Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00888
- Date
- 13 octobre 2015
- Condamnation
- 85 759 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Q 14-14. 743, N 14-14. 649 et H 14-23. 683 qui attaquent le même arrêt ; Statuant tant sur les pourvois principaux formés par Mmes Brigitte, Françoise et Catherine X... que sur les pourvois incidents relevés par la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ; Donne acte à Mmes Brigitte et Françoise X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C..., en qualité d'administrateur judiciaire de l'étude de M. B... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Raymond X..., sur déclaration de cessation des paiements faite le 7 mai 1974, a été mis en règlement judiciaire ; que la procédure a été étendue à trois sociétés (les sociétés X...) dans lesquelles il était associé ; qu'un concordat avec abandon d'actif a été homologué le 18 juillet 1995, M. B..., initialement syndic, étant désigné commissaire à l'exécution de ce concordat ; que le 20 octobre 1998, M. C..., nommé administrateur provisoire de l'étude de M. B..., suspendu à la suite de poursuites pénales pour détournement de fonds, a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du concordat de Raymond X... et des sociétés de son groupe ; que le 25 avril 2002, Raymond X... a assigné la caisse de garantie des administrateurs judiciaires (la caisse de garantie) et M. B... aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé des sociétés X..., la somme de 857 591 euros représentant le montant des fonds non représentés par suite de prélèvements injustifiés ; que par jugement du 17 janvier 2008, le tribunal a déclaré Raymond X... recevable à agir en sa qualité d'associé des sociétés X... et, avant dire droit sur le préjudice, a ordonné une expertise ; que Raymond X... est décédé le 26 octobre 2008 en laissant pour lui succéder Mmes Françoise, Catherine et Brigitte X... (les consorts X...) qui ont repris l'instance ; que l'expert a déposé son rapport le 29 avril 2011 ; Sur le moyen unique des pourvois incidents n° N 14-14. 649, H 14-23. 683 et Q 14-14. 743, rédigés en termes identiques, réunis, qui sont préalables : Attendu que la caisse de garantie fait grief à l'arrêt de déclarer les consorts X... recevables à agir au titre des droits d'associés de Raymond X... alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 janvier 2008 rendait irrecevable la fin de non-recevoir de la caisse de garantie quand le jugement du 17 janvier 2008 n'avait pas tranché la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande portant sur une demande globale quand M. X... n'était recevable à agir que pour obtenir la réparation du préjudice des sociétés X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les consorts X... ne pouvaient agir qu'au titre de la poursuite de l'action sociale de Raymond X... en qualité d'associé des sociétés X..., la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la caisse de garantie ; que le moyen manque en fait ; Mais sur les moyens uniques des pourvois principaux n° N 14-14. 649 et H 14-23. 683, pris en leurs premières branches, réunis : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement des consorts X..., l'arrêt retient que l'expertise ne permet pas de déterminer si des fonds des sociétés X... étaient manquants ; Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise fait état d'une somme de 765 265, 17 euros à reverser par M. B... dans le dossier X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : REJETTE les pourvois incidents n° N 14-14. 649, Q 14-14. 743 et H 14-23. 683 ; Sur les pourvois principaux n° N 14-14. 649 et H 14-23. 683 : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause M. C... et déclare recevables Mmes Françoise, Brigitte et Catherine X..., en qualité d'ayants droit de Raymond X..., à agir contre M. Guy B... et la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises au titre des droits d'associé de Raymond X... dans les personnes morales SARL Vauclusienne de concentration, GIE Centre d'embouteillage des Jonquiers CERJ et GIE Groupement interprofessionnel de commercialisation GIC au titre de l'action de l'article 1843-5 du code civil, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Brigitte X... et Mme Françoise X... épouse Y..., en qualité d'héritières de Raymond X..., demanderesses au pourvoi principal n° Q 14-14. 743 Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Françoise X..., épouse Y... et Mme Brigitte X..., ès qualités d'ayants droit de feu Raymond X..., de la demande qu'elles avaient formée à l'encontre de Me B... et de la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires à la liquidation des entreprises afin qu'ils soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 765. 265, 70 ¿ ; AUX MOTIFS QUE les héritières X... demandent la condamnation, d'une part, in solidum de Me B... et de la Caisse de Garantie à verser la somme de 765. 265, 70 ¿, somme à verser à Me BOR selon Mme Catherine X..., ou à un autre administrateur selon Mmes Françoise et Brigitte X..., et, d'autre part, pour Mmes Françoise et Brigitte X..., de Me B... à leur payer 100. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, et, enfin pour Mme Catherine X..., celle de la Caisse de Garantie à lui payer 50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'il y a lieu d'observer que la somme de 765. 265, 70 ¿ qui correspondrait à des fonds non représentés et non déjà renfloués par la Caisse de Garantie, soit 5. 019. 813, 90 francs, dépasse le montant de l'actif total abandonné de M. X... et des quatre personnes morales concernées par la procédure collective ; qu'en tout état de cause les ayants droit X... ne peuvent agir qu'au titre des droits d'associé qu'elles tiennent de leur père dans trois personnes morales ; qu'il leur appartient en tant que demanderesses d'établir la partie non renflouée des fonds manquants au titre des personnes morales SARL Vauclusienne de Concentration, GIE Centre d'Embouteillage des Jonquiers " CERJ " et GIE Groupement Interprofessionnel de Commercialisation " GIC " et le préjudice en résultant pour ces sociétés ; que la preuve n'est pas rapportée de ce manque ; qu'à cet égard l'expertise ne permet pas de déterminer si des fonds de ces personnes morales ou revenant à ces personnes morales étaient manquants ; que la demande n'est pas fondée ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article 1993 du Code civil que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison de ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'il s'ensuit que tenu de rapporter la preuve qu'il s'était libéré de son obligation de reddition de compte, en application de l'article 1993 du Code civil, Me MARlANI devait justifier des fonds qu'il avait reçus pour le compte des différentes personnes morales auxquelles la liquidation judiciaire de M. Raymond X... avait été étendue ; qu'en imposant aux consorts X... de distinguer parmi les fonds non restitués par Me B..., ceux qui avaient été détournés au préjudice des différentes sociétés pour Je compte desquelles elles agissaient, et de rapporter la preuve de leur montant, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1993 du Code civil ; 2. ALORS QUE tenu d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence en son principe, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant d'évaluer le montant des détournements commis par Me B... au préjudice des différentes personnes morales pour le compte desquelles les consorts X... agissaient, après avoir constaté que l'expert avait évalué le montant global des détournements à la somme de 765. 265, 70 ¿ sans préciser quelle était la part de ces détournements commis à leur détriment, la cour d'appel s'est déterminée en considération de l'insuffisance des éléments de preuve versées pour refuser d'évaluer le quantum du préjudice subi par les différentes sociétés pour le compte desquelles les consorts X... agissaient, en raison des détournements commis par Me B..., en conséquence d'un manquement du mandataire-liquidateur à son obligation de reddition de compte, sans nier l'évaluation globale des détournements ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code civil. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Catherine X... épouse Z..., en qualité d'héritière de Raymond X..., demanderesse aux pourvois principaux n° N 14-14. 649 et H 1423683 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Catherine X..., épouse Z..., ainsi que Mesdames Brigitte et Françoise X..., ès qualités d'ayant-droit de feu Raymond X..., de leur demande de condamnation in solidum de Me B... et de la Caisse de Garantie à leur payer la somme de 765. 265, 70 ¿ ; AUX MOTIFS QU'« Il y a lieu d'observer que la somme de 765. 265, 70 ¿ qui correspondrait à des fonds non représentés et non déjà renfloués par la Caisse de Garantie, soit 5. 019. 813, 90 Frs, dépasse le montant de l'actif total abandonné de M. X... et des quatre personnes morales concernées par la procédure collective ; qu'en tout état de cause, les ayant-droit X... ne peuvent agir qu'au titre des droits d'associés qu'elles tiennent de leur père dont trois personnes morales ; qu'il leur appartient en tant que demanderesses d'établir la partie non renflouée des fonds manquants au titre des personnes morales, SARL VAUCLUSIENNE DE CONCENTRATION, GIE Centre d'embouteillage des JONQUIERS « CERJ » et GIE Groupement interprofessionnel de commercialisation « GIC » et le préjudice en résultant pour ces sociétés ; que la preuve n'est pas rapportée de ce manque ; qu'à cet égard, l'expertise ne permet pas de déterminer si des fonds de ces personnes morales ou revenant à ces personnes morales, étaient manquants ; que la demande n'est pas fondée » (arrêt p. 9 in fine et p. 10 in limine) ; 1/ ALORS QUE le rapport d'expertise de Monsieur A... précise expressément que les sommes à reverser par Monsieur Guy B... dans le dossier X... sont de 765 365, 17 ¿ hors intérêts légaux éventuels à décompter ; que si l'expert formule par ailleurs une « réserve générale » tenant à ce que Monsieur Guy B... a « dans certains cas, utilisé des comtes bancaires autres que des comptes CDC » et à l'absence de relevés de ces comptes bancaires, cette réserve est afférente à un éventuel surplus restant dû par Monsieur Guy B..., le montant en principal arrêté à 765 365, 17 ¿ constituant dès lors un montant a minima au vu des seules pièces dont disposait l'expert ; qu'en affirmant que l'expertise ne permet pas de déterminer si des fonds étaient manquants, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de Monsieur A..., en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2/ ALORS QU'en ne s'interrogeant pas, à tout le moins, sur le point de savoir si le montant en principal arrêté par l'expert à 765 365, 17 ¿ ne constituait pas le montant minimal dont l'expert estimait qu'il devait être reversé par Monsieur GUY B... au regard des pièces dont il disposait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1843-5 du Code civil ; 3/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a considéré qu'il appartenait aux ayant-droit de Monsieur X... d'établir la partie non renflouée des fonds manquants au titre des personnes morales considérées et le préjudice en résultant pour ces sociétés, mais que l'expertise ordonnée à cet égard ne permettait pas de déterminer si des fonds de ces personnes morales ou revenant à ces personnes morales étaient manquantes ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les ayant-droit de Monsieur X... n'était pas en mesure de déterminer eux-mêmes le quantum des fonds manquants et qu'il lui appartenait au besoin d'ordonner une nouvelle expertise si elle estimait que celle déjà ordonnée n'était pas suffisante, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1843-5 du Code civil ; Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, demanderesse aux pourvois incidents éventuels n° Q 14-14-743, N 14-14. 649 et H 14-23. 683 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mesdames X... ès qualités d'ayants droit de feu M. Raymond X..., recevables à agir contre M. Guy B... et la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires à la liquidation des entreprises au titre des droits d'associés de feu Raymond X... dans les personnes morales SARL Vauclusienne de Concentration, Gie Centre d'embouteillage des Jonquiers « CERJ » et GIE Groupement Interprofessionnel de Commercialisation « GIC », au titre de l'action de l'article 1843-5 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE La Caisse de Garantie fait valoir que les héritières de feu Raymond X... ne peuvent avoir plus de droit à agir que leur père, que le tribunal de grande instance de Marseille, par le jugement non contesté du 17 janvier 2008, n'ayant retenu que la qualité à agir de M. X... en qualité d'associé, les ayants droit ne peuvent agir au titre du patrimoine personnel de M. Raymond X... ; que l'assignation introductive d'instance, initiée le 25 avril 2002 par M. Raymond X..., est une action en responsabilité civile dirigée contre M° Guy B... pour le voir condamner à lui verser une somme de 7. 061. 947, 83 F soit 1. 076. 587 euros correspondant selon lui à des prélèvements opérés par M° B... sur des actifs personnels et celui confondu des sociétés qui lui étaient liées, faisant l'objet de la procédure collective unique ; qu'il demandait la condamnation de la Caisse de Garantie in solidum avec M° B... au titre du remboursement de ces sommes ; qu'il a fait valoir également ses droits d'associé des personnes morales Sarl Vauclusienne de Concentration, GIE Centre d'Embouteillage des Jonquiers " CERJ " et GIE Groupement Interprofessionnel de Commercialisation " GIC'', prétendant exercer l'action de l'article 1843-5 du code civil ; qu'aucune assignation n'était dirigée à l'encontre de l'assurance responsabilité civile de M° B.... Seule était assignée la Caisse de Garantie, laquelle avait déjà, dans le cadre de la garantie non-représentation de fonds, renfloué les fonds manquants de M. B... à hauteur d'un peu moins de 20 millions de francs, sommes comprenant les fonds manquants au titre la procédure collective X... et sociétés annexes ; que lorsque M. Raymond X... a diligenté cette action, il était encore en cours d'exécution du concordat et M. Henri BOR était et se trouve toujours être commissaire à l'exécution du concordat ; que ce concordat est toujours en cours d'exécution ; Comme l'a relevé le tribunal, dans le jugement du 17 janvier 2008, le jugement d'homologation du concordat redonnait à M. X... la libre administration de ses biens, à l'exception de ceux qui avaient fait l'objet d'un abandon, lesquels étaient réglés dans le cadre de la liquidation des biens ; que précisément, M. X... et son groupe de sociétés ont obtenu un concordat par abandon d'actif, de sorte que M. X... n'avait pas qualité pour agir au sujet de cet actif abandonné ; que lors du concordat, il avait été relevé un actif total d'un peu plus de 4. 500. 000 francs pour un passif total de 10. 728. 000 francs environ, dont un peu plus de 7 millions de francs rien que pour M. Raymond X... à titre personnel ; que le tribunal n'a pas retenu de qualité et intérêt à agir de M. Raymond X... à titre personnel mais a seulement retenu la qualité et l'intérêt à agir de M. Raymond X... contre M. B... sur le fondement des dispositions de l'article 1843-5 du code civil, en sa qualité d'associé de la Sarl Vauclusienne de Concentration, du GIE Centre d'Embouteillage des Jonquiers " CERJ " et du GIE Groupement Interprofessionnel de Commercialisation " GIC " ; que les héritières X..., loin de contester ce jugement de 2008 par voie d'appel incident, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel de ce jugement par la Caisse de Garantie ; qu'elles ne relèvent appel incident que du jugement de 2012 ; qu'en définitive, la Caisse de Garantie n'a pas maintenu son appel de ce jugement, comme il a été relevé plus haut ; que toutes les parties y ont acquiescé ; que ce jugement définitif a retenu que la seule qualité à agir de M. Raymond X... était non pas à titre personnel mais en qualité d'associé de personnes morales au titre de l'action sociale de l'article 1843-5 du code civil ; qu'en conséquence, en tant qu'ayants droit de feu Raymond X..., les héritières ne peuvent agir qu'au titre de la poursuite de l'action sociale de celui-ci en qualité d'associé des personnes morales Sarl Vauclusienne de Concentration, GIE Centre d'Embouteillage des Jonquiers " CERJ " et GIE Groupement Interprofessionnel de Commercialisation " GIC " ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et son assureur soulèvent l'irrecevabilité des demandes de Mesdames X... reprenant des moyens identiques à ceux précédemment argués et tranchés par décision du 17 janvier 2008 ; que l'argument tiré de la prescription et du défaut d'intérêt à agir a été rejeté dans ce jugement et la survenance du décès de Monsieur X... en cours de procédure ne modifie en rien cette décision ; que par ailleurs, alors même que le jugement du 17 janvier 2008 a indiqué que Monsieur X.... avait qualité pour agir contre Monsieur B... sur le fondement de l'article 1843-5 du Code civil en sa qualité d'associé de la SARL VAUCLUSIENNE DE CONCENTRATION, du GIE CENTRE D'EMBOUTEILLAGE des JONQUIERS " CERJ " et du GIE GROUPEMENT INTERPROFESSIONNELLE DE COMMERCIALISATION " GIC ", la caisse de garantie maintient que les sociétés ou groupements précités ne peuvent être représentés par les demanderesses au motif qu'il est démontré la fictivité de ces entités suite au jugement du 19 juillet 1994 et à l'extension de la procédure de règlement judiciaire à ces entités ; qu'eu égard, à l'autorité de la chose jugée, ce nouveau moyen ne peut être que rejeté ; qu'en conséquence, les défenderesses seront déboutées de leurs fins de non-recevoir ; ALORS QUE en retenant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 17 janvier 2008 rendait irrecevable la fin de non-recevoir de la Caisse de Garantie quand le jugement du 17 janvier 2008 n'avait pas tranché la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande portant sur une demande globale quand M. X... n'était recevable à agir que réparer le préjudice des SARL VAUCLUSIENNE DE CONCENTRATION, du GIE CENTRE D'EMBOUTEILLAGE des JONQUIERS " CERJ " et du GIE GROUPEMENT INTERPROFESSIONNELLE DE COMMERCIALISATION " GIC, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 1993 du Code civilarticle 1843-5 du Code civil en sa qualité darticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1351 du code civilarticle 4 du Code civil.article 1993 du Code civil que tout mandataire estarticle 1843-5 du code civilarticle 1351 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA