
- Date
- 13 octobre 2015
- Condamnation
- 175 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° T 14-18. 426 et C 14-18. 527, qui attaquent le même arrêt ; Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir déposé chacun une offre de reprise des actifs de la société Logitud, en redressement judiciaire, la société Tegelog et M. X..., agissant au nom d'une société Logitud solutions en cours de constitution, ont conclu, le 18 janvier 2005, un accord stipulant que la société Tegelog retirerait son offre et que M. X...l'associerait à l'offre de reprise présentée par la société Logitud solutions en lui attribuant 46, 25 % du capital de cette société moyennant le prix de 100 000 euros, chacune des parties s'engageant, en outre, à verser la somme de 100 000 euros en compte courant bloqué durant un an dans les livres de la société Logitud solutions ; que le tribunal a retenu l'offre modifiée de la société Logitud solutions et a ordonné la cession à son profit des éléments d'actifs de la société Logitud au prix de 700 000 euros payable comptant à la signature de l'acte de cession ; qu'invoquant l'inexécution de l'accord du 18 janvier 2005, la société Tegelog, devenue la société Teamnet, a recherché la responsabilité de M. X...; Sur le pourvoi n° T 14-18. 426 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° C 14-18. 527, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné M. X...à payer la somme de 223 750 euros à la société Teamnet et rejeter le surplus des demandes de celle-ci, l'arrêt retient que cette société ne poursuit pas l'exécution forcée de l'attribution de 46, 25 % des titres de la société Logitud solutions, aujourd'hui constituée, et qu'elle se limite à demander la réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance tant de participer dès l'origine à la constitution de cette société qu'à l'éventuelle attribution des actifs de l'ancienne société Logitud ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Teamnet n'avait invoqué une perte de chance que pour le seul préjudice résultant du retrait de son offre de reprise des actifs de la société Logitud en application de l'accord conclu avec M. X..., et non pour le dommage causé par l'inexécution par celui-ci de son engagement de lui attribuer 46, 25 % du capital social de la société Logitud solutions, dont la réalisation n'était affectée d'aucun aléa, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : REJETTE le pourvoi n° T14-18. 426 ; Et, sur le pourvoi n° C 14-18. 527 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. X...à payer la somme de 223 750 euros à la société Teamnet et rejette le surplus des demandes de celle-ci, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et le condamne à payer à la société Teamnet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° T 14-18. 426 L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. X...à payer à la société TEAMNET (anciennement TELEGELOG) la somme de 223 750 euros ; AUX MOTIFS PARTIELLEMENT SUBSTITUÉS A CEUX DES PREMIERS JUGES « d'une part qu'il ressort des motifs du jugement du 19 janvier 2005 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, ayant arrêté le plan de cession des actifs de la société LOGITUD SA au profit de la SAS LOGITUD SOLUTIONS en cours de formation, que le tribunal a estimé que, face aux deux autres offres restées en concours (des sociétés DIGITECH, ayant la faveur du dirigeant de LOGITUD SA, et JVC), l'offre de la SAS LOGITUD SOLUTIONS bénéficiait d'un crédit supplémentaire en termes de pérennité du fait de l'appui de la société TEGELOG jugement page 2 ; que d'autre part, il avait été déclaré à l'administrateur judiciaire et au tribunal que la SAS LOGITUD SOLUTIONS était déjà en cours de constitution et que la société TEGELOG en serait " l'associé de référence et qu'elle participera au comité exécutif de la nouvelle entreprise " lettre du 18 janvier 2005 de Monsieur X...à Maître D...; qu'aux termes du protocole d'accord du 18 janvier 2005, si le tribunal retenait son offre, Monsieur Benoît X...s'est personnellement engagée à créer la SAS LOGITUD SOLUTIONS dans les meilleurs délais et à attribuer 46, 25 % des actions à la société TEGELOG pour la somme de 100 Keuros et qu'il ressort des termes de la lettre du 21 janvier 2005 de Monsieur X...à l'administrateur judiciaire, qu'a cette date, la SAS LOGITUD SOLUTIONS était toujours en cours de formation, la lettre du 2 février suivant faisant état de statuts désormais " dûment régularisés " ; qu'il se déduit du paragraphe ci-dessus visé du protocole d'accord, qu'en ce qui concerne la constitution définitive de la SAS LOGITUD SOLUTIONS, seul Monsieur X...a souscrit un engagement de faire et qu'il ne justifie pas, avant le 2 février 2005 à l'époque de la régularisation des statuts de la SAS, avoir effectivement offert 46, 25 % des titres de la société LOGITUD SOLUTIONS à la société TEGELOG, ni davantage mis cette dernière en demeure de lui verser 100 K ¿ en contrepartie de 46, 25 % des titres sociaux de SAS LOGITUD SOLUTIONS en cours de constitution ; que pour justifier le défaut d'exécution de son obligation de faire, Monsieur X...expose que le chèque d'un montant de 100. 000 euros remis le 18 janvier 2005 par la société TEGELOG a immédiatement été restitué à celle-ci après le tirage d'une photocopie pour le dossier d'offre à soumettre au tribunal, pour en déduire un défaut d'exécution des obligations de la société TEGELOG justifiant son propre défaut d'exécution de la faire participer à hauteur de 46, 25 %, au capital social de la société LOGITUD SOLUTIONS ; qu'auteur principal de l'offre améliorée, Monsieur X...a pris la responsabilité de présenter une réalité tronquée au tribunal de grande instance de Mulhouse en introduisant dans le dossier de l'offre définitive la copie d'un chèque sans préciser que l'original avait déjà été restitué à son émetteur, et n'apporte aux débats aucune pièce de nature à démentir que le chèque litigieux dc 100 K ¿, comme l'indique l'intimée, était destiné au crédit du compte courant dc la société TEGELOG dans les livres de la future SAS LOGITUD SOLUTIONS et que la détention dudit chèque ne pouvait pas être conservé par Monsieur X..., tant que celui-ci n'avait pas honoré son engagement d'attribuer 46, 25 % des titres sociaux de la SAS en cours de formation à la société TEGELOG ; qu'il convient en outre de relever que par sa lettre du 3 juin 2005, Monsieur X...a opposé une fin de non-recevoir à la demande de la société TEGELOG de devenir actionnaire de la SAS ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce d'Evry a estimé que l'inexécution du protocole du 18 janvier 2005 est imputable uniquement au refus de Monsieur X...; qu'en se bornant à s'engager à verser 100 K ¿ en contrepartie de l'attribution de 46, 25 % de la société LOGITUD SOLUTIONS, et, à défaut pour Monsieur X...de s'exécuter en demandant essentiellement la condamnation de celui-ci à des dommages et intérêts, la société TEAMNET ne poursuit pas l'exécution forcée de l'attribution de 46, 25 % des titres sociaux de la société LOGITUD SOLUTIONS aujourd'hui constituée ; qu'elle se limite à demander la réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance tant de participer dès l'origine à la constitution de la société LOGITUD SOLUTIONS, qu'à l'éventuelle attribution des actifs de l'ancienne société LOGITUD SA en ayant renoncé à continuer à concourir seule alors qu'elle était parmi les deux offres initialement sélectionnées dans le rapport comparatif de l'administrateur judiciaire du tribunal de grande instance de Mulhouse ; que l'évaluation d'une perte de chance ne peut pas atteindre 100 % du gain escompté ; que n'ayant pas assumé les risques de l'exploitation de la nouvelle société LOGITUD SOLUTIONS, la société TEAMNET ne saurait prétendre évaluer son dommage à hauteur de la totalité de la valeur qu'aurait eu aujourd'hui ses titres sociaux représentant 46, 25 % du capital ; qu'en fonction des éléments disponibles dans le dossier il convient de retenir, mais pour des motifs différents, l'estimation opérée par le tribunal » ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la demande principale d'indemnisation de la société TEAMNET, la société TEAMNET demande au Tribunal de condamner Monsieur X...lui payer la somme de 1 750 000 euros correspondant selon elle, à 46, 25 % de la valeur de la société LOGITUD SOLUTIONS, moins les 100 000 euros initialement prévu à l'achat des parts de la société en 2005 ; qu'elle fonde sa demande sur un moyen principal qui est l'existence d'un protocole signé le 18 janvier 2005 entre la société TEGELOG et M. X...qui stipule qu'en cas d'attribution par le Tribunal de Grande Instance du fonds de commerce de LOGITUD SA à la société LOGITUD SOLUTIONS SAS constituée par M. X...et Mme C..., M. X...accorderait 46, 25 % des actions de cette société à la société TEGELOG en échange du versement de 100 000 euros et du retrait de son offre concurrente ; que le protocole ainsi conclu prévoyait également la nomination de M. Z..., président de TEGELOG en tant que président de la nouvelle société ; que M. X...n'aurait pas respecté l'engagement qu'il avait pris d'attribuer à la société TEGELOG, aux droits de laquelle vient la société TEAMNET, 46, 25 % des actions de la société LOGITUD SOLUTIONS moyennant le versement de la somme de 100 000 euros et ce malgré les demandes répétées de M. Bertrand Z..., président de TEGELOG, telles qu'elles apparaissent dans ses courriers de 2005 ; que M. X...s'oppose à la demande d'indemnisation de la société TEAMNET et invoque comme premier moyen que le protocole du 18 janvier 2005 est nul et ne peut donc s'appliquer ; que la nullité de ce protocole d'accord proviendrait d'abord du fait qu'il préexistait un accord antérieur entre Madame C...et Monsieur X...qui attribuait à cette dernière dans les statuts initiaux 15 % de la société en cours de formation LOGITUD SOLUTIONS ; que Madame C...n'était pas partie à l'engagement pris par M. X...le 18 janvier 2005 et que M. X...ne pouvait donc pas s'engager à donner 46, 25 % des parts à la société TEGELOG sans l'accord de son associée inscrite dans les statuts initiaux ; que la nullité de ce protocole proviendrait de plus de la présence dans son texte d'un projet de pacte d'actionnaire dont M. X...prétend qu'il n'aurait pas été signé par les actionnaires en l'état ce qui rendrait de ce fait le protocole nul et sans effet ; que le protocole d'accord du 18 janvier 2005 a été signé par l'actionnaire majoritaire de LOGITUD SOLUTIONS en cours de formation ; que l'application de ce protocole devait conduire à une modification des statuts déposés antérieurement selon les propres dires de Monsieur X...; que les statuts. déposés pour la création de la société LOGITUD SOLUTIONS SAS n'étaient pas figés et définitifs en l'attente des dépôts des fonds par les actionnaires constituant le capital social initial ; que les conséquences de l'application du protocole d'accord signés le 18 janvier 2005 devait conduire à ce que la répartition des parts entre les actionnaires soit modifiée dans les statuts définitifs de la société LOGITUD SOLUTIONS ; que pour ces motifs le Tribunal jugera que les statuts initiaux et donc en cours de filialisation ne sont pas opposables aux termes conclus dans le protocole d'accord intervenu le 18 janvier 2005 entre les parties ; que par conséquent les moyens invoqués par le défendeur pour faire déclarer nul le protocole d'accord est inopérant ; que pour s'opposer aux demandes de la société TEAMNET, Monsieur X...invoque comme second moyen que la société TEAMNET aurait changé d'avis et en reprenant le chèque de 100 000 e déposé dans un premier temps entre ses mains ; Que la reprise de ce chèque représentait à ses yeux l'aveu de la société TEAMNET de ne pas faire suite à son investissement dans la société LOGITUD SOLUTIONS ; qu'il invoque de ce fait l'exception d'inexécution qui l'aurait obligé à déposer des statuts définitifs sans modifier les statuts initiaux attribuant 85 % des actions à M. B...et 15 % à Madame C...; qu'il a pu, malgré ce retrait de la société TEAMNET, trouver le financement des j. 00 000 euros manquant pour parfaire l'acquisition de la société LOGITUD SA ; cependant que la société TEAMNET prétend au contraire que M. B...a fait obstacle à la soumission de sa part dans le capital de LOGITUD SOLUTIONS et que la reprise du clique émis le 19 janvier 2005 ne signifiait pas son intention de se retirer nui la dénonciation par ce fait du protocole convenu le 18 janvier 2005 ; que l'inexécution des engagements prévus au protocole est imputable au seul refus de Monsieur X...de-voir entrer la société-TEAMNET au capital de LOGITUD SOLUTIONS ; que le Tribunal constatera que les courriers échangés et versés aux débats font apparaître que la société TEAMJNET a confirmé dès le 21 janvier 2005 son souhait d'entrer au capital de LOGITUD SOLUTIONS à hauteur de 46, 25 % comme cela était convenu dans le protocole d'accord signé le 18 janvier 2005 ; qu'il est démontré que fort de la décision du Tribunal de leur accorder la cession de LOGITUD SA, les deux actionnaires initiaux de LOGITUD SOLUTIONS ont décidé de se passer de l'apport de la société TEAMNET qui aurait entaillé une forte dilution de leurs propres participations ; que le Tribunal jugera que c'est grâce à l'accord intervenu le 18 janvier 2005 entre la société TEAMNET et M. X...que la société LOGITUD SOLUTIONS a pu emporter la décision des juges du TGI et obtenir la cession de la société LOGITUD SA ; qu'il en résulte que M. X...a commis une faute en ne respectant pas ses engagements vis-à-vis de la société TEAMNET dès lors que ce dernier avait respecté les siens et se proposait de payer sa part dans le capital de la société LOGITUD SOLUTIONS ; que cette faute a provoqué un préjudice à la société TEAMNET et qu'il conviendra donc de le réparer ; » ALORS QUE, premièrement, le chèque émis est payable immédiatement ; qu'en s'abstenant de rechercher si le chèque émis, suivi de sa remise, n'impliquait pas une obligation immédiate de payer la charge de la société TEGELOG (devenue TEAMNET), les juges du fond ont violé l'article L 131-31 du code monétaire et financier ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si M. X...n'était pas autorisé à agir comme il l'a fait, dès lors que, eu égard aux engagements qui avaient été pris dans le cadre de la procédure collective, à l'occasion de l'offre, il était impératif qu'une somme de 100 000 euros soit immédiatement acquittée par la société TEGELOG (devenue TEAMNET), et si la volonté commune n'impliquait pas un paiement immédiat, sans qu'il soit nécessaire que les parts de la société LOGITUD SOLUTIONS soient préalablement transférées à la société TEGELOG (devenue TEAMNET), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, si à défaut de volonté contraire, le prix n'est payable qu'au moment où la chose est transférée, il est permis aux parties, cette règle n'étant pas d'ordre public, de l'écarter, en prévoyant un paiement avant le transfert ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 6 et 1134 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, avant d'opposer le refus de M. X..., daté du 18 juin 2005, les juges du fond devaient s'interroger sur le point de savoir si l'encaissement du chèque émis le 18 janvier 2005 ne devait pas être immédiat, le prix de cession devant être acquitté à bref délai et si, dès lors, l'offre à l'acquisition de la société TEGELOG (devenue TEAMNET), assortie du paiement, n'était pas tardive et dès lors dépourvue d'intérêts, au regard de l'esprit de l'économie du protocole du 18 janvier 2005 ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du code civil. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Teamnet, demanderesse au pourvoi n° C 14-18. 527 LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant limité la condamnation de Monsieur Benoit X...à payer à la société exposante la somme de 223. 750 ¿ et rejeté le surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il ressort des motifs du jugement du 19 janvier 2005 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, ayant arrêté le plan de cession des actifs de la société LOGITUD SA au profit de la SAS LOGITUD SOLUTIONS en cours de formation, que le tribunal a estimé que, face aux deux autres offres restées en concours (des sociétés DIGITECH, ayant la faveur du dirigeant de LOGITUD SA, et JVC), l'offre de la SAS LOGITUD SOLUTIONS bénéficiait d'un crédit supplémentaire en termes de pérennité du fait de l'appui de la société TEGELOG jugement page 2 ; qu'il avait été déclaré à l'administrateur judiciaire et au tribunal que la SAS LOGITUD SOLUTIONS était déjà en cours de constitution et que la société TEGELOG en serait " l'associé de référence et qu'elle participera au comité exécutif de la nouvelle entreprise " lettre du 18 janvier 2005 de Monsieur X...à Maître D...; qu'aux termes du protocole d'accord du 18 janvier 2005, si le tribunal retenait son offre, Monsieur Benoît X...s'est personnellement engagé à créer la SAS LOGITUD SOLUTIONS dans les meilleurs délais et à attribuer 46, 25 % des actions à la société TEGELOG pour la somme de 100 K ¿ et qu'il ressort des termes de la lettre du 21 janvier 2005 de Monsieur X...à l'administrateur judiciaire, qu'à cette date, la SAS LOGITUD SOLUTIONS était toujours en cours de formation, la lettre du 2 février suivant faisant état de statuts désormais " dûment régularisés " ; qu'il se déduit du paragraphe ci-dessus visé du protocole d'accord, qu'en ce qui concerne la constitution définitive de la SAS LOGITUD SOLUTIONS, seul Monsieur X...a souscrit un engagement de faire et qu'il ne justifie pas, avant le 2 février 2005 à l'époque de la régularisation des statuts de la SAS, avoir effectivement offert 46, 25 % des titres de la société LOGITUD SOLUTIONS à la société TEGELOG, ni davantage mis cette dernière en demeure de lui verser 100 KE en contre partie de 46, 25 % des titres sociaux de SAS LOGITUD SOLUTIONS en cours de constitution ; que pour justifier le défaut d'exécution de son obligation de faire, Monsieur X...expose que le chèque d'un montant de 100. 000 ¿ remis le 18 janvier 2005 par la société TEGELOG a immédiatement été restitué à celle-ci après le tirage d'une photocopie pour le dossier d'offre à soumettre au tribunal, pour en déduire un défaut d'exécution des obligations de la société TEGELOG justifiant son propre défaut d'exécution de la faire participer à hauteur de 46, 25 %, au capital social de la société LOGITUD SOLUTIONS ; qu'auteur principal de l'offre améliorée, Monsieur X...a pris la responsabilité de présenter une réalité tronquée au tribunal de grande instance de Mulhouse en introduisant dans le dossier de l'offre définitive la copie d'un chèque sans préciser que l'original avait déjà été restitué à son émetteur, et n'apporte aux débats aucune pièce de nature à démentir que le chèque litigieux de 100 K ¿, comme l'indique l'intimée, était destiné au crédit du compte courant de la société TEGELOG dans les livres de la future SAS LOGITUD SOLUTIONS et que la détention dudit chèque ne pouvait pas être conservé par Monsieur X..., tant que celui-ci n'avait pas honoré son engagement d'attribuer 46, 25 % des titres sociaux de la SAS en cours de formation à la société TEGELOG ; qu'il convient en outre de relever que par sa lettre du 3 juin 2005, Monsieur X...a opposé une fin de non-recevoir à la demande de la société TEGELOG de devenir actionnaire de la SAS ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce d'Evry a estimé que l'inexécution du protocole du 18 janvier 2005 est imputable uniquement au refus de Monsieur X...; qu'en se bornant à s'engager à verser 100 K ¿ en contrepartie de l'attribution de 46, 25 % de la société LOGITUD SOLUTIONS, et, à défaut pour Monsieur X...de s'exécuter, en demandant essentiellement la condamnation de celui-ci à des dommages et intérêts, la société TEAMNET ne poursuit pas l'exécution forcée de l'attribution de 46, 25 % des titres sociaux de la société LOGITUD SOLUTIONS aujourd'hui constituée ; qu'elle se limite à demander la réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance tant de participer dès l'origine à la constitution de la société LOGITUD SOLUTIONS, qu'à l'éventuelle attribution des actifs de l'ancienne société LOGITUD S. A. en ayant renoncé à continuer à concourir seule alors qu'elle était parmi les deux offres initialement sélectionnées dans le rapport comparatif de l'administrateur judiciaire au tribunal de grande instance de Mulhouse ; que l'évaluation d'une perte de chance ne peut pas atteindre 100 % du gain escompté ; que n'ayant pas assumé les risques de l'exploitation de la nouvelle société LOGITUD SOLUTIONS, la société TEAMNET ne saurait prétendre évaluer son dommage à hauteur de la totalité de la valeur qu'aurait eu aujourd'hui ses titres sociaux représentant 46, 25 % du capital ; qu'en fonction des éléments disponibles dans le dossier il convient de retenir, mais pour des motifs différents, l'estimation opérée par le tribunal ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société TEAMNET ne peut rapporter la preuve qu'elle aurait de manière certaine emporté la décision du Tribunal avec son offre à 300 000 ¿ ; qu'il existait une autre offre très bien placée ; qu'elle ne prouve pas non plus qu'elle aurait tiré un bénéfice de l'acquisition de la société LOGITUD SA ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'inexécution délibérée par M. X...de son obligation de faire avait mis obstacle à l'acquisition de 46, 25 % du capital social de la société, lequel préjudice devait être indemnisé en considération de la valorisation des parts sociales ; qu'ayant retenu que c'est à juste titre que le tribunal de commerce d'Evry a estimé que l'inexécution du protocole du 18 janvier 2005 est imputable uniquement au refus de Monsieur X..., qu'en se bornant à s'engager à verser 100 K ¿ en contrepartie de l'attribution de 46, 25 % de la société LOGITUD SOLUTIONS, et, à défaut pour Monsieur X...de s'exécuter, en demandant essentiellement la condamnation de celui-ci à des dommages et intérêts, la société TEAMNET ne poursuit pas l'exécution forcée de l'attribution de 46, 25 % des titres sociaux de la société LOGITUD SOLUTIONS aujourd'hui constituée, qu'elle se limite à demander la réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance tant de participer dès l'origine à la constitution de la société LOGITUD SOLUTIONS, qu'à l'éventuelle attribution des actifs de l'ancienne société LOGITUD S. A. en ayant renoncé à continuer à concourir seule alors qu'elle était parmi les deux offres initialement sélectionnées dans le rapport comparatif de l'administrateur judiciaire au tribunal de grande instance de Mulhouse, quand l'exposante a exclusivement invoqué la perte de chance de pouvoir reprendre le fonds de commerce de la société LOGITUD SA, puisqu'elle avait une chance sur deux de voir son offre retenue par le tribunal et non pour le préjudice causé par l'inexécution délibérée de l'obligation de faire consistant en l'attribution de 46, 25 % du capital social en contrepartie du versement en compte courant de la somme de 100. 000 ¿, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures de l'exposante, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la faculté offerte au créancier d'une obligation de faire d'en exiger l'exécution en nature exclut la perte de chance, laquelle ne peut être réparée que par équivalent et dans la limite de la chance perdue ; que l'exposante faisait valoir que l'inexécution délibérée par M. X...de son obligation de faire avait mis obstacle à l'acquisition de 46, 25 % du capital social de la société, lequel préjudice devait être indemnisé en considération de la valorisation des parts sociales ; qu'ayant retenu que c'est à juste titre que le tribunal de commerce d'Evry a estimé que l'inexécution du protocole du 18 janvier 2005 est imputable uniquement au refus de Monsieur X..., qu'en se bornant à s'engager à verser 100 K ¿ en contrepartie de l'attribution de 46, 25 % de la société LOGITUD SOLUTIONS, et, à défaut pour Monsieur X...de s'exécuter, en demandant essentiellement la condamnation de celui-ci à des dommages et intérêts, la société TEAMNET ne poursuit pas l'exécution forcée de l'attribution de 46, 25 % des titres sociaux de la société LOGITUD SOLUTIONS aujourd'hui constituée, qu'elle se limite à demander la réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance tant de participer dès l'origine à la constitution de la société LOGITUD SOLUTIONS, qu'à l'éventuelle attribution des actifs de l'ancienne société LOGITUD S. A. en ayant renoncé à continuer à concourir seule alors qu'elle était parmi les deux offres initialement sélectionnées dans le rapport comparatif de l'administrateur judiciaire au tribunal de grande instance de Mulhouse, quand la faculté de demander l'exécution forcée de l'obligation de faire est exclusive de la perte de chance, la cour d'appel a violé les articles 1142 et suivants et 1147 et suivants du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que l'inexécution délibérée par M. X...de son obligation de faire avait mis obstacle à l'acquisition de 46, 25 % du capital social de la société, lequel préjudice devait être indemnisé en considération de la valorisation actuelle des parts sociales ; qu'ayant retenu que c'est à juste titre que le tribunal de commerce d'Evry a estimé que l'inexécution du protocole du 18 janvier 2005 est imputable uniquement au refus de Monsieur X..., qu'en se bornant à s'engager à verser 100 K ¿ en contrepartie de l'attribution de 46, 25 % de la société LOGITUD SOLUTIONS, et, à défaut pour Monsieur X...de s'exécuter, en demandant essentiellement la condamnation de celui-ci à des dommages et intérêts, la société TEAMNET ne poursuit pas l'exécution forcée de l'attribution de 46, 25 % des titres sociaux de la société LOGITUD SOLUTIONS aujourd'hui constituée, qu'elle se limite à demander la réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance tant de participer dès l'origine à la constitution de la société LOGITUD SOLUTIONS, qu'à l'éventuelle attribution des actifs de l'ancienne société LOGITUD S. A. en ayant renoncé à continuer à concourir seule alors qu'elle était parmi les deux offres initialement sélectionnées dans le rapport comparatif de l'administrateur judiciaire au tribunal de grande instance de Mulhouse, pour décider que n'ayant pas assumé les risques de l'exploitation de la nouvelle société LOGITUD SOLUTIONS, la société TEAMNET ne saurait prétendre évaluer son dommage à hauteur de la totalité de la valeur qu'aurait eu aujourd'hui ses titres sociaux représentant 46, 25 % du capital, qu'en fonction des éléments disponibles dans le dossier il convient de retenir, mais pour des motifs différents, l'estimation opérée par le tribunal lequel avait retenu la valeur initiale de cession soit 700 000 ¿ comme base de calcul de l'indemnisation de la demanderesse pour évaluer le préjudice subi à la somme de 223 750 ¿, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants et a violé les articles 1142 et suivants, et 1147 et suivants du code civil ; ALORS ENFIN et subsidiairement QUE l'exposante faisait valoir que du fait de M. X..., qui l'a convaincue de retirer son offre et de s'associer à celle de la société Logitud Solutions, elle a perdu une chance sérieuse de reprendre le fonds de commerce de la société LOGITUD SA, puisqu'elle avait une chance sur deux de voir son offre retenue par le tribunal, qu'elle a subi un préjudice certain en relation directe avec le dommage causé par M. X..., que pour acquérir ce fonds de commerce elle aurait du débourser la somme de 300 000 ¿, que compte tenu de son expérience, elle aurait pu réaliser des résultats au moins aussi probants, sinon plus, que ceux réalisés par Logitud Solutions, sans les problèmes que M. X...a pu rencontrer notamment avec Mme C... ; qu'ayant relevé que l'exposante ne demande pas l'exécution en nature de l'obligation de faire, qu'elle se limite à demander la réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance tant de participer dès l'origine à la constitution de la société LOGITUD SOLUTIONS, qu'à l'éventuelle attribution des actifs de l'ancienne société LOGITUD S. A. en ayant renoncé à continuer à concourir seule alors qu'elle était parmi les deux offres initialement sélectionnées dans le rapport comparatif de l'administrateur judiciaire au tribunal de grande instance de Mulhouse, et par motifs adoptés que la société exposante ne peut rapporter la preuve qu'elle aurait de manière certaine emporté la décision du tribunal avec son offre à 300 000 ¿, qu'il existait une autre offre très bien placée et qu'elle ne prouve pas non plus qu'elle aurait tiré un bénéfice de l'acquisition de la société LOGITUD SA, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs propres constatations, dont il ressortait que l'exposante avait perdu une chance de voir son offre, en concours avec une seule autre offre, retenu par le tribunal et ils ont violé les articles 1147 et suivants du code civil ;
Articles de loi cités
article L 131-31 du code monétaire et financierarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA