Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CR00182
- Date
- 4 février 2015
question prioritaire de constitutionnalitecode pénalarticle 22531droits de la défensedroit à un procès équitablecaractère sérieuxdéfautnonlieu à renvoi au conseil constitutionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2014, dans la procédure suivie du chef de discrimination contre : - La société d'exploitation de jeux automatiques champenois, reçu le 13 novembre 2014 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les observations en demande et en défense produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 225-3-1 du code pénal, qui valide la sollicitation d'un bien ou d'un service effectuée dans le seul but de faire commettre une discrimination, comme moyen de preuve de ladite discrimination, porte-t-il atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, tels qu'ils découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, tout en facilitant la constatation des comportements discriminatoires, l'article 225-3-1 du code pénal ne prévoit aucune dérogation aux règles de poursuite et de jugement des infractions ; qu'en outre, il ne confère pas au procureur de la République la faculté de provoquer à la commission d'une infraction et ne remet pas en cause le pouvoir du juge d'apprécier la valeur probante des éléments à charge produits par les parties, après les avoir soumis à la discussion contradictoire; qu'il n'est ainsi porté aucune atteinte aux droits de la défense ni au droit à un procès équitable ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2015
- Matière
- question prioritaire de constitutionnalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel